Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 18/13696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° F17/05764 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE, SA ELSYS DESIGN |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13696 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B633M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/05764
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMEES
Me COURTOUX Didier (SELARL AXYME) – Mandataire judiciaire de la SA ELSYS DESIGN
[…]
Représenté par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0036
Me Y E (AARPI E Y) – Commissaire à l’exécution du plan de la SA ELSYS DESIGN
[…],[…]
Représenté par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0036
SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…],[…]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
[…],[…]
Représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Elsys Design, filiale du groupe Advans, est une société d’ingénierie spécialiste de la conception de systèmes électroniques. Son expertise métier couvre toutes les étapes de la conception matérielle et logicielle, de l’étude de faisabilité à la validation finale du système.
M. X a été embauché par la société Elsys Design par contrat du 31 août 2007 à effet du 1er octobre 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur, statut cadre.
La convention collective nationale Syntec est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
M. X a rejoint à compter du mois de novembre 2007 l’équipe affectée à l’exécution d’un contrat de sous-traitance passé avec la société Astrium.
En mai 2010, M. X a postulé pour être recruté par Airbus Defence and Space mais sa candidature n’a pas été retenue.
Des contrats de sous-traitance passés par la société Elsys Design avec Airbus Defence and Space se sont succédés jusqu’en 2012.
En septembre 2012, M. X a été affecté à de nouvelles missions par la société Elsys Design.
En septembre 2014, M. X a de nouveau été affecté par la société Elsys Design au sein de la société Airbus Defence and Space dans le cadre d’un nouveau contrat de prestation de services avec engagement de résultat ayant pour objet de la sous-traitance dans le domaine de l’ingénierie pour des équipements embarqués sur satellites et/ou lanceurs pour le CoC Electronique France.
En septembre 2015, M. X a postulé pour être recruté par Airbus Defence and Space mais sa candidature n’a pas été retenue.
Par jugement en date du 25 avril 2016, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Elsys Design, fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2016 et ouvert une période d’observation qui a été renouvelée.
Le 16 juin 2016, M. X a sollicité de la société Elsys Design l’arrêt de sa mission en cours et son redéploiement sur d’autres missions.
Initialement fixée au 30 septembre 2016, sa fin de mission a été décalée au 3 janvier 2017.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans.
La fin de mission de M. X a été décalée au 27 janvier 2017, puis au 28 février 2017, puis au 14 avril 2017, puis au 12 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, M. X a dénoncé auprès de la société Airbus D&S un prêt de main d’oeuvre illicite et mis en demeure la société de reconnaître son contrat de travail et de l’intégrer dans l’effectif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, la société Airbus D&S a contesté les positions de M. X.
Ce dernier a restitué à la société Airbus D&S les équipements et documents en sa possession les 11 et 12 mai 2017.
Par ordre de mission du 7 juin 2017, M. X a été affecté à une nouvelle mission par la société Elsys Design.
