Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 mars 2022, n° 19/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 15 mars 2019, N° 2018F00238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DE LAGE LANDEN LEASING c/ S.A.R.L. GROUPE PRESTIGE DENTAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N°2022/86
Rôle N° RG 19/04625 – N° Portalis DBVB-V-B7D-
BD7LV
C/
S.A.R.L. GROUPE PRESTIGE DENTAIRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00238.
APPELANTE
SAS La Société DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est Tour Manhattan 5,6 place de l'[…]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE PRESTIGE DENTAIRE représentée en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SELARL DU DOCTEUR Y X est un cabinet dentaire dont le gérant était le docteur Y X.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2009, la société DE LAGE LANDEN LEASING a par l’intermédiaire de son mandant la société MEDIDAN, signé un contrat de crédit-bail avec la SELARL DU DOCTEUR Y X, cabinet dentaire, relatif à la mise à disposition de matériel informatique et de meubles meublants. Le montant du matériel objet du contrat était facturé à la somme de 26.408,92€, et le contrat prévoyait une durée irrévocable de location de 60 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 513,75 € TTC.
Le fournisseur du matériel était la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE, dont le siège social est à Nice, distributeur d’appareillage destiné aux cabinets dentaires.
Le matériel a bien été réceptionné par la SELARL DU DOCTEUR Y X selon procès-verbal de réception du 22 janvier 2009. Le matériel a été facturé à la bailleresse par la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE pour la somme de 26.468,92€ qui lui a été réglée.
Ayant enregistré un loyer impayé, la société DE LAGE LANDEN LEASING a adressé à la
SELARL DU DOCTEUR Y X une lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2012. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société DE LAGE LANDEN LEASING a constaté, par courrier en date du 31 mai 2012, conformément aux conditions générales, la résiliation du contrat et réclamé la restitution des matériels mis à disposition ainsi que le règlement des sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société DE LAGE LANDEN LEASING a assigné la SELARL DU DOCTEUR Y X devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon aux fins d’en obtenir paiement.
La SELARL a contesté la validité du contrat en contestant la signature figurant sur le contrat et le procès-verbal de livraison, prétendant que cette signature n’était pas celle de son gérant le docteur Y X, lequel avait déposé plainte pour escroquerie en bande organisée dès le mois d’octobre 2009 contre diverses personnes.
Par jugement du 15 mai 2014 le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a fait droit aux demandes de la société bailleresse au titre du paiement des loyers impayés et de la restitution du matériel.
La SELARL DU DOCTEUR Y X ayant interjeté appel du jugement, par arrêt en date du 19 mai 2016, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement et a prononcé la nullité du contrat pour défaut de consentement. Il a condamné la société DE LAGE LANDEN LEASING à restituer à la SELARL du Docteur X les loyers perçus, à payer 5.000€ à titre de dommages intérêts et 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son arrêt, la Cour a relevé notamment que l’opération de crédit-bail présentait des liens étroits avec deux autres opérations de même nature, avec le même fournisseur, la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE, qu’une plainte avait été déposée pour escroquerie en bande organisée, qu’après vérification d’écriture par elle opérée il apparaissait que le Docteur X n’était pas signataire de l’acte, et qu’il n’était jamais intervenu dans l’opération de financement, ce dont le fournisseur était parfaitement informé aux dires de son gérant lui-même. Elle a également relevé que la négligence de la société DE LAGE LANDEN LEASING, bailleresse, qui n’exigeait aucune pièce d’identité des signataires, lui évitant de s’interroger sur les pouvoirs et qualité des signataires des contrats, l’empêchait de se prévaloir de la théorie de l’apparence puisqu’elle a ainsi permis les agissements de son mandataire la société Medidan.
Par courrier en date du 23 novembre 2017 le Conseil de société DLL a adressé à la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE une mise en demeure de payer la somme de 40.036,75€.
Cette dernière étant restée infructueuse, la société DE LAGE LANDEN LEASING a assigné le fournisseur GROUPE PRESTIGE DENTAIRE par acte du 12 avril 2018 devant le Tribunal de commerce de Nice afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 62.167,45 euros correspondant notamment au montant des loyers et à des dommages-intérêts, outre les intérêts à compter du 24 novembre 2017.
La société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE a soulevé notamment la prescription de l’action.
Par jugement en date du 15 mars 2019 le Tribunal de Commerce de Nice a :
- dit l’action intentée par la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE prescrite,
- déclaré la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING irrecevable,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens.
Le tribunal a retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du '8 novembre 2012, date du jugement confirmé par la Cour d’Appel de Nîmes le 19 mai 2016", jugement établissant que le docteur X n’était pas le signataire de l’acte litigieux, de telle sorte que l’action engagée par assignation du 12 avril 2018 était prescrite puisque dès novembre 2012 la bailleresse avait eu connaissance du fait que le docteur n’était pas le signataire de l’acte.
