Infirmation 15 octobre 2019
Cassation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 oct. 2019, n° 17/10061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 avril 2017, N° 14/01610 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian PAUL-LOUBIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
(n° 231, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10061 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 14/01610
APPELANTE
SARL LA CONCIERGERIE PARIS AIRPORTS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
66 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me François GERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 997
INTIMEE
SA AEROPORTS DE PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 .01 6.6 28
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Claire DECOUX-LAROUDIE, de la SCP LATOURNERIE-WOLFROM, avocats au barreau de PARIS, toque : L199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Mme Y X, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Denise FINSAC
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Denise FINSAC, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la société anonyme Aéroports de Paris (ci-après ADP), a procédé à un appel à candidature dans le cadre d’une consultation aux termes de laquelle ADP exposait souhaiter mettre en place sur les plate-formes aéroportuaires de Paris-Roissy Charles de Gaulle et Paris-Orly un service de conciergerie et d’accueil personnalisé pour les passagers au départ, à l’arrivée et en correspondance, en zone publique et en zone sous douane, et, à cette fin, sélectionner une société qui serait autorisée à exploiter ce service sur chacun de ces deux aéroports.
Le cahier des charges établi par ADP prévoyait, notamment, le détail des prestations qui devaient être offertes aux clients, les horaires de disponibilité du service, les moyens de réservation, les modalités de payement, les modalités du « déclenchement de la prestation », les compétences du personnel, le partage des donnés des clients/utilisateurs du service de conciergerie ainsi que le nombre d’utilisateurs/acheteurs potentiels soit le nombre total de passagers transitant sur chacun de ces deux aéroports afin que les candidats apprécient le montant du loyer variable minimum qu’ils estimaient être en mesure de verser à la société ADP.
Les sociétés Bekara Limousines et Net Services ont présenté une offre conjointe pour chacun des aéroports et, au terme de pourparlers, ont été sélectionnées pour les deux aéroports, Roissy et Orly ; elles ont, comme cela était prévu dans le dossier de consultation, créé une société ayant pour seul objet social ces deux activités : la société La Conciergerie Paris Airports, exerçant sous l’enseigne La Conciergerie, laquelle a signé le 15 novembre 2010 le bail relatif à l’aéroport d’Orly et, le 14 décembre suivant, celui portant sur l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Ces deux baux étaient soumis aux dispositions des 1709 et suivants du Code civil prévoyant la mise à disposition d’un comptoir par terminal et de « positionnements » dans chacun de ces deux aéroports.
Les loyers convenus étaient, en partie fixes et indexés sur l’indice de la construction de l’INSEE, calculés sur le nombre de mètres linéaires des comptoirs et le nombre de positionnements et, en partie variables de 20 et 22%, du chiffre d’affaire et des commissions perçues, hors taxe.
Un minimum garanti de 50% de la partie variable était prévu pour l’aéroport d’Orly et de 60% pour l’aéroport de Roissy, ces minimums garantis étaient évalués au regard du compte de résultats prévisionnels établi par le preneur dans sa réponse à l’appel d’offre et correspondaient à trois mois de loyers variables hors taxe soit : 74 250 euros pour l’aéroport d’Orly et 176 170 euros pour l’aéroport de Roissy. Ces sommes faisaient l’objet de garanties à première demande pour ces montants.
Le montant minimum de la part variable du loyer annuel était donc de 704 680 euros pour l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et de 297 000 euros pour celui d’Orly.
Il était en outre prévu le payement de diverses charges ainsi que, au titre des frais de communication, un montant de 3% du loyer variable.
Les activités de la société La Conciergerie ont commencé au mois de décembre 2010 après avoir obtenu les autorisations nécessaires d’ADP, et, dès le mois d’avril 2011, elle a fait part de ses difficultés en faisant état d’une concurrence déloyale de sociétés « illégitimes » ; la société ADP a reconnu la réalité de cette situation tout en invoquant des manquements dans la gestion du service proposé par son cocontractant ; des négociations ont été vainement entamées pour que les conditions financières soient modifiées et la société La Conciergerie, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société ADP le 2 décembre 2013, a mis un terme aux deux baux en cours et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 1 100 000 euros à titre de dommages-intérêts. A la suite de ce courrier, la société ADP a mis en 'uvre les garanties à première demande pour un montant total de 250 420 euros et, par exploit en date du 13 décembre 2013, la société La Conciergerie a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal a proposé une médiation, acceptée par les parties, laquelle n’a pas abouti.
