Infirmation partielle 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 15 juin 2020, n° 18/06325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 novembre 2017, N° 15/04693 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JUIN 2020
(n° 2020 / 71 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06325 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 15/04693
APPELANT
Monsieur B X
[…],
Au Pas du Colombier
[…]
né le […] à […]
représenté par Me H I de la SCP H I, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et plaidant par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque G229 substituée par Me Ambrise BAKHTAOUI, G229
INTIMÉES
CARMA ASSURANCES représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
N° SIRET : B33 059 861 6
représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
LA CPAM DE TOULON, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…], […]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2020, prorogé au 15 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 avril 2009, M. B X, né le […] et alors âgé de 23 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société Carma, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2013, le docteur D E a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. X. L’expert a clos son rapport le 17 janvier 2015.
Par jugement du 17 novembre 2017 (instance n° 15/04693), le tribunal de grande instance d’Evry a :
• dit que le véhicule conduit par M. Y et assuré par la société Carma est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 avril 2009,
• dit que le droit à indemnisation de M. B X est entier,
• condamné la société Carma à payer à M. B X la somme de 74 616,48 € (sic en réalité : 63 582,25 €) détaillée comme suit, après déduction des sommes versées par la CPAM, dont il conviendra de déduire les provisions reçues par M. B X pour un montant total de 27 276,04 € :
— tierce personne avant consolidation :25 296,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 786,25 €
— souffrance endurées : 16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
— préjudice d’agrément : 6 000,00 €
— préjudice sexuel : 5 000,00 €
• rejeté le surplus des demandes des parties,
• condamné la société Carma à payer à M. B X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Carma aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître F G, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur appel interjeté par déclarations des 26 mars et 26 juin 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2018, M. B X demande à la cour de :
• réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant de nouveau,
• fixer les indemnités lui revenant en réparation des préjudices par lui subis en suite de l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2009 ainsi qu’il suit :
— tierce personne future : 110 818,00 €
— incidence professionnelle : 100 000,00 €
* débours définitifs de la CPAM : 80 765,77 €
* revenant à la victime : 19 234,23 €
— déficit fonctionnel temporaire : 10 743,75 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €
— préjudice d’agrément : 20 000,00 €
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, y ajoutant,
• débouter la société Carma de ses prétentions telles que figurant dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2018,
• condamner la société Carma à verser à M. B X une indemnité de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Carma aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du même code,
• prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances.
Selon conclusions notifiées le 24 septembre 2018, la SA Carma demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant accordé à M. X en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des organismes sociaux, la somme de 74 716,48 € (sic) se détaillant comme suit :
— tierce personne avant consolidation :25 296,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7 786,25 €
— souffrance endurées : 16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
— préjudice d’agrément : 6 000,00 €
— préjudice sexuel : 5 000,00 €
• déduire des sommes allouées à M. X la somme de 27 276,04 € correspondant aux provisions déjà versées,
• rejeter les demandes présentées par M. X au titre de l’article 700 en cause d’appel,
• statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 14 juin 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par lettre du 29 novembre 2018 que le décompte définitif des prestations servies à M. X ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 26 963,15 €
— indemnités journalières : 48 800,14 €
— rente d’accident du travail :
* arrérages échus du 1er janvier 2011 au 28 février 2012 : 2 402,64 €
* capital représentatif : 78 363,13 €
— frais futurs : 8 102,44 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – sur la réparation du préjudice corporel
Les prétentions des parties, après imputation de la créance de la Sécurité sociale, peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
temporaires
— assistance par tierce personne
25 296,00 €
25 296,00 € 25 296,00 €
permanents
— assistance par tierce personne
0,00 € 110 818,00 €
0,00 €
— incidence professionnelle
0,00 €
19 234,23 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
7 786,25 €
10 743,75 €
7 786,25 €
— souffrances endurées
