Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 oct. 2021, n° 19/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 avril 2019, N° 13/02105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03285 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/02105
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain-Jacques PEREZ-COUFFE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL CAPCIR LOISIRS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
a s s i s t é e d e M e J e a n – P h i l i p p e N E S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
X Y, artisan menuisier ébéniste, a établi un devis n° 2004807 pour un montant de 51 426,71 euros, accepté par la SARL Capcir Loisirs, syndic de la copropriété La Sardane à Font Romeu (66), aux fins de réfection de la toiture de l’immeuble.
Les travaux ont été réalisés et des travaux supplémentaires ont été sollicités par le syndic, ce qui a conduit X Y à établir un nouveau devis, n° 2005016, pour un montant de 3 182,30 euros.
Le 1er octobre 2011, les travaux ont donné lieu à procès-verbal de réception. Les travaux ont été réceptionnés sous quatre réserves pour lesquelles X Y devait contacter le fabricant des pièces, les sommes dues étant retenues par le syndicat dans l’attente.
Le 2 mars 2012, X Y a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir la somme de 9 182,23 euros sur le fondement de l’article 1134 du code civil, outre 3 000 euros de dommages et intérêts, au motif que les réserves avaient été levées sans que le solde des travaux ne lui soit versé.
Le 3 février 2014, le tribunal de grande instance a condamné X Y à justifier de ce que les travaux de bandeau, de retombées verticales et de faîtages respectaient l’avis technique 5/07-1953 Gérard Roofing Systems et a sursis à statuer.
Le 27 avril 2015, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure de consultation, avant dire droit sur la levée des réserves.
Le syndicat lui a opposé le coût de la réfection des bandeaux ou retombées verticales notamment et l’obligation de résultat pesant sur lui.
Le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane à payer à X Y la somme de 6 000 euros avec intérêts ;
• Condamne X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 620 euros avec réactualisation, en application de l’index BT01 au jour du jugement ;
• Opère compensation entre ces sommes et condamne X Y à payer la somme de 10 620 euros au syndicat ;
• Déboute X Y de ses demandes plus amples ou contraires ;
• Condamne X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement expose que l’expert a conclu que les travaux réalisés ne présentaient pas de problèmes d’étanchéité puisque aucune dégradation n’avait été relevée après six ans malgré les intempéries auxquelles était soumise la région. L’expert a également conclu à l’absence de phénomènes de condensation mais a relevé un défaut d’alignement correct des bandeaux et rives provoquant un préjudice esthétique. Le jugement rappelle que X Y est tenu à une obligation de résultat et ne peut pas livrer un ouvrage présentant des défauts esthétiques et doit donc prendre en charge le coût de la réfection complète. La résistance du syndicat ne peut de ce fait être qualifiée d’abusive.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 mai 2019.
Le 20 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par la SARL Capcir en radiation de l’appel, a déclaré l’appel recevable
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2021.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 8 septembre 2020.
Les dernières écritures pour la SARL Capcir Loisirs ont été déposées le 5 août 2021.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
• Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan sauf en ce qu’il a condamner la SARL Capcir Loisir à verser à X Y la somme en principale de 6 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
• Condamner la SARL Capcir Loisir à verser à X Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• Condamner la SARL Capcir Loisir à verser à X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
X Y soutient que le syndicat des copropriétaires lui doit toujours 6 000 euros restant de la somme due pour les premiers travaux et retenus par le syndicat au titre des réserves litigieuses. Il rappelle les quatre réserves et précise que la première est indubitablement levée puisque les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un ordre de service et d’un décompte définitif comme prévu. Il soutient, concernant les réserves deux et trois que les travaux concernés ont fait l’objet d’une réception à l’aide d’un échafaudage en septembre 2011 et avaient donné toute satisfaction. Selon lui, c’est un nouveau copropriétaire qui a émis des réserves en octobre 2011, alors même qu’il n’avait pas eu accès aux échafaudages. Il ajoute qu’il a bien pris contact avec le fabricant des matériaux litigieux, en conformité avec les réserves deux et trois et que ce dernier a confirmé qu’il n’y avait pas de problème technique. X Y soutient qu’il y a bien une ventilation disposant des pièces nécessaires pour éviter l’eau de condensation et que l’espace de ventilation existe bien même si certaines sont minimisées ou supprimées comme les architectes le conseillent. Des matériaux permettant de garantir l’étanchéité ont également été utilisés avec un coût plus important que si des matériaux plus classiques avaient été utilisés et sans que ce surplus n’ait été rémunéré ou n’ait figuré dans le devis. Il ajoute que les clichés photographiques fournis par le syndicat ont été pris du bas de l’immeuble et avec un téléobjectif déformant. Concernant la réserve numéro quatre, il s’agissait uniquement de planter deux clous, ce qui a été fait dès le lendemain. Il estime donc avoir accompli toutes les diligences nécessaires. Selon lui, malgré la levée des réserves, le syndicat a refusé de lui verser le solde restant. La résistance abusive du syndicat lui a causé un préjudice économique en le privant de trésorerie malgré l’accomplissement de son travail. X Y précise que la majorité des copropriétaires sont satisfaits de son travail et que quatre d’entre eux ont même fait appel à lui pour d’autres travaux. Il ajoute comme preuve de la mauvaise foi du syndicat qu’il est intervenu pour une fuite d’eau en 2012 et que son intervention avait mis beaucoup de temps à être payée.
