Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 févr. 2022, n° 21/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01512 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 décembre 2020, N° 20/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 24 FÉVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDESF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 20/00034
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345
INTIMÉE
Société EUROPEAN ADMINISTRATIVE SERVICES LTD
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur B C, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X aurait été embauché par la société European administrative services limited (ci-après, la 'Société’ ou 'Y') dans le cadre d’un contrat en date du 27 novembre 2017, selon lequel M. X était employé à compter du 15 novembre 2017 et le contrat devait se terminer 'à la date de la fin du projet avec le client et de la facturation sauf si prolongé par écrit, ou bien le jour auquel la participation de l’employeur ou de l’employé dans le projet, pour toute raison, est terminée'.
Il a démissionné le 9 avril 2018.
M. X considère qu’il a perçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail (40 heures hebdomadaires à raison de 208 euros de l’heure).
Par lettre recommandée avec accusé de réception ('LRAR') en date du 24 décembre 2019, M. X a réclamé à Y le paiement de la somme de 158 806,10 euros.
Le 1er avril 2020, Monsieur X a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Longjumeau soutenant qu’il n’avait pas reçu l’ensemble des salaires dus par Y.
Par ordonnance de départage en référé réputée contradictoire rendue le 28 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau (ci-après, le 'CPH') a dit n’y avoir lieu a référé et mis les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de la décision le 29 janvier 2021.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2021, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel contre l’ordonnance du 29 décembre 2020 ;
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et mis les dépens de l’instance à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Y à lui payer les sommes suivantes :
un rappel de salaires pour la période du 15 novembre 2017 au 9 avril 2018 : 158 806,10 euros,
les congés payés afférents : 15 880,61 euros,
des dommages et intérêts pour préjudice financier : 3 120 euros,
le remboursement des frais de traduction des documents : 651,44 euros,
- condamner la Société à lui remettre des bulletins de salaire de novembre 2017 à avril 2018, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes ;
- condamner la Société à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
M. X a fait procéder, le 19 mai 2021, à la signification par huissier, à destination du 'Foreign process section', de l’acte d’appel ainsi que de l’avis de fixation à bref délai, de ses conclusions et de ses pièces. L’huissier a précisé qu’il avait adressé la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les textes.
La Société n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte d’appel et les conclusions et pièces de M. X ayant été signifiées conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, il sera statué par décision réputée contradictoire.
M. X fait en particulier valoir que, courant octobre 2017, il a été approché par la société CMS distribution, qui lui a proposé de développer la commercialisation des caméras d’action Gopro, en recourant au portage salarial ('Umbrella solution') à travers la société Y, société de droit anglais.
Il indique avoir ainsi signé un contrat de travail avec Y à compter du 15 novembre 2017, pour une rémunération brute mensuelle de 36 025,60 euros, en qualité de 'business development manager'.
Il affirme n’avoir reçu que des acomptes.
Il a démissionné de ses fonctions le 9 avril 2018.
'A la même période', il a souffert de dépression et a fait face à une procédure judiciaire concernant 'la garde de ses enfants', ce qui explique qu’il n’a saisi le CPH que le 17 mars 2020.
M. X soutient que le contrat de travail 'ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions françaises', d’autant qu’il exerçait ses fonctions en France, depuis son domicile ou depuis les bureaux de la société GoPro, dans les Hauts-de-Seine. Le contrat de travail 'reste soumis aux dispositions impératives de la loi française parmi lesquelles figure l’obligation de payer le salaire'.
En l’occurrence, le contrat signé prévoir qu’il a été embauché pour un projet chez CMS distribution (le 'client'). Il importe peu que des échanges aient eu lieu avec cette dernière avant ou après la période couverte par le contrat de travail. Les règlements qu’il a perçus de CMS correspondent à des notes de frais directement prises en charge par celle-ci.
La société Y ne s’est pas acquitté du paiement de la totalité des salaires et doit être condamnée à lui payer la somme de 158 806,10 euros à ce titre, en outre les congés payés y afférents.
