Infirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2019, n° 16/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 31 mai 2016, N° 15/00167 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE, LA SOCIETE GENER ALI FRANCE-ASSURANCES VIE |
Texte intégral
11/03/2019
ARRÊT N°82
N° RG 16/02991 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LAYK
CM/CD
Décision déférée du 31 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 15/00167
Mme X
Y A C
C/
B Z
SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALI FRANCE-ASSURANCES VIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Y A C
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MAIGNIAL de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL, avocat au barreau d’ALBI
INTIMES
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALI FRANCE-ASSURANCES VIE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me E Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 2 Juillet 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 1994, M. Y A C, artisan peintre, né en 1948, a souscrit auprès de la SA Generali France par l’intermédiaire du cabinet S.E.B.A. un contrat d’assurance vie dénommé 'Generali Exel’ pour lequel il a effectué un versement initial de 540 000 francs (82 322,47 euros) qui a été nanti au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Alliance jusqu’à fin mai 2001, puis des versements complémentaires de 53 360 euros en juillet 2002 et de 76 000 euros en février 2003 et dont la gestion a été confiée à la demande de l’assuré à son agent général d’assurance habituel, M. B Z, à compter de juillet 2002.
Après avoir demandé le 2 novembre 2011 le rachat de ce contrat pour investir dans un programme immobilier et perçu à ce titre la somme de 1 131 740,52 euros par virement bancaire du 10 novembre 2011, il en a versé l’essentiel, soit 1 130 000 euros, le 24 du même mois sur un autre contrat d’assurance vie dénommé 'Chromatys’ souscrit en 2000 auprès de la SA Gan Assurances et géré par le même agent.
N’ayant pas opté, au plus tard lors de l’encaissement des fonds, pour leur assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire prévu par l’article 125-0 A du code général des impôts ni déclaré la plus-value taxable générée par les versements réalisés à compter du 26 septembre 1997, l’administration fiscale lui a adressé en octobre 2014 un avis rectificatif d’impôt sur les revenus de 2011 portant sur la somme de 91 902 euros, avant de lui accorder le 1er décembre 2014 un dégrèvement gracieux de 3 576 euros.
Par actes d’huissiers en date des 15 et 16 janvier 2015, M. Y A C a fait assigner la SA Generali France Assurances-Vie et M. B Z devant le tribunal de grande instance d’ALBI sur le fondement des articles 1147 et 1315 du code civil en responsabilité pour manquement à leur obligation d’information sur la fiscalité relative à l’opération de rachat et sur l’option dont il disposait en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, plus favorable, en paiement solidaire de la somme de 69 854 euros en réparation de son préjudice égal au montant de 73 430 euros qu’il aurait économisé s’il avait opté pour l’imposition forfaitaire par prélèvement libératoire, diminué du montant du dégrèvement obtenu, et en paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
M. B Z, cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2016, le tribunal a donné acte à la SA Generali Vie de son intervention volontaire aux droits de Generali Assurances-Vie, a débouté M. Y A C de son action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil à l’encontre de la SA Generali Vie et de M. B Z, l’a condamné à payer à la SA Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à recouvrer directement par Me D-E F pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, l’a débouté de sa demande au même titre et a rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample présentée par les parties.
