Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 25 févr. 2020, n° 18/26726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 octobre 2018, N° 17/01095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° 42, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26726 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/01095
APPELANT
Monsieur A-B Y
[…]
91100 CORBEIL-ESSONNES
né le […] à […]
représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Beatrice LOUPPE du cabinet SALPHATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A200
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à MAADID
représenté et ayant pour avocat plaidant par Me Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0206
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur X a fait l’acquisition selon bon de commande du 4 juin 2015 d’un véhicule de marque MASERATI modèle GRAN TURISMO, de 37 CV fiscaux, mis en circulation le 5 juin 2009 et présentant 29 800 kilomètres, pour un prix de 58.000 euros, véhicule qui lui a été livré le 18 juin 2015.
Il a confié à Monsieur Y un mandat de recherche d’un contrat d’assurance pour garantir ce véhicule.
Monsieur Y agissant comme courtier a proposé à Monsieur X la souscription d’un contrat d’assurance EXCELLEO commercialisé par un courtier grossiste, la société MAXANCE, agissant au nom et pour le compte de la société ALLIANZ IARD.
Le 19 juin 2015, Monsieur X a souscrit le contrat proposé par Monsieur Y.
Le 11 décembre 2015, il a occasionné un accident de la circulation en heurtant un véhicule tiers en stationnement, inoccupé, et a régularisé une déclaration de sinistre, par l’intermédiaire de Monsieur Y.
Son véhicule MASERATI a été enlevé et remisé au garage FIORANO RACING à […].
Par lettre recommandée du 11 février 2016, la société ALLIANZ a refusé la mise en oeuvre de la garantie d’assurance en opposant la nullité du contrat au visa de l’article L 113-8 du code des assurances, au motif que la consultation de l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque Automobile (AGIRA) avait révélé une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat relative au nombre de sinistres survenus dans les 36 derniers mois.
Par courriel du 24 février 2016, Monsieur Y a informé le garage où le véhicule était stationné qu’après expertise de la BCA de Saint Quentin en Yvelines, il acceptait de prendre en charge le montant des réparations du véhicule fixé à 5.595 euros, dont à déduire 2.600 euros de franchise, et lui adressait donc un virement de 2.995 euros à cette fin.
M. Y a pour sa part déclaré le sinistre intervenu dans le cadre du contrat de Monsieur X auprès de son propre assureur Responsabilité Civile Professionnelle, la société CGPA.
Répondant aux courriers du conseil de Monsieur X des 30 mars, 14 et 15 avril 2016, la société CGPA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2016, indiqué ne pas être en mesure de prendre position sur sa garantie ainsi que sur les conditions d’engagement de la responsabilité civile professionnelle de leur adhérent, Monsieur Y.
Par courrier du 20 mai 2016, le conseil de Monsieur X a mis en demeure la société CGPA de prendre en charge le sinistre de Monsieur X.
Par acte d’huissier du 23 juin 2016, Monsieur X a assigné Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, pour contester la position d’ALLIANZ et solliciter sa condamnation notamment à lui régler diverses indemnités et, à titre subsidiaire pour engager la responsabilité de Monsieur Y pour absence de transmission des relevés d’information adéquats.
Par ordonnance du 19 août 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé considérant que les demandes de Monsieur X se heurtaient à une contestation sérieuse et qu’elles relevaient de la compétence du juge du fond.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X a, par acte d’huissier en date du 19 janvier 2017, assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur Y et la société ALLIANZ IARD.
