Infirmation partielle 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2019, n° 18/08888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 29 novembre 2018, N° 18/00162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/08888
N° Portalis DBVX-V-B7C-MDE3
Décision du
Président du TGI de ROANNE
Référé
du 29 novembre 2018
RG : 18/00162
C/
X
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES (CAMIEG)
CNIEG 'CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2019
APPELANTE :
[…]
[…],
prise en son établissement EDF ASSURANCES
Représentée par Maître Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON, toque 1409
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DÜNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
'
M. A X
né le […] à […]
Lotissement du Gand-L’hôpital sur Rhins
[…]
Représenté par la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque 189
'
Compagnie d’assurances MMA IARD
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 1574
'
CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 1519
'
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT ETIENNE
[…]
[…]
Représentée par l’ASSOCIATION DAVIER – REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque 2231
'
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
(CAMIEG)
[…]
[…]
défaillante
'
CNIEG ' CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES UES ET GAZIERES
[…]
[…]
Représentée par Maître Catherine CHATELAIN, avocat au barreau de LYON, toque 1409
Et ayant pour avocat plaidant la SCP DÜNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, avocat au barreau de
GRENOBLE
' ' ' ' '
Date de clôture de l’instruction : 19 juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 juin 2019
Date de mise à disposition : 17 septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par E F, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
' ' ' ' '
M. A X, marié, magasinier pour EDF dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident de la circulation automobile, le 30 août 2016, impliquant un véhicule qui roulait en sens inverse et assuré auprès de la compagnie MMA Iard.
Il a été hospitalisé au Centre hospitalier de Roanne dans les suites immédiates de l’accident.
M. X a dû par la suite être hospitalisé du 22 septembre au 6 décembre 2016 au sein du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du fait d’une subluxation cervicale avec atteinte disco-ligamentaire comportant une indication chirurgicale.
Une intervention chirurgicale a eu lieu le 30 septembre 2016 et s’est compliquée d’un état de tétraplégie consécutif à une contusion médullaire.
Il a ensuite été hospitalisé dès le 6 décembre 2016 en soins de rééducation de l’hôpital de Tarare.
Depuis cet accident, M. X est en arrêt de travail ininterrompu.
La compagnie MMA Iard, assureur du véhicule impliqué, n’a pas contesté le principe du droit à indemnisation intégrale de M. X.
La Macif, son propre assureur, lui a déjà versé une provision d’un montant de 2 000 €.
M. X a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident de la circulation dont il a été victime, ainsi qu’une mesure d’expertise architecturale et une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au professeur Mertens et au docteur Y, une mesure d’expertise architecturale confiée à M. Z, ainsi qu’un versement d’une provision de 100 000 € par la compagnie MMA à M. X à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société EDF en sa qualité d’employeur de M. X.
Le rapport d’expertise médicale a été déposée le 19 juillet 2018, tandis que le rapport d’expertise architecturale a été déposée le 10 juillet 2018.
La compagnie MMA Iard a versé par la suite une provision amiable complémentaire d’un montant de 100 000 €.
M. X a fait assigner en référé la compagnie MMA Iard, le Centre hospitalier de Roanne, le CHU de Saint-Etienne, la CAMIEG et la société EDF afin de solliciter l’allocation d’une nouvelle indemnité provisionnelle de 1 000 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La CNIEG est intervenue volontairement dans le cadre de cette instance.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
• reçu l’intervention volontaire de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG),
• condamné la compagnie MMA Iard à payer à M. A X la somme de 600 000,00 € à titre provisionnel,
• débouté EDF de sa demande de provision,
• rejeté les demandes de garanties formées par MMA Iard et le Centre Hospitalier de Roanne,
• réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et, à défaut d’engagement de cette procédure ou d’autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à la charge du demandeur,
• réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CAMIEG.
Le tribunal a retenu que :
—
le principe de la responsabilité directe de la compagnie d’assurance MMA, en qualité d’assureur du
véhicule ayant percuté M. X n’est pas contesté pas plus que l’existence de l’obligation indemnitaire,
— en l’absence de connaissance du montant définitif des débours des organismes sociaux, les provisions ne seront allouées qu’en fonction des seuls postes de préjudice extra-patrimoniaux,
— aucune urgence ne justifie la demande présentée par la société EDF au regard de son statut d’organisme social,
— il n’appartient pas au juge des référés de trancher le principe et le degré de responsabilité des Centres hospitaliers mis en cause.
