Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mai 2020, n° 17/08740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 27 novembre 2017, N° F16/00329;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08740 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LM53
Association ARTIC 42
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU:
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 27 Novembre 2017
RG : F16/00329
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANTE :
Association ARTIC 42
[…]
[…]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X-Q Y
[…]
[…]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2020
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de R S, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— T U-V, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 Mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par T U-V, Président et par R S, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2015, Monsieur X-Q Y a été embauché en qualité d’infirmier par l’Association Régionale pour le Traitement de l’Insuffisance rénale Chronique dite 'ARTIC’ 42 suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en remplacement d’un salarié absent.
L’association ARTIC 42 a une activité de prise en charge globale de patients en dialyse.
A compter du 1er février 2016, Monsieur Y a travaillé à temps partiel et ce à sa demande, en vue d’occuper un autre poste à temps partiel auprès de l’association AMAD.
Le 18 février 2016, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture anticipée de son contrat de travail et mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 mars 2016, il s’est vu notifier la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail au sein de l’association ARTIC 42, après une mise à pied conservatoire.
Contestant le bien fondé de cette rupture, il a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 30 juin 2016, pour obtenir le paiement des salaires pendant la mise à pied, l’indemnité de précarité acquise à la date de la rupture, une indemnité pour rupture anticipée et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 27 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive
— annulé la mise à pied conservatoire
— dit que la moyenne des trois derniers alaires est de 2 430,71 Euros
— condamné l’association ARTIC 42 à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
— 1 121,64 Euros de salaire pendant la mise à pied
— 121,16 Euros de congés payés afférents
— 2 938,88 Euros d’indemnité de précarité acquise à la date de la rupture
— 24 063,69 Euros d’indemnité de rupture anticipée abusive
— 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes
— Débouté l’association ARTIC 42 de ses demandes
— Condamné l’association ARTIC 42 aux dépens de l’instance.
L’association ARTIC 42 a régulièrement interjeté appel du jugement le 15 décembre 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et statuant à nouveau, de :
— dire fondées la rupture pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire.
— ordonner la restitution de la somme de 4 181,68 Euros attribuée à Monsieur Y au titre de l’exécution provisoire de droit.
— débouter Monsieur Y de ses demandes.
Le cas échéant, si la cour estime la rupture abusive, réduire la demande d’indemnités de rupture anticipée abusive sur la base d’un salaire de 833,25 Euros sur une durée de 9 mois maximum. – condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions, Monsieur Y demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la rupture abusive et a condamné l’association ARTIC 42 à lui verser des sommes au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l’indemnité de précarité et de l’indemnité procédurale mais de l’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau, de :
— Condamner l’association ARTIC 42 à lui verser les sommes suivantes :
— 47 800 Euros pour rupture anticipée abusive
— 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article 1243-1 du code du travail : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
L’association ARTIC 42 a reproché, dans la lettre de rupture, à Monsieur Y les faits suivants :
— Des propos racistes et désobligeants envers des collègues et le non respect de la laïcité sur le lieu de travail.
— Des menaces proférées à l’encontre de ces deux salariées de prendre rendez-vous avec la direction pour mettre en cause leur travail.
— Un refus d’effectuer correctement les tâches confiées.
— Une absence de gestion des stocks.
— Une attitude désinvolte envers un prestataire extérieur.
L’association ARTIC 42 invoque des témoignages concordants selon elle quant aux manquements observés.
Monsieur Y conteste les griefs qui sont allégués par l’association ARTIC 42 qui ne reposent selon lui que sur les dires des deux agents de service travaillant au centre et sont démentis par Madame Z, infirmière qui travaillait également dans ce centre et n’a rien constaté de tel et qui confirme son comportement professionnel et ses bonnes relations avec ses collègues.
*
L’association ARTIC 42 verse aux débats les témoignages circonstanciés de trois agents de service qui relatent des propos désobligeants et à connotations racistes tenus par Monsieur Y et de ses attitudes déplacées ou dénigrantes.
