Infirmation partielle 11 mars 2021
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 mars 2021, n° 19/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 octobre 2019, N° 245;19/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
58
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 11.03.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me L.Barle,
— Me Y,
le 11.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mars 2021
RG 19/00429 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 245, Rg n° 19/00146 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 novembre 2019 ;
Appelants :
M. X J A, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […], […] ;
M. E N A, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. C D, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
X et E A ont demandé en référé le 6 juin 2019 l’expulsion de C D et des occupants de son chef d’une propriété cadastrée section […] à Papeete, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation.
Ils ont exposé que :
— Ils sont les seuls héritiers de feue K L F G, enfant adoptive de O F G, et dont l’adoption prononcée par jugement du 11 décembre 1961 est devenue définitive par rejet du pourvoi dirigé par C D contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable son appel dudit jugement d’adoption (arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018. Le jugement d’adoption est donc définitif.
— Ce jugement stipule expressément que cette adoption porte (rétroactivement) effet au jour du décès de F G, soit au 12 mars 1962, ce qui tant par application du droit commun que des termes dudit jugement, qu’encore des termes de l’article 724 du Code Civil, emporte saisine directe au profit des héritiers, ici d’ailleurs réservataires, des droits et biens du défunt qu’ils peuvent appréhender directement.
— Ils sont de ce fait propriétaires (et aptes à l’appréhender directement) de la parcelle de terre BI 9, d’une superficie de 3 728m2, dite Tepihaa, et sise à Papeete, quartier Patutoa (acte de Me Y, transcrit le […], Vol. […], PJ 8 et plan cadastral, PJ 9).
— Malgré la demande officielle à lui faite par l’intermédiaire de son conseil, M. C D n’y a apporté aucune réponse et se maintient dans les lieux, n’y ayant cependant ni droit ni titre. Cette obstination à ne pas vouloir évacuer les lieux, et à les occuper indûment constitue un trouble manifestement illicite. Le juge des référés est donc classiquement compétent pour ordonner l’expulsion (sous astreinte) et avec le concours de la force publique.
C D a conclu à l’incompétence du juge des référés au profit de celui de la mise en état. Il a demandé de dire n’y avoir lieu à référé et d’enjoindre aux requérants de s’abstenir de tout acte de nature à remettre en cause en dehors des instances judiciaires son droit de propriété.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté la requête ;
Rejeté les demandes reconventionnelles ;
Condamné les requérants aux dépens avec distraction et au paiement à C D de la somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
X et E A en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2019.
Il est demandé :
1° par X A et E A, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 28 octobre 2020, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise ;
Faire droit à leur demande d’expulsion sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé deux mois après la signification de l’arrêt ;
Dire qu’ils pourront requérir le concours de la force publique ;
Leur donner acte de ce qu’ils entendent solliciter une indemnité d’occupation le moment venu ;
Condamner l’intimé aux dépens de première instance et d’appel ;
2° par C D, intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 8 décembre 2020, de :
Dire et juger irrecevable l’action des Consorts H I faute de décision préalable sur une éventuelle réduction de legs universel de C D, dans les formes de l’article 922 du Code Civil ;
Constater que les Consorts H I ont renoncé à cette demande en réduction de legs ;
Dire et juger irrecevable l’action des Consorts H I en ce qu’elle porte sur une revendication en nature alors que, ladite réduction ne peut se faire en l’espèce qu’en valeur, ce qui exclut toute appréhension en nature d’un bien, alors même que le légataire universel est entré en jouissance dudit legs depuis… 68 ans (!) ;
Dire et juger que par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal civil a dit les Consorts H I irrecevables à remettre en cause une succession liquidée depuis 60 ans ;
Dire et juger que Monsieur C D ne devait pas et ne pouvait pas demander formellement la délivrance de son legs universel et qu’en tous cas les multiples procédures opposant les parties notamment sur la validité du testament en tiennent lieu ;
En conséquence, débouter les Consorts H I de toutes leurs prétentions ;
Débouter les Consorts H I de leurs demandes relatives à cette attestation en ce qu’elle se borne à livrer une opinion juridique ;
Subsidiairement sur ce point,
Constater que M. C D s’inscrit en faux contre l’acte de Me Y notaire à Papeete, transcrit le […] vol. […] ;
Très subsidiairement,
Dire n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse qui affecte la demande des Consorts H I ;
Enjoindre aux Consorts H I d’avoir à s’abstenir de tout acte de nature à remettre en cause, en dehors des instances judiciaires, le droit de propriété de C D, tel que l’établissement d’un acte notarié valant attestation de propriété, au lieu et place de la décision du Tribunal précédemment saisi ;
Enjoindre les Consorts H I à procéder à leurs frais à la transcription de l’Ordonnance à intervenir à la conservation des Hypothèques, en marge ou à la suite de la transcription de l’acte Y du 11 décembre 2018 ;
Condamner les Consorts H I au versement d’une somme de 1.000.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux dépens dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a rappelé que :
— K P L est née le […] à Papeete et décédée à […] le […] en laissant, selon acte de notoriété du 21 juillet 2011 de l’étude Z, deux fils : J A né le […] à […] et E N Q né le […] à […].