16 000,00 €
16 000,00 € 16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
0,00 €
34 800,00 €
0,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
20 000,00 €
6 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
— totaux
63 582,25 € 247 391,98 € 63 582,25 €
Le docteur D E, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. X :
— blessures provoquées par l’accident : fractures tassements avec déformation cunéiforme à coin antérieur de T11, T12, L1, L2
— déficit fonctionnel temporaire :
début de période 15/04/2009
taux déficit
fin de période
15/04/2009 1
jour
100%
fin de période
16/07/2009 92 jours
75%
fin de période
22/03/2010 249 jours
50%
fin de période
20/04/2010 29 jours
100%
fin de période
07/09/2010 140 jours
50%
fin de période
16/09/2010 9
jours
100%
fin de période
17/12/2010 92 jours
75%
fin de période
30/09/2011 287 jours
25%
— assistance temporaire par tierce personne :
nombre heures nombre heures
début de période 16/04/2009
par jour
par semaine
fin de période
16/07/2009 92 jours
4
fin de période
22/03/2010 249 jours
2
fin de période
20/04/2010 29 jours
fin de période
07/09/2010 140 jours
2
fin de période
16/09/2010
9 jours
fin de période
17/12/2010 92 jours
4
fin de période
30/09/2011 287 jours
3
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— consolidation fixée au 30 septembre 2011 (à l’âge de 25 ans)
— assistance par tierce personne permanente : néant
— retentissement professionnel : existant
— déficit fonctionnel permanent : 15 %
— préjudice esthétique permanent :1,5 %
— préjudice d’agrément : existant
— préjudice sexuel : existant.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 25 296 € allouée en première instance, sur la base de 16 € de l’heure.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Le tribunal a rejeté la demande de M. X aux motifs :
— que si l’expert a constaté que l’essentiel de la gêne fonctionnelle correspond à une douleur lombaire associée à une raideur de la nuque et des épisodes de torticolis nécessitant la prise régulière d’antalgiques majeurs et que la station debout prolongée devient difficile et le port de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes impossible, ces difficultés ne sont pas de nature à caractériser une perte d’autonomie et à impliquer la présence nécessaire et définitive d’une tierce personne auprès de la victime pour l’assister dans sa vie quotidienne, notamment pour les soins d’hygiène, l’habillement et la mobilité,
— que M. X n’établit pas qu’il a eu recours depuis la date de consolidation de son préjudice à une aide extérieure puisqu’il évoque une aide ménagère lors de son séjour au Tchad mais ne justifie pas de cette aide et n’indique pas qu’il a actuellement recours aux services d’une tierce personne.
M. X fait valoir :
— que l’expert a retenu qu’en raison de son état séquellaire justifiant un déficit fonctionnel permanent de 15 %, la station debout prolongée est devenue difficile et le port de charges lourdes impossible,
— que ce même expert, qui a admis que ces séquelles ont un nécessaire retentissement dans l’exercice de son activité professionnelle, n’a pas cru devoir retenir un retentissement dans sa sphère personnelle et n’a pas répondu de manière circonstanciée au dire adressé par son conseil sur cette contradiction,
— qu’il présente des difficultés à faire seul sa toilette du bas du corps, ainsi qu’une impossibilité d’exécuter certains gestes de la vie quotidienne comme effectuer les courses domestiques, accomplir les tâches ménagères, notamment les activités de gros ménage, et qu’il n’a pu reprendre la conduite automobile en raison du développement d’une phobie des transports,
— que la circonstance qu’il ait pu, du fait de son statut d’expatrié, bénéficier de certains services (et notamment d’un personnel de maison lors de son séjour professionnel au Tchad) est une considération radicalement indifférente pour appréhender l’aide humaine, et qu’il est revenu en France,
— que le besoin d’aide humaine après consolidation doit être évalué à deux heures par semaine au vu des éléments objectifs rappelés et ainsi que l’a déterminé son médecin conseil.
Il calcule cette aide sur la base d’un coût horaire de 20 € comme suit :
— du 19 septembre 2011 au 19 janvier 2019 : 2h/7 jours x 2 680 jours x 20 € = 15 314,28 €,
— à compter du 20 janvier 2020 : 2h/7 jours x 412 jours x 20 € x 40,5662* = 95 503,72 €
* valeur de l’euro de rente viagère à l’âge de 33 ans.
La société Carma répond :
— que ce point a été largement débattu au cours de l’expertise mais que le docteur D E, après une réponse circonstanciée au dire de la victime, a maintenu l’exclusion de la nécessité d’un besoin de tierce personne au-delà de la période de consolidation,
— que les séquelles sont incontestables mais ne gênent pas dans des proportions significatives M. X dans le cadre des actes simples de la vie quotidienne.
L’expert admet, à la suite du paragraphe relatif aux doléances de la victime :
'L’essentiel de la gêne fonctionnelle correspond actuellement à une douleur lombaire associée à une raideur de la nuque et des épisodes de torticolis nécessitant la prise régulière d’antalgiques majeurs (SKENAN).
La station debout prolongée devient difficile et le port de charges lourdes, c’est-à-dire supérieure à 10 kg, impossible.'
