Infirmation partielle 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mai 2022, n° 21/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/280
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01469 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRAA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.S. ACTIVE ASSURANCE SAS ACTIVE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 11 novembre 2016, Madame [J] [E] a souscrit une assurance automobile pour son véhicule Audi TT, à usage privé et professionnel, auprès de la société Direct Assurance.
Le 16 décembre 2017, Madame [E] a souscrit à une proposition d’assurance automobile auprès de la société Active Assurance, sur la base d’un devis n° 3239557, valable du 16 décembre 2017 au 16 février 2018 stipulant une prime annuelle de 718,30 €, soit 61 € par mois.
Par courrier du 11 janvier 2018, la société Direct Assurance a notifié à Madame [E] la résiliation de son contrat, pour défaut de paiement de la cotisation annuelle.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Active Assurance a sollicité de Madame [E] la signature d’un nouveau devis, comprenant une surprime de 141,10 euros, au motif que sa déclaration en matière de résiliation pour non-paiement de prime déclarée, soit aucune, est différente de celle constatée, à savoir un non-paiement de prime depuis moins de trois mois.
Le 29 avril 2018, Madame [E] a signé une proposition d’assurance automobile auprès de la société Active Assurances, stipulant une cotisation annuelle de 1 102,90 €, soit 191,80 euros par mois, le contrat étant définitivement conclu le 3 mai 2018.
Par acte du 28 juin 2019, Madame [J] [E] a fait citer la Sas Active Assurances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, portant intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’il incombait à la défenderesse de procéder à la résiliation de son ancien contrat auprès de la société Direct Assurances, dès la souscription du contrat en ligne le 16 décembre 2017 ; qu’elle ne pouvait se prévaloir d’une fausse déclaration pour procéder à la résiliation de son assurance, non plus que pour en augmenter la prime ; qu’elle s’est trouvée pendant plusieurs mois sans assurance et sans possibilité d’utiliser son véhicule, ce qui lui
a occasionné un préjudice important, compte tenu de sa profession de kinésithérapeute nécessitant des déplacements au domicile de ses patients.
La Sas Active Assurances a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que Madame [E] ne démontre nullement lui avoir demandé de procéder à la résiliation de sa précédente police d’assurance ; qu’elle avait au contraire indiqué à plusieurs reprises que cette résiliation avait été effectuée par ses soins ; qu’elle a commis une faute en ne payant pas sa prime annuelle malgré le renouvellement automatique de son assurance ; que la demanderesse ne peut lui faire reproche d’avoir mis fin à la police souscrite pour fausse déclaration quant au motif de résiliation de l’ancien contrat, dans la mesure où l’information, en contradiction avec les déclarations de l’assurée lors de la souscription en ligne, impacte nécessairement le risque pour l’assureur.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— condamné la société Active Assurances à payer à Madame [J] [E] la somme de 141,10 euros au titre de la majoration injustifiée de sa cotisation d’assurance,
— condamné la société Active Assurances aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Madame [E] ne rapportait pas la preuve de ce que la défenderesse avait méconnu ses obligations quant à la résiliation de son précédent contrat d’assurance ; que la défenderesse n’était cependant pas fondée à soutenir que Madame [E] s’était rendue responsable d’une fausse déclaration, en ce que la société Direct Assurance n’a résilié le contrat souscrit avec elle que le 11 janvier 2018 ; que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au-delà de la majoration de 141,10 euros qu’elle s’est vue imposer à tort.
Madame [J] [E] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021.
Par écritures notifiées le 17 janvier 2022, elle conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
— condamner la société Active Assurances, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— dire que ce montant portera intérêt au taux légal à compter de la demande,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la société Active Assurances à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Active Assurances aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Elle maintient que la société Active Assurances a commis une faute en tardant à résilier le contrat d’assurance qu’elle avait souscrit auprès de la société Direct Assurances, de sorte que cette dernière a procédé à la résiliation de cette convention en se prévalant d’un défaut de paiement de la cotisation ; qu’elle a également commis une faute en résiliant son contrat pour fausse déclaration et en augmentant de manière injustifiée la prime d’assurance de 141,10 euros ; que son préjudice a été mésestimé par le premier juge, en ce qu’elle a été privée de toute assurance durant plusieurs mois et n’a pu utiliser sa voiture, alors que son activité professionnelle l’oblige à se déplacer quotidiennement au domicile de ses patients ; qu’elle a de ce fait subi une baisse de ses ressources ; qu’elle devait utiliser la voiture de ses parents, d’un ami ou se faire conduire, ce qui lui a posé de graves problèmes d’organisation ; qu’elle justifie de même de factures de location de véhicules ; qu’elle a également subi un préjudice moral.
