Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 janv. 2020, n° 19/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03380 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 7 mai 2019, N° 1219000337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile ( anciennement 1re Chambre D)
ARRET DU 30 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03380 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OE66
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 MAI 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 1219000337
APPELANT :
Monsieur Y Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL MARKET CARS
[…]
[…]
non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 06/06/19 et le 23/07/19
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2017, Monsieur Y X a acheté auprès de la SARL Market cars un véhicule de marque Nissan et de type Qashqai immatriculé AG-284-TK dont la première mise en circulation date du 8 décembre 2009 et présentant un kilométrage de 213'000 km.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2017 adressée à son vendeur , l’acquéreur l’a mis en demeure de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule suite à une panne intervenue en Espagne le 22 septembre 2017.
Non satisfait de la réponse négative qui lui a été faite au motif qu’aucune prise en charge n’était possible, la garantie étant seulement de trois mois, Monsieur X, a, par exploit en date du 13 mars 2019, attrait son cocontractant devant devant le juge d’instance de Montpellier statuant en référé.
Lequel, par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 mai 2019, a :
— débouté le requérant de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le requérant aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
APPEL :
Monsieur Y X qui a interjeté appel le 15 mai 2019, a notifié des conclusions par voie électronique le 2 juillet 2019.
La SARL Market cars assignée le 6 juin 2019 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur Y X qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— la désignation d’un expert judiciaire avec la mission d’usage,
— la condamnation de la société intimée aux entiers dépens y compris ceux d’appel.
MOTIFS :
Sur l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande d’expertise :
A la suite de l’ordonnance déférée qui l’a débouté de sa demande d’expertise au pertinent motif qu’il n’était pas suffisamment démontré l’existence au-moins a minima d’un désordre sur le véhicule litigieux, Monsieur Y X verse en cause d’appel un nouveau document censé mentionner les résultats d’un test de compression des cylindres du moteur et établir l’avarie, par la révélation de taux de compression inférieurs à la norme constructeur.
La simple vue de cette pièce interroge immédiatement dans la mesure où il s’agit d’une photocopie d’un document rédigé sur un formulaire pré-imprimé vierge, intitulé Devis, manifestement issu d’un carnet de type facturier, intégralement rempli à la main, d’une écriture malhabile voire enfantine, comportant de nombreuses fautes d’orthographe, de plusieurs surcharges portées après utilisation d’un corrector, dépourvu de tout cachet mais orné d’une signature reproduisant nullement le nom du rédacteur ou du responsable de l’entreprise mais les trois lettres ADS correspondant partiellement à la dénomination commerciale ADS Automobile du prétendu professionnel ayant procédé aux opérations techniques (qui nécessitent l’emploi d’un matériel spécifique). Curieusement encore, le devis malgré sa dénomination, ne comporte aucune indication des réparations à opérer et a fortiori de leur coût.
La conviction qu’il s’agit d’un faux grossier est acquise à l’examen du numéro SIRET indiqué qui ne comporte que 11 chiffres au lieu des 14 requis. Une vérification rapide sur Internet permet de s’en persuader définitivement, en l’absence de toute trace à partir des coordonnées fournies, d’une entreprise correspondante.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur l’aide juridictionnelle et les dépens :
La procédure d’appel fondée principalement sur la production d’un faux est indiscutablement abusive.
Dès lors, il convient en application des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 de retirer à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 3 juillet 2019 (décision n°2019/009767).
Succombant à nouveau, de surcroît dans les circonstances particulières ci-dessus évoquées, Monsieur Y X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit Monsieur Y X en son appel,
— confirme la décision
déférée,
— constate le caractère abusif du recours fondé sur la production nouvelle d’un faux
document,
— retire à Monsieur Y X
le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
qui lui a été accordée le 3 juillet 2019 (décision n°2019/009767).
— condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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