Il évalue à 15 % le taux de déficit fonctionnel permanent lié 'aux conséquences directes du traumatisme rachidien associant raideur et douleurs de la chaîne vertébrale, essentiellement dorso-lombaire' et à quelques éléments phobiques, notamment la peur de reprendre la conduite.
Il mentionne également une nécessité d’adaptation de son poste de travail, exempt de port de charges lourdes ou de stations debout prolongées.
Il retient, pour la période antérieure à la consolidation, un besoin d’assistance par tierce personne pour la réalisation du ménage domestique et des courses à raison de 4 heures par jour pendant la période de DFTP à 75 %, puis 2 heures par jour pendant la période de DFTP à 50 % et 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25 % jusqu’à la date de consolidation.
En revanche, il note : 'Il n’existe pas selon l’expert de nécessité d’aide à la personne au-delà de la date de consolidation, compte tenu de l’autonomie acquise par M. X, notamment sur le plan professionnel, avec expatriation en Afrique'.
Sa réponse à un dire très circonstancié du conseil de la victime est la suivante : 'A la lumière des éléments du dossier et de l’examen clinique, l’expert ne retient pas la nécessité d’une aide humaine au-delà de la date de consolidation'.
Le docteur J K, expert agréé par la Cour de cassation, qui assistait M. X lors des opérations d’expertise judiciaire, estime que M. X 'présente désormais des difficultés à la station assise ou debout prolongée, ainsi qu’une impossibilité de port de charge lourde.
Dans ce contexte, les tâches ménagères sollicitant son rachis (se pencher pour balayer, passer l’aspirateur) ou l’obligeant à demeurer debout trop longtemps (exemple : repassage…) lui sont désormais difficiles, voire impossibles. De même, s’agissant du port de sacs de course par exemple, ou du bricolage ou de travaux d’entretien de son habitation.
La conduite prolongée d’un véhicule lui est désormais devenue difficile en raison notamment de la raideur de son rachis.
En conséquence, une aide pérenne à raison de deux heures par semaine apparaît nécessaire'.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, les dépenses liées à la tierce personne permanente visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation de la tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime au regard de son état séquellaire. Elle n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs.
Le traumatisme rachidien associant raideur et douleurs de la chaîne vertébrale, essentiellement dorso-lombaire, et l’interdiction du port de charges lourdes induisent un besoin permanent pour M. X d’aide par tierce personne pour effectuer les tâches ménagères et les courses lourdes.
Le fait que l’expert judiciaire ait reconnu un besoin d’aide à hauteur de 3 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation et l’avis circonstancié du médecin conseil de la victime permettent de fixer ce besoin à deux heures par semaine.
Ce préjudice est évalué sur la base de 16 € par heure sur une période de 52 semaines pour la période échue et de 19 € sur une période de 59 semaines, tenant compte des vacances et jours fériés afin de permettre l’emploi d’une tierce personne salariée, pour la période à venir. Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 sollicité par M. X sera retenu, la société Carma ne concluant pas sur ce point.
Il est calculé comme suit :
— du 1er octobre 2011 au 31 mai 2020 : 2 h x 542 semaines x 16 € = 17 344 €
— à compter du 1er juin 2020 :
2 h x 59 semaines x 19 € x 39,810 (euro de rente viagère d’un homme de 34 ans) = 89'254,02 €.
Ce poste est indemnisé par l’octroi de la somme de 106 598,02 € en infirmation du jugement.
* incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé le préjudice subi à hauteur de 5 000 €, tout en constatant, après imputation de la rente accident du travail versée par la CPAM depuis le 1er octobre 2011, qu’aucune somme ne revient à la victime, après avoir relevé :
— que l’expert conclut à l’absence de nécessité de reclassement professionnel et à l’existence d’une incidence professionnelle en termes d’adaptation à un poste exempt de port de charges lourdes et de station debout prolongée, mais que l’état séquellaire présenté par M. X n’empêche en aucun cas une activité professionnelle nécessitant une position assise constante ou majoritaire au cours de son activité professionnelle,
— que les séquelles laissées par l’accident du 15 avril 2009 ont une incidence sur les chances professionnelles et la valorisation sur le marché du travail de M. X,
— qu’au moment de l’accident, il n’exerçait pas une activité professionnelle nécessitant le port de
choses lourdes ou une station debout prolongée, et que par sa formation et son expérience professionnelle, il est en mesure de prétendre à une activité salariée n’impliquant ni port de charge ni station debout prolongée.
