Infirmation 20 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 avr. 2022, n° 18/27455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2018, N° 16/04913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société BERYL IMMOBILIER, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27455 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63OW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04913
APPELANT
Monsieur [D] [C]
né le 1er mars 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin SEMAN de la SELEURL JUB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1623
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [C] est propriétaire des lots n° 15, 16, 17 et 18 formant une seule unité d’habitation située dans les combles et n° 23 (une cave), représentant 217 /1.000 èmes, de l’état descriptif de division d’un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2].
Par ordonnance du 26 octobre 2007 M. [R] [J], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic, et ce, pour une durée de 6 mois renouvelable. La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée par diverses ordonnances, dont la dernière du 15 avril 2015 prolongeant la mission pour une durée de 12 mois à compte rdu 26 avril 2015.
Le syndicat des copropriétaires est actuellement géré par la société Beryl Immobilier en qualité de syndic.
Un litige a débuté début 2000 entre M. [C], les autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à la suite de la demande formée par M. [C] d’être autorisé à effectuer des travaux d’aménagements des combles, dans la mesure où des travaux préalables étaient nécessaires sur les parties communes du fait de la vétusté de la charpente et de la présence d’insectes xylophages.
Par jugement du 20 août 2009 le tribunal de grande instance de Paris a déboute M. [D]
[C] de sa demande visant à la réfection de parties communes, ainsi que de sa demande indemnitaire liée aux travaux.
Sur l’appel interjeté par M. [C], cette cour a, par arrêt du 11 janvier 2012 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande en exécution des travaux de réfection des parties communes,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder dans les deux mois de la signification de l’arrêt à la pose des témoins de fissuration préconisés par la Préfecture de Police à titre préventif dans son courrier du 22 janvier 2007 et à les faire surveiller par un homme de l’art, et ce, sous astreinte de 70 € par jour de retard passé ce délai et sur une durée de deux mois au-delà de laquelle une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] les sommes de :
33.950 € en réparation du préjudice de jouissance,
3.510 € au titre de la perte de crédit immobilier,
3.000 € au titre du surcoût des travaux privatifs,
1.500 € au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux de réfection du syndicat des copropriétaires (relogement),
5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
soit une somme globale de 46.960 €, outre les intérêts au taux légal à la date de l’arrêt.
Le syndicat des copropriétaires a, en outre , été condamné aux dépens d’appel, à l’exception des dépens afférents à l’intimation du syndic et de 6 copropriétaires qui ont été laissés à la charge de M. [C].
M. [C] a été dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel.
Par jugement du 28 juin 2013 le juge de l’exécution a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 1.500 € représentant la liquidation de l’astreinte, pour la période concernée, fixée par l’arrêt du 11 janvier 2012 et reconduit l’astreinte pour une nouvelle période de deux mois.
Par arrêt du 17 septembre 2013 rectifié par arrêt du 23 septembre 2014 la Cour de Cassation, troisième chambre civile, a cassé et annulé l’arrêt de cette cour du 11 janvier 2012 seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] en exécution des travaux de réfection des parties communes et sa demande en indemnisation de son préjudice moral, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [C] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 octobre 2015 cette cour, statuant en qualité de cour de renvoi, avant dire droit au fond, a désigné M. [F] [K] en qualité d’expert, avec mission, notamment, d’examiner les désordres affectant les lots de M. [C] au 4ème étage de l’immeuble et dans les combles, les décrire et en déterminer l’origine et les causes, décrier les travaux propres à y remédier.
