Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 18 févr. 2021, n° 18/21699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 25 septembre 2018, N° 2017F00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYTEMS c/ SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21699 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6O7S
Décision déférée à la cour : jugement du 25 septembre 2018 -tribunal de commerce de SENS – RG n° 2017F00052
APPELANTE
SASU KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYTEMS
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 319 948 576
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA prise en la personne de Maître A Y-X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MAGHREB TRANSPORT SERVICES
Demeurant 102, rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme E-F G, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme B C-D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E-F G, présidente de chambre et par Mme B C-D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Maghreb Transport Services (ci-après désignée la société « MTS ») exerçait l’activité de commissionnaire et de transitaire de douane.
La société Kep Technologies Integrated Systems (ci-après désignée la société « KTIS ») a pour activité la mécanique de précision et l’électronique en matière aéronautique ou autre, la découpe laser, l’usinage, la production de montage, la réalisation d’études.
La société KTIS avait conclu avec la société MTS un contrat cadre en vue de l’importation de marchandises en provenance du Maroc.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MTS, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 août 2016. La société Mandataires Judiciaires Associés (ci-après désignée société MJA), prise en la personne de Me A Y-X, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er mars 2016, la société KTIS a reçu un avis de mise en recouvrement d’une somme de 20.984 euros de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est au titre de la TVA sur des marchandises importées correspondant à quatre déclarations effectuées par la société MTS, mandatée en représentation directe pour ces formalités, le 1er décembre 2015 (IM A 51356976) pour un montant de 6.465 euros, le 9 décembre 2015 (IM A 51533817) pour un montant de 6.765 euros, le 17 décembre 2015 (IM A 51723917) pour un montant de 4.621 euros et le 22 décembre 2015 (IM A 51831174) pour un montant de 3.133 euros.
Le 8 mars 2016, la société KTIS a reçu un second avis de mise en recouvrement d’une somme de 30.245 euros de la part de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est au titre de la TVA sur des marchandises importées correspondant à quatre autres déclarations effectuées par la société MTS le 6 janvier 2016 (IM A 52015690) pour un montant de 6.940 euros, le 12 janvier 2016 (IM A 52133528) pour un montant de 9.496 euros, le 19 janvier 2016 (IM A 52274333) pour un montant de 6.478 euros et le 27 janvier 2016 (IM A 52434330) pour un montant de 7.331 euros.
La société KTIS a contesté auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est être redevable de ces sommes en indiquant avoir acquitté ces droits à la société MTS.
Le 29 septembre 2016, la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est a rejeté ces
contestations au motif que le seul débiteur de la TVA à l’importation est l’importateur et que le paiement fait à la société MTS n’était pas libératoire.
Parallèlement, par lettre du 24 janvier 2017, la société MJA, ès-qualités, a demandé à la société MTS le paiement d’une somme totale de 18.221,79 euros, correspondant à huit factures émises entre le 18 décembre 2015 et le 8 juillet 2016 :
— une facture n°2 082 702 datée du 18 décembre 2015 d’un montant de 181,48 euros TTC correspondant à des formalités de douane, taxe ICS, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 082 701 datée du 18 décembre 2015 d’un montant de 4.632,55 euros TTC correspondant à la TVA sur marchandises (IM A 51723917), crédit d’enlèvement,
— une facture n°2 085 410 datée du 29 février 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 086 657 datée du 4 avril 2016 d’un montant de 2.913,42 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 087 347 datée du 22 avril 2016 d’un montant de 1.618,88 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 088 312 datée du 30 mai 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 088 978 datée du 29 juin 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 089 272 datée du 8 juillet 2016 d’un montant de 2.111,33 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier.
Par lettre du 6 mars 2017, la société KTIS a contesté cette demande en paiement en affirmant avoir payé les deux premières factures, en admettant qu’elle n’avait en revanche pas payé deux autres factures, l’une n°2084907 datée du 16 février 2016 d’un montant de 1.140,18 euros et l’autre n°2085965 datée du 11 mars 2016 d’un montant de 2.073,95 euros, et en soutenant qu’elle était, au total, créditrice de la société MTS en raison du double paiement d’une somme de 51.229 euros effectué au titre de la TVA de décembre 2015 et janvier 2016.