Imputant à la société Elsys un prêt de main d’oeuvre illicite à la société Airbus Defence and Space ainsi qu’un délit de marchandage, sollicitant à titre principal sa réintégration au sein de la la société Airbus Defence and Space et à défaut de retenir un licenciement verbal, donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 juillet 2017 de diverses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
La société Elsys Design lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2018.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Airbus Defence and Space et la société Elsys Design de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dire établi le prêt de main d''uvre illicite par la société Elsys Design à la société Airbus Defence and Space, ainsi que le délit de marchandage;
— Requalifier en contrat de travail les relations entre M. X et la société Airbus Defence and Space à compter du 1er octobre 2007, et constater en conséquence le co emploi de M. X par les sociétés Elsys Design et Airbus Defence and Space;
— Condamner solidairement la société Airbus Defence and Space et la société Elsys Design au paiement des sommes suivantes à M. X:
— 7 459 ' supplémentaires à titre de salaire fixe
— 746 ' de congés payés afférents
— 13 517 ' supplémentaires au titre de primes sur objectifs
— 6 170,50 ' supplémentaires au titre de primes d’intéressement
— 5 218 ' supplémentaires au titre de primes de participation
— 2 420 ' à titre de rappel des congés payés d’ancienneté
— 3 255 ' à titre de rappel de RTT supplémentaires
Ou, à défaut de rappel de salaire et subsidiairement:
— 31 518 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des droits collectifs au sein de la société Airbus Defence and Space;
— Condamner solidairement la société Airbus Defence and Space et la société Elsys Design au paiement à M. X de 5 000 ' en réparation du préjudice moral distinct;
Et en tout état de cause,
— Requalifier le licenciement verbal de M. X en date du 12/05/2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la société Airbus Defence and Space au paiement des sommes suivantes à M. X:
— 12 453 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1245 ' au titre des congés payés afférents
— 12 245,40 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 33 208 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 24 906 ' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois
— Dire que ces condamnations porteront intérêts aux taux légaux à compter de la réception de la
convocation en bureau de conciliation,
— Ordonner à la société Airbus Defence and Space la remise des documents sociaux conformes au jugement (Bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi);
— Condamner solidairement la société Airbus Defence and Space et la société Elsys à la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
3000 euros au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Elsys Design, Me Y, commissaire à l’exécution du Plan de la SA Elsys Design et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me Courtoux, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 3 septembre 2018
en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur X aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 3 septembre 2018 en ce qu’il a débouté la société Airbus Defence & Space et la société Elsys Design, Maître Y et la SELARL Axyme de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Elsys Design, Maître Y et la SELARL Axyme en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— Mettre hors de cause Maître E Y, Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Elsys Design conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du Code de Commerce.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus Defence and Space demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes comme infondées ;
— Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le Condamner aux dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 29 juin 2021.
MOTIFS
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre
Aux termes de l’article L8241-1 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite'.
Si le salarié souligne que le Kbis de la société Airbus D&S énonce des activités faisant appel à des technologies diverses, dont l’électronique, cette société est spécialisée dans les lanceurs, satellites, équipements et services satellitaires.
La société Elsys Design est une société d’ingénierie spécialiste de la conception de systèmes électroniques. Son expertise métier couvre toutes les étapes de la conception matérielle et logicielle, de l’étude de faisabilité à la validation finale du système.
Elle a des compétences spécifiques dans les systèmes électroniques embarqués. Elle établit ses compétences dans divers domaines, dont le domaine spatial.
Elle propose à ses clients une prestation de service avec un mode de fonctionnement 'en plateau’consistant en un centre de services dédiés à un client prenant en charge des activités avec soit engagement de moyens, soit, un engagement de résultats.
Compte tenu de la spécialité et du savoir faire spécifique de la société Elsys Design, la société Airbus D&S pouvait choisir de lui confier diverses prestations afférentes à une ingénierie d’essais sur une électronique embarquée sur satellite.
La société Elsys Design établit qu’elle a régulièrement répondu à des appels d’offres de la société Astrium, devenue Astrium satellites, puis Airbus Defence and Space, société du Groupe Airbus, aux termes desquels elle s’engageait à mettre en place, sur le site de la société Astrium, une structure comprenant un coordinateur et plusieurs collaborateurs, l’interface avec la société Astrium étant assuré par le coordinateur.
Elle produit ses propositions de sous-traitance dans lesquelles figure le nom des salariés composant l’équipe mobilisée par la société Elsys Design pour répondre à la demande de prestation, sur la base d’un forfait de réalisation.
A l’exception de celle du 16 mars 2005, le nom de M. X figure parmi la liste des collaborateurs membres de l’équipe, placée sous l’autorité du coordinateur.
L’offre précisait que le coordinateur aurait la responsabilité de gérer son unité de développement et de valider les systèmes électroniques spatiaux dédiés.
La société Airbus D&S produit aux débats divers cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) de sous-traitance de tâches ayant pour objet ' ingénierie d’essais sur une électronique embarquée sur satellite’ et décrivant de façon détaillée la prestation ainsi que la durée de celle-ci.
