Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 mai 2019, n° 17/01845
TGI Montargis 27 avril 2017
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CA Orléans
Infirmation partielle 6 mai 2019
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CASS
Rejet 31 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Impartialité du notaire

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié que le notaire désigné soit dépourvu d'impartialité, et a donc décidé de le remplacer par un notaire de Montargis.

  • Rejeté
    Insanité d'esprit et violence

    La cour a jugé que M. C D ne prouve pas l'insanité d'esprit de M. I D ni les pressions exercées, confirmant ainsi la validité du testament.

  • Accepté
    Intention du donateur

    La cour a confirmé que la donation devait être rapportée à la succession, conformément aux dispositions testamentaires de M. I D.

  • Accepté
    Nature du don

    La cour a jugé que le véhicule était un présent d'usage, ne devant pas être rapporté à la succession.

  • Rejeté
    Nécessité d'évaluation des biens

    La cour a estimé que le notaire en charge des opérations de liquidation pouvait établir la valeur des biens sans nécessiter un commissaire-priseur.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution préférentielle

    La cour a jugé que les conditions d'attribution préférentielle n'étaient pas remplies, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montargis en date du 27 avril 2017. La décision concerne une affaire de liquidation et partage de succession. La cour a infirmé la désignation du président de la chambre des notaires du Loiret pour procéder aux opérations de liquidation et a désigné Maître M A, notaire à Montargis, à la place. La cour a également confirmé que la donation de 150 000 euros faite par le défunt à l'un de ses fils devait être rapportée à la succession. Elle a également confirmé que la donation d'un véhicule Renault Alpine à un autre fils était un présent d'usage non rapportable à la succession. En revanche, la cour a rejeté la demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers et a décidé de ne pas accorder de dommages et intérêts. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

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Commentaire1

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1L’admission de la preuve obtenue de manière déloyale.
Village Justice · 24 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2019, n° 17/01845
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/01845
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 27 avril 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 mai 2019, n° 17/01845