Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours fiscaux, 3 avr. 2019, n° 18/03945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Recours Fiscaux
ORDONNANCE N°2/2019
N° RG 18/03945 -18/03949
M. C X
M. D Y
Société HT PRO SRL
C/
Directeur général des Finances
Publiques
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Président de Chambre à la Cour d’Appel de RENNES, suppléant le Premier Président par application de l’ordonnance du 12 décembre 2018
GREFFIER :
Madame S-T U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Avril 2019, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS :
Monsieur C X
3 rue E F
[…]
représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Hélène Y et Me Kévin MARIET, avocats au barreau de PARIS
Monsieur D Y
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Hélène Y et Me Kévin MARIET, avocats au barreau de PARIS
Société HT PRO SRL Société de droit Roumain, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[…]
ROUMANIE
représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, Me Hélène Y et Me Kévin MARIET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques, chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[…]
[…]
représenté par la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société HT PRO Srl, initialement dénommée NEOTOA Srl, a été constituée en 2014 en Roumanie où son siège social est fixé (Str Imparatul Traian nr 63 A, Craiova). Elle fait notamment commerce en France de menuiseries aluminium importées de Roumanie où elles sont conçues et montées à partir de profilés bruts également fabriqués sur place.
Ses deux associés sont, d’une part, Monsieur C X, gérant, détendeur de 50 % des parts sociales, domicilié en France, 3 mail E F, Le Rheu (35) et, d’autre part, Monsieur D Y, domicilié […] à […].
Ce dernier, auto-entrepreneur, exerce une activité libérale d’apporteur d’affaires tant pour le compte de la société HT PRO Srl que pour celui d’entreprises du bâtiment auxquelles sont notamment livrées les menuiseries commercialisées par la société HT PRO Srl.
Exposant que le centre décisionnel de la société HT PRO Srl se situe en France où elle développe l’essentiel de son activité auprès de clients français, sans être pour autant connue des administrations fiscales et sociales puisqu’elle n’effectue aucune déclaration et estimant que ces faits permettent de présumer que cette société se soustrait à l’établissement et au payement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par Monsieur G H, inspecteur des Finances Publiques en poste à la DNEF, spécialement habilité, a saisi, par requêtes des 18 et 22 mai 2018, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de M Malo et de Rennes aux fins d’être autorisée à effectuer, sur le fondement des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, des visites domiciliaires.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le juge des libertés et de la détention de M Malo a autorisé les agents de la Direction Générale des Finances Publiques, expressément désignés et habilités par leur directeur général, assistés des officiers de police judiciaire qui seront nommés par le chef de service désigné, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés, reprochés à la société HT PRO Srl dans les lieux ci-après désignés où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver à savoir : locaux et dépendances sis à […], 3 et/ou […], susceptibles d’être occupés par Monsieur D Y et/ou Madame I J et/ou V-S W et/ou AA-AB Y et/ou l’entreprise individuelle D Y et/ou AA-AC AD et/ou la société civile immobilière ASLOEG 2 et/ou la société de droit roumain HT PRO Srl.
Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé les agents de la Direction Générale des Finances Publiques, expressément désignés et habilités par leur directeur général, assistés des officiers de police judiciaire qui seront nommés par le chef de service désigné, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés, reprochés à la société HT PRO Srl dans les lieux ci-après désignés où des documents et supports d’information illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver à savoir : locaux et dépendances sis à […], susceptibles d’être occupés par Monsieur C X et/ou Madame K L et/ou la société de droit roumain HT PRO Srl.
Les visites domiciliaires ont été effectuées tant à […] qu’au Rheu (35) le 5 juin 2018.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 juin 2018 à 16h59, la société HT PRO Srl, Monsieur C X et Monsieur D Y ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 4 juin 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes (affaire enrôlée sous le n° 18/03945).
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 juin 2018 à 17h05, la société HT PRO Srl, Monsieur C X et Monsieur D Y ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de M Malo (affaire enrôlée sous le n° 18/03949).
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société HT PRO Srl, Monsieur C X et Monsieur D Y sollicitent l’infirmation des deux ordonnances rendues et réclament une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la distraction des dépens au profit de leur conseil.