C’est dans ces conditions que, par jugement en date du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Débouté la société La Conciergerie Paris Airports de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société La Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroport De Paris les sommes suivantes :
* 3.586.247,78 € au titre des loyers, charges et dépenses exigibles en exécution des baux des 15 novembre 2010 et 14 décembre 2010, outre les intérêts au aux légal sur la somme de 2.678.495,30 € à compter du 6 octobre 2014, puis sur la somme de de 3.586.247,78 € à compter du 30 janvier 2015,
* 802.370,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité forfaitaire de résiliation anticipée des deux baux précités, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014,
— Débouté la société Aéroport De Paris du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société La Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroport De Paris la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la même aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Z A-Vasseur conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 mai 2017, la société La Conciergerie Paris Airports a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2017, demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER qu’ADP a commis une faute en s’étant engagée à conférer l’exclusivité du service
d’accueil personnalisé des passagers à La Conciergerie et en ne prenant aucune mesure pour y parvenir ;
— DIRE ET JUGER que ces fautes ont entraîné un préjudice à La Conciergerie lié aux pertes financières en découlant ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 521.219 euros à titre de remboursement des frais engagés pour l’exécution desdits contrats (comprenant 114.989 euros de paiements ayant été effectués au profit d’ADP) ;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 1.730.854 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux 37 mois d’activité consacrées à l’exécution des contrats de bail en pure perte,
— ORDONNER la restitution du dépôt de garantie de 254.000 euros au profit de La Conciergerie ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront chaque année dans les termes de l’article 1154 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER qu’ADP a commis un dol en ayant fait croire à La Conciergerie qu’elle bénéficierait de l’exclusivité du service d’accueil personnalisé des passagers à La Conciergerie alors que, comme elle le soutient, elle n’en aurait pas eu la capacité ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité des deux contrats de bail signés entre La Conciergerie et ADP les 15 novembre et 14 décembre 2010 ;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 521.219 euros à titre de remboursement des frais engagés pour l’exécution desdits contrats (comprenant 114.989 euros de paiements ayant été effectués au profit d’ADP) ;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 1.730.854 euros à titre de dommages et intérêts correspondants aux 37 mois d’activité consacrées à l’exécution des contrats de bail en pure perte,
— ORDONNER la restitution du dépôt de garantie de 254.000 euros au profit de La Conciergerie ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront chaque année dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ;
— DIRE ET JUGER que la CONCIERGERIE a commis une erreur sur la contrepartie de son obligation ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité des deux contrats de bail signés entre La Conciergerie et ADP les 15 novembre et 14 décembre 2010 ;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 114.989 €euros à titre de remboursement des sommes qu’elle a versée à ADP pour l’exécution desdits contrats;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 254.000 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts se capitaliseront chaque année dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER ADP de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société ADP à payer à La Conciergerie la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société ADP aux entiers dépens.
