Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 11 janv. 2022, n° 19/15778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2019, N° 18/04929 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
(n° , 14 AE)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15778 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/04929
APPELANTE
SARL LA PENDULERIE, prise en la personne de son réprésentant légal, Monsieur D E, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉS
Monsieur F X
[…]
[…]
et
SAS R Q Z
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me U-Loup NITOT de la SELAS NITOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Séphora L-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Sur réquisition de vente de la Sarl La Pendulerie, la Sas R-Q Z, opérateur de ventes volontaires a vendu aux enchères publiques le 15 septembre 2012 à M. F X une paire de sellettes en marqueterie 'AA’ par A N (1721-1798) pour un prix de 145 000 euros, majoré des frais d’acheteur pour un montant de 36 250 euros.
M. X ayant eu des doutes sur 1'authenticité des sellettes a sollicité, au mois de mai 2017, par l’intermédiaire de la société R-Q Z l’avis de M. S-T A, expert près la cour d’appe1 de Paris, lequel a indiqué, par certificat en date du 24 mai 2017, que les deux porte-torchères n’étaient en aucun cas d’époque XVIIIème siècle et qu’elles étaient de fabrication récente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2017, la société R Q Z a demandé à la société La Pendulerie que la vente soit annulée.
En l’absence de réponse, la société R Q Z a par acte du 22 septembre 2017 fait assigner la société La Pendulerie en référé afin qu’un expert soit désigné sur le fondement de 1'artic1e 145 du code de procédure civile. M. X est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2017, le juge des référés a désigné M. U-D B en qualité d’expert afin qu’il donne son avis sur 1'authenticité des torchères, lequel a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par acte en date du 25 avril 2018, M. X et la société R Q Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société La Pendulerie aux fins d’obtenir la nullité de la vente et 1'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré l’action de la société R-Q Z en nullité de la vente aux enchères publiques du 15 septembre 2012 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société La Pendulerie tirées du défaut d’intérêt à agir en nullité et en responsabilité de M. X et du défaut d’intérêt à agir en responsabilité de la société R-Q Z,
- prononcé la nullité de la vente aux enchères publiques du 15 septembre 2012 des deux sellettes porte-torchères en marqueterie AA attribuées à N,
- condamné la société La Pendulerie à restituer à M. X la somme de 145 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné à M. X de restituer à la société La Pendulerie, à ses frais, la paire de sellettes porte-torchères,
- rappelé que la nullité de la vente emporte obligation pour la société R-Q Z de rembourser à M. X la somme de 36 250 euros représentant les frais d’adjudication,
- débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société La Pendulerie,
- débouté la société R-Q Z de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société La Pendulerie,
-débouté la société La Pendulerie de sa demande de condamnation de la société R-Q Z en garantie et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société R-Q Z à payer à la société La Pendulerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société R-Q Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 29 juillet 2019, la société La Pendulerie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 4 octobre 2021, la société La Pendulerie demande à la cour de':
à titre principal,
- dire et juger qu’aucune erreur n’a été commise concernant l’authenticité des sellettes vendues le 15 septembre 2012,
- dire et juger que les sellettes étaient bien authentiques,
- dire et juger que la vente est parfaite,
- dire et juger que les liens personnels étroits et suspects entre la société R-Q Z et M. X démontrent les manipulations mises en 'uvre par ces derniers pour obtenir abusivement la nullité de la vente,
- dire et juger que les man’uvres dolosives mises en 'uvre par la société R-Q Z, M. X et leurs complices démontrent que les sellettes, qui ont été expertisées après la vente, ne sont manifestement pas celles qui ont été vendues le 15 septembre 2012 et que l’action en nullité de la vente initiée est abusive,
en conséquence,
- infirmer le jugement,
- débouter M. X et la société R-Q Z de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société R-Q Z a commis des fautes graves qui engagent sa responsabilité professionnelle,
- dire et juger que ses fautes graves sont la cause directe du préjudice subi par elle,
- condamner la société R-Q Z à la garantir de l’intégralité des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre de la présente action en nullité de la vente,
en tout état de cause,
- procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement et ramener le montant du prix de vente à 135 000 euros et non 145 000 euros,
- condamner solidairement la société R-Q Z et M. X à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner solidairement la société R-Q Z et M. F X à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme H I, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 19 octobre 2021, la Sas R-Q Z et M. X demandent à la cour de :
- déclarer la société La Pendulerie mal fondée en son appel,
- dire et juger le rapport d’expertise judiciaire opposable à la société La Pendulerie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• annulé la vente aux enchères publiques de la paire de sellettes en marqueterie AA faussement datées de la fin du XVIIIème siècle sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil et condamné la société La Pendulerie à rembourser M. X, acheteur,