Compte tenu du désaccord existant entre les parties sur les sommes restant dues, la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société MTS, a, par acte du 8 août 2017, fait assigner la société KTIS devant le tribunal de commerce de Sens afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 16.075,61 euros, outre les intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Sens a :
— déclaré la demande de la société MJA prise en la personne de Me A Y-X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTS, recevable et partiellement fondée,
— condamné la société KTIS à payer à la société MJA prise en la personne de Me A Y-X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTS la somme de 14.081,68 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures concernées,
— condamné la société KTIS à payer à la société MJA, prise en la personne de Me A Y-X ès-qualités de liquidateur de la société MTS la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société KTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société KTIS à payer aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2018, la société KTIS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la demande de la SELAFA Mandataires Judiciaires Associes MJA, prise en la personne de Maître A Y-X ès-qualités de liquidateur de la SAS Maghreb Transport Services « MTS » recevable et partiellement fondée,
— condamné la SASU Kep Technologies Integrated Systems « KTIS » à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associes MJA, prise en la personne de Maître A Y-X ès-qualités de liquidateur de la SAS Maghreb Transport Services « MTS » la somme de 14.081,68 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures concernées,
— condamné la SASU Kep Technologies Integrated Systems «KTIS » à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associes MJA, prise en la personne de Me A Y-X ès-qualités de liquidateur de la SAS Maghreb Transport Services « MTS » la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la SASU Kep Technologies Integrated Systems de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SASU Kep Technologies Integrated Systems à payer aux entiers dépens.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 14 octobre 2020, la société KTIS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1289 et suivants et 1342-10 du code civil,
— dire et juger que le règlement de 51.229 euros fait par la société KTIS à la société MTS a éteint la créance de la société MTS sur la société KTIS à hauteur de 14.081,68 euros soit par l’effet du mécanisme du choix d’imputation, soit par l’effet de la compensation légale entre créances postérieures au jugement d’ouverture,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce,
Vu l’article 1346 du code civil,
A tout le moins,
— ordonner la compensation pour dettes connexes entre la créance de la société KTIS sur la société MTS à hauteur de 51.229 euros et la créance de la société MTS sur la société KTIS à hauteur de 14.081,68 euros, le cas échéant en prenant en compte la qualité de subrogée de KTIS dans les droits des douanes, et notamment dans le bénéfice de la déclaration de créance que les douanes auront effectuée,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger qu’en ne reversant pas aux douanes la somme de 51.229 euros pour le compte de la société KTIS, la société MJA ès-qualités a commis une faute au préjudice de la société KTIS,
— évaluer le montant de ce préjudice à hauteur de la somme de 51.229 euros,
— ordonner la compensation partielle de cette créance de dommages et intérêts avec la somme réclamée par la société MJA ès-qualités à la société KTIS à hauteur de 14.081,68 euros,
Dans tous les cas,
— débouter en conséquence la société MJA, prise en la personne de Me Y- X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, de toutes ses demandes à l’encontre de la société KTIS,
— condamner enfin la société MJA, prise en la personne de Me Y- X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, à payer à la société KTIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui seront payés au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées du 21 octobre 2020, la société MJA en qualité de liquidateur de la société MTS demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien, 1253 ancien et 1346 du code civil,
Vu l’article 381 du code des douanes,
Vu l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 15, 16, 446-2, 135, 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 5 du règlement n° 2913/92 du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire,
Vu les articles 4-18 et 201-3 du code des douanes communautaires,
Vu l’article 293-a-1 du code général des impôts,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-7, L.622-24, L.622-26, L.631-14 et L.654-17 du code de commerce,
— déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives déposées par la société KTIS
le 14 octobre 2020,
— déclarer la SELAFA MJA prise en la personne de Me A Y X, ès -qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société KTIS irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 25 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Sens en ce qu’il a :
'débouté la société KTIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'condamné la société KTIS à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me A Y X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MTS, la somme de 14.081,68 euros au titre des factures n°2085410, n°2086657, n° 2087347, n° 2088312, n°2088978, n° 2089272 majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité desdites factures,
'condamné la société KTIS à la somme de 1.566,7 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Concernant la demande nouvelle d’imputation des paiements,
A titre principal,
— déclarer cette nouvelle demande irrecevable,
A titre subsidiaire,
— déclarer cette demande mal fondée,
Et y ajoutant,
— condamner la société KTIS à régler à la SELAFA MJA prise en la personne de Me A Y X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTS, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2020.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la société KTIS du 14 octobre 2020
La société MJA ès-qualités conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la société KTIS du 14 octobre 2020 en faisant valoir que par bulletin du 9 juillet 2019, le conseiller de la mise en état avait annoncé la clôture de l’instruction à la date du 15 octobre 2020 et la date de plaidoiries au 12 novembre 2020 et que la société KTIS a déposé des conclusions le 14 octobre 2020, soit la veille de la date prévue pour la clôture, sans formaliser les changements par rapport à ses précédentes écritures et sans citer les références du jurisprudences dont elle faisait état.