Se plaignant de ce que M. [C] avait accumulé un arriéré de charges de copropriété important et ne réglait plus ses charges depuis plus de sept années, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a, par acte du 16 novembre 2015, assigné M. [C] en paiement de charges impayées, outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
38.539,08 € au titre des charges de copropriété et appels pour travaux pour la période arrêtée au 2ème appel provisionnel et compte travaux 2015 inclus, augmentées de l’intérêt au taux légal, à compter de l’assignation du 16 novembre 2015 sur la somme de 29.433,76 € et sur le surplus à compter du jugement, sous réserve de la compensation à opérer, lors de l’exécution, avec les sommes que le syndicat des copropriétaires doit lui payer en application de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris,
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [C] de ses demandes d’expertises judiciaires,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 décembre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 février 2019 par lesquelles M. [D] [C], appelant, invite la cour, au visa des articles 143 et 145 du code de procédure civile, à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— juger particulièrement mal fondées les poursuites judiciaires engagées par le syndicat
des copropriétaires à son encontre,
— dire nulles et de nul effet les décisions d’approbation des comptes arrêtées par M. [R] [J] les 24 mai 2010, 30 août 2012, 14 avril 2015, 19 octobre 2016 et 29 juin 2017,
— juger que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucune créance à son encontre, et ce, du 26 octobre 2007, début du mandat de M. [J], jusqu’au 16 juin 2017, date du dernier appel de fonds irrégulier reçu,
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
se rendre sur place, dans les locaux de M. [J],
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants,
examiner les documents comptables afin d’établir la liste et le montant des frais de procédure de première instance, d’appel et de cassation (y compris les dépens) dont il est dispensé en vertu de la loi du 10 juillet 1965, article 10-1 avant-dernier alinéa, et de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2012,
faire les comptes entre les parties,
permettre la consultation des documents du syndicat par les copropriétaires qui le souhaitent, avec information préalable sur cette faculté,
— condamner le syndicat des copropriétaires à supporter le coût de l’expertise à intervenir et tous frais afférents,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
se rendre sur place, dans les locaux de M. [J],
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
entendre tous sachants,
examiner les documents comptables, sociaux, fiscaux et toutes les pièces relatives à la gestion, l’administration du syndicat des copropriétaires,
dire, au vu de ces pièces, si la comptabilité et l’administration de la copropriété sont régulières, tant sur la forme qu’au fond,
vérifier la réalité des prestations et le bien-fondé du montant de leur facturation ; donner son avis sur les anomalies éventuellement constatées et sur la façon dont les intérêts du syndicat des copropriétaires ont été préservés, ou non,
reconstituer en tant que de besoin la comptabilité de la copropriété, notamment le montant, l’imputation et la répartition de chaque ligne de charges ' calculées à partir de documents dûment contrôlés et justifiés,
établir la liste et le montant des charges pouvant lui être imputées depuis le 1er janvier 2008,
établir la liste et le montant des frais de procédure de première instance, d’appel et de cassation (y compris les dépens) dont il est dispensé en vertu de la loi du 10 juillet 1965, article 10-1 avant-dernier alinéa, et de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 janvier 2012,
vérifier le bien-fondé et l’exactitude des éléments retenus pour le calcul des taxes rémunérant l’administrateur provisoire, et l’exigibilité de ces dernières,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
faire les comptes entre les parties,
permettre la consultation des documents du syndicat par les copropriétaires qui le souhaitent, avec information préalable sur cette faculté,
— condamner le syndicat des copropriétaires à supporter le coût de l’expertise à intervenir et tous frais afférents,
— ordonner la compensation des sommes dont il serait estimé débiteur vis-à-vis du syndicat des copropriétaires par celles dont il est reconnu créditeur, et ce, pour la passé et l’avenir jusqu’à épuisement du solde,
en tout état de cause
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur ses lots ainsi que l’inscription au crédit de son compte individuel et aux autres documents comptables de tous les frais afférents à la sommation de payer ' soit 1.259,45 € ', à la prise d’hypothèque et à la mainlevée, ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard et sur une durée de 6 mois au-delà de laquelle une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, volonté de nuire, comportement vexatoire et discriminatoire. Ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard et sur une durée de 6 mois au-delà de laquelle une nouvelle astreinte pourra être ordonnée,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Maître [B] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le dispenser en tant que victime du syndicat des copropriétaires sur ces points, de toute participation à la dépense commune des expertises et des frais afférents, des dommages-intérêts, ainsi que des frais de procédure,
