Infirmation partielle 6 mai 2019
Rejet 31 mars 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2019, n° 17/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 27 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2019
SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MAI 2019
N° : – N° RG 17/01845 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FPKU
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en
date du 27 Avril 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265200964891868
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265199299898896
Monsieur X D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur G D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Juin 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 29-01-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Lyne K BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Février 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, ont entendu les avocats des parties, en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRÊT
Prononcé le 06 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H D est décédée le […] à […] son époux, M. I D est décédé le […] à Montargis, laissant pour leur succéder, leurs enfants':
— X D né le […],
— C D, né le […],
— G D, né le […].
Par acte notarié du 5 août 1972, H et I D s’étaient consentis une donation au dernier vivant de la plus forte quotité permise entre époux.
Par testament en date du 3 novembre 2012, M. I D a déclaré avoir remis à C D la somme de 150.000 euros.
Un projet de partage a été réalisé par Maître J B, notaire à Montargis, qui a réalisé la dévolution successorale suivant acte en date du 24 mai 2014 et établi que la
succession était composée de deux immeubles ainsi que de la donation litigieuse et de l’excédent du compte d’administration de l’étude. Ce projet n’ayant pas recueilli l’accord de M. C D.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2016, MM. X et G D ont fait assigner M. C D devant le tribunal de grande instance de Montargis le 14 janvier 2016 aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de H et I D.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montargis a notamment':
— ordonné l’ouverture de la succession de H D née Y décédée le […] à […] I D son époux décédé le […] à Montargis,
— désigné le président de la chambre des notaires du Loiret à l’effet de procéder à ces opérations, avec faculté de délégation et de désignation de nouveau notaire en cas de défaillance ou de difficulté du ou des premiers notaires ayant reçu délégation pour y procéder, à charge pour lui de dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés,
— rejeté la demande de C D aux fins de nullité du testament en date du 3 novembre 2012,
— ordonné que la donation du 7 août 2012 consentie par I D à C D résultant du testament du 3 novembre 2012 constitue une donation en avancement de part de ce dernier,
— ordonné que X D et G D soient attributaires chacun indivisément pour moitié des biens et droits immobiliers sis […] à […] […]
— constaté que le véhicule Renault Alpine immatriculé 836 FTM 92 est un présent d’usage non rapportable aux communautés et successions confondues de H D née Y et I D,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des autres dépens en frais privilégiés de partage et autorise Maître Z de la SCP Merle Z Rougelin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré':
— les biens immobiliers situés à Montreuil et Villemandeur peuvent être facilement partagés en nature et donc attribués, et aucune contestation n’a été émise quant à leur évaluation, de sorte qu’il y a lieu à attribution pour moitié des biens à chacun des héritiers,
— le testament par acte authentique prévoit le rapport de la donation de la somme de 150.000 euros à la succession, et les attestations ne peuvent contredire ledit testament,
— le testament n’est pas nul, car il ne saurait être déduit de l’altération de l’état de santé de I D, admis en maison de retraite, des violences commises à son encontre en vue
de la rédaction et de l’enregistrement du testament'; l’enregistrement d’une conversation du 29 juillet 2012 est antérieure à la rédaction du testament et à la remise du fonds et ne peut permettre à M. C D de se pré-constituer une preuve à lui-même';
— le déplacement du véhicule Renault Alpine le 24 janvier 2013, est insuffisamment circonstancié, outre le fait que M. C D ne formule pas de demande au titre du recel de succession'; il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule et avis d’échéances d’assurance que ledit véhicule appartenait à M. G D'; que véhicule est un présent d’usage non soumis au rapport';
— en l’absence de commencement de preuve d’un recel successoral, il n’y a pas lieu à désignation d’un commissaire-priseur afin de déterminer la consistance et la valeur des biens meubles.