Le CCTP référencé ML09SW392, produit aux débats et qui détaille de façon précise la prestation attendue est celui auquel se réfère la proposition de sous-traitance du 23 février 2009 de la société Elsys Design.
Celui référencé BP04SW276 correspond à la proposition de sous-traitance du 17 février 2012.
La relation contractuelle a repris en 2014 entre la société Elsys Design et la société Airbus D&S par une proposition technique et commerciale en date du 9 octobre 2014 comprenant plusieurs lots et un
coût forfaitaire du projet, cette offre répondant au CCT 14SW612 relatif à la coordination et au suivi des tests du projet Oscar sur une période de deux mois, dans le cadre d’une sous-traitance en implants avec obligation de résultats comprenant des lots identifiés.
Aux termes du CCT il était prévu que les travaux effectués dans ce cadre sont facturés forfaitairement (package WP), des unités d’oeuvre (UO) pouvant être mises en place ou utilisées pour des livrables physiques dans le cas d’activités récurrentes.
Une commande d’achat a été émise par la société Airbus le 31 octobre 2014.
La relation s’est ensuite poursuivie selon les mêmes modalités, la société Elsys Design répondant par des propositions techniques et commerciales aux cahiers des charges successivement émis par la société Airbus.
En avril 2016, la société Airbus a émis un cahier des charges LJ15SW714 relatif au projet Oscar comprenant trois nouveaux lots pour une prestation devant se dérouler du 4 janvier 2016 au 30 septembre 2016.
La société Elsys Design verse aux débats une proposition technique et commerciale intitulée ' proposition cadre pour unité d’oeuvre support multi-projet année 2016" constituant un 'complément de budget’ du CCTP DT14SW635 du 4 décembre 2015, visant à répondre au besoin de traitement d’activités récurrentes et ponctuelles sous forme d’unités d’oeuvre (UO) support multiprojets pour toute l’année 2016.
Elle produit également des échanges de courriels établissant que la société Airbus avait donné, le 14 avril 2017 son accord pour un budget supplémentaire jusqu’au 12 mai 2017, pour la finalisation de la mission Oscar, M. Z ayant invité M. X à sécuriser l’échéance du 12 mai.
Il résulte de ces éléments, ainsi que du dossier de pilotage du projet 'plateau Airbus D&S Elancourt’ que la société Elsys Design a bien dédié une équipe de salariés à celui-ci, dont le nombre a évolué au cours du temps, sous la supervision constante d’un responsable commercial et d’un coordinateur plateau, interfaces de la société Elsys Design avec la société Airbus.
C’est donc inexactement que M. X soutient que la prestation de son employeur se résume à sa seule mise à disposition.
Il résulte de ses évaluations que M. X a rejoint l’équipe de la société Elsys Design sur le site d’Airbus dès novembre 2007, soit après une très courte formation en immersion sur un projet interne pour reprendre les termes de l’attestation de M. Z, lequel affirme avoir monté son offre avec des nouveaux ingénieurs formés aux projets internes de la société Elsys design et aux méthodologies de l’électronique critique de l’aéronautique et du spatial.
Il a été amené à y travailler sur le projet 'Oscar’ jusqu’en 2012.
Il a été ensuite affecté par son employeur à d’autres missions entre 2012 et 2014.
Ses évaluations établissent qu’en septembre 2014, il a de nouveau été missionné auprès de la société Airbus D&S pour la prise en charge de la responsabilité des essais Oscar. En octobre 2015, il fait le bilan lors de son évaluation annuelle par son employeur d’un an de responsabilité des essais des équipements de vol Oscar. En octobre 2016, il lui est fixé pour objectif la fin de cette mission.
Celle-ci ne finira cependant que le 12 mai 2017, après une ultime prolongation décidée le 14 avril 2017.
S’il est constant que M. X a finalement passé plus de sept ans et demi sur le site de la société Airbus, la durée de sa mission (au demeurant entrecoupée d’une interruption de deux ans, dont M. X ne justifie nullement qu’elle serait imputable à une cause économique), peut s’expliquer par la nature du projet conduit, s’agissant d’un programme de test de calculateurs devant intégrer des satellites d’observation (OBC Oscar) depuis la conception jusqu’à la mise au point finale du produit et sa livraison.
