Confirmation 26 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 26 avr. 2019, n° 19/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 avril 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26 Avril 2019
ORDONNANCE
N° 19/17
N° RG 19/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5IC
Décision déférée du 12 Avril 2019
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
DEMANDEUR
Monsieur D E
[…]
[…]
comparant en personne
assisté par Me Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
désignée au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
DEFENDEUR
Monsieur le Prefet de […]
[…]
non comparant
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 24 avril 2019 et qui a fait connaître son avis le 24 avril 2019
[…]
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER G H
[…]
[…]
[…]
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2019 devant K-Yves MARTORANO, assisté de Fatiha BOUKHELF
* * * * * * * * * *
DECISION
Nous, K-Yves MARTORANO, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 Avril 2019, en présence de notre greffier et après avoir entendu le conseils de la partie comparante en ses explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 26 Avril 2019
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Vu les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3211-12-4 et R. 3211-7 à R.3211-9, R.3211-18 à R.3211-23, et X à R.3211-26, du code de la santé publique ;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-19 du code de la santé publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
A l’appel de la cause les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; le débats ont donc été publics ;
Procedure et moyens :
Le 04 avril 2019 Monsieur D E a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète dans le cadre des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu du certificat médical établi le même jour, 04 avril 2019 par le Docteur Y, sur décision du Maire de Toulouse, confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 05 avril 2019 ;
Par ordonnance rendue le 12 avril 2019 le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, a dit que les soins psychiatriques dont Monsieur D E fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur D E a reçu notification de cette décision par télécopie à l’hôpital expédiée le même jour ;
Par courrier transmis par télécopie le 16 avril 2019, reçu et enregistré le même jour à 10h55, Monsieur D E a relevé appel de la décision en faisant valoir un « problème du à la procédure, comme les dates ne corresponde pas et les plusieurs docteurs que j’ai vue » (sic) ;
Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 avril 2019, en relevant que la déclaration d’appel n’est pas motivée et subsidiairement requérant la confirmation de la décision entreprise au regard du cetificat médical.
A l’audience, Monsieur D E, à qui les conclusions du Ministère Public ont été communiquées, indique : " mes droits ont été bafoués. On m’a arrêté j’ai prouvé que j’avais rien à voir. Je n’ai pas eu d’avocat pendant la garde à vue. En plus je n’ai pas été hospitalisé le 4 avril mais le 05. L’arrêté a été antidaté, c’est un vice de procédure. Je souhaite la mainlevée de la mesure.
Actuellement je suis au RSA, au chômage ; avant j’étais menuisier en aluminium ; je perçois une allocation de 460 € par mois.
C’est la première fois que je suis hospitalisé ; j’ai été très surpris de cette hospitalisation car je n’ai jamais pris de traitement auparavant ; j’ai à présent un traitement ; je suis posé, je prends sur moi mais je souhaite la mainlevée de ces soins contraints. ».
Maître Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de Toulouse, sollicite pour son client l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
elle reprend les motifs exposés dans l’acte d’appel, et soutient que la motivation de l’arrêté préfectoral est insuffisante et doit donc entraîner l’annulation de cet acte ; par ailleurs elle déplore l’absence d’un certificat médical actualisé.
Motivation
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique est recevable ;
Que sa motivation, reproduite ci-dessus, bien que succincte est suffisante puisqu’exprimant clairement la volonté de son auteur d’obtenir l’annulation du placement sous soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète pour défaut procédural ;
qu’il faut, pour l’appréciation de la suffisance de la motivation imposée par le second des textes sus-visés, tenir compte de la qualité de son rédacteur qui, en l’espèce, est la personne objet de soins, qui n’est pas juriste et se trouve dans une situation d’enfermement ne lui permettant pas d’effectuer des recherches ou de se rendre chez un professionnel.
Attendu que le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1 ° du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur D E ayant fait l’objet d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, les conditions de l’hospitalisation complète sont énumérées à l’article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lequel l’intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Que, de surcroît, la décision préfectorale faisant suite à une mesure provisoire du maire, l’article L 3213-2 du même code nécessite que soit caractérisé un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, de la part d’une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes ;
Attendu, en l’espèce, que le certificat médical établi par le Docteur Y, qui n’appartient pas à l’établissement d’accueil, est ainsi rédigé : « (…) certifie avoir examiné ce jour, 4 avril 2019, Monsieur E D (') qui présente un laisser-aller, un discours très sténique centré sur au moins 2 viols effectués par des juifs et des fonctionnaires de police. Il est très violent sur le plan verbal et il est impossible d’établir un contact. Ces troubles sont liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l’ordre public et/ou la sûreté des personnes. Son admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est donc nécessaire (') ;
Conclusion : (') Le sujet présent un discours peu informatif, il fait état en boucle de viols de son ex-femme et d’une femme à Marseille dont il est certain qu’ils ont été commis par des fonctionnaires de police et des juifs. Il n’y a pas d’argumentation, pas de logique. Le discours est vide hormis les idées de persécution. Le sujet présent une dangerosité psychiatrique. Il peut récidiver au regard de son État mental actuel. Il est inaudible par les services d’enquête et il n’est pas capable de comprendre les notifications portées à sa connaissance. Il relève d’une hospitalisation en SDRE et d’un traitement neuroleptique. Il relève d’une prise en charge psychiatrique pour favoriser sa réadaptation. Pour le moment son état n’est pas compatible avec une incarcération»;
qu’il résulte de la lecture de ce certificat que les conditions légales énumérées ci-dessus pour l’admission de Monsieur D E en soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète étaient réunis le 4 avril 2019, ainsi que l’a justement relevé le maire dans son arrêté de placement provisoire qu’il a motivé par référence à ce certificat, de la façon suivante : «personne présentant un laisser-aller, un discours sténique centré sur au moins 2 viols effectués par les juifs et les policiers. Violent verbalement ».