Par déclaration du 16 juin 2017, M. C D a interjeté appel intégral du jugement en visant les autres parties en qualité d’intimées.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2019, M. C D demande de':
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de I D et de son épouse et désigné le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
Statuant à nouveau pour le surplus,
— dire que le don manuel de 150.000 € consenti à M. C D le 7 août 2012 constitue une donation par préciput et hors part successorale,
— prononcer la nullité du testament du 3 novembre 2012 au visa de l’article 901 du code civil,
— dire que l’ensemble des biens mobiliers composant la succession devra être intégré aux opérations de partage, et désigner un commissaire-priseur avec mission de déterminer la consistance et la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession, en ce compris le véhicule Alpine Renault,
— dire que la donation du véhicule Renault Alpine à G D ne constitue pas un présent d’usage et devra être rapporté à la succession,
— rejeter en l’état les demandes d’attribution préférentielles des immeubles de X et G D,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour le surplus des opérations de partage,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de désignation de Maître A et plus généralement de tout membre de la SCP K L ' A ' R à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— condamner solidairement X et G D à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’appelant soutient qu’il y a lieu de désigner un notaire autre que ceux exerçant au sein de la SCP K L-R car Maître B est intervenu dans cette succession à la seule initiative de X et G D et avait pris position pour eux'; qu’il a été dans l’intention de M. I D que la somme versée à son fils C en août 2012 soit réalisée hors part successorale, afin de l’avantager pour tenir compte des difficultés personnelles de ce dernier et du soin particulier qu’il avait pris de ses parents'; que X et G D ont harcelé leur père afin qu’il décide que la donation de la somme de 150.000 euros soit rapportable'; que l’enregistrement d’une conversation téléphonique témoigne de l’utilisation de moyens de pression alors que M. I D était fragile compte tenu de son âge'; que MM. X et G D ont décidé de placer leur père en maison de retraite, contre l’avis de ce dernier et contre l’avis de C D'; que l’appel téléphonique de sa belle-fille lors de son séjour en maison de retraite, avant rédaction du testament, démontre que le consentement de M. I D n’était ni libre ni éclairé et a été surpris par violence'; que le testament comportant la clause de rapport de la donation à la succession doit être annulé'; que si les facultés de M. I D étaient altérées lors de son séjour en EHPAD, qui a débuté le 4 février 2013, comme l’a relevé le tribunal, elles l’étaient également lors du testament chez le notaire le 25 janvier 2013.
Il indique que le projet de partage omet de tenir compte du mobilier composant la succession de sorte qu’il y a lieu de désigner un commissaire-priseur chargé d’effectuer un inventaire et une prisée des biens meubles dépendant de la succession'; que la donation du véhicule Renault Alpine n’est pas un don d’usage qui n’est pas démontré mais une donation rapportable'; qu’il n’a pas pu solliciter le rapport de la donation dans la succession de sa mère, car il n’en avait pas connaissance'; qu’il n’y a pas lieu à attribution des immeubles dépendant de la succession, car la valeur de l’actif successoral n’est pas connue en l’absence d’évaluation du mobilier'; que les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas remplies.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, MM. X et G D demandent de':
— confirmer le jugement déféré en toutes des dispositions, à l’exception de celle aux termes de laquelle le Tribunal a désigné le président de la chambre des notaires du Loiret à l’effet de procéder à ses opérations avec faculté de délégation et de désignation d’un nouveau Notaire en cas de défaillance ou de difficulté du ou des premiers Notaires ayant reçu délégation pour y procéder,
Statuant à nouveau,
— désigner nommément Maître M A, notaire associé de la SCP A K L R notaire à Montargis pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage des communauté et successions confondues de Mme H D et de M. I D,
Y ajoutant,
— condamner M. C D à payer à chacun de M. X D et M. G D la somme de 2.500 € soit une somme de 5.000 € au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage et seront supportés par les copartageants, à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Ils indiquent qu’il convient de désigner nominativement un notaire pour procéder aux opérations et non de désigner le président de la chambre départementale'; qu’il y a lieu de
désigner Maître A, dès lors que son étude est le notaire de famille'; qu’il n’est pas justifié du défaut d’impartialité de cette étude notariale'; que M. C D n’a émis aucune réserve auprès du notaire concernant le testament'; que l’enregistrement de la conversation téléphonique du 29/07/2012 a été réalisé à l’insu de Mme N D par M. C D qui a agi par fraude'; que cet élément doit donc être écarté des débats'; que cette conversation n’établit aucune menace ou violence sur M. I D'; que le testament a été rédigé plusieurs mois avant l’accueil en maison de retraite'; que l’état de santé de M. I D ne permettait plus un maintien à domicile'; que la demande de nullité du testament n’est pas fondée sur l’insanité d’esprit'; que le 26 janvier 2013 n’est que la date d’enregistrement du testament chez le notaire et non sa date de rédaction remontant au 3 novembre 2012'; que la violence ayant contraint au testament n’est pas démontrée et il y a lieu de déclarer le testament valide'; que M. C D ne démontre pas une volonté nettement établie de son père de le dispenser de rapport de la donation de la somme de 150.000 euros'; que l’assistance apportée par M. C D à son père n’a pas excédé la piété filiale et le devoir d’assistance et de secours envers ses ascendants'; que MM. X et G D ne se sont jamais désintéressés de leur père.
