Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 juil. 2021, n° 20/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00303 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 336
RG N° : N° RG 20/00303 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIC36
AFFAIRE :
B Y C épouse X
C/
Z X, S.A. COFIDIS
GS/MLL
Prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me OLIVE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 JUILLET 2021
---==oOo==---
Le sept Juillet deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
B Y C épouse X
de nationalité française
née le […] à LIMOGES
Profession : Retraitée,
demeurant […]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/1444 du 18/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d’un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2019 par le TRIBUNAL D’INSTANCE de LIMOGES
ET :
Z X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : Retraité,
demeurant […]
représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Juin 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Y-F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame D E, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS et PROC''DURE
Soutenant avoir consenti, le 22 novembre 2016, un prêt de 10 000 euros à Monsieur Z X
et à Madame B C, épouse X, lesquels auraient manqué à leur obligation de remboursement, la société COFIDIS les a assignés en paiement des sommes restant dues devant le tribunal d’instance de Limoges.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance a notamment :
— dit que M. Z X n’était pas signataire de l’offre de prêt acceptée ;
— condamné Mme B C, épouse X, à payer à la société COFIDIS la somme de 8 407,80 euros, avec intérêts au taux légal, et rappelé que cette décision s’impose à la commission de surendettement en charge du dossier de cette débitrice.
Madame X a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que, selon elle, le contrat de crédit souscrit auprès de COFIDIS engage solidairement son époux et en ce que le tribunal d’instance a omis de préciser qu’il n’est pas compétent pour trancher la question de la contribution à la dette entre elle et son époux.
Monsieur X sollicite la confirmation du jugement.
La SA COFIDIS demande la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur X et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Elle conclut à la condamnation solidaire des époux X à lui payer la somme de 10 792,07 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, sous le bénéfice de leur capitalisation.
MOTIFS
Sur l’obligation à la dette de Monsieur X
Monsieur X soutient ne pas être engagé par le prêt en contestant être l’auteur de la signature apposée sur ce contrat.
A cet égard, aucun élément nouveau n’est produit pour démontrer que Monsieur X serait l’auteur de la signature apposée sur le contrat de prêt ou que l’analyse menée par le juge du tribunal d’instance serait inexacte. C’est au terme d’une exacte appréciation des caractéristiques de la signature de Monsieur X que le premier juge a considéré que celui-ci n’était pas le signataire du contrat de prêt litigieux.
A défaut de l’avoir personnellement signé, Monsieur X peut être lié par le prêt conclu par sa femme si, conformément à l’article 220 du code civil, elle rapporte la preuve que l’emprunt contracté porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage.
En l’espèce, en l’absence de compte commun, les époux X avaient fait le choix de gérer séparément leurs affaires patrimoniales, indépendamment du régime matrimonial applicable et non précisé. Ainsi, la somme empruntée auprès de la SA COFIDIS par l’effet d’un prêt personnel, sans aucune affectation spécifique, a été intégralement versée sur le compte personnel de Madame X. Elle ne justifie pas de l’utilisation faite des fonds hormis pour un virement de 4 000 ' effectué sur le compte de son époux, sans que l’utilisation projetée de cette somme ne soit pour autant précisée, le bordereau de virement n’indiquant aucun motif de transfert.
Au surplus, et même si la question de la contribution à la dette est étrangère au présent litige, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Limoges en date du 28 août 2018 que Madame X a pris à sa charge les crédits à la consommation, dont celui souscrit auprès de COFIDIS, sous réserve des comptes à établir lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il s’ensuit que Madame X, qui ne conteste pas être tenue au remboursement du prêt, qu’elle s’est engagée à prendre à sa charge, sous réserve des opérations de liquidation du régime matrimoniale, ne rapporte pas la preuve de l’affectation des sommes aux besoins de la vie courante du ménage.
Il s’ensuit que la solidarité légale des époux n’est pas applicable et que c’est à juste titre que Monsieur X a été mis hors de cause.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
C’est par une exacte appréciation des mentions de l’offre de crédit que le premier juge a retenu que celle-ci ne mentionnait dans l’encadré ni le coût du crédit assurance facultative comprise ni le taux et la durée de la période afférents au TAEG en sorte que cette offre ne permettait pas à l’emprunteur d’avoir une information complète sur le crédit souscrit et ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires posées par l’article R. 312-10 2° du code de la consommation, pris en application de l’article L. 312-28 du même code, applicables au contrat.
Conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation – et non l’article L. 314-2 visé à tort par le premier juge – les manquements ainsi constatés sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la société COFIDIS est déchue de son droit à intérêt. Madame X, qui a emprunté la somme de 10 000 ', desquels il convient de déduire le montant de 1 592,20 ' déjà remboursé, sera ainsi condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme nette de 8 407,80 ', laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, date de l’arrêté de comptes, par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
C’est à bon droit et par des motifs complets et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation prohibent le droit à capitalisation des intérêts.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts de retard.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 20 décembre 2019, sauf à dire que la somme de 8 407,80 euros que Madame B C épouse X a été
condamnée à payer à la SA COFIDIS produira intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018 ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B C, épouse X, aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Y-F G. D E.
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