À l’appui de leurs demandes, ils contestent que le centre décisionnel de la société HT PRO Srl se situe en France, faisant valoir que celle-ci exerce l’essentiel de son activité en Roumanie où elle passe commande des profilés, les contrôle et les fait transformer par un sous-traitant, avant de les vérifier à nouveau et de les commercialiser. Ils font valoir que la plupart des pièces produites sont dénuées d’intérêt et en tous cas dépourvues de toute force probante quant aux faits reprochés.
Ils soutiennent que le siège social déclaré de la société HT PRO Srl correspond à un établissement effectif où la société dispose de moyens humains, techniques et matériels, ce qui n’est nullement le cas en France. Ils ajoutent que la société dispose d’un établissement secondaire à Pitesti (Roumanie) et que Monsieur X se trouve le plus souvent en Roumanie, tous faits que l’administration fiscale roumaine a pu constater lors du contrôle fiscal qu’elle a effectué en 2015. Ils précisent qu’elle effectue toute son activité de production en Roumanie et que ses comptes bancaires sont tenus dans ce pays dans les livres des sociétés Alpha Bank Romania / Q Transilvalia, qu’elle dispose d’un numéro de téléphone en Roumanie, que l’ensemble des documents afférents à la société se trouvent à son siège, qu’elle y reçoit toute sa correspondance, qu’enfin, elle a déjà eu l’occasion d’y obtenir des chantiers.
Ils font également valoir que les visites domiciliaires autorisées sont disproportionnées, au sens de l’article 8 § 2 de la CEDH au regard du but poursuivi.
Ils observent enfin que l’élément intentionnel n’est nullement caractérisé.
Par conclusions du 27 novembre 2018 développées oralement lors de l’audience, le Directeur Général des Finances Publiques reprend les éléments des requêtes soumises aux juges des libertés et de la détention concernant la domiciliation du dirigeant et des deux associés de la société HT PRO Srl et l’activité commerciale qu’elle développe en France sans se déclarer ni aux impôts ni à l’URSSAF.
Il soutient qu’il résulte des éléments produits qu’elle ne semble pas disposer en Roumanie des éléments suffisants à l’exercice de son activité, que la quasi totalité de son chiffre d’affaires est réalisé en France, que son centre décisionnel semble s’y trouver ce qui permet de présumer la fraude autorisant le recours aux visites domiciliaires litigieuses.
Il ajoute que la présence en France de Monsieur X est établie par les éléments produits alors que les éléments attestant de contrats en Roumanie sont limités et récents.
Il rappelle enfin la jurisprudence de la Cour de Cassation qui censure les décisions ayant ajouté des conditions à celles de la loi (intention…).
SUR CE :
Il convient, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros 18/03945 et 18/03949 (contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes et contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de M Malo) et de ne statuer que par une seule et même décision, ces ordonnances, motivées de la même manière, ayant été rendues sur des requêtes semblables au visa des mêmes pièces et étant relatives au même dossier.
La recevabilité des recours n’est pas contestée et les éléments du dossier ne laissent pas apparaître d’irrégularité à cet égard. Les recours de Messieurs X et Y et de la société HT PRO Srl seront donc déclarés recevables.
Aux termes des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, «'I. ' Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II… Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite… Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée… Il désigne le chef du service qui nomme l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement… L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV …'».
Il convient préalablement de rappeler que conformément à ces dispositions, le juge n’a pas à rechercher si les infractions de fraude sont d’ores et déjà caractérisées et leur preuve rapportée, points qui ressortent de la seule compétence du juge de l’impôt, mais doit, en revanche, s’assurer qu’il existe effectivement des éléments laissant présumer que la personne concernée serait susceptible de devoir effectuer ' ce dont elle s’est abstenue ' des déclarations fiscales en France au titre, s’agissant d’une personne morale, de l’impôt sur les sociétés ou de la TVA, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La présomption que supposent ces dispositions est une présomption simple. Aussi l’argumentation tirée de l’absence d’élément intentionnel (condition non prévue par l’article L 16 B) ou encore de la disproportion de la mesure au but poursuivi (la mise en 'uvre de la procédure prévue par cet article n’étant, d’une part, pas subordonnée à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle et que la législation en vigueur offrant, d’autre part, des garanties suffisantes pour prévenir les abus éventuels, les opérations de visite et de saisie étant effectuées sous le contrôle d’un juge et la personne qui en fait l’objet pouvant exercer un recours juridictionnel contre la décision d’autorisation et les opérations subséquentes, ce qui satisfait aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) ne sont pas pertinents.