• rejeté comme irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société La Pendulerie à l’encontre de l’opérateur de ventes volontaires R-Q Z,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
• débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société La Pendulerie,
• débouté la société R-Q Z de sa demande de condamnation de la société La Pendulerie à réparer le préjudice subi du fait de son comportement,
• condamné la société R-Q Z à payer à la société La Pendulerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner la société La Pendulerie à rembourser la somme de 135 000 euros à M. X avec les intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2012 et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- au visa des articles 1999 et suivants du code civil, condamner la société La Pendulerie à payer à la société R-Q Z la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice résultant des fausses indications fournies et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Pendulerie aux dépens incluant les frais d’expertise.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la nullité de la vente
Le tribunal a retenu que :
- s 'agissant de la vente d’un objet ancien, l’authenticité et 1'ancienneté même de cet objet sont des qualités essentielles qui sont nécessairement déterminantes du consentement de l’acquéreur,
- les sellettes ont été fabriquées au XXème en utilisant des techniques destinées à tromper dans la mesure où du bois de récupération vieilli et de fausses dorures ont été utilisés dans le but de leur donner un aspect authentique,
- l’expert a relevé la grande qualité apparente de la marqueterie et bien qu’exerçant la profession de courtier en 'uvre d’art, il n’est pas établi que M. X était en mesure de s’apercevoir du caractère inauthentique des objets alors que tant la société La Pendulerie que la société R-Q Z indiquent ne pas l’avoir détecté,
- les sellettes ne sont pas de N et ne datent pas du XVIIIème siècle mais du XXème siècle et il est constant que si M. X avait eu connaissance de ces éléments, il n’aurait pas contracté, de sorte que son consentement a été vicié par erreur et la vente doit être annulée.
Il a rappelé, en l’absence de demande de ce chef formulée par l’acquéreur, que la nullité de la vente emporte également l’obligation pour la société R-Q Z de restituer à M. X les frais d’adjudication par elle perçus pour un montant de 36 250 euros.
La société La Pendulerie soutient que :
- en février 2012, elle avait reçu des photographies d’une paire de sellettes porte-torchères appartenant à Mme Y qui se trouvaient dans la galerie Kugel, antiquaire de renom et les avaient transmises à M. Z lequel avait récupéré lesdits objets dans ses locaux dès le mois d’avril suivant pour les expertiser puis lui avait fait signer une réquisition les attribuant à N avant de les mentionner, après avoir diligenté des recherches sur leur origine, dans son catalogue de vente comme réalisées par cet ébéniste et provenant de la galerie J K,
- M. X ne démontre absolument pas que les porte-torchères vendus le 15 septembre 2012 étaient faux, se contentant de faire expertiser 6 ans après la vente des sellettes dont il n’est pas démontré qu’elles soient les mêmes que celles vendues,
- les sellettes vendues étaient bien authentiques et une erreur collective et réitérée de l’ensemble des experts les ayant examinées est parfaitement improbable,
- le catalogue justifiait d’une provenance prestigieuse pour avoir été vendues à la Biennale de Paris et par la galerie K qui était une des galeries les plus importantes au monde si ce n’est la plus importante comme l’indique l’expert judiciaire, laquelle retenait dans son catalogue qu’elles étaient l’oeuvre d’V-W AA et datées de l’époque L M au lieu de L XVI,
- il existe de ce fait une très forte présomption d’authenticité à laquelle les intimés n’apportent pas de preuve contraire,
- les mentions portées sur le catalogue de vente de la société R-Q Z, spécialiste du mobilier de la période AA, soit l’utilisation du terme 'par’ et la mention de l’estampille de N assurent à l’acheteur comme au vendeur que le bien mis en vente est authentique, conformément à l’article 3 du décret du 3 mars 1981,
- la production du catalogue de la Biennale de Paris et de la Galerie K au cours de laquelle les sellettes avaient déjà été vendues ajoutent à cette certitude,
- des sellettes ayant exactement la même origine et estampille ont été estimées chez Christie’s entre 683 000 et 1 708 846 euros,
- il est donc suspect que la société R-Q Z en ait fixé le prix à seulement 150 000/200 000 euros,
- M. X n’était pas un client amateur qui aurait pu se laisser induire en erreur mais un acheteur suisse professionnel, expert en 'uvre d’art et totalement aguerri,
- en sa qualité de professionnel expérimenté du marché de l’art et d’expert, il a justement considéré, de la même manière que la galerie K, la Biennale de Paris et M. Z spécialiste du mobilier de la période AA, que les sellettes étaient parfaitement authentiques,
- il n’a pas pu commettre une telle erreur – admise d’un amateur – pas plus que tous les autres experts ayant examiné ces sellettes n’ont pu tous se tromper sur leur authenticité,
- aucune erreur n’a été commise concernant l’authenticité des sellettes vendues le 15 septembre 2012 dans la mesure où ces dernières étaient manifestement parfaitement authentiques à cette date,
- il existe une connivence extrêmement particulière et pour le moins suspecte entre le commissaire-priseur, la société R-Q Z et M. X tenant aux faits que :