Par jugement du 8 octobre 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X,
— débouté Monsieur X de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance, de sa demande de remise d’un relevé d’antécédents ne comportant pas la mention d’une fausse déclaration, et de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 44.111,56 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule, la somme de 2.550 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
— rejeté le surplus des demandes d’indemnisation,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure,
— condamné Monsieur Y aux dépens, dont distraction.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 01 août 2019, Monsieur Y demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants (anciennement 1382) et suivants, 1101 et suivants, 1154 ancien et 1343-2 du code civil ; L. 121-10 et L. 121-11, L. 113-2 et L. 113-8, ainsi que L. 520 1, R. 520 1, L. 5l2 1, L. 113 8 du code des assurances, de :
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
— juger que : la preuve d’une fausse déclaration imputable à Monsieur X n’est pas rapportée ; le fait de déclarer 2 sinistres responsables au cours des 36 derniers mois à la charge du conducteur déclaré, est conforme aux relevés d’information fournis par la MAAF ; le questionnaire ne prévoit que les antécédents du conducteur habituel ; l’opinion du risque pour un assureur porte sur les antécédents du conducteur comme l’indique la FFA, fédération représentative de l’assurance, à laquelle adhère ALLIANZ ; la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration qu’ALLIANZ a imputé à Monsieur X, celle du caractère intentionnel de la fausse déclaration imputée à Monsieur Y et celle des conditions exigées pour l’application de l’article L. 113-8 du code des assurances, ne sont pas rapportées ;
— juger qu’aucune responsabilité ne lui est imputable ;
— juger que Monsieur X ne justifie pas du préjudice allégué, qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice au titre d’une perte de jouissance et que sa demande au titre du préjudice moral est infondée ;
— juger que les fautes qui lui sont reprochées n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice allégué ;
— débouter ALLIANZ de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ;
— débouter Monsieur X de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur Y ;
Subsidiairement, juger que :
— le préjudice résultant d’une prétendue faute de sa part ne peut consister qu’en une perte d’une chance, quasi nulle, et ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice subi ;
— si ALLIANZ est en garantie, elle ne l’est qu’en vertu des dispositions de son contrat et, en conséquence, de la rédaction de ses propres documents contractuels ;
— qu’ALLIANZ ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par lui à son encontre ;
— en conséquence, débouter ALLIANZ de toutes demandes contre lui ;
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre ;
— condamner les succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mai 2019, Monsieur X demande à la cour au vu des articles L. 520-1, R. 520-1, L. 512-1, L. 113-8 du code des assurances,
1343-2, et 1154 ancien du code civil, de :
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes et son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il admet une fausse déclaration intentionnelle de sa part justifiant la nullité du contrat d’assurance, en ce qu’il prononce la nullité du contrat d’assurance qu’il a souscrit et en ce qu’il refuse le remboursement du sinistre par la compagnie ALLIANZ ;
— condamner la compagnie ALLIANZ en application du contrat d’assurance au remboursement de la facture du garage d’un montant de 54.495,96 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 2.600 euros soit 51.895,96 euros ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y à régler les frais de réparation sous déduction de la franchise à défaut de condamnation de la société ALLIANZ au remboursement du sinistre ;
Au titre de l’appel incident et sur les points non évoqués par l’appel principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité professionnelle de Monsieur Y est engagée et le condamner à prendre en charge les préjudices qu’il a subis ;
— infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande à recevoir un relevé d’antécédents ne faisant pas mention d’une fausse déclaration et de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à effectuer toutes les démarches, en justifiant dans les quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, pour qu’il ne soit pas répertorié comme assuré effectuant de fausses déclarations, à lui remettre un relevé d’informations sans la mention de nullité pour fausse déclaration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet quinze jours à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’à la prise en charge de ses préjudices en cas d’infirmation du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il limite les règlements de ses préjudices à 85 % des sommes, et modifier le quantum de l’indemnisation pour porter celles-ci à 99 % concernant Monsieur Y ;
— condamner la compagnie ALLIANZ et/ou Monsieur Y in solidum au remboursement des honoraires d’expertise réglés par Monsieur X, soit la somme de 600 euros ;
— condamner la compagnie ALLIANZ et/ou Monsieur Y in solidum au paiement de la perte de jouissance de Monsieur X soit la somme de 250.500 euros ;
— condamner la compagnie ALLIANZ et/ou Monsieur Y au remboursement des frais bancaires engendrés par le crédit à la consommation contracté par Monsieur X, soit la somme de 3.293euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’en signant les conditions particulières, 'ce nombre erroné de sinistres n’a pas été corrigé par Monsieur X lorsqu’il a signé les conditions particulières du contrat proposé par Monsieur Y alors qu’il n’ignorait pas que les relevés d’antécédents remis à Monsieur Y comportaient plus de deux sinistres’ ;
— condamner solidairement ALLIANZ et Monsieur Y à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il rejette le surplus des demandes d’indemnisation, et condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 10.000 euros en indemnisation de son
préjudice moral, en sus des 1.000 euros accordés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2019, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles L. 113-8 du code des assurances, 1104 et 1240 du code civil, jugeant infondé l’appel interjeté par Monsieur Y à l’encontre du jugement déféré de le confirmer en toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire, juger que Monsieur Y a commis une faute en ne l’avisant pas du nombre réel de sinistres subis par Monsieur X lors de la souscription du contrat et qu’elle n’aurait pas accepté, ni même proposé de contrat d’assurance à Monsieur X si elle avait été parfaitement informée de sa sinistralité par Monsieur Y ;
— condamner, en conséquence, Monsieur Y à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur Y et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur Y ou, à défaut, Monsieur X, à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Au delà des demandes de constatations ou de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, les prétentions soutenues de part et d’autres dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident, à titre principal et/ou subsidiaire, conduisent la cour à réexaminer l’entier litige.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose quant à lui que 'L’assuré est obligé:
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus'.