La Sas Active Assurances, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 1er juillet 2021 remis en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a jugé que la société Active Assurances a résilié à tort le contrat d’assurance souscrit par
Madame [E], au motif erroné que cette dernière avait commis une fausse déclaration ; que le principe de la responsabilité pour faute de la société intimée est en conséquence acquis aux débats ; qu’il est donc sans incidence sur la solution du litige, relatif à l’indemnisation du préjudice subi par l’appelante en raison de la privation de son véhicule lié à la résiliation injustifiée de son assurance obligatoire, de statuer sur la faute éventuellement commise par la société Active Assurances, tenant au caractère tardif de la résiliation du contrat souscrit avec l’assureur précédent de Madame [E].
Il convient d’examiner les justificatifs versés aux débats par Madame [E] au soutien de sa demande indemnitaire.
Au regard des pièces versées aux débats, il sera retenu que Madame [E] a bénéficié d’une attestation provisoire d’assurance automobile par la société intimée à compter du 16 décembre 2017 ; que cette assurance a été résiliée au 30 janvier 2018 pour non-paiement du complément de cotisation réclamé à tort ; que Madame [E] a finalement été assurée par l’intimée à compter du 3 mai 2018, de sorte qu’elle a été privée d’assurance automobile obligatoire lui permettant de circuler avec son véhicule pendant les mois de février, mars et avril 2018.
Le préjudice allégué ne peut cependant résulter de la seule production par l’appelante de son agenda professionnel, en ce que ce document ne comporte que des indications portées unilatéralement par elle quant à ses rendez-vous de travail ; que les arguments et pièces sur lesquels la demande indemnitaire est fondée ne sont pas sans contradiction, en ce que Madame [E] prétend d’une part avoir subi une baisse de ses revenus en ayant dû limiter le nombre de ses patients et produit d’autre part aux débats des attestations des membres de sa famille et d’un ami qui indiquent lui avoir prêté leur voiture ou avoir organisé leur emploi du temps pour la véhiculer jusqu’à son lieu de travail.
De ce fait, la baisse alléguée des revenus professionnels, que Madame [E] chiffre à 29,64 % en février, par rapport à janvier 2018, qu’elle qualifie de « mois normal » et à 15,27 % en avril 2018, par rapport au même mois de janvier, ne peut être directement liée à la faute commise par l’intimée. De même, l’appelante ne justifie nullement de ce que l’absence totale de rendez-vous professionnels du lundi 5 février au dimanche 11 février était uniquement due au fait qu’elle était en attente d’une réponse de son assureur.
De même, le coût de location d’un véhicule pour la participation de Madame [E] à un congrès professionnel à [Localité 3] le 28 avril 2018 ne peut être entièrement imputé à l’intimée, n’étant pas établie que l’appelante aurait en tout état de cause effectué ce déplacement lointain en voiture.
S’il est incontestablement établi que l’impossibilité pour l’appelante d’utiliser son véhicule personnel, à défaut d’assurance, pendant trois mois, a généré pour elle des difficultés professionnelles et tracasseries, l’indemnisation de son préjudice, tant matériel que moral, au-delà du remboursement de la surprime déjà alloué par le premier juge, ne peut excéder la somme de 500 € au regard des justificatifs produits.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a limité la réparation du préjudice à la somme de 141,10 euros et la cour statuant à nouveau, l’intimée sera condamnée au paiement d’une somme de 641,10 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’intimée sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de Madame [E] à la somme de 141,10 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sas Active Assurances à payer à Madame [J] [E] la somme de 641,10 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Active Assurances à payer à Madame [J] [E] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Active Assurances aux dépens de l’instance d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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