Infirmation partielle 17 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 17 sept. 2019, n° 16/09497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mai 2016, N° F13/00610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 Septembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09497 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZICA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° F13/00610
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 523 114 080
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Ambulances Saint Maur SN a employé M. B X, né en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de chauffeur ambulancier moyennant une rémunération mensuelle de 1.463,62 € pour un horaire de 151,67 heures
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En mai 2011, à la suite d’un changement d’associé, une nouvelle gérante, Mme F G H, a pris la direction de l’entreprise.
La dernière rémunération mensuelle brute de M. X s’élevait à la somme de 2.087,84 € (octobre 2012).
Par lettre non datée, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2012 avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée oralement le 19 novembre 2012.
Par lettre du 21 décembre 2012, M. X a contesté les motifs de son licenciement et sollicite le paiement de ses congés payés, de son préavis, de l’indemnité légale de licenciement outre la remise des documents sociaux. A mettre après la lettre de licenciement.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre datée du 11 décembre 2012, ainsi rédigée :
« Le 19 Novembre 2012, lors de votre prise de service dans la matinée, il vous a été indiqué que le véhicule qui vous était confié devait impérativement être revenu à 11 heures pour un rendez-vous pris avec Carglass pour un impact sur la vitre arrière droite. Ne vous voyant pas revenir pour le rendez-vous, le régulateur a cherché à vous joindre pendant 1h30 avant de réussir à vous avoir enfin en ligne. Vous lui avez alors indiqué être au poste de police municipale de Villiers sur Marne pour déposer une main courante concernant selon vous l’état du véhicule 'Je me suis alors déplacée au poste de police avec le régulateur qui a pris en charge l’ambulance à 13h30, afin de pouvoir la faire réparer comme convenu. Nous avons alors pu constater que le véhicule était beaucoup plus endommagé que lors de votre prise de fonction ' Vous demandant alors des explications, vous avez répondu en vous énervant tout en étant grossier à mon encontre.
Votre attitude étant particulièrement inqualifiable à tous égards cette matinée, vous avez été mis à pied immédiatement, cette mise à pied étant confirmée par courrier.
- Par ailleurs, vous continuez à travailler sans tenue réglementaire et obligatoire, ce qui vous a déjà été rappelé.
- De plus, les difficultés avec vos collègues de travail ou le personnel administratif sont régulières au point que certains en veulent plus faire équipe avec vous.
- Enfin, votre contrat de travail prévoit expressément qu’il vous appartient de prendre en charge l’entretien de votre véhicule ce qui n’est jamais fait.
Vous avez déjà fait l’objet de plusieurs avertissements dont le dernier en date du 7 Septembre 2012 pour abandon de poste le 11 juillet 2012.
La gravité des faits qui vous sont reprochés et leur récurrence ne me permettent pas de vous maintenir au sein de l’entreprise et la mise à pied à titre conservatoire est confirmée. »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société Ambulances Saint Maur occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par lettre de son conseil du 15 janvier 2013, M. X a sollicité la remise de son solde de tout compte, des documents sociaux liés à la rupture de son contrat de travail, en particulier l’attestation destinée à Pôle Emploi.
La société Ambulances Saint Maur a adressé l’attestation destinée à Pôle Emploi à M. X le 4 février 2013.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. X a saisi le 25 février 2013 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 27 mai 2016, a :
— requalifié le licenciement de M. X le 11 décembre 2012 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ambulances Saint Maur à payer à M. X les sommes suivantes :
* 3.923,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 392,33 € au titre des congés payés afférents,
* 850,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.168 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 116 € au titre des congés payés afférents,
* 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire, porteront intérêts au taux légal à compter du mars 2013 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que copie du jugement sera transmise à Pôle Emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL Ambulances Saint Maur aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de :
— dire et juger que son licenciement est abusif,
— condamner en conséquence la société Ambulances Saint Maur SN à lui régler :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) = 4.168 €,
* congés payés afférents = 416 €,
* indemnité légale de licenciement = 917 €,
* salaire de mise à pied (du 19/11 au 11/12/12) = 1.168 €,
* congés payés afférents = 116 €,
* dommages et intérêts pour rupture abusive = 20.000 €,
* article 700 du code de procédure civile en 1 ère instance = 1.200 €,
* l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel = 2.000 €.
Lors de l’audience du 20 juin 2019 comme pendant toute la procédure, la Sarl Ambulances Saint Maur n’est ni comparante ni représentée.
La SARL Ambulances Saint Maur régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 avril 2018, puis par citation du 26 octobre 2018, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Sur le licenciement pour faute grave
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’employeur se plaçant sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Soutenant qu’il aurait subi des pressions, voire des faits de harcèlement, de la part de la nouvelle
direction de l’entreprise, M. X conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement dont les termes sont rappelés dans l’exposé du litige. Il indique qu’en mars et novembre 2012 il a déposé plusieurs « mains courantes », qu’il produit, outre plusieurs attestations de salariés de l’entreprise, en particulier celle de M. Y, collègue de travail de M. X présent le 19 novembre 2012, ou de clients satisfaits, en particulier celle de Mme Z D, mère de l’enfant transporté le 19 novembre 2012 , outre celle de Mme A E, conseiller du salarié, présente lors de l’entretien préalable du 03 décembre 2012.
