Infirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 janv. 2020, n° 16/23573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23573 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2016, N° 14/00931 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23573 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CKP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 14/00931
APPELANTE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numero 310 880 315
assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIME
M. Z A Y X
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
M. Z A Y X ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BMC MENUISERIE
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 691 921 25
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
Le 28 juin 2012, la société Bmc Menuiserie a conclu auprès de la société Paritel un bon de commande portant sur des abonnements et du matériel de téléphonie fixe et mobile, ainsi qu’un 'contrat d’abonnement flotte paritel mobile'.
La société Locam location automobiles matériel (ci-après, la société Locam), soutenant avoir, le 26 septembre 2012, conclu avec la société Viatelease mandatée à cette fin par la société Bmc Menuiserie le 28 juin 2012, un contrat de location financière portant sur le financement de ce matériel, a par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2013, vainement mis en demeure la société Bmc Menuiserie de lui régler les deux loyers impayés du 10 octobre 2012 au 30 décembre 2012 sous peine, passé de délai, de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues en application de la clause résolutoire.
Par acte du 12 avril 2013, la société Locam a assigné la société Bmc Menuiserie devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui verser à titre principal la somme de 12.005,41 euros au titre de deux loyers trimestriels impayés du 10 octobre 2012 et 30 décembre 2012 et de dix neuf loyers à échoir du 30 mars 2013 au 30 septembre 2017 et lui restituer le matériel, sous astreinte.
Devant le tribunal, la société BMC Menuiserie a soutenu qu’elle s’était uniquement engagée envers la société Paritel.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Locam de toutes ses demandes et l’a condamnée à supporter les dépens de ladite instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA.
Le tribunal a jugé qu’il existait un faisceau d’éléments suffisamment concordants pour mettre en doute le consentement de la société Bmc Menuiserie et qu’en l’absence de liens contractuels entre celle-ci et la société Locam, cette dernière était mal fondée à réclamer des échéances de loyer échus ou à échoir.
La société Locam a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour en date du 14 janvier 2014.
En cours de procédure, la société Bmc Menuiserie a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 15 janvier 2016, selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour et d’une clôture des opérations de liquidation à la même date à effet au 31 janvier 2016.
Par courrier du 1er juin 2016, la société Bmc Menuiserie a informé la cour de cette situation et de ce que son gérant, M. Z A Y X, avait été désigné comme liquidateur amiable.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et invité la société Locam à mettre en cause 'les organes de la procédure collective'.
L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance du 1er septembre 2016.
Par assignation du 31 août 2016, délivrée à étude, la société Locam a assigné en intervention forcée à la procédure M. Z A Y X tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bmc Menuiserie qu’en son nom personnel.
M. Z A Y X n’a pas constitué avocat et aucun administrateur ad hoc n’a été désigné en suite de la clôture de la liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie.
L’assignation ayant été délivrée par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire, le présent arrêt est prononcé par défaut, par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
En l’état de son assignation en intervention forcée aux fins de régularisation de la procédure d’appel, en date du 24 août 2016, la société Locam demande à la cour de :
— Constater dire et juger qu’il existe en l’espèce un élément nouveau survenu postérieurement au jugement à savoir la mise en liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie et la désignation de M. Y X Z A en qualité de liquidateur amiable,
— En conséquence, la dire recevable et bien fondée en son appel en intervention forcée de M. Y X Z A,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Juger que la créance de la société Locam à l’encontre de la société Bmc Menuiserie s’établit à la somme de 12.005,41 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, soit compte arrêté au 24 août 2016 à la somme de 17,13 euros
En conséquence,
— Soit Monsieur Y X Z A démontre avoir dûment provisionné la créance de la société Locam au bilan de liquidation de la société Bmc Menuiserie et en ce cas, condamner Monsieur Y X Z A ès qualités de liquidateur à régler la créance provisionnée au bilan et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ensuite de la signification de la décision à intervenir
— Soit Monsieur Y X Z A n’apporte pas la preuve d’avoir provisionné le montant de la créance de la société Locam au bilan de liquidation de la société Bmc Menuiserie et auquel cas, il a manifestement volontairement ignoré celle- ci au détriment des droits de son créancier et de ce fait a commis une faute qui engage sa responsabilité de liquidateur,
En conséquence,
— Condamner Monsieur Y X Z A au paiement de la somme de 12.022,54 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle,
— Ordonner à Monsieur Y X Z A ès qualités de liquidateur de la société Bmc Menuiserie de restituer le matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard passé un délai de 08 jours ensuite de la signification du jugement,
— Condamner Monsieur Y X Z A au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y X Z A aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl Abm Droit et conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que son assignation a, à la fois pour objet de régulariser la situation au vu de la liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie survenue en cours de procédure, mais également d’attraire M. Y X sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, en ce que la situation juridique a été modifiée par la mise en liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie intervenue postérieurement au jugement du tribunal de commerce alors que l’instance était pendante devant la cour et ce au mépris de ses droits en qualité de créancier. Elle rappelle que le liquidateur est tenu de veiller à ce que la liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers, qui doivent être désintéressés de leur créance avant la dissolution de la société, et qu’à défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce. Elle soutient que M. Y X, informé de sa créance, devait en provisionner le montant au bilan de la liquidation afin que l’apurement intégral du passif social soit effectué.