Suivant déclaration en date du 15 juin 2016, M. Y A C a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 2 mai 2018, il demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, de :
— dire et juger que M. B Z a fautivement manqué à l’obligation d’information et de conseil qu’il lui devait en l’invitant à transférer ses avoirs du contrat d’assurance Generali au contrat d’assurance Groupama Gan Vie et que son préjudice est représenté par la fiscalité liée à ce transfert et en conséquence condamner celui-ci à lui payer en réparation de ce préjudice la somme de 193 009 euros
— à titre subsidiaire, si la cour considère que le manquement au devoir d’information et de conseil ne concerne que la fiscalité applicable au rachat du contrat Generali, dire et juger que la SA Generali France Assurances-Vie et M. B Z ont fautivement manqué à l’obligation d’information et de conseil qu’ils lui devaient, que la première a manqué à ses obligations contractuelles et que le préjudice qui en résulte s’élève à la somme de 69 854 euros et en conséquence condamner ceux-ci solidairement à lui payer cette somme
— en tout état de cause, condamner la SA Generali France Assurances-Vie et M. B Z aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que l’assureur-vie et son agent général sont tenus à l’égard du souscripteur d’un devoir de conseil et d’information qui n’est pas épuisé par la remise d’une notice légale d’information et que,
conformément à l’article L511-1 du code des assurances, l’assureur est responsable des fautes commises par ses employés ou mandataires, il fait valoir que la SA Generali est responsable des manquements à ce devoir commis tant par elle-même que par son agent général, M. B Z, qui lui a assuré oralement que le contrat ouvert en 1994 n’était soumis à aucune fiscalité alors que, compte tenu des versements opérés en 2002 et 2003, la plus-value taxable s’élève à la somme de 170 620 euros dépassant largement la dernière tranche de l’impôt sur le revenu de 2011, qu’il n’a reçu d’eux aucune information sur l’existence de l’option fiscale entre le barème progressif de l’impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % à l’époque, qui n’est pas mentionnée sur l’imprimé fiscal unique (IFU) de 2011 sollicité de l’assureur, ni n’a été invité à fournir une lettre manuscrite précisant la fiscalité choisie telle que prévue à la rubrique «formalités» du contrat d’assurance, et que son peu de maîtrise de la langue française liée à son origine espagnole et son peu de connaissance en matière d’assurance vie auraient dû conduire l’agent général, qui a rédigé lui-même la demande de rachat qu’il lui a fait signer sous de faux prétextes confinant au dol, et l’assureur à redoubler d’efforts pour lui expliquer les dispositions légales et conventionnelles souvent absconses.
Il chiffre son préjudice, à titre principal, à la totalité de l’imposition qu’il a supportée en pure perte du fait du transfert de son contrat d’assurance Generali Vie au bénéfice d’un autre contrat d’assurance Groupama Gan Vie, qui lui a été conseillé par M. B Z bien que ne présentant aucun intérêt pour lui, si ce n’est permettre à celui-ci d’être commissionné sur ce nouveau placement, et, à titre subsidiaire, à la différence entre la fiscalité supportée et celle qui aurait résulté de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire, déduction faite du dégrèvement obtenu à titre gracieux.
En réponse à M. B Z, il explique que, même s’il n’a pas explicitement reproché en première instance la conclusion même du nouveau contrat d’assurance vie Gan, sa prétention principale en appel, qui n’est qu’une déclinaison logique, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de celle présentée devant le tribunal et met au jour l’entièreté de son préjudice, et non plus seulement une partie de celui-ci, n’est pas nouvelle et irrecevable, que les défaillances de Generali Vie n’exonèrent pas de sa responsabilité M. B Z dont les manquements sont, d’ailleurs, à l’origine du changement d’assurance vie et de la faute subséquente de l’assureur et qui admet être l’auteur du courrier de demande de rachat l’ayant exposé à des pertes supérieures aux maigres bénéfices réalisés et qu’un intermédiaire en assurance ne saurait faire l’économie de conseils relatifs à la fiscalité, particulièrement pour les produits de placement tels que l’assurance vie, sauf à ce que l’assuré dispose de compétences propres en la matière, inexistantes en l’espèce.