Ni cette durée, ni le fait que des ingénieurs d’essai étaient salariés d’Airbus ne démontrent qu’il y occupait un emploi répondant à un besoin permanent de l’entreprise, s’agissant d’un projet ayant un terme, confié à son employeur en raison d’un savoir faire spécifique.
Si, dans le cadre de la seconde période, M. X était responsable des essais Oscar, travaillait au quotidien avec des salariés d’Airbus, échangeait avec eux, était parfaitement intégré, pouvait être sollicité par le responsable du département sur des points techniques, participait aux réunions du département 'validation et tests systems’ et même à des réunions avec des clients d’Airbus D&S, ces faits inhérents à une nécessaire collaboration technique ne sont pas de nature à caractériser un lien de subordination de M. X envers cette société, d’autant qu’à une exception près (qui peut dès lors caractériser une erreur), M. X est systématiquement identifié comme un salarié d’Elsys Design sur les comptes-rendus produits et avait une adresse courriel Airbus caractéristique d’une personne étrangère à l’entreprise.
Contrairement à ce que le salarié affirme, ses congés étaient gérés par son employeur, en la personne de M. Z responsable d’affaires au sein de la société Elsys Design en charge de la relation contractuelle avec la société Airbus D&S, et non accordés par M. A, responsable du projet pour la société Airbus D&S, même s’il en était informé dès lors que ceux-ci avaient un impact sur l’avancement du projet.
Si M. X établit qu’il adressait aussi à M. A hebdomadairement le compte des unités d’oeuvres exécutées, cette démarche, qui peut procéder d’un suivi d’avancement technique même si elle n’est pas prévue par le CCT, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination.
Il en va de même de la participation de M. X à un audit de la société cliente.
Il est établi qu’il rendait compte à M. B, coordinateur de plateau, de l’avancée des ses travaux en vue des réunions mensuelles entre la société Elsys Design et la société Airbus D&S.
Si ce dernier atteste qu’il n’avait pas de pouvoir hiérarchique sur M. X, M. B était présent sur le site client, assurait le lien entre la société Airbus D&S et l’équipe d’ingénieurs Elsys Design et reportait directement au responsable d’affaires. Vis-à-vis du client, il assurait le suivi des plannings, de l’avancement des tâches, de l’organisation du travail de l’équipe et des livrable et il participait aux réunions opérationnelles.
Si M. X affirme qu’il était seul salarié d’Elsys Design à travailler sur le projet et qu’il ne travaillait qu’avec des salariés d’Airbus, ce fait est démenti par la composition de l’équipe d’Elsys Design telle qu’elle résulte des pièces produites et de l’attestation de M. Z.
M. X devait rendre compte de l’exécution de la mission à M. Z, responsable d’affaires au sein de la société, lequel veillait au respect des échéances. M. Z disposait de la pleine expertise pour superviser le travail de M. X dès lors qu’il atteste qu’il avait un diplôme d’ingénieur dans les métiers techniques d’Elsys Design (système électronique embarqué).
M. Z souligne aussi que la communication était difficile avec M. X pour qu’il rende compte de ses tâches. Cette affirmation est confirmée par les observations récurrentes des évaluations de M. X, qui soulignent aussi son manque d’engagement envers la société Elsys
Design, lui même y exprimant un manque de reconnaissance et tirer une plus grande satisfaction de sa relation avec le client.
Si M. X se réfère à la facturation d’unités d’oeuvres liées à ses prestations pour en inférer une rémunération au temps passé, il résulte cependant des pièces versées aux débats que les prix des Unité d''uvre, destinées aux activités récurrentes étaient fixés à l’avance aux termes des contrats et il apparaît que toutes les UO facturées à livraison des lots correspondaient à des propositions commerciales antérieures à leur réalisation et que les mêmes tâches n’étaient nullement facturées à plusieurs reprises.