- M. X a bénéficié de facilités de paiement totalement exceptionnelles de la part de la société R-Q Z,
- la procédure en nullité de la vente a été initiée, dans un premier temps, non pas par l’acheteur mais uniquement par la société R-Q Z,
- M. X et la société R-Q Z dont les intérêts manifestement contradictoires au regard de la responsabilité encourue par l’opérateur de ventes volontaires dans le cadre de cette vente aux enchères sont pourtant représentés par le même avocat,
- M. X n’a jamais cherché à engager la responsabilité de la société R-Q Z, ce qui est extrêmement surprenant et pour le moins suspect,
- alors que la nullité de la vente pour vice du consentement ne peut être invoquée que par l’acheteur, la société R-Q Z a pris l’initiative de faire expertiser les sellettes puis de solliciter une résolution amiable de la vente avant d’assigner le vendeur en nullité de la vente, cinq ans et sept jours après la vente, alors que sa propre responsabilité professionnelle pouvait être engagée pendant cinq ans après l’adjudication,
- à aucun moment, l’acheteur, M. X, n’a sollicité l’annulation de la vente à titre personnel,
- les liens personnels étroits et suspects entretenus par ces deux parties, aux intérêts éminemment opposés dans l’affaire en cause démontrent une collusion frauduleuse et ne pourront que convaincre la cour de la manipulation mise en 'uvre par la société R-Q Z et M. X aux fins d’obtenir abusivement la nullité de la vente du 15 septembre 2012,
- M. A, dont l’avis a été demandé plus de 5 ans après la vente, est l’expert de la société R-Q Z , ce qui soulève de nombreuses suspicions sur l’objectivité de son attestation,
- il est déterminant de relever qu’il a pu donner un avis sur simple examen visuel alors que l’expert judiciaire n’a pu le faire qu’après un démontage des sellettes,
- son attestation manque de crédibilité alors que les restaurations des dorures et des bronzes sur ce type de mobilier ancien qui sont courantes et peuvent être récentes ne démontrent absolument pas que ce meuble ne serait pas authentique ou d’une époque ancienne,
- on ne peut que s’étonner que ce dernier qui intervenait en 2012 en qualité d’expert pour la société R-Q Z n’ait pas détecté alors par un simple examen visuel que les sellettes n’étaient pas authentiques et qu’il n’en ait pas averti la société de ventes,
- est tout aussi contestable la véracité de l’attestation postérieure de M. A d’octobre 2018 selon laquelle l’expertise aurait eu lieu dans ses locaux avant que les sellettes ne soient confiées en vente à la société R-Q Z, laquelle est contredite par un des ses salariés, faits pour lesquels elle a déposé une plainte pour faux et usage de faux.
Les intimés soutiennent que :
- l’appelante ne démontre pas que les sellettes examinées par l’expert ne seraient pas celles dont elle a requis la vente alors qu’elle n’a pas émis la moindre réserve sur leur non-conformité lors des opérations d’expertise ni lors de leur restitution en décembre 2019,
- M. Z a examiné les sellettes et constaté sur l’une d’elles l’existence d’une estampille N, ce dont il a immédiatement informé le vendeur qui lui a alors précisé que cette paire de sellettes avait été vendue lors de la biennale 1986/1988 par la galerie J K, ce qui l’a amené à l’indiquer sur son catalogue,
- le fait que la société R-Q Z ait précisé dans son catalogue que ces objets avaient été fabriqués par A N, grâce à l’estampille découverte, et avaient déjà été vendus à la biennale en 1986, comme le lui avait indiqué verbalement la société venderesse, est sans incidence par rapport à la demande en nullité puisque le fait déterminant du consentement de l’acheteur est qu’elles avaient été fabriquées au XVIIIème siècle, comme cela est indiqué sur le bordereau acheteur,
- il est vain pour la société venderesse d’argumenter sur les prétendues fautes qu’aurait commises la société R-Q Z pour contester la nullité du contrat de vente sollicitée par l’acquéreur,
- la venderesse ne conteste pas avoir indiqué lorsqu’elle a confié les porte-torchères à la société R-Q Z en signant la réquisition de vente, rédigée selon ses indications, qu’elles avaient été fabriquées au XVIIIème siècle entre 1770 et 1780 et non pas dans la seconde partie du XXème,
- en sa qualité de spécialiste renommé en horlogerie ancienne, mais aussi de marchand d’art, elle connaissait la portée que l’article 4 du décret du 3 mars 1981 donne à l’emploi du terme 'attribué’ suivi du nom de l’artiste et de dates,
- l’acquéreur qui a cru acquérir une paire de sellettes fabriquées à la fin du XVIIIème siècle, comme cela est rappelé sur le bordereau acheteur, a commis une erreur provoquée par cette indication fausse de la date de fabrication, qui a nécessairement vicié son consentement,
- sa qualité de courtier en oeuvre d’art ne le prive pas de la possibilité d’invoquer son erreur sauf à démonter une faute de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- M. X est bien l’acquéreur des sellettes qu’il a payées au prix d’adjudication conforme à l’estimation et c’est lui qui agit en nullité de la vente, s’étant d’abord retourné contre la société de vente puisqu’il ignorait le nom du vendeur,
- la société Pendulerie ne justifie pas que les sellettes proposées par la galerie K seraient celles acquises par M. X ni de leur provenance pourtant essentielle,
- une copie de la paire de sellettes réalisée par AA et restaurée par N a été fabriquée par un habile faussaire au XXème siècle qui a porté l’estampille N comme la galerie K l’avait indiqué, mais en l’absence de communication par la société La Pendulerie des conditions de son acquisition, tout porte à penser qu’elle n’ignorait rien de cette supercherie.
