Infirmation 23 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 sept. 2019, n° 18/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 513
N° RG 18/06057 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PE2L
Jugement du 14/12/2017 du Tribunal de Grande Instance de NANTES – RG 17/00651
M. Y X
C/
Mme Z X
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARQUET GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire, Monsieur PONSARD, avocat général, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004145 du 10/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame Z X
née le […] à Médina-Gounass (Sénégal),
demeurant […]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/12509 du 08/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur PONSARD, avocat général.
* * *
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2016, Mme Z X, de nationalité française, et M. Y X, de nationalité sénégalaise, ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir lever l’opposition à leur mariage formée par le ministère public le 6 janvier 2015.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté M. Y X et Mme Z X de leur demande tendant à voir lever l’opposition formée le 6 janvier 2015 par le procureur de la République à leur mariage, et les a condamnés in solidum aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2018, M. Y X a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir lever l’opposition formée le 6 janvier 2015 par le procureur de la République à son mariage,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de l’opposition formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 6 janvier 2015 à son mariage,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2018, Mme Z X demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 6 janvier 2015 à son mariage avec M. X,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2018, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 décembre 2017 ayant débouté Mme X et M. X de leur demande de mainlevée à opposition à mariage.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant du mariage d’un français devant être célébré à l’étranger par une autorité étrangère, l’article 171-4 du code civil dispose :
'Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre de articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
La main levée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.'
Il résulte des pièces versées aux débats qu’après les éléments recueillis par la consulat général de France à Dakar suite à la demande des appelants d’un certificat de capacité à mariage le procureur de la République de Nantes a notifié aux époux une opposition à mariage en date du 6 janvier 2015 pour défaut d’intention matrimoniale, le projet de mariage n’étant fait que dans le but exclusif de permettre au futur époux sénégalais de venir en France en qualité de conjoint d’une française.
Si les auditions des futurs époux, réalisées les 22 mai, 23 septembre et 29 décembre 2014 produites
par le ministère public révélaient ainsi que l’a retenu le premier juge des discordances dénotant d’une méconnaissance réciproque des futurs époux, il convient de constater que Mme Z X est allée à quatre reprises au Sénégal et notamment en 2017 et 2018 et que le 12 août 2018, elle a accouché à Corbeille Essonnes d’une petite fille qui a été reconnue par anticipation par M. X Y le 16 avril 2018 . Cet événement démontre que les appelants entendent fonder une famille. Dès lors la preuve d’une véritable intention matrimoniale est rapportée.
Il y a lieu par infirmation du jugement d’ordonner la main levée de l’opposition formée par le ministère public.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Ordonne la main levée de l’opposition formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 6 janvier 2015 au mariage de Mme Z X et de M. Y X,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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