Enfin, en application de l’article L. 113-8 de ce même code, 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts'.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, ainsi que la preuve de la mauvaise foi du souscripteur et enfin que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion, observation faite que la nullité est encourue alors même que la fausse déclaration n’a pas eu d’incidence sur le sinistre.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des faits et des règles applicables que le tribunal a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X, nullité opposée par la compagnie ALLIANZ au motif d’une fausse déclaration intentionnelle.
En effet, les dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X, produites en pièce n° 1 par ALLIANZ, indiquent que'le souscripteur déclare et reconnaît :
Conducteur habituel :Monsieur X
(…)
Avoir eu au cours des 36 derniers mois, les sinistres suivants : 2 sinistres dont Bris de glaces : 06/14 (0%) 12/ 13 (0%)'.
Or, comme le soulève ALLIANZ, si Monsieur X justifie en pièce n°2 avoir remis à Monsieur Y par courriel du 18 juin 2015 les relevés d’informations de son précédent assureur, la société MAAF pour ses deux autres véhicules (Peugeot et Audi), il ne conteste pas avoir en réalité eu davantage de sinistres, neuf (dont deux le même jour) sinistres figurant sur les relevés d’informations ainsi produits (3 sinistres déclarés dans les 5 dernières années au 16 juin 2015 pour la Peugeot, non responsable, et non conducteur lors de ces sinistres, et 6 sinistres déclarés dans les 5 dernières années au 16 juin 2015 pour l’Audi, dont une responsabilité totale, alors qu’il était conducteur et deux sinistres non responsable alors qu’il était conducteur).
Les dates des sinistres déclarés étaient celles-ci : 19 février 2013 ; 31 octobre 2013 ; 08 novembre 2013; 23 et 24 décembre 2013 ; 05 avril 2015 et 08 juin 2014 (x2).
Ainsi, les mentions contractuelles relatives au nombre de sinistres déclarés par Monsieur X au cours des 36 derniers mois étaient erronées, puisque seul le sinistre du 24 août 2011 concernant l’Audi était trop ancien pour devoir être déclaré le 19 juin 2015.
Comme relevé avec pertinence par le tribunal, la précision et l’individualisation des mentions relatives aux sinistres dans le contrat en question, à savoir leurs dates et la part de responsabilité incombant à l’assuré, révèlent que la déclaration portée au contrat procède bien d’une question précise posée par l’assureur, lors de la souscription du contrat, de sorte que la cour ne saurait suivre ni Monsieur Y, ni Monsieur X, lorsque ces derniers soutiennent que les conditions d’application de l’article L. 113-8 du code des assurances ne seraient pas remplies, dès lors que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur X aurait faussement répondu à une question expressément posée par l’assureur, ou encore qu’il aurait uniquement signé un formulaire prérempli.
En outre, si Monsieur X s’en est effectivement remis à un courtier pour établir le contrat d’assurance, courtier auquel il a transmis ses relevés d’antécédents, il n’en demeure pas moins que le courtier qui répond aux questions, agit comme mandataire de l’assuré et sur ses informations, de sorte que les fausses déclarations contenues au contrat doivent être imputées à l’assuré, contrairement à ce que soutient Monsieur X.
Enfin, ce nombre erroné de sinistres n’a pas été corrigé par Monsieur X, lorsqu’il a signé et approuvé le 19 juin 2015 les conditions particulières du contrat proposé par Monsieur Y, alors qu’il n’ignorait pas que les relevés d’antécédents remis à Monsieur Y comportaient plus de deux sinistres.
La cour ne saurait suivre Monsieur Y lorsqu’il soutient que Monsieur X a bien répondu à la question posée par la société ALLIANZ IARD dès lors que les seuls sinistres intéressant cet assureur seraient : 'les sinistres antérieurs imputables aux conducteurs déclarés’ et que dans les 36 mois précédant la souscription de la police, il n’aurait bien eu que deux sinistres, comme mentionnés dans les dispositions particulières contractuelles, lesquelles en toute hypothèse ne concerneraient que le conducteur habituel déclaré, et non le souscripteur en tant que tel, ce qui serait d’ailleurs conforme à la loi, l’analyse du risque étant attachée au conducteur et non au véhicule, et conforme à ce qu’indique la fédération Française de l’Assurance.