L’article 1109 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente dispose qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur et l’article 1110 ancien énonce, en son alinéa 1er que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En premier lieu, il appartient à l’acquéreur qui sollicite l’annulation de la vente de prouver que l’authenticité de l''uvre se heurte à des doutes réels et sérieux.
En second lieu, l’erreur n’emporte la nullité du contrat que si elle a été déterminante du consentement de l’acquéreur et en matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s’apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l’acquéreur.
Le bordereau d’enlèvement des porte-torchères à l’entête de la société R-Q Z et daté du 16 juillet 2012 porte la mention 'sellettes N'.
La réquisition de vente, toujours à l’entête de l’opérateur de ventes volontaires et signée sans date par la société La Pendulerie porte la désignation suivante : ' paire de sellettes en marqueterie 'AA’ attribuée à A N (1721-1798) vers 1770-1780 ".
La société de ventes volontaires a décrit dans son catalogue le lot 172 comme suit :
' paire de sellettes en marqueterie 'AA’ par A N (1721-1798) reçu maître en 1767
Paris 1770 -1780
Matériaux : bâti de chêne, ébène, bois noirci, étain, laiton, écaille et bronzes dorés
Estampillé N
Provenance : vente biennale de Paris 1986-1988, Galerie J K '.
Aux termes du rapport déposé le 12 avril 2018, M. B, expert judiciaire, a relevé après démontage que les supports étaient récents (XXème siècle) avec des patines rapportées par l’usage de teinture et des vieillissements artificiels pour induire en erreur et utilisation de bois de récupération ancien pour accentuer la confusion, outre celle de tiges en métal récentes et d’écrous vieillis artificiellement. Il a ajouté que l’importante ornementation de bronzes ciselés et dorés était également récente (XXème siècle), que la marqueterie 'AA’ était la plus trompeuse car très bien réalisée tant au niveau des motifs que de la découpe avec utilisation de l’écaille de tortue d’une espèce employée durant la période de L M à L XVI pour ce type d’ouvrage et que la gravure de l’écaille, du laiton et de l’étain était en très bon état et très présente, sans trace d’usure ni de restaurations.
Il a conclu que la paire de sellettes n’est pas de la fin du XVIIIème siècle, ni même un peu tardive, car toutes les parties constituantes ont été réalisées au XXème siècle, qu’il s’agit de faux intentionnels réalisés dans la deuxième partie du XXème siècle dans l’intention de tromper et que cette tromperie a été aggravée par la référence dans le catalogue de vente à sa provenance à savoir la galerie K lors de la vente biennale de Paris 1986-1988, époque où cette galerie était l’une des plus importantes au monde et la mention de sa réalisation par N.
Ces conclusions qui établissent le caractère non authentique des sellettes ne sont pas contestées devant la cour par la société La Pendulerie qui se prévaut seulement d’une substitution de sellettes.
Toutefois, elle n’a invoqué ni devant l’expert judiciaire ni devant les premiers juges ni lors de sa restitution en décembre 2019 devant le juge de l’exécution le fait que la paire de sellettes expertisée n’est pas celle vendue et son allégation qui n’est corroborée par aucun élément de preuve ne peut qu’être écartée.
De même, elle se garde de produire aux débats un quelconque justificatif de son achat de nature à corroborer la provenance mentionnée par la société de ventes volontaires dans son catalogue laquelle est au demeurant particulièrement inexacte puisque la paire de sellettes vendue a été annoncée comme datant du XVIIIème siècle et réalisée par A N alors que la paire ayant appartenu à la galerie K est mentionnée, non pas dans 'un catalogue de vente de la biennale de Paris et de la galerie K' comme elle le prétend mais dans une publicité non datée de ladite galerie reprise dans un numéro de la revue de la société des amis de Versailles intitulée Versalia de l’année 2004, comme réalisée 'par V-W AA d’époque L M et restaurée sous L XVI car l’un des guéridons porte-torchères porte l’estampille de N'.