La société DE LAGE LANDEN LEASING a interjeté appel par déclaration en date du 20 mars 2019.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 20 avril 2021, la société DE LAGE LANDEN LEASING demande, vu les articles 1131, 1186, 1187 et 1231-1 du Code Civil, de :
- réformer le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Nice,
- condamner la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 62.167,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017, date de réception de la mise en demeure,
- condamner la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.000,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelante soutient que son action n’est pas prescrite en ce que le premier juge a opéré une confusion entre le jugement du 15 mai 2014 ayant été infirmé par l’arrêt du 19 mai 2016, et un autre jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 8 novembre 2012, auquel elle n’était pas partie et qui ne peut donc lui être opposé. Elle soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, de telle sorte que ce délai n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt définitif du 19 mai 2016, et qu’en tout état de cause même si l’on retient le jugement du 15 mai 2014, la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond elle soutient que sa demande de condamnation est bien fondée en raison de la faute commise par la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE qui est à l’origine de la nullité du contrat et qui engage sa responsabilité auprès d’elle, puisqu’elle-même n’a jamais eu de contact direct avec son fournisseur, mais uniquement avec son mandataire, et que la défenderesse était au courant de l’absence d’intervention du Docteur X, sans pour autant l’en avoir informée. Elle sollicite donc à la fois le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée par l’arrêt de 2016 en raison de la faute commise par la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE, outre des dommages-intérêts pour atteinte à son image, et le remboursement des sommes versées au titre de l’achat du matériel au titre de la caducité du contrat de vente passé avec son fournisseur.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 13 janvier 2022, la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE demande à la Cour :
* A titre liminaire,
Sur la prescription de l’action de la société DE LAGE LANDEN LEASING :
Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
- dire et juger prescrite l’action initiée par la société DE LAGE LANDEN LEASING à l’encontre de la Société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE et en l’état de quoi rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer sur ce point le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions
* A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1109, 1134 et 1382 du Code Civil,
Vu l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
- dire et juger que la société la Société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité envers la société DE LAGE LANDEN LEASING au sens des dispositions susvisées,
- débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE,
* A titre reconventionnel,
- condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING à payer à la Société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE en cause d’appel la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
La société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE soutient que l’action engagée par l’appelante est bien prescrite en ce qu’elle a eu connaissance dès l’année 2012 des allégations du Docteur X et de la SELARL DU DOCTEUR Y X par la délivrance par ces dernières d’une assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins notamment d’ordonner une expertise graphologique, ainsi que par un jugement du 8 novembre 2012 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Avignon auquel la Cour d’Appel fait référence dans son arrêt de 2016, précisant que l’appelante ne communique pas aux débats ce jugement malgré sommation et qu’elle même ne peut communiquer puisque n’étant pas partie au procès.
Sur le fond elle soutient que les demandes doivent être rejetées en ce qu’en réalité le docteur X a mis en place dès 2008 un montage financier rentable en vendant fictivement en 2008 sa clientèle à la SELARL DU DOCTEUR Y X au motif qu’il allait prendre sa retraite, alors qu’il a continué son activité et est resté gérant de cette société, qu’il a perçu des revenus et que pour fonctionner la société a utilisé le matériel objet du crédit-bail. Elle prétend également que le docteur X a bien participé à l’élaboration des divers contrats de crédit-bail, que les contrats ont été exécutés pendant 3 ans, et qu’elle même n’a commis aucune faute vis-à-vis du docteur X non plus qu’envers l’appelante, et enfin que l’appelante ne l’a pas appelée en la cause dans la procédure initiée contre la SELARL, ce qui l’a empêchée de faire valoir ses moyens de défense, de telle sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour demander condamnation à son encontre.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2022.
Motifs de la décision
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Pour retenir la prescription de l’action engagée par la société DE LAGE LANDEN LEASING, le tribunal a retenu comme point de départ un jugement du ' 8 novembre 2012 confirmé par arrêt du 19 mai 2016".
Il est exact comme le soulève l’appelante que le tribunal a commis une erreur en ce que l’arrêt du 19 mai 2016 a été rendu sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’Avignon du 15 mai 2014, à savoir le jugement rendu sur l’assignation aux fins de paiement et de restitution du matériel délivrée par la société DE LAGE LANDEN LEASING contre la SELARL DU DOCTEUR Y X, et non sur appel d’un jugement du 8 novembre 2012.
Il est exact également que, l’assignation ayant introduit la présente procédure étant en date du 12 avril 2018, le délai de prescription quinquennale n’était pas acquis si l’on prend comme point de départ le 15 mai 2014, ou le 19 mai 2016.