M. X sollicite une indemnité de 100 000 € tant au titre de la dévalorisation sur le marché du travail que de la pénibilité et de la nécessaire reconversion à un poste exempt de toute station debout ou assise prolongée, et également exempte de port de charges lourdes.
Il fait valoir :
— que l’évaluation de ce poste par les premiers juges ne prend nullement en considération l’ensemble des composantes de l’incidence professionnelle, pourtant avérées et importantes, et ce alors qu’il était âgé de seulement 24 ans au jour de la consolidation,
— qu’eu égard à la raideur du rachis lombaire objectivée par l’expert, les douleurs chroniques générées sont présentes tant lors de la station debout prolongée que lors d’une position assise prolongée,
— que de 2005 à 2009, il a travaillé au sein de l’entreprise Golfe-ingénierie à Vallauris, en qualité de dessinateur-projeteur, cet emploi au sein d’un bureau d’études consistant notamment à réaliser des plans de structures, la mise en volume de bâtiments ainsi que la réalisation de visites virtuelles, et nécessitant une station assise prolongée et constante,
— qu’il s’est trouvé dans l’incapacité fonctionnelle de persévérer dans sa profession de dessinateur, toute position statique prolongée lui étant devenue particulièrement douloureuse,
— que sa reconversion professionnelle dans une activité de manager Hygiène Sécurité Environnement au Tchad a donc été en lien direct et certain avec les contraintes de son état séquellaire mais qu’il a été licencié ,
— qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail au poste de manutentionnaire débuté en juin 2016 et dont il a été licencié en juillet suivant.
La société Carma sollicite la confirmation du jugement, estimant que le tribunal n’a commis aucune erreur d’appréciation
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. X, qui exerçait depuis 2005 la profession de dessinateur-projecteur dans un bureau d’études techniques, a été licencié pour raisons économiques le 19 mars 2009 avec effet au 30 avril 2009, soit quinze jours après son accident. Il a retrouvé un emploi en qualité de manager Hygiène Sécurité Environnement dans une entreprise de bâtiment au Tchad de septembre 2013 au 30 avril 2015. Lors de sa tentative d’emploi en qualité de manutentionnaire en 2016, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son poste de travail le 21 juin 2016. Il n’est pas justifié d’un emploi depuis.
L’expert judiciaire convient de la nécessité d’une 'adaptation à un poste exempt de port de charges lourdes ou de stations debout prolongées', mais dans sa réponse au dire adressé par le conseil de la victime, il considère néanmoins que 'l’état séquellaire aujourd’hui présenté par M. X n’empêche en aucun cas une activité professionnelle nécessitant une position assise constante ou majoritaire au cours de son activité professionnelle'.
A l’opposé, le docteur Z, médecin au centre de réadaptation fonctionnelle de l’institut Helio marin, observe que 'la station debout prolongée est assez difficile à tolérer, de même que la station assise'.
De même, le docteur A, missionné par la société Carma, relève dans son rapport amiable du 19 janvier 2012 'une pénibilité au travail en particulier à la station assise prolongée', même s’il n’estime pas nécessaire un reclassement professionnel.
Il se déduit de ces éléments que M. X présente une pénibilité au travail en raison des douleurs ressenties tant en station debout qu’en station assise prolongées. Les limitations retenues par l’expert judiciaire, auxquelles doit être ajoutée une pénibilité importante liée à la station assise, constituent une dévalorisation sur le marché du travail et l’ont contraint à renoncer à la profession de dessinateur pour laquelle il avait une ancienneté de 6 ans.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (25 ans) et de la durée prévisible (37 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge d’ouverture de son droit à la retraite, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 100 000 €.
Après imputation des arrérages échus de la rente AT du 1er janvier 2011 au 28 février 2012 soit 2 402,64 €, et du capital représentatif des arrérages à échoir soit 78 363,13 €, il revient à la victime la somme de 19 234,23 €, en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme réclamée par la victime sur la base de 25 € par jour, en relevant que le calcul proposé par M. X comportait une erreur s’agissant du préjudice relatif au déficit temporaire partiel de 75 % pour lequel le calcul a été effectué en retenant 10 %.
M. X L son erreur de calcul en appel sollicite la somme de 10 743,75 € au vu des conclusions expertales et sur la base de 25 € par jour.
La société Carma conclut à la confirmation du jugement.