Elle en conclut qu’ en cas d’infirmation du jugement, M. Y X devra être condamné ès qualités de liquidateur amiable à libérer les fonds le cas échéant provisionnés au compte de la liquidation au bénéfice de la société Locam, et qu’à défaut d’un tel provisionnement, sa responsabilité personnelle devra être engagée sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, compte tenu de la faute commise.
Sur le bien fondé de sa demande et le montant de sa créance, elle relève que le bon de commande de matériel souscrit par la société Bmc Menuiserie auprès de la société Paritel, signé et tamponné du cachet de la société Bmc Menuiserie, prévoit expressément une location financière, que ladite société a donné mandat à la société Viatelease de souscrire en son nom et pour son compte un contrat de location financière auprès d’elle, correspondant au bon de commande et contenant également la signature et le cachet de la société Bmc Menuiserie, laquelle a autorisé un prélèvement automatique à son bénéfice.
Compte tenu de la livraison du matériel financé par ses soins et de la résiliation du contrat de location financière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2013 en application de la clause résolutoire, elle s’estime créancière d’une somme de 12.005,41 euros au titre des échéances impayées et des loyers à échoir conformément aux dispositions du contrat de location financière, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2013, lesquels devront être capitalisés. Elle considère que M. Y X ayant clôturé la liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie sans s’assuré que sa créance était provisionnée, engage sa responsabilité personnelle.
Elle s’estime également bien fondée à solliciter la restitution du matériel sous astreinte.
Enfin, elle s’oppose à la demande indemnitaire de la société Bmc Menuiserie pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 juin 2014, la société Bmc Menuiserie demande à la cour, au visa des articles 1109, 1147 et suivants du code civil, de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris,
— Dire et juger qu’elle n’a pas donné valablement son consentement pour conclure avec la société Locam,
— Dire et juger que des man’uvres dolosives concernant les conditions financières de location du matériel par la société Locam sont démontrées,
En conséquence,
— Débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Locam à lui verser la somme de 7.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société Locam à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient qu’elle n’a pas valablement donné son consentement pour conclure avec la société Locam un contrat de location financière aux conditions indiquées dans ledit contrat.
Elle soutient que ni le bon de commande, ni le mandat qu’elle a consenti à la société Paritel ne contiennent les conditions de location financière, qui ont été ajoutées frauduleusement par la suite sans qu’elle n’en soit informée ni qu’elle y ait consenti. Elle prétend que son consentement est vicié au vu de ces manoeuvres dolosives commises par la société Paritel et/ou de la société Locam relatives aux conditions de location financière.
Elle conteste la livraison du matériel sans réserve de sa part, laquelle n’est nullement démontrée par le rapport d’intervention du 5 septembre 2012, pièce illisible et antérieure à la location du matériel et à l’achat de celui-ci par la société Locam.
A l’audience du 14 novembre 2019, la cour a invité la société Locam à déposer une note en délibéré au titre de la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de M. Y X ès qualités.
Par note en délibéré déposée le 18 novembre suivant, la société Locam a fait valoir la recevabilité de sa demande en restitution, formée à l’encontre de M. Z A Y X à titre personnel et non pas en sa qualité de liquidateur.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées contre et par le liquidateur amiable ès qualités :
Il résulte des articles 1844-7-4° et 1844-8 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci et qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
La société BMC Menuiserie a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 15 janvier 2016, selon procès-verbal d’assemblée générale du même jour, et d’une clôture des opérations de liquidation à la même date avec effet au 31 janvier 2016.
Les opérations de liquidation étant clôturées, le liquidateur amiable n’a plus qualité à représenter la société Bmc Menuiserie.
La société Locam est recevable en son appel en intervention forcée à l’encontre de M. Z A Y X à titre personnel.