Outre le fait que contrairement à ce que soutient l’intimée, l’article 446-2 du code de procédure civile ne s’applique pas à la présente instance dès lors qu’il ne concerne que les procédures orales, il sera relevé que la clôture a finalement été prononcée le 22 octobre 2020, ce qui laissait un délai suffisant à la société MJA ès-qualités pour répliquer, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 21 octobre 2020.
Dès lors, force est de constater que le principe du contradictoire a été respecté et qu’aucune violation des droits de la défense n’est caractérisée.
La demande de la société MJA ès-qualités ne peut donc être accueillie.
Sur la demande en paiement de factures
La société MJA, ès qualités, demande à la société MTS le paiement d’une somme totale de 14 081,68 euros, correspondant aux factures suivantes :
— une facture n°2 084 907 datée du 16 février 2016 d’un montant de 1.140,18 euros TTC,
— une facture n°2 085 410 datée du 29 février 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 086 657 datée du 4 avril 2016 d’un montant de 2.913,42 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 087 347 datée du 22 avril 2016 d’un montant de 1.618,88 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 088 312 datée du 30 mai 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 088 978 datée du 29 juin 2016 d’un montant de 2.073,95 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de dossier,
— une facture n°2 089 272 datée du 8 juillet 2016 d’un montant de 2.111,33 euros TTC correspondant à des formalités de douane, transport international, taxe ECS, surcharge gasoil, taxe fixe/frais de
dossier.
La société KTIS reconnaît être redevable de cette somme mais prétend avoir payé sa dette. Elle explique en effet que la société MTS, qui devait utiliser les sommes reçues de sa part entre le 4 décembre 2015 et le 26 janvier 2016 à payer les droits de douanes, ne s’est pas exécutée de sorte qu’elle a été contrainte de payer une seconde fois ces droits à l’administration des douanes au mois de janvier 2017 et est en conséquence devenue créancière de la société MTS d’une somme de 51.229 euros postérieurement au jugement d’ouverture. Elle en déduit qu’elle n’avait donc pas à déclarer sa créance à la procédure collective et qu’en tout état de cause, elle se trouve subrogée dans les droits de l’administration des douanes qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle estime dans ces conditions que les paiements qu’elle a effectués au profit de la société MTS doivent s’imputer sur les factures dont il lui est réclamé le paiement. A défaut, elle considère que la créance de la société MTS au titre de ces factures est éteinte par l’effet de la compensation légale ou encore de la compensation pour dettes connexes.
A titre subsidiaire, elle invoque la faute de la société MJA ès-qualités qui n’a pas reversé aux douanes la somme de 51.229 euros versée à la société MTS à cet effet.
La société MJA ès-qualités soutient que la créance de la société KTIS à l’égard de la société MTS au titre de la somme de 51.229 euros est une créance antérieure à la procédure collective résultant d’un paiement indû qui devait être déclarée au passif de la société MTS.
Elle ajoute que la demande au titre de l’imputation des paiements est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle considère que les conditions posées pour l’application de l’article 1253 ancien du code civil ne sont pas réunies et que l’affectation des sommes versées par la société KTIS au paiement des factures dont il lui est réclamé le paiement équivaudrait à admettre le paiement d’une créance antérieure à la procédure collective.
Elle estime encore que la société KTIS ne peut se prévaloir d’aucune subrogation dans les droits de l’administration des douanes dès lors que la société KTIS n’a fait que payer sa dette et non celle d’un tiers.
Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective, aucune compensation légale ou pour dettes connexes ne peut intervenir.
Enfin elle dément toute faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité.
