Infirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 juin 2019, n° 16/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 23 mai 2016, N° 15/00078 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1103/19
N° RG 16/02078 – N° Portalis DBVT-V-B7A-PZ6G
SM/CM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Mai 2016
(RG 15/00078 -section 2)
GROSSE
le 28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Me S R (SELARL AJJIS) – Administrateur judiciaire de SA DESMAZIERES
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS
Me H I (wasquehal) – Mandataire judiciaire de SA DESMAZIERES
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS
Me MIQUEL Laurent – Administrateur judiciaire de SA DESMAZIERES
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS
Me SOINNE Nicolas – Mandataire judiciaire de SA DESMAZIERES
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA LILLE représenté par son Directeur Monsieur J K
[…]
[…]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par CAMUS DEMAILLY
SA DESMAZIERES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Lauren PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle MARCUS MANDEL
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2019
Tenue par L M
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O : CONSEILLER
P Q
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par L M, Président et par T U, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme X a été engagée à compter du 16 mai 1988 par la Société Desmazières qui exploite des établissements de vente de chaussures sous l’enseigne « Chauss Expo », et a été affectée en dernier lieu dans l’établissement situé à Marly.
Mme X a été en arrêt de travail en avril 2014 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel et a dénoncé une situation de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin Mme Y.
Par courrier du 19 septembre 2014, la société Desmazières a proposée à Mme X de l’affecter au magasin de Quarouble. Cette proposition a été refusée par l’intéressée.
A l’issue d’une seule visite de reprise motivée par un danger immédiat, Mme X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2014.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour contester ce licenciement en faisant valoir que l’inaptitude avait pour origine le harcèlement moral dont elle avait été victime;
Par jugement du 23 mai 2016 le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2016.
Le 5 février 2018, la société Desmazières a été placée en redressement judiciaire.
Le 4 février 2019, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté, la Selarl Ajilink-S-Cabooter pris en la personne de Maître R S et la Selas BMA pris en la personne de Maître Laurent Miquel, ont été désignés es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société Desmazières.
Mme X, aux termes de ses dernières conclusions le 21 mars 2019 et développées oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Desmazières à lui payer les sommes suivantes :
• 2 976 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés soit 297, 60 euros,
• 53 568 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié au harcèlement moral,
• 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que le CGEA devra garantir les condamnations prononcées pour le cas où le plan de redressement serait converti en redressement ou en liquidation judiciaire ;
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que :
— le harcèlement moral qu’elle a subi est à l’origine de l’inaptitude ;
— la responsable du magasin, Mme Y avait un comportement particulièrement humiliant à son égard, ainsi qu’en attestent les témoignages produits ; le responsable de secteur, Mme Z était parfaitement informée de la situation mais n’a rien fait pour la protéger ; la mutation proposée sur le magasin de Quarouble n’était pas le moyen et la mesure appropriés selon l’article L 4 121-1 du code du travail ;
— dans un courrier du 8 octobre 2014, l’employeur l’a en outre menacée de dénonciation mensongère, de harcèlement moral, ce qui serait constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement ;
— une enquête de l’inspection du Travail a abouti à un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale de sorte qu’il ne peut être nié qu’elle a été victime d’agissements répétés qui ont pour objet, ou en tout cas pour effet, une dégradation de ses conditions de travail qui ont altéré sa santé morale jusqu’à la voir déclarée inapte par le Médecin du Travail ;
La société Desmazières, Maître R S et Maître Laurent Miquel, en leur qualité de Commissaires à l’exécution du plan de la société Desmazières, aux termes de conclusions déposées le 8 janvier 2019 et développées oralement à l’audience demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 euros.