L’origine licite des pièces produites par l’administration ne fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation (seule leur pertinence étant discutée), celles-ci résultant soit d’informations disponibles sur Internet, soit de l’exercice de droits de communication et d’enquête, soit encore de la consultation de fichiers administratifs (Ficoba, Ficovie, TTC) ou d’attestations délivrées par des agents de la DGFIP.
Les requêtes de l’administration et les ordonnances des juges des libertés et de la détention retiennent que :
— la société de droit roumain HT PRO Srl ne dispose en Roumanie que de moyens limités et que son centre décisionnel se situe en France où ses gérants et associés mettent à sa disposition leurs moyens matériels afin qu’elle y exerce tout ou partie de son activité,
— la société HT PRO Srl développe sur le territoire français une activité commerciale et y réalise la quasi totalité de son chiffre d’affaires,
— la société HT PRO Srl ne souscrit en France aucune déclaration fiscale correspondant à cette activité et, omettant ainsi de passer les écritures comptables y afférentes, est donc présumée se soustraire à l’établissement et au payement de l’impôt sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre
d’affaires.
Les autorisations de visite ont été délivrées par les juges des libertés et de la détention de Rennes et de M Malo au vu des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui des requêtes qui leur ont été présentées, dont il ressort que :
1° la société roumaine NEOTOA Srl, devenue, début 2017, après changement de dénomination, HT PRO Srl, ayant pour activité le commerce de gros non spécialisé et la vente en gros de biens durables, a été enregistrée en Roumanie, le 4 octobre 2014, sous le n° J16/1729/214, que son siège social est situé dans ce pays, commune de Craiova, Str. Imparatul Traian n° 63A, où elle dispose d’une ligne téléphonique (40)727051261 et emploie, depuis l’année 2015, un salarié, que le seul associé de la société HT PRO Srl a été jusqu’au mois de mars 2017, Monsieur C X date à laquelle, Monsieur D Y est entré au capital de la société à hauteur de 50 % par le truchement d’une augmentation de capital lequel est passé de 200 lei à 400 lei, Monsieur X conservant la gérance de la société (pièces sous cote 1-1),
2° Messieurs X et Y sont tous deux domiciliés en France, respectivement au Rheu (35) et […], pays dans lequel ils satisfont à leurs obligations fiscales au titre de l’impôt sur le revenu, et où ils ont leurs comptes bancaires personnels. Membre des réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, Monsieur X déclare habiter Rennes (Facebook) et présider la société ' Neotoa Aluminium Systems ', établie à M N de la Lande (LinkedIn). Monsieur Y précise, sur le réseau social LinkedIn, être «'travailleur indépendant chez HT PRO à Quévert'» (pièces n° 3 à 10). Ce dernier est inscrit depuis le 1er juin 2004 en qualité de commerçant au registre du commerce et des société de M Malo avec pour activité le commerce en gros de matériaux de construction, la mise en relation commerciale dans le domaine de la menuiserie aluminium et autres, le conseil pour les affaires (pièce n° 22, consultation du portail Infolegale.fr).