Pour retenir la cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris a, au regard « des éléments produits par les parties, considéré que les manquements reprochés par l’employeur à M. X étaient établis, à l’exception de celui relatif à l’entretien du véhicule » ; que « ces manquements justi’aient la rupture du contrat de travail eu égard à leur importance et aux antécédents disciplinaires de M. X, celui-ci avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements le 10 mars 2011 (utilisation du véhicule de la société pour un usage personnel), le 8 février 2012 (altercation avec un collègue, menaces envers le régulateur et le patron, absences injustifiées, absence de tenue réglementaire, cliente non accompagnée dans un hôpital), le 8 juin 2012 (cliente mécontente) et le 7 septembre 2012 (abandon d’un collègue et d’un patient). En revanche le Conseil estime que le caractère de gravité des manquements commis par M. X n’est pas démontré par la Sarl Ambulances Saint Maur, l’employeur ne justifiant pas qu’ils étaient d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. »
La cour relève l’absence de sérieux du grief de refus de dépôt du véhicule et de celui de dépôt d’une « main courante au fin de dénoncer son employeur » dès lors que, malgré la reconnaissance des dégradations du véhicule préalablement à sa prise en charge par M. X, attestée par les salariés de l’entreprise (Messieurs Y et Justet) et certains clients (Mme Z), l’employeur lui a attribué, y compris lors de l’entretien préalable (attestation de Mme A) ou dans la lettre de licenciement, la responsabilité d’une aggravation des dégradations ; de plus, les mauvais rapports existants entre les deux parties (plusieurs sanctions réalisées par la société et plusieurs dépôts de « main courante » déposées par le salarié) ne pouvaient conduire le salarié qu’à se protéger d’une éventuelle sanction pour des dégradations du véhicule dont il n’avait pas la responsabilité.
Par ailleurs, la société ne peut valablement reprocher à M. X de ne pas avoir présenté, à 11h00, le véhicule, alors qu’il n’a été mis à sa disposition qu’à 12h15, comme l’attestent Mme A (propos de l’employeur pendant l’entretien préalable) et M. Y.
Par ailleurs, la cour retient que l’employeur ne justifie ni d’un comportement grossier du salarié à l’encontre de la gérante le 19 novembre 2012, attitude démentie par. Y, co-équipier de M. X, ni d’un défaut d’entretien du véhicule, comme l’a justement retenu le conseil des prud’hommes.
Sur le grief de difficultés relationnelles avec certains salariés de l’entreprise, la cour relève que les faits allégués ont déjà été sanctionnés par un avertissement le 7 septembre 2012 et ne peuvent constituer, à défaut d’éléments nouveaux, un motif de licenciement.
Enfin, si la cour retient la réalité du grief de « non port » de l’intégralité de la tenue réglementaire, M. X ayant été averti le 8 février 2012, pour plusieurs griefs différents dont une absence de tenue réglementaire, elle relève le caractère excessif d’un licenciement fondé sur ce seul motif, l’échelle des sanctions permettant à l’employeur d’attribuer une sanction moindre que le licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse et dit que le licenciement de M. X de est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur le salaire de référence
M. X produisant les mêmes éléments que devant le conseil des prud’hommes (bulletins de salaires de juillet à décembre 2012 et attestation Pôle Emploi), il y a lieu de retenir pour salaire de référence celui déterminé dans le jugement du 27 mai 2016 à savoir la somme de 1.961,68 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés
Les éléments de détermination de l’indemnité compensatrice de préavis n’ayant pas évolué depuis la première instance, il y a lieu de confirmer, à ce titre, le jugement entrepris et d’allouer à M. X la somme de 3.923,36 € outre 392,33 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
De la même manière, les éléments de détermination n’ayant pas changé, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 850,05 € à ce titre.
Sur le paiement de la mise à pieds à titre conservatoire
Le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 1.168 € outre 116,80 € de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail, le licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et dans les entreprises de moins de dix salariés donne droit au salarié à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La SARL Ambulances Saint Maur employant moins 10 salariés, M. X peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, M. X, indiquant avoir plus de deux ans d’ancienneté et être salarié de la société Ambulances Saint Maur ayant moins de dix salariés, sollicite des dommages et intérêts pour la somme de 20.000 €.
Il justifie de son indemnisation par Pôle emploi pendant l’année 2013 à hauteur de 1.268,52 € par mois, soit une perte de revenu de 800 € par mois.
La cour alloue à M. X en réparation de son préjudice la somme de 10.000 €.
Sur les autres demandes
La SARL Ambulances Saint Maur, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. X de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il débouté M. X de sa demande au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés,
Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Ambulances Saint Maur à payer à M. X les sommes suivantes:
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Ambulances Saint Maur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Périodique ·
- Renard ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Refus ·
- Intérêt
- Risque ·
- Délibération ·
- Travail ·
- Agression ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Dépassement ·
- Appel ·
- Site ·
- Charges
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Pétrole ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Utilisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Cotisations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
- Université ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Successions ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Épouse ·
- Fonds commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Principal ·
- Ligne ·
- Exploitation agricole ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Activité ·
- Destination ·
- Commerce ·
- Cession ·
- Déspécialisation ·
- Changement ·
- Accessoire ·
- Bailleur ·
- Vente
- Parc ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Banque ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Réception ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Bretagne
- Logiciel ·
- Service ·
- Données ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Authentification ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Ligne
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrats ·
- Commande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.