La société anonyme Aéroports de Paris dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2019, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil (dans leur version antérieure applicable au litige), de :
Sur les demandes de La Conciergerie
— Confirmer le jugement, dire et juger que la société La Conciergerie Paris Airports
n’établit aucune faute à l’encontre de la société Aéroports de Paris ;
— Dire et juger au surplus que La Conciergerie est infondée à se prévaloir d’une erreur ;
— Subsidiairement, dire et juger que la société La Conciergerie Paris Airports n’établit aucun préjudice en lien avec le comportement de celle-ci ;
— Plus subsidiairement, dire et juger qu’en toute hypothèse, la société La Conciergerie Paris Airports n’établit pas le préjudice dont elle se prévaut ;
— Par conséquent, confirmer le jugement entrepris et débouter la société La Conciergerie Paris Airports de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les demandes d’ADP fondées sur les baux
— Confirmer le jugement entrepris et condamner la société La Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 3.586.247,78 euros correspondant aux loyers, charges et dépenses impayées au titre des baux liant les parties ;
— Condamner la société La Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 802.370,39 euros à titre d’indemnité compensatrice à raison du préavis éludé et d’indemnité forfaitaire à raison de la résiliation anticipée des baux ;
Sur la demande liée au caractère abusif de la procédure
— Constater le caractère abusif de la procédure engagée par la société La Conciergerie Paris Airports ;
— Par conséquent, infirmer le jugement et condamner la société La Conciergerie Paris Airports à
payer à la société Aéroports de Paris la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Y ajoutant, condamner la société Conciergerie Paris Airports à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître B-C sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 juin 2019.
SUR CE,
Sur l’argumentation principale de la société la Conciergerie
Considérant qu’à l’appui de son appel la société La Conciergerie, se fondant sur l’exigence de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles en vertu de l’article 1134 du Code civil fait, à titre principal, valoir qu’ADP a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne prenant aucune mesure pour assurer à La Conciergerie l’exclusivité du service d’accueil personnalisé, notamment en s’abstenant de vérifier que les prestataires des compagnies aérienne n’excédaient pas les limites de leurs autorisations ; l’appelante fait également valoir que la société ADP a omis de lui fournir les informations exigées aux termes de l’article L.330-3 du Code de commerce ;
Que la société ADP conteste cette analyse invoquant , comme l’a retenu le tribunal de grande instance, que tant le dossier de consultation que les contrats excluaient expressément qu’ADP confère une quelconque exclusivité sur l’activité autorisée, soulignant qu’elle n’en avait d’ailleurs pas la possibilité puisque les compagnies aériennes peuvent avoir leur propre prestataire chargé de l’accueil personnalisé des voyageurs, ce que ne pouvait ignorer les sociétés Bekara Limousines et Net Services qui exerçaient, antérieurement à l’appel d’offre litigieux, ces activités ; que l’intimée soutient également que le montant de la partie variable du loyer et celui du minimum de cette partie variable ont été évalués par ces deux sociétés dans leur « Businnes plan », que la responsabilité de ces erreurs dans cette évaluation ne saurait incomber à ADP dès lors que c’est principalement la mauvaise organisation de la société La Conciergerie et les dissensions entre les associés qui sont la cause de cet échec ;
Considérant que pour apprécier la faute que l’appelante reproche à son cocontractant, la société ADP, et notamment la bonne foi de cette dernière dans l’exécution par elle des deux conventions conclues avec la société La Conciergerie, il convient de déterminer les obligations respectives des parties au regard des termes de ces conventions et de l’ensemble contractuel ;
Qu’à cet égard, la société La Conciergerie démontre que l’appel d’offre auquel ont répondu les sociétés Bekara Limousines et Net Services, prenait place dans un contexte où l’aéroport de Roissy était désigné dans une enquête américaine comme le plus mauvais des aéroports du monde ce dont la société ADP avait conscience, ainsi qu’elle l’exprimait dans un communiqué de presse à l’occasion d’un prochain contrat de régulation économique, de la nécessité d’une amélioration « forte » de la qualité de ses services et de la satisfaction de ses clients ( pièces n°1 et 2 de l’appelante) ;
Considérant, s’agissant des obligations de la société ADP au regard des stipulations contractuelles excluant que celle-ci concède une quelconque exclusivité, que les parties divergent sur le sens qu’il convient de donner à l’introduction du dossier de consultation aux termes duquel :
« Aéroports de Paris souhaite mettre en place sur les plateformes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly un service de conciergerie et d’accueil personnalisé pour les passagers au départ, à l’arrivée et en correspondance, en zone publique et en zone sous douane (ci-après le service de conciergerie).