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte du bulletin d’entrée en date du 5 avril 2019 délivré pour le directeur du centre hospitalier G H, par Monsieur K-L M, attaché d’administration, que Monsieur D E a bien été admis dans cet hôpital le 4 avril 2019 et non pas le 5 avril ainsi que ce dernier le soutien.
Attendu que par la décision d’admission du préfét, intervenue dans les 48heures de l’arrêté du maire et du placement provisoire, est motivée par référence au certificat médical du Docteur Y dans les mêmes termes que l’arrêté municipal ;
que cette motivation est suffisante.
Attendu que le préfet a maintenu les soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément au II de l’article L 3213-1 du code de la santé publique par arrêté du 08 avril 2019.
Attendu que le maire a été saisi le 04 avril 2019 par I J, brigadier de Police en intervention au domicile de Monsieur D E;
Que les certificats médicaux ont été établis comme suit :
— le certificat médical initial en date du 04 avril 2019 intégralement reproduit ci-dessus;
— le certificat médical des 24 heures en date du 05 avril 2019, du docteur A : « (…) L’état clinique reste à ce jour précaire et le contenu du discours apparaît délirant mais sur un mode pauvre et peu argumenté, intuitif et interprétatif principalement, mais peu organisé, sans élément hallucinatoire évoqué ni désorganisation psychique. Les troubles semblent s’inscrire sur un profil de personnalité pathologique avec un parcours d’exclusion et de précarisation important. La configuration actuelle autour de M. A légitime du maintien d’une période d’observation clinique prolongée permettant notamment une évaluation clinique et un bilan somatique à la recherche de troubles psycho-organiques. Il apparaît légitime de proroger la mesure de soins sous contrainte pour permettre une évaluation clinique satisfaisante et un bilan somatique adapté » ;
— le certificat médical des 72 heures en date du 06 avril 2019, du docteur B : « (…) a été admis en soins psychiatriques sur décision du representant de l’Etat, le 04/04/2019, en raison de troubles du comportement lors d’une interpellation par les forces de l’ordre, il exprime des propos d’allure délirante et probablement enkystés depuis de nombreuses années, on note de éléments de réticence et de méfiance ,il est dans un déni de ses troubles.
L’état mental de Monsieur D E nécessite des soins et compromet la sûreté de personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la fonne dune hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur ».
— l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, le docteur C en date du 08 avril 2019 : « Ce jour, le contact est méfiant. Il est calme. La thymie est neutre. Il ne verbalise pas d’angoisse. Il ne critique pas les troubles qui l’ont conduit à se faire admettre en hospitalisation, il nie toute agressivité verbale. Il a un vécu persécutoire. L’aclhésion aux soins est fragile.
L’état mental de Monsieur D E nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur. »
Qu’en outre a été établi, en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, un certificat de situation en date du 18 avril 2019 par le docteur C ainsi rédigé : « ce jour, il présente une tension psychique importante, une agressivité verbale en entretien. Le contact est méfiant. Il a une attitude d’opposition et un comportement provocateur. Il n’adhère pas aux soins. Il refuse d’élaborer sur les troubles qui l’ont conduit à se faire admettre en hospitalisation.
L’état mental de Monsieur D E nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. La poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur. »;
Qu’il convient de souligner, au sujet de ce dernier avis, que s’il est bien postérieur à l’envoi de la convocation à l’audience (expédié par le greffe le 17 avril 2019) et parvenu à la cour dans le délai légal, c’est à dire au plus tard quarante-huit heures avant l’audience, c’est à juste titre que le conseil de Monsieur D E fait valoir qu’il eût été préférable, compte tenu du caractère évolutif de l’état mental de son client, qu’un avis plus actualisé figurât au dossier, ainsi d’ailleurs que nous l’avons vainement sollicité de la part du corps médical.
Qu’ il résulte des documents décrits ci-dessus que l’hospitalisation sous contrainte a été rendue nécessaire à la suite des troubles du comportement présentés par Monsieur D E compromettant la sûreté des personnes ;
Que par ailleurs, nonobstant l’absence d’évaluation plus récente, stigmatisée ci-dessus, en l’état des avis médicaux concordants, et en considération de la nécessité de prodiguer des soins constants à Monsieur D E malgré son absence de prise de conscience de son état rendant impossible son consentement, la décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-I 1° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, non susceptible d’opposition,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Monsieur D E .
Accordons à Monsieur D E le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et constatons que Maître Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de Toulouse, accepte sa désignation au titre de cette aide juridictionnelle ;
Confirmons la décision déférée rendue le 12 avril 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
F. BOUKHELF J-Y.MARTORANO
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