En réponse à Generali Vie, il observe que, si l’article L511-1 du code des assurances n’est pas applicable puisqu’il s’avère que M. B Z est un agent général de Gan Assurances, et non de Generali Vie, cet assureur n’en était pas moins tenu envers lui, simple consommateur, d’une obligation de conseil et d’information, de nature contractuelle, lui imposant de s’assurer qu’il avait procédé, par lettre manuscrite, au choix de la fiscalité relative au rachat, choix auquel il y avait lieu de procéder et auquel sa demande de traitement rapide du dossier ne faisait pas obstacle.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 8 juin 2018, M. B Z demande à la cour de :
— au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel formées par M. Y A C à titre principal et tendant à dire et juger qu’il a fautivement manqué à son obligation d’information et de conseil en invitant celui-ci à transférer ses avoirs du contrat d’assurance Generali au contrat d’assurance Groupama Gan Vie et que le préjudice subi est représenté par la fiscalité liée à ce transfert et à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 193 009 euros en réparation de ce préjudice
— sur le fond et subsidiairement, dire et juger que M. Y A C n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 1135 du code civil, d’avoir reçu de lui l’information erronée selon laquelle le rachat ne serait pas soumis à l’imposition des plus-values, que celui-ci a été informé des deux options fiscales possibles au travers des termes du contrat qu’il verse lui-même aux débats et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance en 1994 et en 2003 et, pour le surplus, qu’il n’a lui-même pas manqué à ses obligations d’information et de conseil, notamment sur l’opportunité du rachat et sur le placement des fonds sur le contrat déjà ouvert au Gan, et débouter M. Y
A C de sa demande de réformation et de ses prétentions contre lui
— plus subsidiairement, dire et juger que le lien de causalité entre le défaut d’information invoqué sur les options fiscales et le fait que M. Y A C n’ait pas pu opter pour le prélèvement libératoire lors de l’exécution du rachat par Generali n’est pas établi et en conséquence débouter celui-ci de ses demandes à ce titre
— en toute hypothèse, débouter M. Y A C de sa demande de condamnation à hauteur de 193 009 euros qui intègre l’imposition due par celui-ci pour des revenus étrangers à l’opération querellée et des pénalités fiscales ne lui étant pas imputables, qui ne tient pas compte de l’imposition qui aurait en toute hypothèse été due ni des gains liés au placement des fonds sur le contrat Gan et qui élude le fait que le préjudice ne peut être constitué que par une perte de chance et le débouter également de sa demande d’expertise judiciaire
— sur les frais et dépens, condamner M. Y A C à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Me CANTALOUBE-FERRIEU.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 8 juin 2018, la SA Generali VIE demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, 125 A et 125-0 A du code général des impôts, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. Y A C aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jérôme MOMAS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande principale à l’encontre de l’agent général d’assurance
En droit, l’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code, dans sa version antérieure à celle issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, ajoutant à son acte introductif d’instance, M. Y A C a, en page 5 de ses dernières conclusions de première instance, indiqué en réplique à la SA Generali Vie :
'C’est Mr Z qui l’a avisé que le contrat GENERALI n’était plus intéressant et qu’il convenait de transférer les sommes placées sur un autre support auprès de la compagnie d’assurance GAN.
Mr A a fait entièrement confiance à Mr Z comprenant tardivement qu’en réalité le placement GAN n’était pas plus intéressant que le placement GENERALI, mais qu’en réalité cela permettait à Mr Z d’être commissionné sur le nouveau placement GAN…
Et c’est dans ce contexte que Mr Z a rédigé le courrier du 2 novembre 2011, inventant la nécessité de réinvestir dans un programme immobilier qui n’a jamais existé et gérant l’opération de transfert dans son seul intérêt et au préjudice de Mr A auquel il a fait donc signer la lettre du 2 novembre 2011 qui ne fait état d’aucune option.',
ce sans modifier sa demande initiale visant à la réparation par l’assureur et l’agent général d’assurance du seul préjudice résultant des manquements fautifs de ceux-ci à leur obligation d’information sur la fiscalité relative à l’opération de rachat et sur l’option dont il disposait à cet égard, préjudice chiffré au montant de l’économie qu’il aurait réalisée s’il avait opté pour l’imposition par prélèvement forfaitaire libératoire, diminué du montant du dégrèvement obtenu.
Il s’en déduit que la faute reprochée en appel, à titre principal, à l’agent général d’assurance, consistant en un manquement à son obligation de conseil sur l’opportunité du rachat du contrat d’assurance vie Generali et du transfert de son montant sur le contrat d’assurance vie Gan, est restée en première instance à l’état de simple allégation de fait, sans venir au soutien d’une demande additionnelle qui aurait dû, le cas échéant, être signifiée par huissier à M. B Z, défendeur défaillant, conformément à l’article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, et que, si elle est désormais érigée en véritable moyen au soutien d’une telle demande visant à la réparation par le seul agent général d’assurance du préjudice constitué par la totalité de la fiscalité liée à ce transfert, et non plus seulement par le surplus d’imposition par rapport au prélèvement forfaitaire libératoire, cette nouvelle prétention n’est ni virtuellement comprise dans la demande initiale dont elle diffère, ni l’accessoire de celle-ci qui est déclassée devant la cour en demande subsidiaire, par nature alternative, ni la conséquence ou le complément de celle-ci puisqu’elle tend à la réparation d’un préjudice plus large causé par une faute distincte commise en amont.
Comme telle, cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable.
