Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 févr. 2020, n° 18/06323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06323 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 17 août 2018, N° 11-16-79 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Parties : | Société CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE DOM 44757 - SURENDETTEMENT, SA COFIDIS, Société MONABANK CHEZ SYNERGIE, SA CONSUMER FINANCE - ANAP, Société AMERICAN EXPRESS, Etablissement BNP PARIBAS, SA LCL - CREDIT LYONNAIS, SA NATIXIS FINANCEMENT, Société SIP DE COLOMBES, Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CABINET ORP, Société FRANCOISE SAGET, Société BANCAS CHEZ LASER COFINOGA, Société GE MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES, Société GROUPAMA BANQUE GESTION EXPERTISE CREDIT, SA FRANFINANCE, Société FINANCO, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société PF EXLASER, Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2020
N° RG 18/06323 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SULK
AFFAIRE :
Z X …
C/
Société AMERICAN EXPRESS …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2018 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-16-79
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
APPELANTS – comparants, en personne
****************
Société AMERICAN EXPRESS
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SA CONSUMER FINANCE – ANAP
Agence 923
Banque de France – […]
[…]
Société CABINET ORP
[…]
[…]
Société CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE DOM […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me DREYFUS, avocat au barreau de PARIS (K139)
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
UCR DE PARIS
[…]
[…]
Société GE MONEY BANK SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[…]
[…]
[…]
Société GROUPAMA BANQUE GESTION EXPERTISE CREDIT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société […]
[…]
[…]
N° SIRET : 439 86 9 5 87
Centre de Relations Clientèle
[…]
[…]
Société NORRSKEN FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
Société PF EXLASER
[…]
[…]
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
Agence 923 – Banque de France
[…]
[…]
[…]
[…]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Présidente,
Madame Marie-Christine MASSUET,Conseiller,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, faisant fonction, lors des débats : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme A B épouse X et M. Z X ont saisi la commission de
surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré leur demande recevable le 10 juillet
2014. Puis, la commission a élaboré le 23 décembre 2015 des mesures imposées consistant en un
rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 83 mois, au taux de 0,00% avec une
capacité mensuelle de remboursement de 2.377 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux débiteurs le 28 décembre 2015. M. et Mme X ont formé un
recours contre cette décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé au
secrétariat de la commission le 5 janvier 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 août 2018, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine
a :
• déclaré recevable le recours formé par Mme A B épouse X et M. Z X à l’encontre des mesures imposées élaborées le 23 décembre 2015 par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
• déclaré le recours mal fondé,
• confirmé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 23 décembre 2015 sauf concernant le taux qui sera réduit à 0,00%.
Pour confirmer les mesures élaborées par la commission, le juge d’instance a constaté que leur futur
changement de situation (obligation de se loger sur Bordeaux) n’était pas susceptible d’entraîner un
changement significatif de leur situation financière .
Le jugement a été notifié à M. Z X et Mme A B épouse X par courriers
recommandés avec demande d’avis de réception reçus respectivement le 23 et 25 août 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée au greffe de la cour d’appel le 31
août 2018, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2020 par courriers recommandés avec
demande d’avis de réception en date du 4 novembre 2019.
les appelants n’ont pas comparu, ni les créanciers à l’exception de la société CE Bretagne Pays de
Loire Com 44757 représentée par son conseil , qui a demandé la confirmation du jugement .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020 par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties
sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions
rappelées dans les convocations à l’audience.
Il convient de relever que M. Z X et Mme A B épouse X régulièrement
informés de la date de l’audience, n’ont pas soutenu l’appel du jugement.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir leur
appel, M. Z X et Mme A B épouse X laissent la cour dans l’ignorance
des critiques qu’ils auraient pu formuler à l’encontre du jugement déféré.
Aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 17 août 2018, par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine;
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre
recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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