La présente consultation a donc pour objet de sélectionner la société qui sera autorisée à mettre en place et exploiter le Service de Conciergerie sur l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et celle qui sera autorisée à le faire sur l’aéroport Paris-Orly » ;
Qu’il se déduit néanmoins de ce texte, d’une part que la société ADP se reconnaît le pouvoir d'« autoriser » une société à exploiter un service d’accueil des passagers et, d’autre part, qu’une seule société devait être choisie pour exploiter ce service sur chacun des deux aéroports et ce tant par l’emploi des pronoms singuliers « la » et « celle » dans le second paragraphe précité se rapportant au nom « société » et visant celle qui sera sélectionnée dans chacun des aéroports, que du fait du singulier également utilisé pour désigner « le »ou « un » service de conciergerie qu’ADP souhaitait mettre en place ;
Qu’en outre, le dossier de consultation indiquait le nombre total de passagers utilisant les aéroports de Roissy et d’Orly afin de permettre aux candidats d’évaluer le montant du loyer variable minimum qu’ils s’engageaient à verser à ADP, qualifiant tous les passagers d’utilisateurs/acheteurs potentiels ; qu’il doit également être observé à cet égard que, dans son dossier de consultation, la société ADP précisait qu’un de ses principaux critères de sélection était la « pertinence et l’attractivité de la proposition financière » et plus particulièrement la « crédibilité et l’attractivité économique du plan d’affaires prévisionnel sur cinq ans » ;
Que s’il est exact, comme l’a retenu le tribunal, que tant le dossier de consultation que les baux excluaient que la société ADP concède l’exclusivité de l’activité de prestation de service de conciergerie d’aéroport et de service d’accueil, d’accompagnement et d’assistance pour les passagers en attente d’un service personnalisé, cette stipulation doit être appréciée au regard du dossier de consultation et du fonctionnement des aéroports gérés par la société ADP dans lesquels, comme les parties en conviennent, les compagnies aériennes ont la possibilité de conclure directement avec le prestataire de leur choix des conventions offrant ce service ;
Que dans ce cas, les sociétés prestataires d’une compagnie aérienne et leur personnel, après avoir été autorisés par les services de la préfecture, sont autorisés par la société ADP à accéder aux zones non publiques de l’aéroport afin d’effectuer les prestations qui leur ont été commandées par la compagnie aérienne avec laquelle ces sociétés ont contracté ;
Que néanmoins la société ADP a reconnu, dans le cadre des réclamations faites par la société La Conciergerie, que certaines de ces sociétés – qualifiées d'« illégitimes » par des responsables de la société ADP dans des courriels adressés à la société appelante – profitaient de ces autorisations pour prospecter la clientèle sur l’ensemble de l’aéroport ; que devant la cour la société ADP ne conteste pas la réalité de cette pratique : « il arrive que lesdites autorisations soient détournées et que les salariés des sociétés qui en sont titulaires n’en respectent pas l’objet limité. Tel est le cas, par exemple, si les prestations proposées sont différentes de l’activité autorisée ou si les badges sont utilisés dans d’autres zones que celles pour lesquelles ils ont été attribués par la Préfecture » (conclusions ADP p.20) ni que la société La Conciergerie disposait, aux termes des baux, d’une autorisation générale, mais conteste avoir le moindre pouvoir à cet égard en arguant des dispositions de l’article L.6332-2 du Code des transports qui confie au seul représentant de l’État dans le département « la police des aérodromes et des installations aéronautiques », affirmant qu’elle doit
seulement tenir à la disposition des services de l’État la liste des autorisations délivrées ;
Considérant que cette argumentation ne saurait être retenue, les pièces versées aux débats démontrant, au contraire, que la société ADP dispose du pouvoir de contrôler la circulation des personnes dans les diverses zones des aéroports dont elle a la gestion ; que c’est ainsi que le courrier du 2 mars 2017, versé aux débats par la société appelante (pièce n°36), adressé par la société ADP aux sociétés bénéficiant d’une autorisation d’activité pour l’accompagnement des passagers, démontre que la société ADP, comme elle l’écrit dans ce courrier « se réserve le droit de refuser l’accès aux files« accès n°1 » et « staff, PHMR, bord à salle » à tout passager qui ne serait pas dans l’une des situations visée ci dessus » et indique qu’un « interlocuteur« accès n°1 » » est désigné pour chaque terminal ; que si la société ADP se « réserve le droit » de refuser un accès, c’est bien, contrairement à ce qu’elle prétend, qu’elle dispose de ce droit et que dans l’exercice de ce pouvoir elle est en mesure de désigner une personne en charge de vérifier la régularité de l’accès des personnes à des endroits non publics ;