X Y soutient avoir respecté les préconisations de l’avis technique 5/07-1953 concernant tant le bandeau de retombées verticales que le faîtage. Il insiste sur le fait qu’il n’avait pas à choisir le sens du vent comme le prétend le syndicat puisque les vents dans la région soufflent tant au nord qu’au sud. De plus, la question du sens des tuiles faîtières ne présente aucun réel intérêt si ce n’est différer le règlement de la facture. Selon lui, les choix des matériaux et leur disposition étaient nécessaires et ne changent rien à l’étanchéité. X Y ajoute que c’est à celui qui refuse de payer de démontrer la preuve de malfaçons ou de non façons et, qu’en tout état de cause, malgré quatre hivers et deux tempêtes depuis la fin des travaux, aucun dégât n’a été causé.
X Y rappelle que les réserves ont toutes été réalisées et que le point de l’esthétique ne lui avait pas été demandé. Le caractère esthétique n’apparaît pas dans le procès verbal de réserve alors même que la SARL Capcir utilise cet argument pour tenter de justifier ses demandes indemnitaires. Le rapport de l’expert établit bien qu’il n’est pas possible d’estimer qu’il y avait un problème de non conformité mais soulève
sans raison apparente la possibilité pour la copropriété de se plaindre d’un désordre esthétique si elle le souhaite, huit ans après les travaux. Rien ne vient non plus justifier le montant des devis produits par le syndicat. X Y rappelle qu’il a travaillé plus de 40 ans dans l’artisanat et 25 ans pour Capcir Loisirs. Le syndicat, au départ pleinement satisfait des travaux, aurait changé d’avis à l’arrivée d’un nouveau copropriétaire et, selon l’artisan, seule son action en justice pour récupérer la somme qui lui est due a fait apparaître la question de l’esthétisme. Il précise qu’en tout état de cause, même si des défauts esthétiques étaient avérées, ils sont couverts par la garantie de parfait achèvement qui doit être mise en 'uvre dans le délai d’un an qui suit la réception conformément à l’article 1792-6 du code civil et ce même si l’ouvrage est assorti de réserve. Dès lors cette question est prescrite.
Le dispositif des écritures pour la SARL Capcir Loisirs énonce :
• Débouter X Y de sa demande en paiement ;
• Débouter X Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• Condamner X Y au paiement de 16 620 euros ou de 19 095 euros au titre de la réfection des bandeaux ou retombées verticales et de la pose d’échafaudages, avec réactualisation par application de l’index BT 01 au jour du jugement par référence audit index de juin 2017 ;
• Compenser les sommes dues entre chacune des parties en application de l’article 1347 alinéas 2 du code civil ;
• Condamner X Y au titre du reliquat qui resterait dû suite à la compensation ;
• Débouter X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner X Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Sardane la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner X Y aux entiers dépens.
Le syndicat soutient que le solde restant dû à X Y est de 6 000 euros, ce que ce dernier a tardé à reconnaître, preuve de sa mauvaise foi selon lui. Il lui aurait également fallu trois ans pour prendre contact avec le fabricant des matériaux litigieux pour satisfaire aux mesures prononcées par jugement du 3 février 2014.
Le syndicat rappelle que le locateur d’ouvrage est tenu à une obligation de résultat et doit réparer les conséquences dommageables affectant l’ouvrage dès lors que ces désordres résultent d’une faute de sa part. La cour d’appel d’Angers a ainsi pu juger le 6 juillet 1999 que le locateur d’ouvrage est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice même d’ordre esthétique lorsqu’ils ont fait l’objet de réserves à la réception. Selon le syndicat, le fait que le rapport d’expertise ne fait état d’aucune non-conformité de la couverture ne signifie pas que les travaux aient été réalisés dans les règles de l’art. En effet, l’expert n’a pas examiné en profondeur les travaux en raison du coût que cela aurait nécessité. Il n’est donc pas possible pour le rapport de faire état des éventuels manquements concernant les éléments de sous-toiture. Le syndicat souligne qu’il n’existe néanmoins aucun doute sur les désordres esthétiques dus aux bandeaux et rives qui ne sont pas correctement alignés. X Y aurait utilisé de gros clous au lieu des vis spéciales préconisées par le fabriquant et l’assemblage aurait été mal réalisé. Lors de la réception des travaux, l’une des réserves mentionnait « bandeaux et retombées verticales, confirmation des détails par le fabricant », ce qui, selon le syndicat, comprend également la question de l’esthétisme comme le montre le courrier du syndic en date du 6 décembre 2011. Le syndicat affirme que l’expert a bien
relevé que l’inesthétisme du travail de X Y faisait partie des réserves. Selon le syndicat, X Y ne s’était jamais plaint que l’expert aurait outrepassé sa mission avant d’être en appel, outre le fait que la Cour de cassation a pu estimer que le fait qu’un technicien ait outrepassé sa mission n’est sanctionné par aucune disposition dans un arrêt du 16 décembre 1985. En tout état de cause, le juge peut s’approprier l’avis du technicien, que ce dernier ait outrepassé ou non sa mission.