L’absence de paiement du salaire a engendré un préjudice important, qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 3 120 euros, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur ce,
La cour note que, dans le contrat de travail produit, signé en date du 27 novembre 2017, il est précisé que la société Y, qualifié d’employeur, recherche un employé 'pour un projet pour CMS Distribution Ltd ('le Client')'. La date de début du contrat est le 15 novembre 2017. Le lieu de travail normal est en France. L’employeur prend en charge les notes de frais.
Le contrat de travail se termine ainsi : 'Cet Accord devra être construit avec le respect des lois du Royaume-Uni et les Tribunaux du Royaume-Uni bénéficieront de la juridiction non-exclusive pour tout contentieux en émanant'.
Compte tenu de ce dernier élément et conformément aux dispositions des articles R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail, il n’existe pas de doute que la juridiction française puisse être compétente et en l’occurrence, le lieu du travail allégué étant, aux termes du contrat, 'la France', le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui est celui du domicile de M. X, était bien compétent pour statuer sur la demande en référé.
Sur ce point, la cour ne suit pas l’argumentation du premier juge.
Pour autant, il existe pour le moins des éléments de contestation sérieuse, y compris quant à l’existence d’un contrat de travail au sens du code du travail.
M. X ne soumet pas des éléments exacts quant au montant de sa rémunération : il ne devait pas travailler 40 heures par semaine, puisqu’il devait prendre, aux termes du contrat, une pause quotidienne, non rémunérée de trente minutes. Son temps de travail hebdomadaire aurait donc été de 37h30.
De plus, le montant exact de la rémunération est, compte tenu de la formulation du contrat, incertain dès lors que rien n’est précisé quant à savoir si la rémunération est 'brute’ ou 'nette'. S’il est prévu un paiement 'au taux’ de 208 euros de l’heure, payable service fait, il est également stipulé que l’impôt sur le revenu et les charges sociales seront payées conformément à la réglementation française.
La somme de 208 euros devrait donc être plutôt considérée comme une base de calcul de rémunération brute et les montants réclamés par M. X à titre de salaire sont donc injustifiés.
M. X ne produit d’ailleurs aucun bulletin de salaire et il n’est même pas possible de vérifier la durée pendant laquelle il aurait été employé par Y, alors que le contrat est rédigé de telle façon qu’en fait, Y pouvait y mettre unilatéralement un terme à tout moment.
La circonstance que des virements aient été effectués par Y sur le compte bancaire de M. X ne démontre pas une relation contractuelle dans le cadre d’un contrat de travail, d’autant moins que ce dernier a perçu des sommes de CMS pendant ou après le contrat qu’il aurait eu avec Y.
Les échanges de courriel avec cette société, qu’il produit, indiquent seulement que CMS a versé des sommes (pour un montant et un motif inconnus) à Y et que M. X demande à recevoir son 'salaire’ de décembre (2017).
M. X ne peut davantage soutenir qu’il aurait reçu de CMS des remboursements de frais professionnels alors que le contrat de travail avec Y qu’il invoque prévoit expressément le remboursement de tels frais.
Bien plus, la carte de visite que M. X produit est une carte de visite au nom de CMS, il disposait d’une adresse courriel de la cette société également. Au vu des pièces qu’il soumet, il utilisait d’ailleurs indifféremment cette adresse ou son adresse courriel personnelle, mais jamais une adresse Y, pour contacter ses interlocuteurs.
Il faudrait, enfin, relever que rien ne permet d’expliquer que le contrat produit par M. X au nom d’Y ne le soit pas sur un papier à en-tête de cette société, ni que la signataire pour cette société ne précise en rien sa qualité alors qu’il résulte des courriels produits par M. X qu’elle était en réalité responsable des opérations ('operations manager').
Les tout premiers échanges de courriel entre M. X et Y en novembre 2017 montrent pourtant que cette dernière utilisait un logo distinct.
Au demeurant, ces courriels font référence à une 'proposition' de CMS, que M. X D, mais il ne la produit pas.
Enfin, c’est auprès de CMS que M. X, le 9 avril 2018, se plaint de ne pas avoir reçu son salaire de mars ni le remboursement de ses frais.
Au demeurant, les demandes ne sont pas formulées à titre provisionnel.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne saurait être statué en référé prud’homal sur les demandes de M. X.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé en date du 28 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens ;
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