Infirmation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 juin 2015, n° 14/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03209 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 241
R.G : 14/03209
Mme J K épouse X
M. L-M X
C/
M. D Y
Mme F G épouse Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2015, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 09 Juin 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL LQH, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur L-M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL LQH, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me BARGAIN, Plaidant, avocat
Madame F G épouse Y
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me BARGAIN, Plaidant, avocat
*****
Monsieur et Madame L-M X sont voisins de Monsieur et Madame D Y.
Par acte du 10 juin 2013, les époux X ont assigné les époux Y afin de les voir condamner à leur payer diverses sommes correspondant au coût de la remise en état de leur jardin, endommagé par les racines proliférantes d’un mimosa situé sur le fonds voisin, ainsi qu’au coût de réglage de leur antenne télévision, la réception ayant été perturbée par l’arbre.
Les époux Y se sont opposés à la demande, faisant valoir qu’ils avaient accepté de couper le mimosa, âgé de plus de trente ans, pour ne plus être harcelés par leurs voisins et que ceux-ci ne démontraient pas que les racines dont ils se plaignaient provenaient de cet arbre.
Par jugement du 05 décembre 2013, le juge de proximité de Lorient a :
condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
condamné les époux X aux dépens,
débouté les parties du surplus.
Les époux X ont fait appel du jugement.
Par ordonnance du 27 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par conclusions du 1er décembre 2014, Monsieur et Madame X ont demandé que la Cour :
infirme le jugement déféré,
condamne les époux Y à leur payer la somme de 2.940,95 euros avec intérêts légaux,
les condamne à procéder à l’abattage et au dessouchage des racines et ramifications du mimosa sur leur propriété dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte ensuite,
subsidiairement, ordonne une expertise,
les condamne à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 28 septembre 2012.
Par conclusions du 02 avril 2015, Monsieur et Madame Y ont sollicité que la Cour :
constate que le mimosa avait plus de trente ans lorsque les époux X ont contesté sa présence,
constate que les époux X n’ont jamais fait usage de leur droit d’enlever toutes racines susceptibles de s’étendre sur leur fonds,
constate que les rejets provenant des végétaux du voisinage relèvent des inconvénients normaux du voisinage,
constate l’absence de responsabilité des époux Y et de préjudice pour les époux X,
confirme le jugement déféré,
condamne in solidum les époux X à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’âge de l’arbre dont les racines prolifèrent sur la propriété voisine est indifférent, le trouble provenant non pas de sa hauteur ou de son emplacement à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds mais de la présence sur le fonds voisin des racines litigieuses.
Ainsi, le propriétaire d’un arbre, même planté à distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins.
D’autre part, la faculté offerte par les dispositions de l’article 673 alinéa 2 du code civil n’a pas pour objet de restreindre le droit à indemnisation du voisin mais au contraire de lui assurer une protection plus efficace.
Dès lors, les époux X sont fondés à demander à leur voisins de les indemniser des conséquences de la prolifération des racines de mimosa pour autant que celle-ci soit démontrée.
A cet égard, les désagréments causés par les surgeons provenant des racines des mimosas sont notoires, cet arbre, aussi joli qu’il soit, n’étant pas adapté à des plantations en lotissement.
En l’espèce, les époux X versent aux débats un constat d’huissier faisant apparaître la présence de pousses de mimosa à de très nombreux endroits de leur jardin et celle de racines passant sous un muret séparatif des deux fonds ; dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise inutilement coûteuse pour établir ce qui résulte de l’évidence, soit la prolifération de racines de mimosa sur leur fonds à partir du fonds voisin.
Il est certain qu’il appartient à chacun de procéder à l’entretien courant de sa parcelle et que les époux X ont manifestement failli à cette obligation en laissant les pousses de mimosa atteindre plusieurs dizaines de centimètres de haut ; pour autant, même régulièrement coupées, les surgeons de mimosa sont causes de désordres dans la mesure où, ainsi que le démontre le constat d’huissier, ils sont venus proliférer dans un potager, s’introduire entre les plantes et sont impossibles à éradiquer sans se livrer à un important travail de retournement de toute la surface cultivée. En ce sens, même bas, leur prolifération constitue un trouble anormal causé par la propriété voisine.
Le devis versé aux débats par les époux X à hauteur de 2.390,80 euros prévoit le dessouchage des racines, le déracinage en profondeur des rejets le ramassage et l’évacuation des déchets et la remise en état, tous travaux directement liés à la présence des racines.
Tel n’est pas le cas en revanche de la réfection de l’allée et de l’étendage à linge, compte tenu de la présence de nombreux végétaux sur la parcelle des époux X et des causes multiples qui ont pu intervenir dans la dégradation de l’allée et de l’étendage.
Par conséquent, l’indemnisation sollicitée par les époux X doit être ramenée à la somme de 1.800 euros TTC, qui au regard du devis apparaît suffisante pour couvrir les frais engendrés par l’enlèvement des racines litigieuses.
Les époux Y ayant pris des mesures pour dévitaliser la souche de l’ancien mimosa, il n’est pas nécessaire de les condamner sous astreinte à y procéder et les époux X sont déboutés du solde de leur demande.
Les époux Y, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et paieront aux époux X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût du constat d’huissier qui n’a pas été ordonné par le juge ne peut être inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.800 euros de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur et Madame X du solde de leurs demandes.
Condamne in solidum M. et Mme Y à payer à Mr et Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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