Ils soutiennent que les meubles meublants ne présentent pas de valeur conséquente justifiant l’intervention d’un commissaire-priseur qu’il appartient à M. C D de justifier de la valeur des biens qu’il évoque, alors qu’il n’a pas évoqué son désaccord sur la valeur des meubles au cours de la phase amiable'; qu’il ne rapporte pas la preuve de la nécessité de désigner ce professionnel qui viendrait faire « double emploi » avec le notaire désigné'; que le véhicule Renault Alpine 1300 a été offert à G D par ses parents, à l’occasion de ses 20 ans et lorsqu’il a terminé son cycle en «'Maths Sup'»'; que M. G D n’a récupéré cette voiture qu’en 2013 suite au décès de leur père, car le maintien du véhicule au domicile de son père était un moyen de maintenir le lien particulier qui les unissait'; que ce véhicule est un présent d’usage, en application de l’article 852 du code civil, non rapportable à la succession, faute de disposition contraire de leurs parents'; que M. C D n’a pas revendiqué dans la succession de sa mère l’existence de cette donation rapportable'; que la demande d’attribution des biens immobiliers s’inscrit dans une volonté de faciliter les opérations de partage.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions
Le président de la chambre des notaires ne peut être désigné, même avec faculté de désignation, pour procéder aux opérations de liquidation de communauté et des successions de Mme H Y et de M. I D.
Il n’est pas justifié que la SCP A-K L-R et en particulier Maître A soit dépourvu d’impartialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties. La seule consultation de ladite étude notariale avant la rédaction d’un testament olographe n’est pas de nature à caractériser une preuve de partialité, le conseil aux clients faisant partie de la mission du notaire. Il convient de noter que cette étude est le notaire habituel du défunt et de sa famille, et qu’il peut être référé au juge en cas de difficultés lors des opérations de liquidation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires du Loiret à l’effet de procéder à ces opérations, avec faculté de délégation et de désignation d’un nouveau notaire. Il y a lieu de désigner Maître M A, notaire à Montargis, pour procéder à ces opérations.
Sur la nullité du testament
L’article 901 du code civil dispose': «'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence'».
Le testament litigieux est rédigé de manière manuscrite comme suit':
«'Ceci est mon testament.
Je soussigné Monsieur I D demeurant à […], déclare avoir remis en don manuel à mon fils C D le 7 août 2012 la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €). Il devra rapporter cette somme à ma succession dans les conditions prévues par la loi, car je tiens à ce que mes trois enfants recueillent chacun exactement le tiers de tous les biens à partager.
Si la somme donnée dépasse le montant de ses droits, il devra indemniser ses frères pour préserver l’équité dans le partage.
Fait à Villemandeur le 3 novembre 2012 [signature]'»
Ce testament olographe daté du 3 novembre 2012 a ensuite été déposé en l’étude notariale de Maître M A le 25 janvier 2013.
Il incombe à celui qui se prévaut de la nullité d’un testament de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ou de la violence ayant vicié son consentement.
L’appelant verse aux débats l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre Mme N O épouse D et M. I D en date du 29 juillet 2012.
En application des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Ass. Plén., 7 janvier 2011, n° 09-14316 et 09-14667).
L’appelant ne justifie pas que l’enregistrement litigieux ait obtenu le consentement de Mme N O épouse D qui téléphonait à M. I D, avec lequel se trouvait M. C D qui a procédé à l’enregistrement. Il convient donc d’écarter des débats la pièce n° 8 de l’appelant, constituée de retranscriptions d’enregistrements de ces conversations, qui se trouve être irrecevable.