— fixer le point de départ du cours des intérêts au taux légal à la date du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 15 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, modifiés par l’article 90 de la loi ENL, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la compensation des sommes restant dues par M. [C] avec les sommes dues par lui au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2012,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé le paiement de la somme de 38.539,08 € au titre des charges impayées à la compensation avec les sommes dues au titre de l’arrêt,
— condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :
39 624,08 €, au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 21 avril 2015 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
2.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— débouter M. [C] de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [C],
— l’ordonnance du 26 octobre 2007 de désignation de M. [J], administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, l’ordonnance de prorogation du 15 avril 2015,
— les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes,
— les appels de charges concernés,
— les appel de fonds résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2012 et édition de trésorerie,
— les factures de la SCP Boullez,
— actualisation des appels de charges ;
L’état des dettes et créance de la copropriété, au 31 décembre 2007, mentionnant les copropriétaires débiteurs, soit pour M. [C], la somme de 1.881,22 €, qui est justifiée par le grand livre de l’année 2017, sachant que M. [C] n’a procédé à aucun versement au crédit de son compte de charges cette année là ;
L’appel de fond du 4ème trimestre 2012 mentionne les frais de procédure pour 12.012,67 € dont la charge a été répartie entre les copropriétaires à l’exception de M. [C] (comprenant les dépens d’appel de l’arrêt du 11 janvier 2012 pour 3.866.29 €, le solde des frais d’huissier sur l’arrêt pour 1.862.38 €, des frais d’avocat et une provision sur frais de pourvoi pour 4.784 €) ;
L’appel de fond résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2012 portant condamnation du syndicat au profit de M. [C] pour 46.960 € (33.950 € en réparation du préjudice de jouissance, 3.510 € au titre de la perte de crédit immobilier, 3.000 € au titre du surcoût des travaux privatifs, 1.500 € au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux de réfection du syndicat des copropriétaires-relogement, 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile) ; M. [C] doit prendre en charge en sa qualité de copropriétaire les sommes de 33.950 € + 3.510 € + 3.000 € + 1.500 € = 41.960 € ; en revanche, ayant été dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure, il n’a pas à participer au paiement de la somme de 5.000 € qui lui a été allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le montant dû par M. [C] au titre de la condamnation du syndicat par la cour d’appel le 11 janvier 2012 s’établit à : 41.960 x 217/1.000ème = 9.105,32 € ;
Le syndicat des copropriétaires fait figurer dans ses conclusions un décompte (pages 7 et 8) des sommes dues ;
La demande du syndicat porte sur la période du 4ème trimestre 2007 (solde ancien syndic : 1881,22 €) au 21 avril 2015 (2ème appel provisionnel 2015 et part de M. [C] dans la condamnation de 41.960 € inclus) ;
Il ressort des pièces produites que M. [C] reste devoir la somme de 29.433,41 + 9.105,32 = 38.538,73 € au titre de charges de copropriété et de travaux pour la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2015 inclus ;
Le syndicat a versé à M. [C] les causes de l’arrêt de cette cour du 11 janvier 2012, à l’exception de la quote-part correspondant à celle de M. [C], dont le montant a été surévalué comme il a été vu (pièce syndicat n°7 : appel de fonds et situations des règlements au 30 janvier 2014 et édition de trésorerie) ;
Le syndicat n’a pas tenu compte des autres condamnations prononcées contre lui à l’égard de M. [C] devenue définitives qui doivent venir en déduction des sommes dues par ce dernier :
— jugement du juge de l’exécution du 28 juin 2013 : 1.500 € x 217 /1.000 = 325,50 €,
— arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2013 non modifié sur ce point par l’arrêt du 23 septembre 2014 : 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’arrêt d’appel du 11 janvier 2012 et les frais de procédure de première instance (jugement du 20 août 2009) et d’appel dont M. [C] est dispensé d’y participer ;
Il est à noter que les parties ne donnent aucune information sur le sort de la procédure ayant abouti à l’arrêt de cette cour du 8 octobre 2015 [RG 13 /23741] qui a ordonné une expertise dont les frais ont été mis à la charge de M. [C] ;
La créance du syndicat s’élève à la somme de 38.538,73 € – 325,50 – 3.000 = 35.213,23 €, en deniers ou quittances pour tenir compte des dépens et frais de procédure pour lesquels M. [C] bénéficie de la dispense de participation ;
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé dans son principe à obtenir de M. [C] le règlement à bonne date de ses charges ; or, M.[C] reconnaît n’avoir réglé ni les appels provisionnels de charges ni les appels travaux depuis le 4ème trimestre 2007, alors qu’il demande pourtant l’exécution de travaux au syndicat des copropriétaires et il effectue un calcul de sommes que le syndicat des copropriétaires lui devrait en vertu de différentes décisions de justice ;
M. [C] sollicite en conséquence, la nullité des décisions d’approbation des comptes arrêtées par M. [J], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire, les 24 mai 2010, 30 août 2012, 14 avril 2015, 19 octobre 2016 et 29 juin 2017, portant approbation des exercices comptables 2008 à 2015 inclus ;
Toutefois, il est justifié de la requête déposée par des copropriétaires auprès du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un administrateur provisoire et des ordonnances successives désignant M. [J], administrateur judiciaire, avec les pouvoirs de l’assemblée générale, du conseil syndical et du syndic ;