Que d’ailleurs, la société ADP verse elle même aux débats ( pièce n°41) un autre courrier adressé en 2006 au représentant d’une société Setcom Services, rappelant la « réglementation » applicable, sollicitant des explications sur une irrégularité, relevée par le directeur de l’exploitation de l’aérogare, consistant dans le fait qu’un de ses salariés intervenait au comptoir d’escale dans la salle de livraison de bagages de la compagnie Corsair alors que cette société ne disposait d’autorisation que pour agir pour le compte de la compagnie All Nippon Airways ;
Qu’il est ainsi établi que, contrairement à ses affirmations, la société ADP dispose du pouvoir d’assurer le respect par des sociétés de portage de bagage et d’accompagnement de passagers, des limites des autorisations qui leur sont attribuées ;
Que la société ADP ne verse aucun élément aux débats établissant qu’elle a entre 2010 et 2013, malgré les demandes de la société La Conciergerie, pris quelque mesure que ce soit pour mettre fin à ces irrégularités ;
Considérant en conséquence, que la clause générale relative à l’absence d’exclusivité de l’activité de la société La Conciergerie n’est nullement contradictoire avec le fait que les parties sont convenues que la société choisie par l’appel d’offre serait la seule société ayant la possibilité d’exercer son activité sur l’ensemble de l’aéroports d’Orly et/ou de Roissy en dehors de tout lien contractuel avec une compagnie aérienne ; que la demande des sociétés Bekara Limousines et Net Services, quant à une exclusivité de cette activité ne pouvant être formellement acceptée compte tenu de la possibilité pour les compagnies aériennes de disposer de leur propre prestataire lequel ne peut exercer cette activité qu’au profit des passagers de la compagnie cocontractante, mais l’ensemble du contrat, incluant le dossier de consultation établit par ADP, conduisait nécessairement à une telle interprétation, à défaut de laquelle l’appel d’offre de la société ADP et les conventions signées par la société La Conciergerie n’auraient pas eu de cause ;
Qu’ainsi, dans ce contexte, la clause litigieuse ne fait pas obstacle à ce que la société choisie par l’appel d’offre soit la seule à disposer d’une autorisation d’exercer ces activités sur l’ensemble de l’aéroport concerné ; que d’ailleurs, la présentation des services de La Conciergerie sur le site internet d’ADP, comme les courriels émanant de représentant de la société ADP, évoquant des liens de concessionnaire à concédant, de l’importance de la présence de son logo dans celui de La Conciergerie et de sa caution (pièces n°21 et 22 de l’appelante) confirment que telle était bien la commune intention des parties ;
Considérant qu’au regard de cette interprétation des liens contractuels existants entre la société La Conciergerie et la société ADP, cette dernière avait, comme le demandait la société la Conciergerie, l’obligation de mettre fin, ou à tout le moins l’obligation de prendre de mesures pour y mettre fin, aux activités illégitimes d’autres prestataires et qu’en s’abstenant de toute mesure à cet égard, elle a
manqué à son obligation d’exécuter les contrats conclus avec la bonne foi exigée par l’article 1134 du Code civil ;
Qu’il en va d’autant plus ainsi au regard, tant des sommes importantes qui devaient être versées à la société ADP par la société La Conciergerie à titre de loyer variable, soit un minimum d’un million d’euros par an, que des demandes pressantes formulées par la société ADP auprès de la société La Conciergerie afin que cette dernière effectue des investissements importants de personnel et de matériel, en surveillant dans le détail les choix commerciaux de la société La Conciergerie ;