Ils soutiennent notamment que :
— l’enquête diligentée au sein de l’entreprise à la suite des faits dénoncés par Mme X n’a mis en évidence aucun fait de harcèlement ;
— Mme X n’établit aucun élément constitutif d’un harcèlement moral, les attestations versées aux débats n’établissant aucun fait précis et datés ou émanant de personnes dont la crédibilité doit être mise en cause ;
— en réalité c’est Mme X qui était à l’origine de la mauvaise ambiance au sein du magasin de Marly ;
L’Unedic délégation AGS CGEA de Lille, par conclusions déposées le 1er avril 2019, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, et en cas de condamnation de l’employeur et de résolution du plan :
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu’à défaut de disponibilités suffisantes de l’employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale
fixée par les articles L. 3253-17 du code du travail (ancien art. L.143-11-8) et D.3253-5 du code du travail (ancien art D.143-2) ;
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues ;
— dire que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Elle fait siennes les explications et pièces de l’employeur redevenu in bonis.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par l’employeur ou un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte enfin des articles L.1152-1, L.4121-1 et L.4121-2 du même code que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Selon Mme X, les éléments constitutifs du harcèlement moral et de la violation de son obligation de sécurité par la société Desmazières ressortent du comportement particulièrement humiliant à son égard de la responsable de magasin, ainsi qu’en attestent les témoignages produits la responsable de secteur, Mme Z qui était parfaitement informée de la situation n’ayant rien fait pour la protéger.
Mme X verse aux débats :
— l’attestation de Mme A, collègue de travail Mme X jusqu’au mois de juillet 2013 qui indique qu’elle a « assisté à des réflexions à haute voix de la part de Mme Y à l’encontre de Mme X devant la clientèle ».
— l’attestation de Mme B, responsable de l’un des magasins qui souligne que « Pour Mme Z, Mme Warembourg était « une molasse » , Mme Y et Mme X « deux folles ». Mme Z qui n’hésitait à se répandre sur des stratégies de « chaise musicale » lors de ses visites dans ses magasins, a toujours été consciente du comportement excessif de Mme Y. Elle attendait juste le dérapage qui lui permettrait de faire « coup double ».
L’arrivée de Mme C placée par Mme Z suite au départ de Mme A lui a permis d’alimenter un climat tonique en magasin. Je tiens à préciser que Mme Z 'hésitait à promettre des postes pour avoir des gens en sa faveur.
Lors de l’implantation du magasin de Marly en juin 2014, dont Mme Z était superviseur, j’ai été témoin d’un échange téléphonique entre Mme Y et Mme Z qui m’a très choqué. Mme Z faisait la danse de la victoire et se gargarisait de l’annonce de la prolongation de l’arrêt maladie de Mme X. Je la cite: «Alors, qui est-ce qui a toujours raison ! vous verrez elle ne reviendra pas ! (…)».
- le témoignage d’une cliente du magasin qui raconte avoir assisté à une scène au cours de laquelle la responsable du magasin était en train d’insulter une vendeuse, Mme X de « bonne à rien, de fainéante » et de lui dire « tu vas foutre le camp d’ici »;
M. D un autre client du magasin atteste avoir entendu Mme Y dire à Mme X « je vais te détruire, de toute façon tu n’es qu’une incapable ».
Une autre cliente a entendu quant à elle : « incapable, qu’est-ce qu’elle fait là, celle-là»
Une ancienne employée précise encore qu’à « plusieurs reprises, Mme X subissait (lors de mes passages au magasin Chauss Expo de Marly) des injures et des propos agressifs venant de sa responsable de magasin jusqu’à ce que Mme X en pleurs devant la clientèle présente en magasin. Jusqu’à même lui faire refaire plusieurs fois le travail parce cela ne plaisait pas à la responsable. J’ai été choquée d’entendre certains de ses propos envers Mme X qui elle restait impuissante et même terrorisée par sa responsable. Je n’ai jamais vu ça de ma vie ».