— Par jugement du 11 décembre 1991, le tribunal civil de première instance de Papeete a prononcé l’adoption de K P L par R O F-G né le […] à Papeete où il est décédé le […] (plus exactement le 12 mars selon son acte de décès numéro 31), étant admis qu’elle produit effet au décès de l’adoptant. Il est précisé que l’adoption conférera à l’adoptée le nom de l’adoptant par adjonction au sien. La procédure avait été introduite du vivant de l’adoptant enregistrée le 27 septembre 1961.
— Par jugement du 11 juin 1997, le tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré irrecevable la tierce opposition des héritiers de R O F-G et de C D à l’encontre du jugement d’adoption. Par arrêt du 2 décembre 1999, la Cour d’Appel de Papeete a reçu cette tierce opposition et annulé le jugement d’adoption. Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris qui a confirmé l’irrecevabilité de la tierce opposition dans un arrêt du 6 juin 2012.
— Par arrêt du 18 août 2016, la Cour d’appel de Papeete a déclaré irrecevable l’appel interjeté par C D contre le jugement d’adoption ; le pourvoi contre cette décision a été rejeté par l a Cour de Cassation par arrêt du 28 juin 2018.
— Au travers d’une succession de dispositions testamentaires, R O F-G avait institué pour légataire universel C D, outre des legs particuliers. Un long contentieux judiciaire a porté sur la validité de ces dispositions testamentaires et s’est terminé par une décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2015 rejetant un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 22 janvier 2014 déclarant l’action en nullité prescrite.
— Par acte notarié du 11 décembre 2018, Me Y a rectifié une attestation immobilière de Me LEJEUNE du 19 juin 1969 constatant la transmission notamment de la terre Tepihaa cadastrée section BI numéro 9 à Papeete à C D en suite du décès de R O F-G ; il a attesté que la terre précitée appartenait en pleine propriété à K L-F- G en raison du jugement d’adoption du 11 décembre 1991 et de l’extinction des droits du légataire universel en l’absence de demande à l’héritier réservataire de délivrance dans le délai de 30 ans.
Sur les demandes des parties, l’ordonnance dont appel a retenu que :
— L’article 57 du code de procédure civile dispose que : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1 ° Statuer sur les exceptions de procédure ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3 ° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 311 à 316 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions.
— Si une action en réduction de legs est pendante devant le tribunal de première instance de Papeete, une mesure d’expulsion n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état ; il ne peut donc y avoir lieu à incompétence du juge des référés saisi d’une demande d’expulsion.
— L’article 432 du code de procédure civile dispose que : Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si l’urgence n’est pas une condition de ce type de référé, il n’est pas inintéressant de relever qu’au regard de l’ancienneté des contentieux opposant les parties, la voie de la procédure rapide de référé n’est pas la plus opportune. Si le texte ne soumet pas la prise d’une mesure conservatoire ou de remise en état à l’absence de contestation sérieuse, la notion même de 'trouble manifestement illicite'' implique par son adverbe qu’il n’existe aucun doute sur l’absence de droit ou titre de propriété de la personne à expulser.
— En l’espèce, le jugement d’adoption de la mère des requérants étant devenu définitif, ses droits d’héritier réservataire dans la succession de son père sont incontestables.
— Il est cependant tout aussi incontestable du fait de la décision définitive d’irrecevabilité des actions en nullité des dispositions testamentaires de R O F-G que C D, père du défendeur, a été institué légataire universel du défunt.
— Aucun partage n’est intervenu entre les parties.
— Il n’est pas acquis de manière certaine que le légataire universel ait perdu cette qualité à défaut de délivrance du legs dans les délais prescrits, cette hypothèse ne pouvant résulter de la simple attestation d’un notaire. D’ailleurs cette question est toujours pendante devant le tribunal de première instance.
— Le trouble manifestement illicite que constituerait l’occupation de la terre litigieuse par C D n’est donc pas démontré. Il convient donc de rejeter la requête.
— Les mêmes arguments conduisent à rejeter aussi la demande reconventionnelle.