Considérant, par ailleurs, que c’est à juste titre que l’appelante invoque la mauvaise foi de son cocontractant qui est convenu dès le mois d’avril 2011 que le montant du loyer variable minimum était, dans ces conditions de concurrence « illégitime », excessif et qu’une proposition d’avenant allait lui être faite ( pièce n°13 de l’appelante) ; que le 7 septembre 2011 (pièce n°14 de l’intimée) la société ADP indiquait que les avenants étaient prêts et conditionnait leur signature à l’amélioration du service afin qu’il soit « haut de gamme » et au règlement des factures ; que le 22 novembre 2012, la société ADP faisait savoir à La Conciergerie que la direction générale était « en plein changement » et que « cette étape prendra plus de temps que prévu » ;
Que ce n’est qu’au printemps 2013 que les négociations ont repris, en vain ;
Considérant que le fait de laisser, pendant plus de deux années, espérer à la société La Conciergerie une réduction du montant du loyer variable, caractérise également l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat alors qu’elle était convenue du constat réalisé rapidement par la société La Conciergerie, qu’au regard du montant du loyer variable minimum et de l’activité des sociétés illégitimes, cette dernière ne pouvait maintenir ses engagements ;
Considérant, en outre, que c’est également à juste titre que la société La Conciergerie critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré « qu’en l’absence d’engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, la société La Conciergerie est également mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.330-3 du Code de commerce » ;
Qu 'en effet, ce texte dispose que « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. » ;
Que l’engagement d’exclusivité visé par ce texte est, non pas celui de la personne qui met à disposition son nom commercial tel un concédant, mais « l’autre personne », soit le concessionnaire ;
Qu’en l’espèce, la qualification de concession donnée par la société ADP elle-même aux contrats litigieux par les responsables de la société d’ADP ( pièces n°21 et 22 de l’appelante), est tout à fait pertinente dès lors que la société ADP affirme elle-même sur son site internet (pièce n°25 de l’appelante) qu’ « en tant que gestionnaire d’aéroport présent sur l’ensemble du parcours du passager ( …) accueille, informe et facilite le parcours des passagers et met à leur disposition des services destinés à améliorer leur confort » de sorte que par les contrats litigieux la société ADP autorisait la société La Conciergerie à exécuter une partie de sa mission d’accueil des passagers, soit l’accueil personnalisé ; qu’il en va d’autant plus ainsi que les pièces versées aux débats, tant par l’appelante que par l’intimée (pièces 9,10 et 11), démontrent que la société ADP a assuré un contrôle total sur l’organisation de la société La Conciergerie depuis la couleur des tours de cou du personnel jusqu’aux tarifs pratiqués en passant par le nombre de salariés devant être embauché, en insistant sur une « montée en charge » et un service « haut de gamme » ; qu’il doit relevé à cet égard que dans son autorisation d’activité sur l’aéroport de Roissy donnée à la société La Conciergerie le 23 novembre 2010, cette société est qualifiée de « prestataire direct d’ADP » ;
Que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société La Conciergerie était bien en situation d’exclusivité, puisque comme cela était prévu dans le dossier de consultation (Partie I, article 3.3.1) cette société, créée à la demande d’ADP pour les besoins de des conventions signées à l’issue de l’appel d’offre, devait avoir « pour seules activités celles objet de la présente consultation » ;
Qu’ainsi, le tribunal ne pouvait se fonder sur son analyse de l’absence d’engagement d’exclusivité de la société ADP à l’égard de son cocontractant pour exclure l’application de l’article L 330-3 du Code de commerce, texte qui trouvait application du fait de l’exclusivité à laquelle s’engageait la société La Conciergerie à l’égard de la société ADP, laquelle mettait à sa disposition son enseigne pour réaliser une de ses missions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ADP, le document qui aurait dû être remis à la société La Conciergerie, conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce, n’est pas dépourvu de conséquence puisque l’article R.330-1 dudit code prévoit, parmi les informations qui doivent être données : «5°(…) d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; » ;