Concernant le coût de réfection des désordres, le rapport d’expertise mentionne qu’il s’agit de procéder à une « réfection complète et à la mise en place d’échafaudages dont le coût est onéreux ». Le syndicat verse aux débats des devis justifiant les montants demandés.
En tout état de cause, le syndicat conteste que sa résistance soit abusive, alors même que le litige provient d’un refus de payer un solde de travaux du fait de malfaçons ayant fait l’objet de réserves qui n’ont pas été levées par l’artisan. Le syndicat n’avait pas selon lui à payer le solde sur le fondement de l’exception d’inexécution contractuelle et de la garantie légale de parfait achèvement puisque le procès verbal de réception mentionne quatre réserves. Le syndicat rappelle que dans un contrat synallagmatique l’inexécution par l’une des parties de son obligation donne droit à l’autre de ne pas exécuter la sienne en attendant.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des désordres esthétiques
La cour constate que le litige se limite désormais à l’existence d’un désordre esthétique portant sur les bandeaux et les retombées verticales de l’immeuble, que le syndicat des copropriétaires entend soumettre au régime de la responsabilité contractuelle, au motif qu’il s’agirait d’un désordre réservé, en rappelant que le locateur d’ouvrage est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à une obligation de résultat qui entraîne présomption de responsabilité contre lui, sauf preuve de la cause étrangère.
Il est constant que l’obligation de résultat persiste pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de garantie de parfait achèvement, jusqu’à la levée des réserves, alors même que le délai de parfait achèvement est expiré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient avoir effectué une réserve d’ordre esthétique en portant sur le procès-verbal de réception la mention « Bandeaux et retombées verticales, con’rmation des détails par le fabricant », ce que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport.
S’il est exact, comme l’indique le syndicat des copropriétaires, que les juges sont en droit de s’approprier l’avis du technicien même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission, il appartient dans le cas présent à la cour d’apprécier l’existence d’une réserve relative à un désordre esthétique dès lors que le syndicat des copropriétaires était en situation de constater et de mesurer l’ampleur d’un tel désordre au moment des opérations de réception.
En effet, celui-ci verse au débat un compte rendu de la réunion du conseil syndical en date du 24 novembre 2011, aux termes duquel il ressort que « consiste donc à des malfaçons dans la réalisation des travaux et leur 'nition, notamment par une sorte de « pétassage » d’éléments cloués sur les rives et les angles des toits sur bandeaux en métal. Une grande partie des malfaçons sont bien repérées par une série de photos. On constate des parties bricolés (plusieurs plaques surajoutées pour combler des manques) qui ne tiendront pas aux premiers coups de vent … qui peuvent être forts à cette altitude. ».
Or, outre le fait que l’expert n’a relevé aucune non-conformité, se limitant à mentionner que « seul éventuellement un problème d’ordre esthétique pourrait se poser si la copropriété estimait que le résultat souhaité par elle n’est pas obtenu », le seul fait de porter mention « Bandeaux et retombées verticales, con’rmation des détails par le fabricant » est insuffisant à considérer que le syndicat des copropriétaires a effectivement fait une réserve d’ordre esthétique au moment de la réception.
Dans la mesure où les désordres esthétiques allégués étaient visibles à la réception, sans être dénoncés, ils ont été acceptés par le syndicat des copropriétaires et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 620 euros, avec réactualisation, et a opéré compensation avec la somme de 6 000 euros, avec intérêts, que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer à X Y.
Sur l’indemnisation de la résistance abusive
X Y sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros pour résistance abusive.
Or, cette demande n’est aucunement motivée.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance, de la procédure de déféré et de l’appel.
L’équité justifie d’accorder à X Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en ce qu’il :
• Condamne X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 620 euros avec réactualisation, en application de l’index BT01 au jour du jugement ;
• Opère compensation entre ces sommes et condamne X Y à payer la somme de 10 620 euros au syndicat ;
• Condamne X Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane à payer à X Y la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane aux dépens de première instance, de la procédure de déféré et de l’appel.
Le Greffier Le Président
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