Par déclaration d’appel en date du 20 décembre 2018, la société EDF a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société EDF demande à la cour de :
• dire recevable et bien fondé son appel,
• confirmer l’ordonnance du 29 novembre 2018 sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision,
• infirmer l’ordonnance du 29 novembre 2018 qui a rejeté sa demande de provision,
• constater qu’elle justifie d’une créance provisoire arrêtée au 31/12/2018 de 129 632,05 €,
• dire que cette créance n’est pas sérieusement contestable,
• condamner la compagnie MMA Iard à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 129 632,05 €,
• dire qu’elle fera liquider ultérieurement sa créance définitive,
• condamner la compagnie MMA Iard ou qui devra au paiement d’une somme de 2 500 € au titres des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’instance.
La société EDF soutient à l’appui de son appel que :
— la condition d’urgence n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une demande de provision, ce qui est bien le cas en l’espèce,
— elle a maintenu depuis l’accident de M. X le paiement intégral des salaires de celui-ci ainsi que les charges patronales afférentes de sorte qu’elle dispose, en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale et d’employeur, d’un recours afin d’obtenir le remboursement de ces prestations,
— sa demande de provision ne pouvait être rejetée dès lors qu’elle repose sur un fondement identique à celle de M. X et que la demande de ce dernier a été accordée,
— sa qualité d’organisme de sécurité sociale n’est pas de nature à entraîner une différence d’appréciation s’agissant des conditions applicables à une demande de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions la compagnie MMA Iard demande à la cour de :
• rejeter purement et simplement la demande de provision formée par Electricité de France au titre de sa créance provisoire en l’absence de procédure de liquidation au fond,
En conséquence,
• confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Roanne statuant en référé à la date du 29 novembre 2018,
• débouter la société Electricité de France de toute autre demande et la condamner aux dépens.
La compagnie MMA soutient à l’appui de sa position que la créance de la société EDF, en sa qualité d’employeur et d’organisme social, n’est à ce stade ni certaine, ni exigible à son encontre, d’autant qu’elle est susceptible d’être supportée, selon le collège expertal, à hauteur de 50% par le Centre hospitalier de Roanne et le CHU de Saint-Etienne.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance de référé du 29 novembre 2018,
• condamner la société EDF, ou qui d’autre mieux le devra, à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais
irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, outre les dépens.
M. X relève qu’aucun appel incident n’a été interjeté à l’encontre des dispositions de l’ordonnance de référé lui allouant une provision complémentaire d’un montant de 600 000 €, de sorte qu’elles doivent être confirmées.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Centre hospitalier de Roanne demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Roanne du 29 novembre 2018,
• condamner la société EDF, ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il observe qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de cette instance, notamment par la compagnie MMA.
Aux termes de ses dernières conclusions, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sollicite :
• la confirmation de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2018,
• la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le principe et le degré des responsabilités des centres hospitaliers mis en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention.
L’urgence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, n’est pas une condition d’application de ce texte.
Le principe de l’obligation de la SA MMA IARD envers la société EDF en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale et d’employeur est manifeste dès lors que celle-ci ne conteste pas être tenue d’indemniser M. X, victime de l’accident de circulation et repose sur les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 22 du décret du 22 juin 1946 relatif au statut du personnel des industries électriques et gazières, et de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Le caractère certain, liquide et exigible de la somme qu’elle réclame n’apparaît pas sérieusement contestable dans la mesure où les sommes déjà allouées par provision à la victime de l’accident l’ont été sur la base des postes non soumis à recours à savoir les seuls postes de préjudice extra-patrimoniaux et celui relatif à l’aménagement du domicile de la victime.
Il ne peut pas plus être opposé à EDF à ce stade de la procédure qu’à M. X les éventuelles responsabilités des centres hospitaliers mis en cause.
Il n’est pas contesté que la société EDF a déjà versé à la victime la somme de 129 632,05 € au titre du maintien de salaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de ce montant.
La SA MMA IARD supportera les dépens.
Il convient d’allouer à la société EDF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle déboute la société EDF de sa demande de provision.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA MMA IARD à payer à la société EDF la somme provisionnelle de 129 632,05 €.
Y ajoutant :
Condamne la SA MMA IARD à payer à la société EDF la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions en faveur des autres parties.
Condamne la SA MMA IARD au dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E F C D
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