Ainsi, elle ne peut se prévaloir des multiples expertises qui auraient été réalisées tant par la société organisatrice de la biennale de Paris que par la galerie K puisque les sellettes vendues par elle comme étant l’oeuvre de N et datées du XVIIIème siècle ne pouvaient manifestement pas être celles vendues par la galerie K comme étant l’oeuvre d’V-W AA et datées du XVIIème siècle, avec des restaurations de N au XVIIIème siècle.
Enfin, le fait que la société de ventes volontaires puis le vendeur aient attendu plus de cinq ans après la vente pour solliciter une expertise des sellettes et la nullité de la vente, le fait qu’ils présentent une défense commune alors que leurs intérêts sont manifestement divergents, le fait que l’acquéreur ne recherche pas la responsabilité de la société de ventes volontaires et le fait que M. A auquel un avis initial a été demandé un peu moins de cinq ans après la vente et avant de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise soit l’expert habituel de la société R-Q Z (mais non celui de la vente litigieuse du 15 septembre 2012) et la circonstance que les attestations d’octobre 2018 aux termes desquelles M. A dit avoir examiné les sellettes et avoir indiqué verbalement à la société La Pendulerie qu’elles ne pouvaient remonter au XVIIIème, attestations que cette dernière qualifie de fausses sans donner le moindre renseignement sur le sort de sa plainte pour faux déposée depuis le 10 décembre 2018, ne sont pas suffisants à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de la part des intimés qui seraient de nature à rendre abusive la demande de nullité de la vente.
La réalisation de la paire de porte-torchères par A N confortée par la présence d’une estampille et la mention d’une provenance doublement prestigieuse, telle que mentionnée dans le catalogue de vente (vente par la galerie K lors d’une vente biennale de Paris) lui donnaient un intérêt très particulier et ont été déterminantes du consentement de M. X à l’achat, peu important qu’il ait pu exercer la profession de courtier en oeuvre d’art, sa qualité d’expert n’étant au surplus pas démontrée. En conséquence, la vente doit être annulée pour erreur sur la substance en confirmation du jugement.
La société La Pendulerie soutient à tort qu’elle a été condamnée par erreur à restituer la somme de 145 0000 euros alors qu’elle n’a reçu que celle de 135 000 euros minorée des frais de 10 000 euros réclamés au vendeur par l’opérateur de ventes volontaires puisqu’elle est tenue de restituer l’intégralité du prix de vente à l’acquéreur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation avec intérêts au taux légal à compter du jugement prononçant l’annulation et non à compter de la vente comme le demande à tort M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société R-Q Z et M. X à l’encontre de la société venderesse
Le tribunal n’a retenu aucune faute à l’encontre de la société La Pendulerie aux motifs que :
- si la société R-Q Z verse aux débats une première attestation de M. A en date du 24 octobre 2018 où il expose avoir examiné les sellettes en présence de M. D E, gérant de la société La Pendulerie, dans la galerie de celui-ci avant qu’elles ne soient confiées à la société R-Q Z et lui avoir donné son avis selon lequel les sellettes étaient de style et non d’époque XVIIIème siècle et une seconde attestation datant du 8 novembre 2018, où il précise avoir procédé à un simple examen visuel, ces attestations sont insuffisantes à rapporter la preuve que la société La Pendulerie avait connaissance du caractère inauthentique de la paire de sellettes litigieuse car elles ne comportent aucune mention relative à la connaissance de l’auteur de leur production en justice des poursuites pénales encourues en cas de fausse attestation ni des liens unissant M. A à la société R-Q Z alors qu’il est amené à travailler avec elle régulièrement et sont, par ailleurs, imprécises sur la date où l’examen allégué aurait eu lieu,
- elles sont contredites par celle de M. C, salarié de la société La Pendulerie, datée du 7 novembre 2018 dans laquelle il explique se trouver tous les jours à la galerie et n’avoir jamais eu la visite de M. A pour une expertise,
- la société La Pendulerie a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République le 10 décembre 2018 pour faux s’agissant des attestations produites.
Il a ajouté qu’en l’absence de preuve d’une faute commise par la société La Pendulerie, la demande de dommages et intérêts de M. X formulée exclusivement à son encontre doit être rejetée, dans la mesure où la nullité de la vente ne constitue pas à elle seule la preuve de la déloyauté du cédant à l’égard du cessionnaire.
