Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 avr. 2022, n° 20/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 2 octobre 2020, N° 2019001563 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02512 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUB2
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 02 Octobre 2020
RG n° 2019001563
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur A X
N° SIRET : 383 155 645 00047
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur B Y exerçant sous l’enseigne GRANVIL’METAL
N° SIRET : 528 890 692 00015
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de la SCP C – D – E SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 07 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE,
Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 avril 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
En 2017, M. A X, charcutier-traiteur, a commandé à M. B Y, artisan métallier chaudronnier, la fabrication d’une remorque rôtissoire, le premier fournissant une remorque d’occasion sur laquelle le second devait réaliser les aménagements (rôtissoire, friteuse…).
Le 8 juillet 2017, M. X a pris livraison de la remorque aménagée, presque achevée, et réglé un acompte de 7000€ HT, soit 8400€ TTC suivant facture intitulée 'acompte pour fabrication d’une rôtisserie’ datée du même jour.
M. Y a ensuite procédé à des finitions et adaptations.
Le 28 septembre 2018, M. Y a établi une facture de solde de travaux d’un montant de 8800€ HT, soit
10 560€ TTC, qui est restée impayée malgré plusieurs relances.
En cours de procédure, M. Z a réglé la somme de 2160€ TTC par chèque.
Sur opposition de M. X à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 avril 2019 à la requête de M. Y, le tribunal de commerce de Coutances a, par jugement du 2 octobre 2020 :
- Dit l’opposition de M. X recevable ;
- Débouté M. X de sa demande d’application des dispositions du code de la consommation ;
- Condamné M. X à payer à M. Y la somme de 8.400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement ;
- Débouté Monsieur B Y de sa demande de dommages intérêts ;
- Condamné Monsieur A X à payer à Monsieur B Y la
somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur A X au paiement des entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés à la somme de 104,18€ TTC mais Dit qu’ils devront être avancés par M. Y.
Par déclaration du 17 novembre 2020, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2021, M. X demande de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur Y la somme de 8.400 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, à une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
STATUANT À NOUVEAU,
- Constatant qu’il a payé à Monsieur Y une somme de 10.560 € en règlement de sa prestation,
Déclarer ce paiement libératoire ;
- Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes contraires aux présentes, et notamment de sa demande en paiement de la somme de 8.400 € ;
- Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021, M. Y demande de :
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamner M. X à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux dépens de l’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP C D E.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la commande par M. X et l’exécution par M. Y de la remorque rôtissoire ne sont pas contestées.
Les parties s’opposent sur le prix de la prestation.
M. X soutient avoir commandé la réalisation de l’équipement pour le prix forfaitaire annoncé de 10
000€ TTC environ.
M. Y prétend quant à lui que la prestation devait être réalisée en régie, s’agissant d’un travail particulièrement laborieux dont il est difficile de chiffrer le montant à l’avance.
Aucun devis ni contrat écrit n’a été établi.
En vertu des dispositions susvisées, il incombe à M. Y, qui réclame le réglement du prix de sa prestation, de prouver le mode de facturation convenu et le quantum de sa créance.
Il convient d’ajouter que M. X étant un commerçant, M. Y peut librement rapporter cette preuve.
Le tribunal a considéré à juste titre, au regard des pièces fournies par l’intimé, notamment des attestations émanant de ses clients et des deux salariés ayant travaillé sur la rôtissoire, et de la spécificité du travail commandé, que les parties ont tacitement conclu un contrat en régie dans lequel les débours réels du prestataire sont pris en compte, par opposition au contrat au forfait.
Le seul fait que les salariés sont liés à M. X par un lien de subordination ne suffit pas à ôter à leurs témoignages, qui sont conformes aux prescriptions de l’article 202 du code civil et circonstanciés, toute force probante.
C’est donc à raison que le tribunal a retenu le caractère sincère et probatoire de ces attestations.
En outre, il est démontré que la réalisation de la rôtissoire sur remorque impliquait des travaux et aménagements sur mesure (barbecue d’un mètre avec tables inox, un foyer pour bûches et 6 broches motorisées, fabrication de 4 angles de toiture, deux cloisons, emplacement pour matériel friteuse etc), difficilement estimables avant leur exécution.
Sur le montant de la prestation, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par une analyse pertinente qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que le prix réclamé à hauteur de 15 861,03€ HT (18 960€ TTC) est justifié.
Contrairement à ce qu’invoque M. X, ce montant n’est pas excessif au regard des devis établis par les sociétés de métallerie concurrentes.
S’agissant du coût de la main d’oeuvre, il convient de rappeler que le prix du travail en régie prend en compte les débours réels du prestataire majorés de sa marge. Il n’est donc pas incohérent que le coût horaire des salariés intérimaires facturé par M. Y (42€) soit supérieur à celui facturé par l’agence d’intérim (24€).
S’agissant des griefs tirés de l’existence de défauts de conception et de désordres affectant la rôtissoire, M.
X produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 janvier 2020, après deux ans et demi
d’utilisation sans la moindre plainte.
La cour note que l’appelant ne tire des malfaçons invoquées aucune conséquence en termes de demande indemnitaire ou d’exception d’inexécution du prix. Il est seulement allégué une surfacturation.
La surfacturation ne peut être alléguée que pour des prestations comptabilisées mais non exécutées.
Or, il n’apparaît pas que les travaux manquants (installation friteuse et habillage inox plancher, loquet de fixation de la table arrière) ont été facturés, ni que la cartérisation moteur et l’attestation de conformité électrique étaient incluses dans la prestation de M. Y.
En outre, le constat d’huissier est insuffisant à établir un dysfonctionnement des broches et griffes du fait de leurs dimensions alors qu’elles sont utilisées depuis plus de deux ans sans qu’aucune réclamation n’ait jamais été adressée à ce titre. D’ailleurs, les photographies extraites du site facebook (pièce n°30 de l’intimée) montrent la rôtissoire en fonctionnement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M.
X à payer à M. Y la somme de 8 400 € au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à parfait paiement.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. X succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. Y la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme supplémentaire de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
DEBOUTE M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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