En revanche, la société Locam n’a pas fait désigner un administrateur ad hoc, ayant seul qualité à représenter la société Bmc Menuiserie à l’issue de la clôture de la liquidation amiable. Elle est donc irrecevable en ses demandes de paiement et de restitution du matériel présentées à l’encontre du liquidateur amiable ès qualités, et non pas à titre personnel, ainsi qu’il ressort clairement du dispositif de ses écritures.
La société Bmc Menuiserie, ayant fait l’objet d’une clôture de liquidation amiable, n’étant pas valablement représentée par un administrateur ad hoc, est irrecevable à former une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le bien fondé des demandes :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 28 juin 2012, la société Bmc Menuiserie a conclu auprès de la société Paritel un bon de commande portant, d’une part, sur la souscription d’abonnements à des services de télécommunication au prix mensuel de 82,80 euros HT, d’autre part, sur la location de matériel ainsi décrit : 'IPBX Paritel pro, Caméra Paritel pro, raccordement d’un fax, pack message personnalisé', matériel devant être financé selon une 'location linéaire sur 21 trimestres pour un montant mensuel de 145 euros HT, soit 164, 6 euros TTC'. Ce bon de commande a été conclu par M. Y X en sa qualité de gérant de la société Bmc Menuiserie et comprend le tampon de celle-ci.
Le même jour, la société Bmc Menuiserie a conclu avec la société Paritel un 'contrat d’abonnement Flotte Paritel mobile', lequel document est signé par M. X et tamponné du cachet de la société Bmc Menuiserie.
Par acte distinct, et toujours le 28 juin 2012, M. Y X, agissant en sa qualité de gérant de la société Bmc Menuiserie, a consenti à la société Viatelease un mandat 'à l’effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, dont le client/locataire déclare avoir pris connaissance et les approuver, un contrat de location longue durée du matériel désigné dans le bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur pourra se porter contrepartie au présent contrat à charge pour elle d’en respecter strictement les conditions. Il est également expressément stipulé que Viatelease pourra se substituer à toute autre société du groupe dont elle dépend à l’effet d’exécuter le mandat et en respecter strictement les conditions. A défaut pour le mandataire/loueur d’exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenus et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat dès lors sans objet. Les conditions particulières, qui suivent valent demande irrévocable de location aux conditions générales ci-après et le contrat formé dans ces conditions générales et particulières aura existence et effet après signature du contrat de location ci-dessous par le bailleur'.
Cet acte fait en quatre exemplaires mentionne la société Paritel en qualité de mandataire-loueur et la société Bmc Menuiserie en qualité de client-locataire, rubrique dans laquelle figurent le prénom et le nom de M. Y X, la mention de sa qualité de gérant, sa signature et le tampon de la société Bmc Menuiserie, identiques sinon fortement similaires à ceux apposés sur le bon de commande et le contrat d’abonnement flotte Paritel mobile.
Les conditions particulières mentionnées à cet acte portent sur du 'matériel de communication' financé moyennant 21 loyers trimestriels de 435 euros HT, pour une durée de 63 mois.
Cet acte a été signé par la société Locam en sa qualité de bailleur/cessionnaire le 26 septembre 2012, et tamponné du cachet de celle-ci.
Il est en outre justifié, au vu de la pièce n°5 de l’intimée, bien que difficilement lisible, qui constitue un document d’intervention recensant les travaux réalisés le 24 août 2012 et ceux à exécuter, que le matériel commandé par M. Y X auprès de la société Paritel a été remis à la société Bmc Menuiserie, laquelle a formé des observations les 24 août 2012 et 5 septembre 2012 sur la documentation afférente à ce matériel, à l’exclusion de l’état dudit matériel, et apposé son tampon sur ledit document, qui mentionne 'type de financement : location financière', 'client payeur : Viatelease'.
La société Viatelease a facturé le matériel à la société Locam le 24 septembre 2012.
Au vu de ces éléments, M. Y X, en sa qualité de gérant de la société Bmc Menuiserie, a donné mandat à la société Viatelease de conclure un contrat de location financière portant sur le matériel objet du bon de commande, aux conditions générales et particulières définies, soit moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 435 euros HT, pour une durée de 63 mois, lequel contrat de location financière a été régularisé par l’apposition de la signature de la société Locam.