Les parties s’accordent sur les conclusions expertales et la base de 25 € par jour. Ce poste est évalué à la somme de 11'081,25 €, calculée comme suit :
dates
25,00 € / jour
début de période 15/04/2009
taux déficit
fin de période
15/04/2009
1
jour
100%
25,00 €
fin de période
16/07/2009
92
jours
75%
1 725,00 €
fin de période
22/03/2010
249
jours
50%
3 112,50 €
fin de période
20/04/2010
29
jours
100%
725,00 €
fin de période
07/09/2010
140
jours
50%
1 750,00 €
fin de période
16/09/2010
9
jours
100%
225,00 €
fin de période
17/12/2010
92
jours
75%
1 725,00 €
fin de période
30/09/2011
287 jours
25%
1 793,75 €
En application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au delà de la demande et ce poste est évalué à la somme de 10 743,75 € en infirmation du jugement.
* souffrances endurées
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 16 000 € allouée en première instance.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué au degré 3/7 pendant six mois en retenant le port d’un corset thermoformé.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 2 000 €, en confirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
M. X soutient que les premiers juges ont exactement évalué ce poste à la somme de 34 800 € sur laquelle aucune imputation de la rente AT ne doit intervenir, celle-ci l’ayant été dans sa totalité sur le poste de l’incidence professionnelle.
La société Carma souligne que M. X ne critique pas le jugement rendu sur ce point soit une indemnité de 38 400 € sur laquelle la créance de la CPAM doit s’imputer.
L’expert a évalué le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 15 % en retenant un traumatisme rachidien associant raideur et douleurs de la chaîne vertébrale, essentiellement dorso-lombaire et quelques éléments phobiques.
La victime étant âgée de 25 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à la somme de 38 400 €, étant précisé que la rente accident du travail a été imputée en sa totalité sur l’indemnité accordée au titre de l’incidence professionnelle.
* préjudice esthétique permanent
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 1 500 € allouée en première instance.
* préjudice d’agrément
M. X sollicite à ce titre une indemnisation à concurrence de la somme de 20 000 €, faisant valoir l’impossibilité de continuer des activités sportives telles que le motocross, le ski, le skateboard, le roller et le karting, ainsi que l’activité de bricolage.
La société Carma sollicite la confirmation du jugement, estimant que M. X évoque de nombreuses activités sportives pour lesquelles il ne produit aucune pièce spécifique, telles une affiliation aux fédérations sportives concernées ou des justificatifs de pratique régulière, et que seule une gêne dans la pratique doit être retenue.
Selon l’expert, 'il existe des éléments constitutifs d’un préjudice d’agrément, notamment lié à l’arrêt de l’activité de motocross (une fois par semaine avant l’accident), mais aussi la pratique du bricolage domestique ainsi que du ski occasionnel'.
Le beau-frère de M. X atteste que 'suite à son accident, B a et devra vivre sans une grande partie de ses passions et passe-temps comme le motocross, le paintball et la plupart des sports en général que j’ai pu pratiquer avec B dans le passé'.
Son épouse ajoute : 'Etant donné qu’il aura des séquelles à vie, nos activités sont limitées (long trajet difficile), plus de moto, ski, cheval et autres sports qu’il pratiquait à l’époque, étant quelqu’un de très actif'.
Au vu de ces seules attestations déjà produites en première instance et de l’arrêt retenu par l’expert de l’activité de motocross, du ski et du bricolage et de la gêne à la pratique du paintball qui s’induit des séquelles, l’indemnisation de ce poste de préjudice est, en raison du jeune âge de la victime à la date de consolidation, fixée à la somme de 10 000 €, en confirmation du jugement.
* préjudice sexuel
Les parties acquiescent à l’indemnisation de 5 000 € allouée en première instance.
En résumé, le préjudice de M. X s’établit comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire
25 296,00 €
— assistance par tierce personne permanente
106 598,02 €
— incidence professionnelle
19 234,23 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 743,75 €
— souffrances endurées
16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
34 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
— total
233 172,00 €
2 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Carma, partie perdante.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que le véhicule assuré par la SA Carma est impliqué dans la survenance de l’accident du 15 avril 2009,
• dit que le droit à indemnisation de M. B X est entier,
• fixé comme suit les postes de préjudices suivants :
— tierce personne avant consolidation : 25 296,00 €
— souffrances endurées : 16 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 500,00 €
— préjudice d’agrément 6 000,00 €
— préjudice sexuel : 5 000,00 €
• condamné la société Carma à payer à M. B X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la SA Carma aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la SA Carma à payer à M. B X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance par tierce personne permanente
106 598,02 €
— incidence professionnelle
19 234,23 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 743,75 €
— déficit fonctionnel permanent
34 800,00 €
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Condamne la SA Carma aux dépens,
Dit que Maître H I pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Carma à payer à M. B X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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