Au fond, sur la demande subsidiaire à l’encontre de l’assureur et de l’agent général d’assurance
En droit, les professionnels de l’assurance sont tenus envers l’assuré d’un devoir général d’information et de conseil qui ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, ni ne s’étend à des circonstances qui excèdent le cadre de l’opération d’assurance proposée.
La clarté des clauses du contrat d’assurance ne suffit pas à dispenser le professionnel de son obligation de délivrer à l’assuré information et conseil adaptés à sa situation et à ses besoins spécifiques.
Néanmoins, l’obligation pesant sur l’assureur peut être limitée par l’intervention d’un intermédiaire d’assurance autre que ceux dont il doit répondre en vertu de l’article L511-1 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est plus contesté à ce stade que, contrairement à ce qui est indiqué au jugement dont appel, M. B Z est un agent général de Gan Assurances, et non de Generali qui n’est donc pas civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence éventuelle de cet intermédiaire d’assurance sur le fondement de l’article L511-1 susvisé.
M. B Z reconnaît avoir rédigé, à la demande de M. Y A C qui l’a signée, la lettre du 2 novembre 2011 sollicitant le rachat total du contrat 'Generali Exel’ n°4014732 qu’il gérait pour celui-ci depuis 2002.
Si M. Y A C ne justifie nullement de son allégation selon laquelle M. B Z lui a assuré oralement que le contrat ouvert en 1994 n’était pas soumis à l’imposition des plus-values, allégation, au demeurant, absente de son premier courrier de demande d’explication adressé le 17 juillet 2014 à Generali, dans lequel il affirme uniquement : 'je ne retrouve aucun document en ma possession m’indiquant les options fiscales à prendre. Le contrat étant souscrit avant le 26 septembre 1997, l’exonération ne pouvait être que totale vu qu’aucun élément de votre part ne m’a permis de pouvoir prendre une décision sur la taxation d’éventuels produits à soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement libératoire. Hors sur ce contrat, apparemment des gains sont reportés sur l’IFU transmis à l’administration fiscale et aurait dû être déclarés', et apparue pour la première fois dans sa demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard adressée le 21 novembre 2014 à l’administration fiscale, force est de constater que la lettre de rachat ne dit mot de la fiscalité choisie.
Or, ainsi qu’en conviennent toutes les parties, les plus-values générées par les versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur un contrat d’assurance vie, même souscrit avant cette date, sont, à défaut d’option exercée avant l’encaissement des revenus correspondants pour leur assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu, soumises à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif en application des dispositions combinées des articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et 41 duodecies E de l’annexe II au même code.
Certes, l’article «formalités» des conditions générales valant note d’information reproduites au dos de la demande d’adhésion au contrat 'Generali Exel’ du 6 avril 1994, des conditions particulières de ce contrat éditées le 18 mai 1994 et de la demande de souscription du 31 janvier 2003 afférente au versement libre de 76 000 euros, précise clairement que 'les sommes dues par Generali sont payées à son siège social, dans un délai de quinze jours après remise des documents suivants : […] en cas de rachat : une lettre manuscrite du Contractant indiquant le montant et s’il y a lieu la fiscalité choisie (prélèvement obligatoire ou intégration des plus-values dans la déclaration des revenus)'.
Toutefois, cette clause ne dispensait pas M. B Z de s’assurer que M. Y A C avait conscience de la nécessité d’exercer cette option avant l’encaissement des fonds et, au besoin, de l’en informer, d’autant que la lettre de rachat indiquait compter sur la 'rapidité' de l’assureur car la somme devait être réinvestie dans un programme immobilier, que l’agent général n’ignorait pas l’existence de plus-values taxables générées par les versements supplémentaires de 53 360 euros et de 76 000 euros, ce dernier effectué par son intermédiaire, et que la fiscalité choisie était de nature à affecter le montant disponible que l’assuré pourrait consacrer, soit à cet investissement immobilier, soit à l’abondement de son autre contrat d’assurance vie 'Chromatys', finalement décidé le 24 novembre 2011 après avoir obtenu de Gan Assurances la gratuité des frais et un taux de rémunération minimum garanti de 3,4 % en 2011 et 2012 pour le versement de 1 130 000 euros effectué sur ce contrat.