Le testament litigieux porte la date manuscrite, dépourvue d’ambiguïté, du 3 novembre 2012. Il incombe à celui qui conteste la date du testament d’en établir la fausseté à l’aide de moyens de preuve ayant leur racine dans le testament lui-même (Civ. 1re, 24 septembre 2002, n° 00-21671). L’appelant se limite à indiquer que le testament n’a pas date certaine et qu’il est impossible de dater réellement sa rédaction, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la date de son enregistrement par le notaire soit le 25 janvier 2013. Cependant, aucun élément intrinsèque au testament ne permet de considérer qu’il a été rédigé le 25 janvier 2013 et non le 3 novembre 2012. Il convient en conséquence de retenir la date du 3 novembre 2012 comme exacte, le testateur étant libre de le faire enregistrer par un notaire au moment qu’il lui convient sans que cet enregistrement ne conduise à modifier la date du testament.
L e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e d o c t e u r N e l l y H e r n a n d e z , c h e f d e s e r v i c e e n
médecine-endocrinologie-gériatrie au centre hospitalier de Montargis a certifié que l’état de santé M. I D n’était «'plus compatible avec un maintien à domicile et nécessite une institutionnalisation'». Ce certificat médical ne porte pas mention d’une altération des facultés mentales de l’intéressé, l’impossibilité de demeurer à domicile pouvant résulter d’une altération des facultés physiques et d’une nécessité d’un encadrement médical journalier et nocturne.
Le 1er décembre 2015, le docteur P Q, médecin coordonnateur de l’EHPAD au sein duquel M. I D a séjourné à compter du 4 février 2013, a attesté que sur la période du 04/02/2013 au 03/07/2013, ce résident a fugué à plusieurs reprises de l’établissement «'du fait des troubles cognitifs qu’il présentait'», et qu’à l’issue de son retour d’hospitalisation le 26/03/2013, la prise en charge du patient a permis une amélioration très nette de son état général qui a permis d’envisager une sortie de plusieurs jours accompagné par ses enfants.
Les troubles cognitifs ayant existé au cours de la période de séjour de M. I D en établissement pour personnes âgées dépendantes, ne sont pas détaillés dans les éléments médicaux produits. La cour ne dispose d’aucun élément sur la nature des troubles, leur cause, leur permanence, leur gravité et leur date, et il y a lieu de constater que lors du séjour en établissement l’état de santé de M. I D a pu s’améliorer nettement justifiant une sortie provisoire de quelques jours. Il n’est ainsi pas établi que le défunt était déjà atteint de troubles cognitifs lors de la rédaction du testament le 3 novembre 2012, dès lors qu’il ne peut être présumé que les troubles cognitifs qui se sont manifestés à compter du 4 février 2013 étaient déjà présents au cours des mois précédents et de nature à priver le testateur d’un consentement éclairé.
Il n’est pas établi que l’entrée de M. I D en EHPAD le 4 février 2013, justifiée médicalement par l’impossibilité d’un maintien à domicile, présente un lien quelconque avec le testament rédigé le 3 novembre 2012. Le désaccord entre la fratrie quant à l’entrée de leur père en établissement ne permet pas de démontrer que celui-ci n’était pas consentant pour ce nouveau lieu de vie. Il en est de même des «'fugues'» de M. I D qui sont liées à l’existence de troubles cognitifs durant son séjour en établissement.
L’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence de pressions ou d’intimidations exercées à l’encontre de M. I D aux fins d’établissement du testament litigieux, étant rappelé que la cour ne peut se fonder sur l’enregistrement de la conversation téléphonique du 29 juillet 2012 pour se convaincre d’une éventuelle violence à l’égard du testateur.
En l’absence de preuve d’une insanité d’esprit du testateur ou de violence ayant vicié son consentement, le jugement sera confirmé quant au rejet de la demande de nullité du testament du 3 novembre 2012.
Sur la donation de 150.000 euros
M. I D a procédé à un don manuel de 150.000 euros au profit de M. C D le 7 août 2012.
Le don manuel demeure une donation soumise au rapport successoral prévu à l’article 843 du code civil. Si la dispense de rapport n’a pas à être expresse en matière de don manuel et peut résulter de l’intention certaine du donateur clairement établie par les circonstances de la cause, celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des dernières volontés du donateur exprimées dans ses dispositions testamentaires.
En l’espèce, M. I D a indiqué dans son testament du 3 novembre 2012 que M.
C D «'devra rapporter cette somme à ma succession dans les conditions prévues par la loi, car je tiens à ce que mes trois enfants recueillent chacun exactement le tiers de tous les biens à partager'».