La cour ne saurait davantage suivre Monsieur X lorsqu’il soutient également n’avoir commis aucune déclaration intentionnellement mensongère, dès lors que, profane de l’assurance, il ne distinguerait pas un 'souscripteur’ d’un assuré, il a communiqué par mail du 18 juin 2015 les informations nécessaires à Monsieur Y qui aurait sciemment fait le choix de n’en communiquer qu’une partie à l’assureur, qu’en toute hypothèse, il a correctement répondu aux questions posées à destination du conducteur, puisque seuls deux sinistres devaient être déclarés de ce fait, les autres n’ayant pas à l’être en raison de leur absence de gravité ou de son absence de responsabilité, sinistres au demeurant afférents à son épouse, ce qui a été fait en temps utile, Monsieur Y étant seul responsable du choix effectué par la suite de ne pas déclarer l’ensemble des sinistres.
En effet, ces moyens sont dénués de pertinence, dès lors qu’au vu des réponses notées en marge des questions posées par l’assureur au 'souscripteur’ du contrat, et non au seul 'conducteur’ en tant que tel, qui s’est avéré ici être la même personne, l’assureur souhaitait connaître le nombre de sinistres dans lequel il avait été impliqué dans les 36 mois, précédant la souscription, ainsi que sa part de responsabilité, qu’elle soit totale, partielle ou nulle, de sorte qu’il appartenait à Monsieur X de répondre précisément et exactement à la société ALLIANZ IARD et de l’informer qu’au cours des 36 derniers mois, il avait 'eu’ huit sinistres, dont un survenu le 24 décembre 2013 pour lequel, en tant que conducteur, sa responsabilité était 'TOTALE’ (relevé d’informations de l’Audi) et non de '0%' comme mentionné dans les conditions particulières signées par lui, sans qu’il puisse être utilement invoqué la documentation d’information des assurés en matière automobile éditée par la FFA, qui n’a pas de valeur contractuelle.
Le calcul des primes d’assurance tenant compte notamment du nombre de sinistres de l’assuré, la déclaration relative au nombre de sinistres change nécessairement l’objet du risque pour l’assureur, de sorte que l’assuré ou son mandataire ne peuvent ignorer l’importance que revêt le nombre de sinistres déclarés, d’autant plus, lorsqu’il s’agit d’assurer, dans ces circonstances, la conduite d’un véhicule de luxe, très puissant.
Enfin, comme le fait observer ALLIANZ, Monsieur X ne saurait arguer de sa bonne foi alors qu’il a expressément paraphé chacune des pages des dispositions contractuelles claires et précises, qui comportaient pourtant une mention erronée concernant le nombre de sinistres 'eus au cours des 36 derniers mois', alors même qu’il connaissait la sanction prévue par l’article L. 113-8 du code des assurances, les dispositions particulières précitées mentionnant que 'le souscripteur déclare et reconnaît que si ces conditions ne sont pas remplies, cela équivaut à une déclaration inexacte ou une omission et le souscripteur s’expose donc aux sanctions encourues dans ce cadre (…), que sont sincères et, à sa connaissance exactes, toutes les informations qu’il a fournies lors de la demande d’établissement du présent document, que toute réticence, toute déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte sont soumises selon le cas aux sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances'.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X, et l’a en conséquence débouté de sa demande en paiement de l’indemnité d’assurance et de sa demande de remise d’un relevé d’antécédents ne comportant pas la mention d’une fausse déclaration.
Il sera en outre débouté de toutes ses autres demandes subséquentes d’éléments d’assurance complémentaires formulées en cause d’appel.
Sur la responsabilité de Monsieur Y:
Aux termes de l’article 1992 du code civil, 'Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion'.
L’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. (…)
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
(…)
III. – Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire'.
En l’espèce, c’est ici encore par une exacte appréciation des faits et des règles applicables que le tribunal a jugé qu’en ne déclarant pas le nombre exact de sinistres de son client et en ne faisant pas corriger les mentions du contrat relatives au nombre de ceux-ci, avant de le proposer à son client, Monsieur Y avait commis une faute à l’origine de la nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur.
En effet, Monsieur Y a été chargé par Monsieur X de lui trouver un contrat d’assurance automobile.