Qu’à tout le moins aurait pu être mentionné dans le document prévu par l’article L.330-3 du Code de commerce, s’il avait été remis, le nombre d’autorisations données pour des sociétés ayant conclu des accord avec des compagnies aériennes, plutôt que le seul nombre de passagers utilisant les aéroports de Roissy et d’Orly, ce qui aurait permis aux sociétés intéressées par cet appel d’offre d’apprécier plus exactement le prix du loyer minimum variable qu’elles pouvaient effectivement payer, de sorte que, contrairement à ce que soutient la société ADP, le manquement à cette obligation n’était pas dépourvu d’incidence quant à l’appréciation de l’évaluation par les sociétés répondant à l’appel d’offre, du montant du « loyer variable » et de son minimum qu’elles pouvaient effectivement payer ;
Considérant, en conséquence, que la société ADP ayant exécuté de mauvaise foi les contrats qualifiés par elle de baux, elle doit être tenue de réparer le préjudice qui en est résulté ; que la mauvaise organisation de la société La Conciergerie et sa mauvaise appréciation du chiffre d’affaire qu’elle pourrait réaliser, alléguées par la société ADP pour contester le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice invoqué ne sont pas établies en l’occurrence compte tenu de la situation dans laquelle la société ADP a placé son cocontractant et de son immixtion dans la gestion de celui-ci ;
Considérant que le jugement sera infirmé et il sera fait droit, dans les limites ci-dessous précisées, à la demande principale de l’appelante sans qu’il y ait lieu d’examiner ses demandes et argumentations subsidiaires ;
Sur les demandes de la société la conciergerie
Considérant que la société La Conciergerie sollicite la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 368 018 euros au titre des pertes financières qu’elle a subies pendant trois ans, celle de 51 861,45 euros au titre des investissements pour le logo, le site internet, l’habillage des comptoirs, les vêtements pour le personnel, les badges et les tours du cou, celle de 101 340,44 euros au titre des indemnités de licenciement qu’elle a dû verser à huit de la trentaine de salariés qu’elle a embauchés à la demande d’ADP, la somme de 1 730 854 euros correspondant au résultat net pour les années 2011, 2012 et 2013 prévu dans la réponse aux appels d’offre ainsi que la somme de 254 000 euros au titre
du dépôt de garantie ;
Considérant, qu’aux regard des motifs retenus par la cour relatifs aux fautes de la société ADP et à l’absence de bonne foi dans l’exécution des contrats, le montant des pertes subies et des investissements réclamés à titre de dommages-intérêts est en lien avec les fautes retenues à l’égard de la société ADP ; que les montants réclamés sont justifiés par les pièces 30 à 35 de l’appelante non utilement contestées par la société ADP ; que cette dernière sera donc condamnée à verser, à ce titre, à la société La Conciergerie la somme de 419 879,45 euros ;
Que, s’agissant de la somme réclamée au titre des licenciements auxquels la société La Conciergerie a dû procéder, elle correspond effectivement au montant des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes concernant huit salariés, dont sept avaient été engagés en vertu d’un contrat de professionnalisation, le juge prud’homal, dans sa formation de départage, ayant estimé que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une formation de 300 heures comme cela était contractuellement prévu et a requalifié chacun de ces contrats en contrat à durée indéterminée ;
Qu’il est exact, comme le soutient la société ADP que la majorité de ces décisions prud’homales est fondée sur la preuve insuffisante par l’employeur du respect de son obligation de formation ; que, bien que ces décisions relèvent que les salariés concernés ont reconnu avoir reçu une formation de deux semaines avant de commencer à travailler, le préjudice dont la société La Conciergerie réclame réparation a été en partie causé par sa faute, de sorte que ce ne sont que les deux tiers de la somme réclamée à ce titre qui lui sera allouée, soit celle de 67 560 euros ;
Considérant, quant à la somme de 1 730 854 euros sollicitée par la société La Conciergerie à titre de réparation de l’absence de tout bénéfice de la société pendant les trois années du contrat, correspondant au résultat net pour les années 2011, 2012 et 2013 prévu dans la réponse aux appels d’offre, que ce préjudice ne peut être considéré que comme une perte de chance de parvenir à ce résultat qui n’était nullement assuré ; que, considération prise des autres chefs de préjudice indemnisés par la cour, ainsi que du comportement de la société ADP laissant croire durant deux ans et demi que les conditions des conventions seraient modifiées, il sera alloué à ce titre à la société La Conciergerie la somme de 100 000 euros ;