Les consorts A font valoir que :
— le jugement d’adoption de feue K L dont ils sont les héritiers par feu O F G est définitif depuis le rejet d’un pourvoi en cassation le 28 juin 2018 ;
— ils ont ainsi qualité à saisir entre les mains de C D, héritier de feu C D père, légataire de O F G, l’immeuble objet du référé qui fait partie de la succession de ce dernier qui leur revient ;
— la résistance de l’intimé constitue un trouble manifestement illicite ;
— C D n’a jamais demandé la délivrance de son legs et son action à cette fin serait prescrite s’il l’exerçait ;
— Me Y, notaire, a dressé un acte contenant attestation rectificative de transmission immobilière après décès qui est transcrit et exécutoire ;
— l’ordonnance entreprise n’a pas tiré les conséquences de la reconnaissance de leur droit de propriété ;
— leur auteur K L, enfant adoptif, a succédé seule et a la saisine directe, alors que C D légataire et ses héritiers sont forclos pour la délivrance du legs ;
— un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 12 juin 2020 dont ils ont relevé appel les a déboutés de leur demande de constater que les héritiers de K L F G sont, en vertu de l’article 1004 du code civil et en vertu du jugement d’adoption, propriétaires exclusifs et saisis de plein droit de l’ensemble des biens de la succession de feu O F G existant au jour de son décès, et de dire et juger qu’ils ont depuis son décès en date du 12 mars 1962, en vertu de l’article 1015 du code civil, droit aux fruits et revenus desdits biens en leur totalité; mais cette décision n’a pas l’autorité de chose jugée.
C D conclut que :
— Il est le fils unique de C D père. Ils sont entrés en possession de leur legs universel dès l’ouverture de la succession de O F G.
— La survenance d’un enfant réservataire près de 30 ans après le jugement d’adoption ou plus de 60 ans après l’ouverture de la succession ne peut permettre l’exhérédation automatique du légataire universel.
— Il appartient à l’héritier réservataire d’agir en réduction, ce qu’il a fait en 1992 mais il s’est désintéressé de cette instance qui est toujours pendante devant le tribunal civil.
— Le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction suppose la détermination de tous les biens
existant au moment du décès du testateur (C. civ., art. 922). Il existe de très nombreux legs particuliers, et il est peu probable que la réserve héréditaire n’ait été entamée que par P. D.
— La jurisprudence (Civ 1re 11 mai 2016) précise qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, et que ce dernier ne peut prétendre à un droit de propriété en nature sur les biens dépendants de la succession. La réduction ne peut s’opérer qu’en valeur.
— La qualité d’ayants droit de l’héritier réservataire ne confère donc pas aux consorts A le droit d’appréhender les biens détenus par le légataire universel.
— Leur discussion sur les conséquences d’une absence de demande de délivrance du legs est sans fondement puisqu’il n’existait pas d’héritier réservataire au moment de l’ouverture de la succession en 1962, ni avant l’acquisition du caractère définitif de l’adoption de K L reconnu en 2018. Aucune prescription n’a pu commencer à courir contre le légataire avant cette date.
— L’attestation du notaire qui a sciemment méconnu cette situation constitue un faux intellectuel contre lequel ils s’inscrivent.
— C’est l’action en référé des consorts A qui constitue un trouble manifestement illicite. Il doit leur être fait interdiction sous astreinte de poursuivre celui-ci.
Sur quoi :
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être demandée en référé. La juridiction des référés prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser ce trouble ou pour prévenir un dommage imminent.
L’article 1006 du code civil dispose que lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
C D cite une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re 11 mai 2016 n° 14-16967) aux termes de laquelle il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
Les parties produisent un jugement non définitif rendu entre elles et d’autres par le tribunal civil de première instance de Papeete le 12 juin 2020 qui a rejeté la demande des consorts A tendant à la saisine et l’attribution en propriété des biens existants à l’ouverture de la succession de O F G.
La revendication par les consorts A de l’expulsion de C D au motif de leur voir attribuer de plein droit la saisine de l’immeuble en cause n’est pas fondée sur le constat de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, puisque les voies de droit déjà mises en 'uvre ou susceptibles de l’être permettent de régler le litige entre légataires et héritiers réservataires sur le fondement d’une action en réduction de legs en valeur et non en nature, l’indemnité calculée s’il y a lieu pouvant comprendre les fruits de l’immeuble. Ce litige ne peut être résolu à hauteur de référé par l’expulsion de C D, contre lequel les consorts A peuvent invoquer une créance à condition que celle-ci soit liquidée.