Il convient de relever que M. I D n’a pas indiqué vouloir révoquer une dispense de rapport qui aurait été initialement souhaitée pour le don de la somme de 150.000 euros, mais que les dispositions testamentaires ne font qu’exprimer sa volonté indéfectible de voir cette somme rapportée à la succession afin de garantir l’égalité du partage entre ses enfants.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la donation de la somme de 150.000 euros le 7 août 2012 devait être rapportée à la succession de M. I D.
Sur la donation du véhicule Renault Alpine
Aux termes de l’article 852 du code civil les présents d’usage ne doivent pas être rapportés à la succession sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
M. G D se prévaut d’un don d’usage du véhicule Renault Alpine immatriculé 836 FTM 92 par son père, à l’occasion de son 20e anniversaire et de la fin du cycle «'Maths Sup'» , soit le 4 novembre 1979. Le certificat d’immatriculation établi le 5 novembre 2008 fait mention de la qualité de propriétaire de M. G D et l’attestation de M. E précise avoir vu M. I D offrir le véhicule «'Alpine 1300'» à M. G D à fin de «'Maths Sup'». Le don du véhicule par M. I D est donc établi, à l’occasion de la fin d’un cycle d’études supérieures de M. G D.
M. C D produit des évaluations de véhicules Alpine datées de 2013 et 2015, alors que s’agissant désormais de véhicules de collection, entretenus et rénovés, leur valeur actuelle ne peut être retenue et comparée à celle existante à la fin des années 1970 lors de la mise sur le marché de ces véhicules. Si la valeur du véhicule au jour du don n’est pas justifiée, il y a lieu de relever que le véhicule Renault Alpine avait une ancienneté de cinq années, la carte grise mentionne une première immatriculation le 21 février 1974, de sorte qu’il ne s’agissait pas de l’achat d’un véhicule neuf à destination de M. G D. Il n’est pas établi que la donation d’un véhicule d’occasion à l’occasion de l’évènement précité était disproportionnée à la fortune du donateur.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la consistance des meubles
Il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation et partage des successions d’établir la valeur des objets mobiliers dépendant de celles-ci au regard notamment des éléments fournis par les héritiers.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un commissaire-priseur sous la forme d’une mesure d’instruction diligentée par la cour comme le sollicite l’appelant.
Sur les attributions préférentielles
Les attributions préférentielles ne peuvent être ordonnées que dans les cas et modalités prévus aux articles 831 à 834 du code civil.
Les intimés ne précisent pas sur quel fondement leur demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers est sollicitée et ne justifient pas être dans l’un des cas susceptible de
donner lieu à une telle attribution des biens immobiliers dépendant de la succession.
La seule considération que les biens immobiliers peuvent être facilement partagés en nature et qu’il n’existe pas de contestation quant à leur évaluation, n’est pas de nature à constituer un cas d’attribution préférentielle non prévu par les dispositions légales.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande d’attribution préférentielle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires du Loiret à l’effet de procéder à ces opérations, avec faculté de délégation et de désignation de nouveau notaire en cas de défaillance ou de difficulté du notaire délégué, et ordonné que MM. X D et G D soient attributaires chacun indivisément pour moitié des biens et droits immobiliers sis […] à […] […]
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DÉSIGNE Maître M A, notaire à Montargis, aux fins de procéder aux opérations de liquidation, partage des communauté et successions de Mme H D née Y décédée le […] à […] de M. I D, décédé le […] à Montargis, à charge pour lui de dresser, le cas échéant, un procès-verbal de difficultés,
DÉBOUTE MM. X D et G D de leur demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant des successions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne K BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Clôture ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Congé ·
- Prétention
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Baccalauréat ·
- Satisfactoire ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Convention collective ·
- Homme ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Boulangerie ·
- Fraudes ·
- Attestation ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt légal ·
- Rachat ·
- Circulaire ·
- Magasin ·
- Retraite
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Souffrance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Physique ·
- Contrats ·
- Risque professionnel
- Sérieux ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Électricité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Tarifs ·
- Provision ·
- Travail ·
- Ordonnance
- Tribunal d'instance ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Olive ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Dette ·
- Intérêt de retard ·
- Offre
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Véhicule ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Activité
- Livraison ·
- Résolution ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Contrat de vente ·
- Avantage fiscal ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Réservation
- Parc ·
- Action ·
- Biens ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Assurances ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Erreur ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.