L’arrêt de 2016 ne mentionne pas la date de l’assignation initiale délivrée par la société DE LAGE LANDEN LEASING postérieurement à la résiliation du contrat de leasing notifiée le 14 mai 2012, ayant donné lieu à l’arrêt du 15 mai 2014. Cependant cette dernière se garde de verser aux débats d’une part l’assignation et le dit jugement, d’autre part les premières conclusions prises dans le cadre de cette procédure par la SELARL DU DOCTEUR Y X, lesquelles ont à nouveau contesté la validité de la signature du gérant de la SELARL. Ces documents ne peuvent être en possession de l’intimée qui n’était pas partie à cette instance.
Cependant il ressort des motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 19 mai 2016, versé aux débats par l’appelante elle-même, que pour déclarer nul pour défaut de consentement le contrat de crédit-bail litigieux signé entre la société DE LAGE LANDEN LEASING et la SELARL DU DOCTEUR Y X, la Cour a notamment retenu, après avoir procédé à une vérification d’écriture de la signature du docteur X et constaté que ce dernier n’était pas signataire de l’acte, que la bailleresse ne pouvait se prévaloir du paiement volontaire des échéances par le preneur de 2009 à 2012, en relevant que :
' la cour, comme l’ont déjà retenu le juge de l’exécution d’Avignon dans son jugement du 8 novembre 2012 et la juridiction du premier président dans l’arrêt du 30 mai 2013, ne peut que juger que le commencement d’exécution du contrat par le paiement des échéances pour éviter les poursuites des crédits-bailleresses ne peut valider son consentement au contrat litigieux.'
Sur sommation de communiquer de l’intimée, l’appelante a indiqué ne pas avoir connaissance de ce jugement et ne pas avoir été partie à cette procédure.
Cependant il est incontestable qu’un jugement a bien été rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 8 novembre 2012, lequel a statué sur la contestation d’une mesure conservatoire pratiquée par un créancier contre la SELARL DU DOCTEUR Y X, et au cours de laquelle cette dernière a remis en cause la validité de l’acte et le créancier a invoqué les paiements volontaires.
Par ailleurs la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE verse aux débats la copie d’une assignation délivrée le 27 juin 2012 par la SELARL DU DOCTEUR Y X et le docteur X devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de voir ordonner une expertise graphologique.
Dans le corps de cette assignation, les demandeurs ont longuement expliqué le contexte de la cession de parts sociales par le docteur X à la SELARL de son cabinet dentaire, le contexte de signature des trois crédits-baux litigieux signés en 2008 et 2009, la plainte déposée devant le procureur de la République d’Avignon en octobre 2009, et enfin les motifs pour lesquels le docteur X contestait sa signature sur les différents actes, et notamment le contrat de crédit-bail signé avec la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Cette assignation a été délivrée non seulement à la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE et à la société Medidan, mandataire des crédits-bailleurs, mais également aux trois crédit-bailleurs, dont la société DE LAGE LANDEN LEASING. Même si l’original de l’acte délivré à l’appelante n’est pas versé aux débats, cette dernière ayant indiqué sur sommation de communiquer de l’intimé ne pas la retrouver, il n’en reste pas moins qu’il ressort clairement de l’en-tête de cet acte qu’il a été délivré à la société DE LAGE LANDEN LEASING ' par acte séparé'. Par ailleurs le fait que par courrier du 2 août 2012 les demandeurs aient indiqué au greffe du juge des référés qu’ils n’enrôleraient pas l’assignation et qu’ils se désistaient de leur demande ne signifie pas, bien au contraire, que l’assignation n’ait pas été délivrée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien dès le 27 juin 2012, et au plus tard le 8 novembre 2012, que la société DE LAGE LANDEN LEASING a eu connaissance de la contestation par la SELARL DU DOCTEUR Y X de la validité des contrats, et des motifs de cette contestation, motifs qui ont justifié postérieurement le prononcé de la nullité du contrat. Ces motifs concernaient les conditions de passation des contrats, conditions dans lesquelles la société GROUPE PRESTIGE DENTAIRE a joué un rôle. Il est à noter que dans le cadre de la procédure en paiement contre le preneur, qui a abouti à l’arrêt de 2016, le crédit-bailleur n’a pas jugé utile d’appeler en la cause son fournisseur, malgré les moyens de défense soutenus.
En tout état de cause, le point de départ de la prescription étant fixé au 27 juin 2012, et l’assignation ayant été délivrée le 12 avril 2018, la prescription de l’action engagée par la société DE LAGE LANDEN LEASING est acquise et l’action est irrecevable.
Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société DE LAGE LANDEN LEASING ayant succombé en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé.
Compte tenu des faits de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à allocation d’une somme à l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant cependant confirmé sur les sommes allouées en première instance.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 15 mars 2019,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société DE LAGE LANDEN LEASING aux dépens d’appel.
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