Le jugement rendu le 12 juin 2020 entre les parties et d’autres par le tribunal civil de première instance de Papeete a retenu que les consorts A n’ont pas, dans leurs dernières conclusions récapitulatives, formé de demande relative à leur action en réduction, la demande étant
donc réputée abandonnée. Mais les consorts A en ont relevé appel et celui-ci est pendant. La cour peut être saisie d’une demande non soumise au premier juge si celle-ci est jugée connexe à la demande principale ou s’il s’agit d’une défense. C D n’est donc pas bien fondé en sa fin de non-recevoir tirée de ce que les consorts A auraient renoncé à leur demande en réduction du legs.
Ayant la qualité d’héritiers de l’enfant adoptif héritier réservataire, les consorts A ne peuvent être déclarés irrecevables à agir en justice contre le légataire qui détient des biens de la succession. La solution du présent référé est qu’ils n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. La fin de non-recevoir formée par C D sera donc également rejetée de ce chef.
L’attestation immobilière établie le 11 décembre 2018 par Me Y, notaire à Papeete, transcrite le […], contre laquelle C D s’inscrit en faux :
— expose qu’elle a été faite à la requête des consorts A ;
— énumère les dispositions testamentaires de O F G ;
— acte que les requérants déclarent que les légataires n’ont pas demandé la délivrance de leur legs à l’héritier réservataire dans le délai de trente ans imparti par l’article 2262 du code civil, de sorte qu’ils ne peuvent plus se prévaloir de leur legs, et cite une jurisprudence (Civ. 1re 28 janv. 1997) ;
— relate la dévolution successorale et les actes et décisions judiciaires ayant conduit à la désignation de l’héritier réservataire ;
— relate que le conseil représentant les consorts A déclare que leur mère K L avait accepté la succession ;
— décrit les biens concernés ;
— porte rectification de l’attestation immobilière après le décès de O F G du 16 juin 1969 transcrite le 28 juillet 1969 et mande le conservateur des hypothèques de la mentionner ;
— certifie et atteste que les biens et droits immobiliers sus désignés appartenaient jusqu’à son décès en pleine propriété à K L- F G épouse B.
Le grief formulé par C D est que cet acte, duquel se prévalent à titre les consorts A, considère comme étant acquise la prescription d’une éventuelle délivrance de legs, et constitue un faux intellectuel, d’autant que le notaire ne pouvait ignorer la situation au regard d’un courrier que le conseil de P. D avait adressé sur cette question à tous les notaires de la place. Il soutient qu’il ne s’agissait pas d’une simple et évidente erreur de droit, mais bien d’une volonté, probablement vénale, d’induire en erreur d’éventuels acquéreurs au moyen d’affirmations fausses.
L’inscription de faux a pour objet les mentions d’un acte authentique relatant les actes effectués par le notaire lui-même, ainsi que les constatations dont il a pu vérifier l’authenticité. La fausseté des autres mentions peut être démontrée sans inscription de faux.
En l’espèce, la rectification attestée par le notaire ne résulte pas de ses propres diligences, mais de la déclaration que lui ont faite les consorts A représentés par leur conseil de l’extinction des droits du légataire en l’absence de demande de délivrance de legs dans le délai de la prescription.
L’inscription de faux n’est donc pas encourue à l’égard de cet acte. La preuve contraire à cette déclaration peut être rapportée en justice. C D fait d’ailleurs état d’une procédure en cours.
Il est toutefois justifié de faire droit à sa demande de transcription de l’arrêt à la conservation des hypothèques en marge de l’acte afin que la publicité foncière soit complète.
Le mécanisme de la publicité foncière permet en effet d’atteindre l’objectif demandé à titre subsidiaire par C D pour voir enjoindre aux consorts A de s’abstenir de tout acte de nature à remettre en cause en dehors des instances judiciaires son droit de propriété, tel que l’établissement d’un acte notarié valant attestation de propriété. Il appartient aux parties de faire transcrire les jugements rendus à cet égard.
Les fins de non-recevoir et les demandes d’inscription de faux et d’injonction de C D seront donc rejetées, et l’ordonnance entreprise sera confirmée sauf en ce qui concerne la demande de transcription.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute C D de ses fins de non-recevoir et de sa demande d’inscription de faux ;
Confirme l’ordonnance rendue le 28 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de transcription faite par C D ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Enjoint aux consorts A de procéder à leurs frais à la transcription de l’arrêt à la conservation des Hypothèques, en marge ou à la suite de la transcription de l’acte Y du 11 décembre 2018 transcrit le […] vol […] ;
Condamne X A et E A à payer à C D la somme supplémentaire de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de X A et E A les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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