3° la société HT PRO Srl a déclaré en Roumanie les chiffres d’affaires suivants (convertis en dollars par le bureau Van Dijk, site Orbis consulté par l’administration) : 36 021 $ au 31 décembre 2014, 177 563 $ au 31 décembre 2015 et 192 178 $ au 31 décembre 2016 (soit en euros respectivement 29 744,163 404 et 182 634 euros) et réalisé les bénéfices suivants aux mêmes dates : 13 436 $, 16 114 $ et 25 036 $ (même source), qu’elle dispose, pour son activité, d’un numéro de TVA intracommunautaire : RO 33769818 (pièces sous cote 1-1, consultation des banques de données romanian-companies et Orbis),
4° la société HT PRO Srl a réalisé des livraisons et prestations intracommunautaires à destination de clients exclusivement français entre la fin de l’année 2014 et le 31 mars 2018 pour les montants suivants : 30 066 euros (2014), 168 715 euros (2015), 184 142 euros (2016), 235 698 euros (2017) et 66 380 euros (1er trimestre 2018), notamment au profit des sociétés Bethoul et Lancelot (pièce n° 14, consultation du fichier informatisé de traitement de la TVA Intracommunautaire ' TTC ' de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects),
5° la DIRRECTE d’Ille et Vilaine a procédé en août 2015 (procès- verbal clos le 29 novembre 2015) dans le cadre de la lutte contre le travail illégal au contrôle d’un chantier du bâtiment (École O P de Montgermont) mettant en cause la Sarl Armobat. Abstraction faite des infractions relevées à l’encontre de cette société qui n’intéressent pas le présent litige, l’examen de ce dossier révèle que le 17 août 2015 à 14h15, étaient notamment présents sur le chantier, mais non occupés à la pose des menuiseries, Messieurs Y et X, le premier ayant expliqué détenir le statut d’autoentrepreneur et travailler dans le cadre d’une prestation de service pour le compte de la société Armobat, établissant les devis et les plans d’exécution et assurant le suivi des chantiers, et, le second, dirigeant de l’entreprise roumaine NEOTOA, s’étant présenté comme le fournisseur des menuiseries extérieures, venu s’assurer qu’il n’y avait pas de difficulté avec le matériel livré. Le responsable de l’entreprise Armobat, Monsieur Z, a expliqué signer des contrats d’apporteur d’affaires avec Monsieur Y qui réalise les dossiers lui permettant de décrocher des chantiers (pièce n° 11,
droit de communication),
6 ° l’administration fiscale (BCR de RENNES) a procédé, en septembre / octobre 2016, à un contrôle de la facturation de la société Armobat, au cours duquel elle a pris copie des factures de la société NEOTOA (n° DGFIP 33 à 37, 46 à 47) et des justificatifs de payement, ainsi que des factures de prestation de service émises par «'Y D AE AF'» (n° DGFIP 160 à 162). Interrogé sur ses relations avec Monsieur X, Monsieur Z, gérant de la société Armobat, a répondu : «'La société NEOTOA s’occupe des approvisionnements en menuiseries. Les marchandises proviennent de Roumanie. En fait, les profils sont faits en Belgique et l’assemblage est effectué en Roumanie. Je ne connais pas le fabricant. Monsieur C X qui est le gérant de la société roumaine s’occupe de tout. Il passe la commande, négocie les prix et gère la livraison avec les transporteurs. Moi je lui indique juste ce qu’il me faut. Je le contacte par téléphone. Ses numéros sont le 0760079878 en France et le 40 732337256 en Roumanie. Il ne fabrique pas les menuiseries. Il a un rôle de commercial en fait. Les menuiseries arrivent directement sur le chantier ou en atelier. Il ne s’agit pas de commandes importantes, maximum dix fenêtres. Monsieur X est parfois intervenu sur des chantiers. Je lui fait signer un CDD à mi-temps afin qu’il puisse contrôler les marchandises…'». Quant au rôle de Monsieur Y, il a expliqué : «'Monsieur Y est un apporteur d’affaires. Il effectue la prise de mesure sur les chantiers où il y a des menuiseries et apporte sur expertise dans ce domaine. Le suivi de chantier de menuiseries est également assuré par son autoentreprise. Il a un pourcentage sur le chantier qu’il me facture par la suite. Sans certitude, il prend entre 6 et 7 %…'». Les factures NEOTOA ont été jointes au dossier de même qu’une lettre de voiture. En revanche, les justificatifs de payement (') ne l’ont pas été, seul figurant au dossier un extrait incomplet (page 1/2) du Grand Livre non définitif (pièces n° 12-1 et 12-2),
7° d’autres factures de la société NEOTOA / HT PRO Srl ont été obtenues par l’administration dans le cadre d’un droit communication concernant les fournisseurs polonais, roumains et slovaques adressé à la société MAGREZ, soit, en l’occurrence, quatre factures émises, d’une part, les 2 et 9 décembre 2016 et 16 janvier 2017 par la société NEOTOA de 9 806,95 euros (44 290,15 lei), de 15 724,61 euros (70 792,19 lei) et de 1 514,17 euros (6 839,05 lei) payées par virements BPO d’après les mentions manuscrites apposées sur les factures, et, d’autre part, le 13 avril 2017, par la société HT PRO Srl de 13 800 euros (62 402,22 lei), également payée par virement BPO (idem). Ces factures font état de l’adresse de la société NEOTOA / HT PRO Srl, de ses références bancaires : Alpha Bank Romania (n° AG RO90 BUCU 1921 3042 4042 6EUR) et Q R (AG AH AI AJ AK 7474 2701) et de son numéro de téléphone 33 760079778. Les devis correspondants ont été établis par Monsieur D Y (pièce n° 13).