Les intimés, appelants incidents sur ce point, font valoir que :
- le tribunal a estimé à tort que n’était pas établie la preuve de la connaissance du caractère inauthentique des sellettes par la société venderesse lorsqu’elle les a confiées à la société R-Q Z en écartant le témoignage, aujourd’hui régularisé, de M. A qu’il a mis en balance avec celui du salarié de la société La Pendulerie alors que M. A expert près la cour d’appel de Paris, certes en relation professionnelle avec la société R Q Z, ce qu’il n’a jamais contesté, n’a aucun intérêt personnel dans l’opération,
- dans une attestation complémentaire et régulière produite devant la cour, M. A confirme qu’il avait informé verbalement avant la vente la société La Pendulerie du caractère inauthentique des sellettes, ce que son collaborateur ne peut valablement nier, n’étant pas toujours présent dans la boutique de la rue du Faubourg-Saint-Honoré,
- la mention d’un examen visuel signifie simplement qu’il n’a pas fait procéder à un examen scientifique des matériaux, mais il a nécessairement démonté les sellettes,
- il est tout aussi vain de tirer prétexte de ce que M. A P couramment avec la société R- Q Z , alors qu’il n’est pas intervenu lors de la vente aux enchères du 15 septembre 2012 et qu’il ignorait que la société de vente proposait à la vente la paire de sellettes qu’il avait estimée fausse, pour contester la validité de son témoignage que l’appelante oppose vainement à celui de M. C qui est son salarié, sa prétendue plainte en faux déposée ne semblant pas avoir prospéré,
- la société venderesse a induit en erreur en connaissance de cause la société R-Q Z en lui communiquant des éléments faux sur les qualités des torchères, lui causant ainsi un préjudice moral et financier incontestable,
- outre un préjudice moral, le préjudice matériel subi par M. X ressort à l’évidence de ce que, courtier en 'uvre d’art, il n’a pu revendre les sellettes et en tirer un profit légitime.
La société La Pendulerie rétorque qu’elle n’a commis aucune faute aux motifs qu’elle n’a pas sollicité l’avis de M. A avant de la vente, qu’elle a déposé une plainte pour faux et usage de faux s’agissant des attestations de ce dernier et que la société R-Q Z, qui était en possession des sellettes depuis avril 2012, a mentionné à sa seule initiative les indications concernant l’origine des sellettes et pris seule l’initiative en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires responsable de la vente, expert du mobilier de la période AA, d’affirmer sans équivoque – excluant ainsi tout aléa sur l’origine des sellettes ' que ces dernières avaient été réalisées 'par A N'.
Les attestations successives de M. A établies six ans après la vente ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve que ce dernier aurait examiné les sellettes à la demande de la société venderesse et l’aurait avertie de leur réalisation au XXème siècle avant que celle-ci ne les confie à l’opérateur de ventes volontaires alors qu’elles sont imprécises sur la date de cette expertise, que M. A n’en a pas fait état lors de l’établissement de son certificat en date du 24 mai 2017 et qu’en sa qualité d’expert habituel de la société R-Q Z dès cette époque, il apparaît invraisemblable d’une part que la société La Pendulerie se soit adressée à l’expert de la société de ventes volontaires qu’elle aurait voulu tromper et d’autre part que cet expert n’ait pas averti cette dernière de l’avis qu’il avait pu donner dès qu’il a eu connaissance de leur mise en vente, fait qu’il n’a pu ignorer compte-tenu de sa qualité, un expert se tenant nécessairement au courant du marché et particulièrement des ventes aux enchères réalisées par les opérateurs de ventes volontaires auprès desquels il officie.
Le fait que la société La pendulerie ne communique pas l’identité de son vendeur et ne s’explique pas sur le sort de sa plainte déposée pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République n’est pas suffisant à rapporter la preuve de sa connaissance du caractère non authentique des porte-torchères et de sa volonté de tromper la société de ventes volontaires et l’acquéreur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société R- Q Z et M. X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société La Pendulerie.
Sur la demande de garantie formée par la société La Pendulerie à l’encontre de la société R-Q Z
Le tribunal a considéré que la société R-Q Z a commis une faute dans la mesure où :
- elle n’a pas été diligente, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires par le recours à un expert pour établir l’authenticité des sellettes et a manqué aux règles déontologiques de sa profession d’intermédiaire,
- la rédaction du catalogue de vente par la société R- Q Z pose également question car soit elle a fait expertiser les sellettes après l’établissement du mandat de vente et alors elle n’a pu que constater qu’elles étaient fausses et donc les mentions 'estampillée’ et 'par N’ sont mensongères, soit elle n’a pas fait expertiser les sellettes et alors rien n’explique le changement des mentions entre la rédaction du mandat et celle du catalogue,
- si la société R-Q Z a commis une faute dans l’exécution du mandat qui la liait à la société La Pendulerie, elle ne saurait pour autant être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que le préjudice subi par la société La Pendulerie s’analyse en une perte de chance de ne pas vendre l''uvre d’art comme étant une 'uvre authentique et que ce préjudice ne peut être indemnisé que par l’allocation de dommages et intérêts.