Sur l’obligation pour la société KTIS de déclarer sa créance à la procédure collective de la société MTS
Selon l’article L.622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Par ailleurs, l’article L.622-24 du code de commerce dispose que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de
l’article L 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. »
Il ressort de ces dispositions qu’un créancier n’est dispensé de déclarer sa créance que s’il s’agit d’une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En l’espèce et contrairement à ce que soutiennent les parties, le paiement d’une somme totale de 51.229 euros par la société KTIS à la société MTS ne constitue pas un paiement indu dès lors que lesdits paiements ont été effectués dans le cadre du contrat de commission en douane conclu. Or en vertu de ce contrat, la société MTS devait collecter auprès de la société KTIS la TVA à l’importation due au titre des déclarations effectuées en son nom puis la reverser à l’administration des douanes.
Dès lors, après paiement à la société MTS des droits de douanes, la société KTIS était créancière à son encontre d’une obligation de faire consistant à reverser à l’administration des douanes les droits collectés.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société KTIS a remis des chèques à la société MTS entre le 4 janvier 2016 et le 24 février 2016 au titre de la collecte de la TVA à l’importation. Néanmoins la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement. Or l’encaissement de certains chèques n’a été réalisé que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 24 février 2016.
En conséquence, le fait générateur des créances de la société KTIS à l’égard de la société MTS est soit antérieur, soit postérieur à la procédure collective du 24 février 2016, selon la date d’encaissement du chèque.
Il sera ainsi constaté que :
— la somme de 6.465 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 51356976 a été collectée par chèque du 4 janvier 2016 encaissé le 8 janvier 2016, soit antérieurement à la procédure collective,
— la somme de 6.765 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 51533817 a été collectée par chèque du 11 janvier 2016 encaissé le 2 mars 2016, soit postérieurement à la procédure collective,
— la somme de 4.621 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 51723917 a été collectée par chèque du 18 janvier 2016 encaissé le 21 janvier 2016, soit antérieurement à la procédure collective,
— la somme de 3.133 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 51831174 a été collectée par chèque du 20 janvier 2016 encaissé le 2 mars 2016, soit postérieurement à la procédure collective,
— la somme de 6.940 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 52015690 a été collectée par chèque du 4 février 2016 encaissé le 9 février 2016, soit antérieurement à la procédure collective,
— la somme de 9.496 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 52133528 a été collectée par chèque du 12 février 2016 encaissé le 16 février 2016, soit antérieurement à la procédure collective,
— la somme de 6.478 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 52274333 a été collectée par chèque du 17 février 2016 encaissé le 23 mars 2016, soit postérieurement à la procédure collective,
— la somme de 7.331 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration IM A 52434330 a été collectée par chèque du 24 février 2016 encaissé le 1er mars 2016, soit postérieurement à la procédure collective.
Toutefois quand bien même certaines créances sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il n’en demeure pas moins qu’elles ne peuvent être considérées comme répondant aux critères de l’article L .622-17 I précité et étaient à ce titre soumises à l’obligation de déclaration à la procédure collective.
Or la société KTIS reconnaît ne pas avoir accompli cette formalité.
En outre, dès lors qu’elle a acquitté une dette dont elle devait supporter la charge définitive, ce qui résulte de l’article 293 A du code général des impôts selon lequel « la TVA doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.', la société KTIS ne peut prétendre être subrogée dans les droits de l’administration des douanes. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’imputation des paiements
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, pour faire écarter la demande en paiement de la société MJA
ès-qualités à son encontre, la société KTIS invoque en appel, outre la compensation, le mécanisme de l’imputation des paiements. Cette prétention nouvelle en appel sera donc déclarée recevable.
En vertu de l’article 1253 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter.
Il ressort de cet article que la déclaration du débiteur relative à l’imputation des paiements doit être effectuée au plus tard au moment du paiement. Elle peut ressortir soit d’une déclaration expresse du débiteur, soit d’éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette il a entendu acquitter.
En l’espèce, il ressort clairement de la pièce n°3 produite par la société KTIS et de la concordance entre le montant des factures émises par la société MTS au titre de la TVA à l’importation et le montant des chèques établis par la société KTIS que les paiements litigieux étaient bien destinés à être imputés sur lesdites factures.