En effet, M. Y A C n’est pas présenté comme ayant déjà procédé à un rachat antérieur de contrat d’assurance vie et ne peut être considéré comme rompu à la fiscalité des plus-values afférentes à une telle opération du seul fait de ses fonctions de dirigeant d’une entreprise de bâtiment et de son patrimoine conséquent lui ayant procuré en 2011, indépendamment du rachat litigieux, des revenus fonciers d’un montant de 261 844 euros et des revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 17 729 euros.
M. B Z, qui ne rapporte pas la preuve lui incombant d’avoir délivré cette information, engage sa responsabilité à ce titre envers M. Y A C sans pouvoir se retrancher derrière la négligence de l’assureur dans le traitement de la demande de rachat.
Par ailleurs, s’il n’appartenait pas à la SA Generali Vie de compléter plus avant l’information contenue dans la note d’information susvisée, force est de constater que, en parfaite connaissance des plus-values taxables générées par les versements supplémentaires de 53 360 euros et de 76 000 euros, elle s’est satisfaite d’une lettre de rachat qui, faute de mentionner la fiscalité choisie par M. Y A C dont il n’est pas prétendu qu’il aurait précédemment exercé l’option, demeurant valable jusqu’à révocation, pour le prélèvement forfaitaire libératoire, n’est pas conforme à l’article «formalités» des conditions générales du contrat.
Or la rapidité qui lui avait été demandée dans le traitement de la demande de rachat ne l’empêchait nullement d’interroger l’assuré sur son choix avant de procéder au virement des fonds le 10 novembre 2011.
En s’en abstenant, elle a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et engage sa responsabilité à ce titre envers M. Y A C.
Les fautes conjuguées de l’agent général et de l’assureur ont privé M. Y A C de toute possibilité d’opter à temps pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % qu’il aurait manifestement, compte tenu du montant des plus-values taxables s’élevant à 170 620 euros, préféré à la soumission de celles-ci à l’impôt sur le revenu.
Le préjudice en résultant correspond à la différence entre l’imposition effectivement supportée par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et celle qui aurait été due en cas d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Comme le relèvent à juste titre les intimés, il y a lieu de prendre en compte la seule différence d’impôt sur le revenu, sans y intégrer ni la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus créée par l’article 2 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dont l’assuré aurait été redevable même s’il avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire puisqu’elle est assise sur le
revenu fiscal de référence qui inclut les revenus soumis aux prélèvements libératoires, notamment à ceux prévus au II de l’article 125-0 A du code général des impôts, ni les intérêts de retard et majorations appliqués par l’administration fiscale, qui sont dépourvus de tout lien de causalité avec les fautes ci-dessus caractérisées et sanctionnent exclusivement l’acquittement tardif de l’imposition par l’assuré qui a omis de mentionner dans sa déclaration de revenus 2011 la somme de 170 620 euros figurant, pourtant, parmi les revenus à déclarer, dans la rubrique «produits d’assurance vie bénéficiant d’un abattement soumis à l’impôt sur le revenu» (case 2CH), de l’IFU que lui a adressé l’assureur le 16 mars 2012, en dehors de toute contestation de l’appelant sur ce point dans ses conclusions.
Ce préjudice s’établit donc comme suit : 191 055 euros (montant de l’impôt sur le revenu net de l’année 2011 ressortant de l’avis rectificatif du 24 octobre 2014) – 6 123 euros (montant de l’intérêt de retard sur cet impôt) – 6 655 euros (montant de la majoration de cet impôt) – 105 543 euros (montant de l’impôt sur le revenu net de l’année 2011 ressortant de l’avis initial du 7 août 2012) – 12 797 euros (montant non contesté du prélèvement forfaitaire libératoire qui aurait été dû), soit la somme de 59 937 euros.
M. B Z et la SA Generali Vie seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement dont appel étant infirmé.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les intimés supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y A C en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE M. Y A C irrecevable en sa demande principale en appel, qui constitue une demande nouvelle.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a donné acte à la SA Generali Vie de son intervention volontaire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Retenant leur responsabilité, CONDAMNE in solidum M. B Z et la SA Generali Vie à payer à M. Y A C la somme de 59 937 (cinquante neuf mille neuf cent trente sept) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
DÉBOUTE ce dernier du surplus de sa demande indemnitaire.
CONDAMNE in solidum M. B Z et la SA Generali Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y A C la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, et les DÉBOUTE de leurs demandes au même titre.
Le greffier Le président
.
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