La société Bmc Menuiserie, représentée par son gérant M. Y X, ayant donné mandat à la société Viatelease 'à l’effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après' dont elle a expressément déclaré 'avoir pris connaissance et les approuver' a nécessairement pris connaissance des conditions et les a acceptées, et ne démontre nullement que celles-ci auraient été rajoutées à son insu après qu’elle ait apposé sa signature à l’acte. La circonstance que les conditions particulières soient retranscrites à l’acte d’une écriture prétendument différente de celle des autres mentions manuscrites ne suffit pas à établir que la société Bmc Menuiserie ignorait ces conditions, alors que celles-ci sont afférentes au contrat de location financière objet du mandat qu’elle a consenti à la société Viatelease et qu’elle les a expressément acceptées.
La mention, dans le mandat, que celui-ci est consenti aux fins de conclure 'un contrat de location longue durée du matériel désigné dans le bon de commande conclu ce jour également annexé' à l’acte, la concomitance entre les dates de conclusion du bon de commande et du mandat, chacun ayant été conclu le 28 juin 2012, la corrélation entre le prix du matériel commandé, de 145 euros mensuel HT pendant 21 trimestres, soit 435 euros HT pendant 21 trimestres, et du financement accordé à raison de 21 loyers trimestriels de 435 euros HT, enfin, le rappel, dans le bon d’intervention portant sur le matériel commandé, que celui-ci est financé par contrat de location financière, suffisent à établir que le contrat de location financière porte bien sur le matériel commandé.
La circonstance que le fournisseur ait couru le risque de livrer le matériel commandé par la société Bmc Menuiserie antérieurement à la régularisation du contrat de location financière finançant ledit matériel, le 26 septembre 2012, par l’acceptation des conditions par la société Locam, ne caractérise nullement des manoeuvres dolosives qu’auraient commises la société Paritel et/ou la société Locam envers la société Bmc Menuiserie pour obtenir d’elle la conclusion du contrat de location financière, étant en outre rappelé que les conditions particulières du contrat de location financière figuraient déjà sur le bon de commande du matériel signé par la société Bmc Menuiserie.
Il n’est donc pas démontré que le contrat de location financière serait entaché d’un vice de consentement affectant sa validité. Ce contrat est par conséquent valable et engage pleinement la société Bmc Menuiserie.
Le jugement est donc infirmé.
Le matériel commandé et financé par le contrat de location financière ayant été livré à la société Bmc Menuiserie, la société Locam est bien fondée, au vu de la cessation du paiement des loyers par la société Bmc Menuiserie qui a mis fin au prélèvement automatique qu’elle avait accordé, et compte tenu de l’envoi à ladite société d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse le 31 octobre 2013, à faire valoir l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 12 des conditions générales du contrat de location financière et une créance de 12.005,41 euros au titre des loyers échus et impayés et de ceux restant dus, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 avril 2013, la société Bmc Menuiserie n’ayant pas accusé réception de la lettre recommandée susvisée.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil, qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, le liquidateur doit différer la clôture de la liquidation.
En clôturant la liquidation amiable de la société Bmc Menuiserie en cours de procédure sans provisionner la créance de la société Locam au bilan de liquidation de la société Bmc Menuiserie, lequel créancier ne dispose plus que d’un recours illusoire à l’encontre de la société Bmc Menuiserie dissoute, M. Y X, gérant de ladite société nommé liquidateur amiable, a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et doit donc être déclaré personnellement responsable du préjudice subi par la société Locam dont il a volontairement omis de prendre en compte la créance.
Il doit donc être personnellement condamné à indemniser la société Locam du préjudice subi par cette dernière, lequel sera évalué au vu des pièces versées , à la somme de 12.005,41 euros, montant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sont infirmées.
Il convient de condamner M. Y X à titre personnel, lequel succombe en cause d’appel, aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au payement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens de première instance sera supportée par la société Locam, laquelle n’a pas régulièrement fait désigner en cause d’appel un représentant ad hoc pour la société Bmc Menuiserie dont la clôture de la liquidation amiable avait été prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT la société Locam location automobiles matériel recevable en son appel en intervention forcée à l’égard de M. Y X Z A, à titre personnel;
DIT la société Locam location automobiles matériel irrecevable en ses demandes de paiement et de restitution de matériel formées à l’encontre de Monsieur Y X Z A ès qualités de liquidateur de la société Bmc Menuiserie,
DIT la société Bmc Menuiserie irrecevable en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive;
INFIRME le jugement;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE M. Y X Z A à titre personnel à payer à la société Locam une somme de 12.005,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y X Z A à titre personnel à payer à la société Locam une somme de 3.000 euros;
CONDAMNE M. Y X Z A aux dépens d’appel recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, et condamne la société Locam dépens de première instance.
Le greffier Le président
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