En exécution du mandat que lui avait confié Monsieur X, Monsieur Y a indiqué à l’assureur pour le compte de Monsieur X le nombre de sinistres subis par son client. Comme il l’a été retenu ci-dessus, Monsieur Y a ensuite proposé à Monsieur X de signer un contrat qui ne comportait la mention que de deux sinistres en contrariété avec les antécédents connus de son client, commettant de ce fait une faute dont il ne peut qu’être déclaré responsable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens tirés du fait que Monsieur X aurait cru être assuré auprès de la compagnie MAXANCE jusqu’à la réception du courrier d’ALLIANZ le 11 février 2016, et du fait que Monsieur Y avait proposé à Monsieur X de lui trouver une solution et s’était engagé à prendre en charge le coût des réparations du véhicule de Monsieur X, sous déduction de la franchise, avant de se raviser au vu du
coût de ces réparations, et de faire une déclaration de sinistre auprès de sa propre assurance responsabilité civile professionnelle.
Enfin, si Monsieur Y maintient en cause d’appel qu’il appartenait à Monsieur X de vérifier le contenu du contrat, il ne justifie pas davantage que devant le tribunal, l’avoir alerté en exécution de son obligation de conseil sur les conséquences effectives et financières résultant d’une fausse déclaration à l’assureur pour la mise en jeu ultérieure de la garantie.
Les fautes de Monsieur Y sont directement à l’origine de l’absence de prise en charge du sinistre par la société ALLIANZ et donc des préjudices subis par Monsieur X du fait du refus d’indemnisation opposé par l’assureur.
Cependant, comme relevé avec pertinence par le tribunal, en l’absence de certitude sur le point de savoir si la société ALLIANZ aurait accepté la souscription du contrat dans l’hypothèse où l’ensemble des sinistres avaient été déclarés, le préjudice de Monsieur X ne peut consister qu’en une perte de chance réelle et certaine de pouvoir mettre en jeu le contrat, et donc à une fraction des préjudices résultant du refus de prise en charge par l’assureur qu’il y a lieu d’évaluer en l’espèce à 85 %, la cour ne pouvant suivre ni Monsieur Y lorsqu’il soutient que cette perte de chance était quasi-nulle au motif que la MAAF et les MMA avaient refusé de couvrir le risque, ni Monsieur X lorsqu’il soutient au contraire que le pourcentage en terme de perte de chance serait de 99 % au motif qu’il y aurait lieu de distinguer parmi les obligations d’un intermédiaire, entre celles qui ressortent de l’obligation de moyens et celles qui ressortent de l’obligation de résultat, qui est en l’espèce à retenir parce que le reproche fait à Monsieur Y, est de n’avoir pas réussi à faire souscrire un contrat d’assurance Automobile incontestable pour son client, alors qu’il disposait de tous les éléments pour y parvenir.
En effet, non seulement les contrats de la MAAF et des MMA en question ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de comparer les garanties proposées, mais comme relevé ci-dessus, il n’existe aucune certitude pour savoir si la société ALLIANZ aurait accepté la souscription du contrat si l’ensemble des sinistres avaient été déclarés.
S’agissant des frais de réparation du véhicule, Monsieur X a justifié par la production d’une facture en date du 12 décembre 2016 en pièce n°24, que ceux-ci s’élèvent à la somme totale de 54.495,96 euros TTC dont à déduire une franchise contractuelle de 2.600 euros soit 51.895,96 euros.
Monsieur Y devra ainsi payer à Monsieur X la somme de 51.895,96 x 85% = 44.111,56 euros au titre des frais de réparation du véhicule et le jugement sera confirmé de ce chef;
S’agissant du trouble de jouissance invoqué à compter de décembre 2015, date à laquelle le véhicule a été bloqué au garage depuis l’accident du 11 décembre 2015, jusqu’à la reprise par Monsieur X de son véhicule en décembre 2016, à hauteur de 700 x 365 jours soit 255.500 euros, Monsieur X soutient qu’il a vocation à être indemnisé intégralement de ce préjudice, sans pouvoir lui opposer une perte de chance, au motif que son véhicule, certes de luxe, avait pourtant vocation à être utilisé tous les jours, tant à titre professionnel qu’à des fins personnelles.
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, le fait que la société ALLIANZ ne garantisse pas au titre de sa police les privations de jouissance est inopérant dès lors que le trouble de jouissance revendiqué résulte non de l’impossibilité d’appliquer la police mais de l’impossibilité d’obtenir dans des délais rapides l’indemnité relative aux frais de remise en état.