Il résulte également des pièces produites que l’employeur a diligenté une enquête et dressé un compte- rendu d’enquête à la suite de l’audition des protagonistes le 27 août 2014 : « En réalité, l’équipe n’ayant pas confirmé les propos de Mme E, avec les éléments dont nous disposons, nous ne pouvons confirmer qu’elle ait cherché à nuire à la santé morale de Mme X . Le compte rendu du CHS va également dans ce sens.
Pour autant et parce que nous ne pensons pas que Mme X simule son mal-être, il ne nous apparaît pas souhaitable que Mme X retravaille au magasin de Marly, ce qu’elle a confirmé.
Nous allons lui proposer un emploi de vendeuse dans l’un de nos magasins situés dans son secteur d’habitation »
Par ailleurs, dans un courrier du 8 octobre 2014, l’employeur a indiqué à Mme X que la dénonciation mensongère de harcèlement moral, pouvait l’exposer à un licenciement pour faute grave.
Mme X produit également un courrier que lui a adressé l’inspection du travail le 8 juin 2016, lui indiquant que l’enquête menée en matière de risques psychosociaux au sein de plusieurs
établissements Chauss Expo avait fait l’objet d’un rapport de signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale transmis au parquet de Valenciennes.
Mme X verse enfin des documents médicaux faisant état d’une altération de sa santé et d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel ayant nécessité un suivi psychologique à l’initiative du médecin du travail.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la salariée établit la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, tandis que l’employeur, sans nier la souffrance au travail de Mme X, la minimise et soutient qu’en réalité cette dernière était à l’origine de l’ambiance tendue qui régnait dans le magasin de Marly en raison de la jalousie qu’elle nourrissait à l’égard de Mme C, arrivée en remplacement de Mme A.
La société Desmazières se borne enfin à souligner qu’il existe un doute sur la cause de l’état de santé de Mme X, probablement lié à des problèmes personnels, sans pour autant démontrer que les agissements à l’égard de Mme X seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il apparaît au contraire que la société Desmazières non seulement, ne justifie pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment celles permettant d’adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail et de production, mais encore, alors qu’elle était informée de l’existence de faits susceptibles de porter atteinte à la santé de la salariée, n’ a pris aucune mesure immédiate propre à les faire cesser.
En conséquence, la cour retient que Mme X a été victime d’un harcèlement moral et que l’inaptitude qui a motivé le licenciement est la conséquence directe d’un état anxio-dépressif qui est lui-même imputable à ce harcèlement et aux conditions de travail qui lui ont été imposées par la société Desmazieres.
Sur les conséquences indemnitaires :
• au titre du harcèlement :
Au regard du préjudice moral subi par Mme X à la suite des faits de harcèlement dont elle a fait l’objet, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
• Au titre de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsqu’il est démontré que le harcèlement moral subi par un salarié est à l’origine de l’inaptitude.
Cependant Mme X ne se prévaut pas de cette nullité et sollicite seulement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d’allouer à Mme X la somme de 31 000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour le préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme X la somme de 2 976 euros correspondant à deux mois de salaires à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur les conséquences du plan de redressement :
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.
L’action de Mme X en paiement de créances salariales, dont la naissance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Desmazières se heurte ainsi au principe de l’arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société Desmazières à payer celles-ci à la salariée.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il résulte de l’article L.1234-5 du code du travail qu’en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Cependant, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, la créance de Pôle Emploi étant née antérieurement à la liquidation judiciaire, il convient de fixer la somme à inscrire sur l’état des créances résultant du contrat de travail déposé au greffe du tribunal de commerce au montant des indemnités versées à Mme X dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Desmazieres qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit le licenciement non fondé,
— Fixe la créance de Mme X à inscrire sur le relevé des créances de la procédure collective de la société Desmazières aux sommes suivantes :
• 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
• 2 976 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés soit 297,60 euros,
• 31 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe au passif du plan de redressement de la société Desmazières la créance de l’organisme concerné (Pôle Emploi) au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de son licenciement;
— Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Mme X dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sous réserve de l’absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;
— Condamne la société Desmazières à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
T U L M
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