C’est par ailleurs vainement que le salarié observe qu’il travaillait avec le matériel de la société Airbus, dès lors que la nature Confidentiel Défense des activités de la société le justifiait.
Ainsi les cahiers des clauses techniques précisaient cette mise à disposition de matériel pour des raisons de sécurité informatique. De même, devait il utiliser le matériel de sécurité EPI, destiné à la protection des intervenants lors de manipulation sous tension, exclusivement adapté et conforme aux laboratoires de la société Airbus Defence & Space.
Enfin, les cahiers des clauses techniques prévoyaient que l’utilisation d’outils spécifiques Airbus Defence and Space, pouvait être nécessaire et indispensable à la réalisation de la prestation.
S’il est constant que son départ s’est fait dans un contexte particulier, la teneur de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril ayant donné à son employeur et à la société Airbus la juste mesure de son exaspération d’être maintenu contre son gré depuis plusieurs mois sur le projet, son départ n’en était pas moins déjà programmé au 12 mai 2017 depuis le 14 avril et c’est donc par l’effet du terme de la mission qu’il a quitté la société Airbus D&S.
Dans ce contexte, le fait que la société Airbus ait exprimé à la société Elsys Design sa volonté d’internaliser le suivi des essais pour l’avenir ne caractérise nullement le fait que M. X occupait un emploi relevant de l’activité habituelle de la société, dès lors que le projet était parvenu à un niveau de maturité relevant de la mise en production.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prestation exécutée par M. X au sein de l’entreprise Airbus sous la subordination de son employeur, la société Elsys Design, ne caractérise pas un prêt illicite de main d’oeuvre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
sur le marchandage
Aux termes de l’article L 8231-1 du Code du travail, le marchandage correspond à toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
La prestation de M. X effectuée dans l’entreprise cliente de la société Elsys Design résulte de contrats de prestations de service et est exclusive de tout lien de subordination de M. X envers la société Airbus D&S.
Dès lors qu’elle s’inscrit dans l’exécution de son contrat de travail, qui l’a conduit au demeurant à travailler chez d’autres clients de la société Elsys Design, elle n’a pas eu pour effet de lui causer un préjudice ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail dès lors qu’il ne pouvait prétendre aux dispositions applicables aux salariés de la société Airbus D&S.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre du salaire fixe et congés payés afférents, au titre de primes sur objectifs, de primes d’intéressement, de primes de participation, de rappel des congés payés d’ancienneté, de rappel de RTT supplémentaires, ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des droits collectifs au sein de la société Airbus Defence and Space.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral distinct
S’il est constant que le salarié a fait l’objet de refus répétés d’intégration de la part de la société Airbus et s’il établit que d’autres anciens salariés de la société Elsys y ont été recrutés nonobstant la convention de non-sollicitation figurant aux cahiers des charges, il ne caractérise pour autant aucun manquement fautif d’Airbus pour ne pas l’avoir embauché.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le coemploi
La société Airbus D&S entreprise utilisatrice était fondée à contrôler et suivre les prestations du salarié missionné, sans qu’il ne puisse en être déduit un lien de subordination.
En l’absence de démonstration de ce lien au vu des développements qui précèdent, la société Airbus D&S n’a pas la qualité de co-employeur.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Etant rappelé que le licenciement de M. X par la société Elsys design fait l’objet d’un autre contentieux, M. X, en l’absence de tout contrat de travail l’unissant à la société Airbus D&S, ne caractérise aucun licenciement verbal.
Il sera débouté de ses demandes de condamnation de la société Airbus D&S à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de remise des documents sociaux 'conformes au jugement'.
Sur le travail dissimulé
En l’absence de contrat de travail avec la société Airbus D&S, M. X sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné à verser une somme de 1.000' à la société Elsys Design et une somme de 1.000' à la société Airbus D&S au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens ;
Condamne M. X à payer une somme de 1.000' à la société Elsys Design et une somme de 1.000' à la société Airbus D&S au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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