Quant aux prétentions de Monsieur X sur ce point, le tribunal a exactement estimé que le préjudice invoqué était imputable à la perte de chance réelle et certaine d’avoir obtenu la mise en jeu de la garantie d’assurance et donc aux fautes commises par Monsieur Y dans l’exercice de sa mission, dès lors que faute de bénéficier de l’indemnité d’assurance Monsieur X n’a pu
procéder plus rapidement aux travaux de remise en état de son véhicule.
Ainsi, compte tenu de sa nature et de sa durée, et en l’absence de production en cause d’appel d’élément de nature a modifié l’appréciation faite par le tribunal à ce sujet, ce trouble de jouissance a été exactement fixé par le tribunal à la somme totale de 3.000 euros.
Monsieur Y a été ainsi justement condamné à payer à Monsieur X la somme de 3.000 x 85 % = 2.550 euros et le jugement sera confirmé de ce chef;
S’agissant du préjudice moral revendiqué par Monsieur X à hauteur de la somme de 10.000 euros en sus de la somme de 1.000 euros allouée par le tribunal à ce titre, il est caractérisé par les multiples démarches amiables puis judiciaires tentées afin de résoudre le litige. Il a été exactement fixé à la somme de 1.000 euros au vu des circonstances et pièces produites, sachant par ailleurs que l’objet des difficultés rencontrées est un véhicule automobile dont l’usage quotidien pouvait être compensé;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce que Monsieur Y a été condamné en conséquence à payer la seule somme de 1.000 euros en réparation de ce préjudice, le pourcentage appliqué pour la perte de chance étant pris en compte pour déterminer ce montant et la cour n’allaouant pas de préjudice complémentaire ou supplémentaire à ce titre.
Enfin, si Monsieur X maintient devant la cour avoir dû souscrire un prêt pour s’acquitter des frais de réparation de son véhicule, il ne produit en pièces n° 19 et 20 que la première page d’une offre de contrat de crédit à la consommation, prêt personnel, en date du 24 mai 2016, auprès du LCL, valable 30 jours, à hauteur de 40.000 euros, et la copie d’un talon de chèque d’acompte en date du 3 juin 2016 d’un montant de 30.000 euros. Il ne justifie ainsi, pas davantage que devant le tribunal, ni de la souscription dudit crédit ni de son affectation aux frais de réparation de son véhicule, et a fortiori des frais bancaires qui auraient été engendrés par ce crédit, dont il demande de ce fait vainement le remboursement à hauteur de la somme de 3.293 euros.
S’il produit en pièces n° 21 et 22 la copie d’un ordre de mission à destination du cabinet d’expertise automobile ADEXA en date du 6 juin 2016 et celle subséquente d’un chèque de 600 euros à l’ordre d’ADEXA, qui aurait été réglé à titre d’avance sur honoraires d’expert, comme le souligne Monsieur Y, aucun rapport d’expertise n’est produit émanant de ce cabinet. Au surplus, pas davantage que devant le tribunal, il ne démontre devant la cour la nécessité de l’expertise alléguée et il n’est au surplus pas justifié de l’encaissement de ce chèque.
En conséquence, les demandes d’indemnisation au titre des frais bancaires et des frais d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Monsieur Y sera ainsi condamné à payer à Monsieur X la somme de 44.111,56 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule, la somme de 2.550 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil.
Le jugement sera ainsi confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur la demande d’ALLIANZ d’être garantie par Monsieur Y
La demande subsidiaire formulée par ALLIANZ à être garantie par Monsieur Y est sans objet au vu de l’issue du litige et des solutions apportées par la cour;
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur Y sera condamné aux dépens et à payer à Monsieur X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 4.000 euros, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce fondement.
Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur Z X de ses demandes de condamnation de la compagnie ALLIANZ à effectuer toutes les démarches, en justifiant dans les quinze jours à compter du présent arrêt, pour qu’il ne soit pas répertorié comme assuré effectuant de fausses déclarations, ainsi qu’à lui remettre un relevé d’informations sans la mention de nullité pour fausse déclaration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard prenant effet quinze jours à compter de la date de signification du présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur A-B Y aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A-B Y à payer à Monsieur Z X en cause d’appel la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce fondement par le tribunal ;
DÉBOUTE Monsieur A-B Y et la société ALLIANZ IARD de leur demande respective formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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