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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 0800085RENVOIHOFFER |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0800085RENVOIHOFFER |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAPEETE
N°0800085
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z A Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des référés
___________
Ordonnance du Le juge des référés
__________
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 sous le n° 0800085, présentée pour M. Z A Y, [dont le siège social est] élisant domicile XXX, par ; M. Y demande au juge des référés de suspendre l’arrêté n° 6-2008 APF/SG du 23 février 2008, transmettre le dossier à la justice pénale, et lui octroyer la somme de 500 001 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
:
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 2 mai 2001, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Vu la loi organique n° 2007-192 du 12 avril 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-2 ;
Considérant qu’aux termes de l’article R 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une Cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire… »
Considérant que par la présente protestation, M. Y demande la suspension de l’arrêté n° 6-2008 APF/SG du 23 février 2008 portant proclamation du président de la Polynésie française, que ce litige relève de la compétence du Conseil d’Etat en application de l’article 70 de la loi organique susvisée du 12 avril 2004 qui dispose: « Les résultats de l’ élection du président de la Polynésie française peuvent être contestées par tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l’élection, et par le haut commissaire devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation. » ; que dès lors, il y a lieu de transmettre la requête susvisée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
O R D O N N E
ARTICLE 1 : Le dossier de la requête susvisée de Monsieur Z A Y est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Monsieur Z A Y.
Fait à Papeete, le
Le juge des référés, Le greffier,
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- LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007
- Code de justice administrative
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