S’il ressort de ces éléments que la société HT PRO Srl dispose en Roumanie de certains moyens (siège social, employé, comptes bancaires) et a même fait l’objet en 2015 d’un contrôle fiscal, ceux-ci sont insuffisants à caractériser l’existence d’un centre décisionnel local dès lors que le gérant de la société ne s’y trouve pas, étant domicilié en France pays dans lequel se situe la totalité du marché de cette société.
En effet, si la société HT PRO Srl fait fabriquer en Roumanie ' ce qui est incontestable et résulte des factures que les appelants produisent aux débats ' les menuiseries extérieures dont elle fait commerce, il convient de relever, d’une part, qu’elle ne dispose dans ce pays d’aucun atelier ou implantation industrielle, se contentant de commander les dites menuiseries à des sous-traitants locaux suivant, d’autre part, les plans et devis qu’elle recueille, directement (société Armobat) ou par le truchement de son apporteur d’affaires (dossier Magrez), en France (en l’occurrence sur des documents établis au nom de la société NEOTOA Srl et commençant ainsi «'pour faire suite à votre demande, nous vous adressons notre meilleure offre…'»).
Il apparaît ainsi que cette société est totalement tributaire de l’activité commerciale pour elle essentielle qu’elle exerce en France où se trouve la quasi-intégralité de sa clientèle si l’on se réfère au chiffre d’affaires déclaré en Roumanie et au montant des transactions intracommunautaires lesquels
coïncident et ne fait procéder dans ce pays au montage, sur mesure et par des sous-traitants, des menuiseries qu’une fois la commande passée en France, n’ayant aucune menuiserie ou pièce en stock qui pourrait être directement vendue.
Il est à cet égard, symptomatique que tant sur ses factures que dans ses courriels ce n’est pas le numéro de téléphone de son siège roumain qui figure mais le numéro du téléphone portable correspondant à l’abonnement souscrit en France.
Sur leurs profils LinkedIn, Monsieur X et Y indiquent d’ailleurs clairement qu’ils travaillent l’un comme dirigeant et l’autre comme apporteur d’affaires d’une société (NEOTOA / HT PRO Srl) située en France (M N de la Lande / Quévert).
Ces éléments constituent autant d’indices laissant supposer que le centre décisionnel de la société HT PRO Srl se trouve, nonobstant certains moyens présents en Roumanie, en France, et permettant de présumer que cette société se soustrait à ses obligations fiscales dès lors que, n’effectuant aucune déclaration (étant inconnue de l’administration), elle est supposée omettre de passer les écritures comptables prévues par le code général des impôts.
Ces présomptions justifient à elles seules le recours aux visites domiciliaires ordonnées par les premiers juges.
Les ordonnances critiquées seront donc confirmées.
Parties succombantes, Messieurs X, Y et la société HT PRO Srl seront condamnés aux dépens.
La demande de distraction des dépens sera rejetée, le ministère d’avocat, condition nécessaire, n’étant pas obligatoire en la matière.
Une somme de 1 500 euros sera allouée à l’Etat représenté par le Directeur Général de la Fonction Publique sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Ordonnons la jonction des dossiers n° 18/03945 et 18/03949.
Déclarons recevables les recours de Messieurs C X et D Y et de la société HT PRO Srl.
Confirmons les ordonnances rendues les 24 mai 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de M Malo et 4 juin 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes.
Condamnons Messieurs C X et D Y et de la société HT PRO Srl aux dépens.
Rejetons la demande de distraction des dépens.
Condamnons Messieurs C X et D Y et de la société HT PRO Srl à payer à l’Etat (représenté par le Directeur Général des Finances Publiques) une somme de 1 500 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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