Considérant enfin, qu’il convient, au regard des motifs ci-dessus exposés, de faire droit à la demande portant sur le remboursement de la somme garantie à première demande, qualifiée de dépôt de garantie par l’appelante, qui correspond aux deux garanties à première demande qui ont été actionnées par la société ADP au mois de décembre 2013 ; que la société La Conciergerie ne s’explique pas sur le montant de 254 000 euros qu’elle réclame à ce titre alors que le montant total de ces deux garanties s’élevaient à 250 420 euros ; que c’est cette dernière somme qui sera retenue ;
Considérant que la société ADP sollicite pour sa part le payement de l’intégralité des loyers et charges convenus soit la somme de 3 586 247,78 euros, outre ceux dus pendant la période de préavis pour un montant de 802 370,39 euros ;
Considérant que, comme cela a été précédemment relevé, la société ADP a exécuté de mauvaise foi la convention litigieuse, qu’elle a fait croire quelques mois après le début d’exécution de ce contrat que les conditions financières seraient modifiées maintenant ainsi artificiellement la société La Conciergerie dans cette relation contractuelle qui ne pouvait que la conduire à l’échec dès lors que la société ADP a mis deux années pour faire une proposition d’avenant, laissant s’accroître délibérément la dette de son cocontractant tout en continuant à bénéficier des services de conciergerie et en s’abstenant de faire quelque diligence que ce soit pour supprimer les sociétés illégitimes ;
Qu’il doit être également observé que dans un courriel du 9 septembre 2011, le représentant d’ADP, faisant référence à une somme due de 36 367,46 euros comprenant 1 151,69 euros de frais de fonctionnement et 35 215,77 euros de « redevances commerciales », écrivait au gérant de La
Conciergerie : « Peux tu STP t’acquitter du montant des frais de fonctionnement qui sont inhérents à l’activité et donc indépendants de l’action d’ADP dans le dossier des illégitimes », reconnaissant ainsi le lien entre les payements des « redevances commerciales » et l’activité des sociétés illégitimes et dispensant la société La Conciergerie du payement de ces « redevances », redevances qui étaient quelques jours plus tard réclamées dans un courrier évoquant une série de questions sous forme de griefs ( pièces n° 15 et 16 d’ADP) ;
Que, compte tenu de ce comportement caractérisant la mauvaise foi d’ADP dans l’exécution des conventions litigieuses, comportement qui a délibérément aggravé la situation de la société La Conciergerie, il ne saurait être fait droit à la demande de payement des loyers ou redevances commerciales, comme du préavis, La Conciergerie ayant attendu pendant deux années une proposition de modification des conditions des contrats dont le principe avait été affirmé comme étant acquis ;
Considérant, en conséquence, que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’anatocisme dans les conditions de l’article 1154 du Code civil devenu l’article 1343-2 dudit code ;
Que la société ADP sera, compte tenu de la solution adoptée par la cour, déboutée de sa demande fondée sur le caractère abusif de l’action engagée par l’appelante, condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’en équité, à verser à la société La Conciergerie une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dit que la société ADP a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société La Conciergerie, notamment quant à l’exigence de bonne foi dans l’exécution des conventions ;
— Condamne la société ADP à verser à la société La Conciergerie les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 419 879,45 euros en réparation du préjudice du fait des pertes subies,
— 51 861,45 euros au titre des investissements réalisés à la demande d’ADP,
— 67 560 euros au titre des frais de licenciements qu’elle a dû prononcer,
— 100 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des bénéfices ;
— Condamne la société ADP à verser à la société La Conciergerie la somme de 250 420 euros en remboursement du montant des garanties à première demande actionnées par la société ADP ;
— Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil devenu 1343-2 dudit code ;
— Déboute la société La Conciergerie du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société ADP de ses demandes ;
— Condamne la société ADP à verser à la société La Conciergerie la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société ADP aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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