Les premiers juges ont exactement relevé que M. [J], administrateur judiciaire, ès qualités, est bien fondé à gérer la copropriété et établir les comptes de la copropriété, et que les nullités soulevées sont inopérantes, M. [J], administrateur judiciaire, ès qualités, détenant tous pouvoirs, pour se substituer à la fois au syndic, à l’assemblée générale et au conseil syndical ;
L’action introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [C] en paiement de charges de copropriété et appels de fond travaux impayés depuis l’année 2007, est donc fondée dans son principe ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 38.539,08 € au titre des charges de copropriété et appels pour travaux pour la période arrêtée au 2ème appel provisionnel et compte travaux 2015 inclus, augmentées de l’intérêt au taux légal, à compter de l’assignation du 16 novembre 2015 sur la somme de 29.433,76 € et sur le surplus à compter du jugement ;
M. [D] [C] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en deniers ou quittances pour tenir compte de la compensation à opérer, lors de l’exécution, avec les sommes non encore déduites (liquidation de l’astreinte, article 700, dépens, frais de procédure du syndicat) que le syndicat des copropriétaires doit lui payer en application de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2013 et du jugement du juge de l’exécution du 28 juin 2013, la somme de 35.213,23 € au titre de charges de copropriété et de travaux pour la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ;
M. [C] conteste essentiellement les frais de prise d’hypothèques pour 1.037.34 €, le 24 septembre 2012, à la suite d’une sommation d’huissier facturée 222,11 € qui sont toutefois parfaitement justifiés et leur caractère nécessaire établi ;
Il doit cependant être relevé que ces frais n’ont pas été imputés au compte individuel de M. [C] et que le syndicat ne formule aucune demande de condamnation chiffrée ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la contestation de M. [C] à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Il doit être précisé que M. [C] subit des désordres dans ses lots en provenance des parties communes ; il résulte des différentes décisions produites que le syndicat refuse à procéder aux réparations nécessaires ; à la date à laquelle la cour statue, le syndicat ne justifie pas avoir procédé aux travaux de réparation qui lui incombe par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Si M. [C] n’est pas fondé à se faire justice à lui même en s’abstenant de payer les charges de copropriété à leur échéance, sa mauvaise foi n’est cependant pas caractérisée eu égard au contexte qui vient d’être évoqué ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné M. [C] à payer au syndicat la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les demandes d’expertise de M.[C]
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, justement débouté M. [C] de ses demandes d’expertise judiciaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
38.539,08 € au titre des charges de copropriété et appels pour travaux pour la période arrêtée au 2ème appel provisionnel et compte travaux 2015 inclus, augmentées de l’intérêt au taux légal, à compter de l’assignation du 16 novembre 2015 sur la somme de 29.433,76 € et sur le surplus à compter du jugement
3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en deniers ou quittances pour tenir compte de la compensation à opérer, lors de l’exécution, avec les sommes non encore déduites (liquidation de l’astreinte, article 700, dépens, frais de procédure du syndicat) que le syndicat des copropriétaires doit lui payer en application de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la cour d’appel de Paris, de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2013 et du jugement du juge de l’exécution du 28 juin 2013, la somme de 35.213,23 € au titre de charges de copropriété et de travaux pour la période du 4ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Legs ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Adoption ·
- Successions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Décès ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Demande
- Preneur ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Changement de destination ·
- Activité agricole ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Destination
- Site ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Commentaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Utilisation ·
- Personnel ·
- Déséquilibre significatif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Création ·
- Mot de passe ·
- Entretien ·
- Facture téléphonique ·
- Employeur ·
- Charte informatique ·
- Courriel ·
- Rupture conventionnelle
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque verbale ·
- Distinctivité
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rétractation ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Véhicule ·
- Disque ·
- Refroidissement ·
- Poire ·
- Vente ·
- Carburant ·
- Carte grise ·
- Défaillance ·
- Usure
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Réseau ·
- Terrain à bâtir ·
- Propriété ·
- Etablissement public ·
- Urbanisation ·
- Construction
- Remorque ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Prix ·
- Régie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Industrie électrique ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Urgence
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Amende civile ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure civile ·
- Commissaire enquêteur
- Consorts ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Imposition ·
- Report ·
- Levée d'option ·
- Régime fiscal ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Crédit-bail immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.