La société La Pendulerie fait valoir que :
- une garantie d’authenticité résulte de l’indication que l''uvre porte la signature ou l’estampille d’un artiste, ainsi que de l’emploi des termes ' par’ ou 'de',
- la société R-Q Z, qui était en possession des sellettes depuis avril 2012, a modifié à sa seule initiative les indications concernant l’origine des sellettes puisque la mention ' attribuées à A N’ portée sur la réquisition de vente s’est transformée dans le catalogue en 'par’ A N,
- M. Z a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations par la cour d’appel de Paris et le conseil de ventes volontaires,
-les fautes commises par la société R-Q Z sont la cause directe de son préjudice puisque, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, la tromperie a été accentuée par les indications du catalogue et plus particulièrement par le fait qu’il est affirmé sans équivoque dans le catalogue que les sellettes ont été réalisées par A N,
- la société R-Q Z doit la garantir de toutes les condamnations dont elle peut faire l’objet au titre de l’action en nullité.
La société R-Q Z fait valoir que :
- la demande de garantie ne relève d’ aucun fondement juridique et elle ne peut être condamnée à rembourser une somme que la venderesse a indûment perçue du fait de la nullité de la vente, sauf à ce qu’elle s’enrichisse sans cause,
- elle a, entre la remise des objets et l’édition du catalogue, constaté l’estampille N et été informée verbalement par la société la Pendulerie d’une vente par la galerie K et, abusée par la qualité des objets fabriqués pour tromper, a indiqué sans doute à tort qu’ils l’avaient été par N lui-même,
- ces précisions ne sont toutefois pas fautives vis à vis de la société La Pendulerie alors que celle-ci a confié la vente d’objets fabriqués au XXème siècle pour tromper et non au XVIIIème comme mentionné dans la réquisition rédigée selon ses propres déclarations,
- le tribunal a considéré à tort qu’elle avait commis une faute pour n’avoir pas sollicité un expert avant la vente,
- l’existence d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice n’est pas établie dans la mesure où elle a parfaitement respecté son mandat vis à vis de son mandant-vendeur en vendant les sellettes au prix estimé même s’il est apparu qu’elles n’étaient pas authentiques alors que l’estampille était bien réelle et sans doute portée pour conforter la contrefaçon.
La société La Pendulerie fait valoir à bon droit que l’opérateur de ventes volontaires qui affirme l’authenticité d’une 'uvre sans réserves engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 321-17 du code de commerce et de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, non seulement envers l’acheteur mais aussi envers le vendeur.
Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transaction d’oeuvres d’art et d’objets de collection précise la portée des mentions figurant sur documents relatifs aux ventes :
Article 1 : Les vendeurs habituels ou occasionnels d’oeuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
Article 2 : La dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.
Article 3 : A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une 'uvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme 'par’ ou 'de’ suivie de la désignation ou du titre de l''uvre.
Article 4 : L’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l''uvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste, et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
Alors que le bordereau d’enlèvement mentionne 'sellettes N', la société R-Q Z soutient expressément que c’est M. Z, commissaire priseur, lui-même qui a constaté la présence de l’estampille N et en a informé son mandant. Elle soutient ainsi d’autant plus vainement que la société venderesse serait l’auteur du libellé de la réquisition de vente mentionnant une attribution des sellettes à N alors que le document pré-rempli et seulement signé par la société La Pendulerie est à l’entête de la société R-Q Z.
Surtout, dans le catalogue de vente, la société R-Q Z a, de sa propre initiative et sans formuler aucunes réserves, affirmé que ' cette ravissante paire de sellettes en marqueterie AA est, au regard de la qualité du travail d’ornementation, l''uvre de l’ébéniste A N, qui fut le meilleur représentant de cette technique sous le règne de L XVI' et délaissé le terme 'attribué à’ N pour le remplacer par la préposition ' par’ N dont elle ne pouvait ignorer que conformément à l’article 3 du décret du 3 mars 1981, l’utilisation assure que le bien mis en vente est authentique.
La société R-Q Z a engagé sa responsabilité en annonçant la vente, à sa seule initiative non seulement que la paire de porte-torchères était non pas attribuée mais réalisée par N au XVIIIème siècle sans aucunes réserves et sans prendre l’avis d’un expert mais également qu’elle avait été vendue par la galerie K lors de la Biennale de Paris 1984-1986 sans effectuer les recherches minimales qui lui auraient permis de vérifier que cette provenance, dont elle ne justifie aucunement qu’elle lui aurait été déclarée par la société La Pendulerie, était complètement erronée puisque les sellettes vendues par cette galerie étaient annoncées comme réalisées par V-W AA au XVIIème siècle avec une restauration au siècle suivant par N.
De manière extrêmement surprenante, la société R-Q Z ne s’explique ni sur ces différences concernant la datation et l’auteur des sellettes alors qu’elle affirme que les sellettes vendues sont celles vendues par la galerie K dans une vente à l’époque prestigieuse ni sur la modification substantielle de désignation de l’objet vendu sur le bordereau de vente puisque les sellettes y sont de nouveau décrites comme seulement 'attribuées’ à N.
L’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix et seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu à restitution.
