Infirmation partielle 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 févr. 2017, n° 16/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01293 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, 22 mars 2016, N° 21200139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, L'URSSAF DES ARDENNES c/ SARL SOCIETE ARDENNAISE DE GESTION IMMOBLILIERE - SAGI |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/02/2017
RG n° : 16/01293
CL/BD Formule exécutoire le :
à:
COUR D’APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 février 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° 21200139)
URSSAF Champagne Ardenne venant aux droits de l’URSSAF des ARDENNES
XXX
XXX
représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL Société Ardennaise de Gestion Immoblilière – SAGI
XXX
XXX
représentée par Monsieur Patrick GAUBERT, muni d’un pouvoir.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2017, Monsieur Cédric LECLER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cédric LECLER, Conseiller en remplacement du président empêché et Madame Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Les 15 et 26 avril 2011 et 5 mai 2011, les services de Dirrecte des Ardennes ont procédé à un contrôle sur un chantier du bâtiment relatif à la réhabilitation du château de Charbogne, réalisés par la société anonyme à responsabilité limitée ardennaise de gestion immobilière (la société Sagi).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2011, revenu avec la mention 'non réclamé', l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) des Ardennes a notifié à la société Sagi un redressement pour travail dissimulé pour un montant total de 16.555 euros, se décomposant en 14.888 euros au titre des cotisations dues et 1.667 euros au titre des majorations.
Le 26 août 2011, la société Sagi s’est présentée dans les locaux de l’organisme de recouvrement, en demandant copie du dit document.
Le 25 octobre 2011, la société Sagi a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social en contestation de la décision de recouvrement susdite.
Le 23 mars 2012, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le recours, et maintenu le redressement notifié.
Le 22 mai 2012, la société Sagi a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’Urssaf Champagne Ardenne, venant aux droits de l’Urssaf des Ardennes, a demandé la condamnation de la société Sagi à lui payer la somme de 16.555 euros, montant de la mise en demeure du 29 septembre 2011, outre 1.000 euros au titre des frais irrrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf des Ardennes, aux droits de laquelle vient l’Urssaf Champagne Ardennes, rendue le 22 mars 2012 ;
— annulé le redressement opéré à l’encontre de la société Sagi pour un montant de 14.888 euros correspondant à l’emploi de trois salariés au mois d’avril 2011 ;
— débouté l’Urssaf Champagne Ardennes, venant aux droits de l’Urssaf des Ardennes, de l’ensemble de ses demandes.
Le 29 avril 2016, l’Urssaf Champagne Ardennes, qui avait signé le 31 mars 2016 l’accusé de réception du courrier lui notifiant le jugement, en a régulièrement interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 1er décembre 2016 pour l’Urssaf Champagne Ardennes, venant aux droits de l’Urssaf des Ardennes, appelante ;
— le 9 novembre 2016 par la société Sagi, intimée ;
et soutenues oralement à l’audience
Par voie d’infirmation, l’Urssaf Champagne Ardennes réitère sa prétention initiale, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par voie de confirmation, la société Sagi demande le débouté intégral des prétentions adverses.
MOTIVATION:
Les premiers juges ont exactement rappelé les textes applicables au litige.
En revanche, ils n’en ont pas tiré les suites que devaient nécessairement comporter les données de fait du litige.
En effet, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement notifié par l’organisme de recouvrement à l’employeur a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations sociales afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Or, il résulte suffisamment des constatations et éléments régulièrement produits par l’organisme social la dissimulation de trois emplois salariés par défaut de déclaration préalable à l’embauche, et ce sans contestation aucune de la part de l’employeur, se bornant à faire état de l’ignorance de son obligation déclarative y afférente.
En l’état de ces constatations qu’ils eux-mêmes opérées, c’est dès lors à tort que les premiers juges ont cru nécessaire de rechercher l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé, dont ils ont estimé pouvoir déduire l’absence des autres données du litige.
Il n’y donc pas lieu d’annuler le redressement litigieux, ni d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, ni encore de débouter l’organisme de recouvrement de l’ensemble des ses demandes, et le jugement sera infirmé à ces égards.
Il conviendra de confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’organisme social, de valider le redressement opéré à l’encontre de la société Sagi pour un montant total de 16.555 euros, se décomposant en 14.888 euros correspondant à l’emploi de trois salariés en avril 2011, outre 1.667 euros au titre des majorations de retard, de condamner la société Sagi à payer la somme de 16.555 euros à l’organisme de recouvrement, et le jugement sera infirmé sur ces points.
Il sera précisé que le montant susdit du redressement intégrera nécessairement l’annulation totale des réductions ou exonérations de cotisations sociales, soit en l’espèce des réductions dites Fillon, à laquelle l’organisme de recouvrement a procédé à bon droit au vu des manquements relevés.
Le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a débouté l’organisme de recouvrement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il y aura lieu de condamner la société Sagi à payer à l’organisme de recouvrement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Valide le redressement opéré le 29 septembre 2011 à l’encontre de la société anonyme à responsabilité limitée ardennaise de gestion immobilière à hauteur de 16.555 euros, se décomposant en 14.888 euros correspondant à l’emploi de trois salariés en avril 2011, outre 1.667 euros au titre des majorations de retard ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2012 de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Ardennes, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée ardennaise de gestion immobilière à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes, venant aux droits de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Ardennes, la somme de 16.555 euros ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée ardennaise de gestion immobilière à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Champagne Ardennes, venant aux droits de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Ardennes, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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