En conséquence, la société KTIS n’est pas fondée a posteriori à remettre en question l’imputation des paiements qui a été effectuée selon sa volonté et ce d’autant plus que les paiements effectués au titre des factures de TVA à l’importation étaient bien dues en exécution du contrat cadre de commission en douane.
Sur la compensation
Selon l’article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein
droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
Il s’en déduit que la compensation de créances antérieures dont les conditions sont réunies après le jugement d’ouverture est interdite sauf cas de créances connexes.
En outre, il est possible d’invoquer une compensation légale pour des créances postérieures au jugement d’ouverture à condition que ces créances répondent aux conditions posées à l’article L.622-7, en cas de procédure de redressement judiciaire, et à l’article L.641-13 du code de commerce, en cas de procédure de liquidation judiciaire.
Sur la compensation légale
Selon l’article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
L’article 1290 du code civil prévoit que : « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »
L’article 1291 précise que : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
En l’espèce, il est constant qu’à la date du jugement d’ouverture en redressement judiciaire, le 24 février 2016, les dettes dont la société MJA ès-qualités réclame le paiement n’étaient pas exigibles. En effet, les factures sont toutes postérieures au jugement d’ouverture et mentionnent qu’elles sont payables à 30 jours.
Les conditions relatives au paiement de créances antérieures à la procédure collective par le jeu de la compensation légale ne sont donc pas réunies.
Les conditions relatives au paiement de créances postérieures à la procédure collective par le jeu de la compensation légale ne sont pas davantage réunies dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus les créances de la société KTIS à l’égard de la société MTS ne peuvent être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
La société KTIS sera donc déboutée de sa demande tendant à la compensation légale de sa créance de 51.229 euros à l’égard de la société MTS avec la créance de
14.081,68 euros détenue par cette dernière à son encontre.
Sur la compensation pour dettes connexes
La compensation de dettes connexes ne peut jouer qu’à la condition pour le créancier d’un débiteur en procédure collective d’avoir déclaré sa créance.
Or en l’espèce, en l’absence de déclaration de ses créances par la société KTIS au passif de la procédure collective de la société MTS, la compensation de dettes connexes ne peut opérer. La société KTIS sera déboutée de sa demande tendant à la compensation pour dettes connexes de sa créance de 51.229 euros à l’égard de la société MTS avec la créance de 14.081,68 euros détenue par cette dernière à son encontre.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société KTIS à payer à la société MJA prise en la personne de Me A Y-X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTS, la somme de 14.081,68 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures concernées.
Sur la responsabilité de la société MJA
La société KTIS prétend que la société MJA ès-qualités a commis une faute en ne transmettant pas à l’administration des douanes les fonds qui avaient été remis à la société MTS à cet effet.
Toutefois s’il est démontré que la société KTIS a remis à la société MTS diverses sommes qui devaient être affectées au paiement de la TVA à l’importation dont elle était redevable, elle ne peut reprocher à la société MJA ès-qualités de ne pas avoir transmis ces sommes à l’administration des douanes postérieurement à l’ouverture de la procédure collective alors même qu’aucune des conditions posées par les textes pour échapper à l’interdiction des paiements du débiteur soumis à une procédure collective n’était remplie.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société KTIS succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société KTIS supportera les dépens d’appel. Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel. Les demandes sur ce point seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE la société Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Me Y-X, en sa qualité de liquidateur de la société Maghreb Transport Services, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Kep Technologies Integrated Systems du 14 octobre 2020 ;
DÉBOUTE la société Kep Technologies Integrated Systems de sa demande de subrogation dans les droits de l’administration des douanes ;
DÉCLARE recevable la société Kep Technologies Integrated Systems en sa prétention nouvelle en appel relative à l’imputation des paiements effectués auprès de la société Maghreb Transport Services dès lors qu’elle est destinée à faire écarter la demande en paiement formée à son encontre ;
DÉBOUTE la société Kep Technologies Integrated Systems de sa demande relative à l’imputation des paiements effectués entre le 8 janvier 2016 et le 23 mars 2016 auprès de la société Maghreb Transport Services ;
DÉBOUTE la société Kep Technologies Integrated Systems de sa demande de compensation légale et de compensation pour dettes connexes ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la société Kep Technologies Integrated Systems de sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la société MJA ès-qualités ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Kep Technologies Integrated Systems à supporter les dépens de l’instance d’appel.
B C-D E-F G
Greffière Présidente
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