Dès lors, responsable des conséquences dommageables de l’absence d’authenticité de l’oeuvre qu’elle a annoncée à tort comme réalisée 'par’ N au XVIIIème siècle et portant son estampille, la société R-Q Z doit garantir la société La Pendulerie non pas de la condamnation au remboursement du prix de vente effectivement perçu par la venderesse mais des frais de vente à hauteur de 10 000 euros qu’elle a prélevé sur ce prix à son profit.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société R-Q Z et M. X au paiement de dommages et intérêts au profit de la société La Pendulerie
La société La Pendulerie prétend qu’au vu du caractère manifestement abusif des différentes procédures engagées à son égard par les intimés et des man’uvres dolosives mises en 'uvre par ces derniers, elle a subi un préjudice d’image et financier,
- s’agissant du préjudice d’image, elle n’a jamais fait l’objet dans toute son histoire d’aucune procédure judiciaire et a toujours garanti ses clients au titre des expertises qu’elle a menées sans jamais voir sa responsabilité engagée, et se retrouve donc à présent assignée judiciairement pour avoir vendu un meuble prétendument faux alors qu’il avait été authentifié de manière certaine par M. R-Q Z qui a fait l’objet de nombreuses condamnations judiciaires et le fait de se trouver associée à cette procédure judiciaire, lui cause un préjudice qu’il convient de réparer,
- s’agissant du préjudice financier, elle bénéficiait auprès de sa banque d’une ligne d’escompte d’un montant de 200 000 euros mais à la suite des saisies attributions abusives diligentées par M. X, elle s’est vu sanctionner par sa banque qui a annulé l’autorisation de découvert, ce qui lui a causé un préjudice dans le cadre du fonctionnement de son activité.
La demande de paiement de dommages et intérêts est fondée non pas sur la faute commise par la société de ventes volontaires quant à l’authenticité de l’oeuvre mais uniquement sur les manoeuvres dolosives prétendument employées pour faire annuler la vente que la cour n’a pas retenues et sur le caractère 'manifestement abusif’ des différentes procédures engagées à son égard qui n’est pas établi puisque la nullité de la vente est confirmée en appel et que la société venderesse est condamnée à ce titre.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante sur ces deux seuls fondements ne peut prospérer et la société La Pendulerie est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent également incomber à la société R-Q Z dont la faute dans l’absence d’authenticité des sellettes ayant entraîné la nullité de la vente a été retenue.
Elle est également condamnée à payer à la société La Pendulerie la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la vente aux enchères publiques du 15 septembre 2012 des deux sellettes porte-torchères,
- condamné la Sarl La Pendulerie à restituer à M. X la somme de 145 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- ordonné à M. X de restituer à la Sarl La Pendulerie, à ses frais, la paire de sellettes porte-torchères,
- débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la Sarl La Pendulerie,
- débouté la Sas R-Q Z de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la Sarl La Pendulerie,
- débouté la Sarl La Pendulerie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la Sas R-Q Z à payer à la Sarl La Pendulerie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas R-Q Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl La Pendulerie de sa demande de condamnation de la Sas R-Q Z en garantie,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la Sas R-Q Z à garantir la Sarl La Pendulerie de sa condamnation au remboursement de la somme de 10 000 euros prélevée par elle sur le prix de vente et correspondant à ses honoraires,
Déboute la Sarl La Pendulerie de sa demande de garantie par la Sas R-Q Z de sa condamnation au remboursement sur solde du prix de vente,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl La Pendulerie de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Déboute la Sarl La Pendulerie de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. X et de la Sas R-Q Z au titre de manoeuvres dolosives,
Condamne la Sas R-Q Z aux dépens d’appel,
Condamne la Sas R-Q Z à payer à la Sarl La Pendulerie la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce même fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. AB AC AD AE
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Pièces ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Recours ·
- Victime ·
- Demande d'avis ·
- Maladie ·
- Rejet
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Constat d'huissier ·
- Ordonnance ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Injonction ·
- Contreplaqué ·
- Tribunal judiciaire
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Dysfonctionnement ·
- Représentation ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Lettre simple ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Appel ·
- Avocat
- Picardie ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Précaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Chambres de commerce ·
- Baux ruraux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Resistance abusive ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Infirmer ·
- Jugement ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise agricole ·
- Exploitation ·
- Retraite ·
- Assujettissement ·
- Activité ·
- Vieillesse ·
- Mutualité sociale ·
- Vignoble ·
- Salarié agricole ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche ·
- Habitation ·
- Site ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Photographie ·
- Industriel ·
- Portail
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Polynésie française ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Mer ·
- État ·
- Réalisation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Exclusivité ·
- Service ·
- Appel d'offres ·
- Loyer ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Consultation
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires
- Fiscalité ·
- Libératoire ·
- Rachat ·
- Agent général ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Impôt ·
- Option ·
- Plus-value ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.