Ainsi, Madame E B précise que Monsieur Y a 'fait des remarques sur les maghrébins. Il chante : 'elle va mourir E !', il le répète plusieurs fois. A plusieurs reprises je lui demande d’arrêter il recommence sans cesse. Il m’appelle : 'Habibi fais moi du couscous’ il le répète plusieurs fois. Je lui dis plein de fois que pour moi c’est une insulte, il recommence toujours (…) A mon retour de maladie, j’ai eu une lourde opération, il me disait : 't’es toujours fatiguée, je vais le dire en haut'. Il nous surveille lorsque l’on va au stock, à la buanderie, il est toujours derrière nous. Il nous cherche, demande ce qu’on fait, où on est, on doit se justifier, il épie nos faits et gestes. J’ai laissé faire, je ne pleure pas devant lui, je pleure ensuite sous la douche. Je suis épuisée moralement. Il n’a pas décroché un mot hier de toute la journée (…) Je ne trouve pas ça normal qu’il nous mette la messe, je ne fais pas ça avec ma religion (…) J’ai peur de parler et que cela retombe sur moi. J’ai la boule au ventre'.
Insulte sur mes enfants ' les attentas sont de ta faute, c’est tes enfants’ (…) Réflexion sur le prénom de mes enfants 'tu as appelé ta fille A, pourquoi pas Fatima’ (…) Chocolats offerts par des patients cachés 'pas pour nous !' on doit manger ceux de Lidl’ (pièce 4).
Madame F G atteste quant à elle que : ' le 3 février 2016 à 8h30 pendant le petit-déjeuner Mr Y X Q a mis la diffusion de la messe sur son téléphone portable et priait (…) Monsieur Y a dit à Madame B que les attentats de Paris sont arrivés à cause de gens comme elle (…) a dit aux patients que nous (Madame B et moi même) ne mangions que des chocolats de Lidl. Monsieur Y H ensuite les chocolats dans le placard infirmier. Monsieur Y fait exprès de tambouriner à la porte des toilettes quand j’y suis, il part ensuite en disant aux patients en salle 'elle va me tuer’ et dit qu’il va être obliger de pisser dans le vidoir. Monsieur Y a dit : 'je n’ai plus rien à foutre de l’ARTIC 42", je l’ai vu à plusieurs reprises faire des recherches personnelles sur internet : consultations des annonces sur pôle emploi, réservations de vacances et achats divers… ne range jamais les livraisons hebdomadaires… ne répond jamais au téléphone et nous tient les propos : je ne suis pas marié avec le Docteur C, il ne faut pas me la passer tout le temps… fait la grimace en regardant le contenu de mon assiette lors de la pause déjeuner, il regarde mes plats de façon dégoûtée et me dit 'tu vois pas comme tu manges, tu as vu comme t’es grosse. Je me suis sentie obligée de me justifiée… c’est blessant… une patiente a fait un malaise dans le couloir, il ne bouge pas et vient quand c’est fini. Il a une attitude différente lorsque la surveillante et le médecin sont présent : il bouge… m’a traitée de fainéante… j’ai perdu le sommeil, je vais travailler la boule au ventre… j’ai même demandé une mutation au centre lourd pour me débarrasser de ce problème' (pièces 24, 6).
— Madame I J ajoute : 'il claquait des doigts pour appeler les AS, son attitude nous interpellait… il ne savait pas travailler en équipe, il affichait sa 'supériorité’ et nous prenait pour ses bonnes… il fallait lui mettre la bandelette dans l’appareil à Dextro, l’assister dans toutes ses tâches, du jamais vu ! Il se moquait ouvertement d’Hacina B en l’imitant, marchant en boitant comme quand elle avait mal au dos, cela m’a choquée connaissant sa santé fragile (Hacina)… aucun respect pour les agents de service' (pièce 8).
L’association ARTIC 42 verse également aux débats le témoignage de Madame K L, infirmière, ayant travaillé avec Monsieur Y à plusieurs reprises en février 2016, ainsi qu’il ressort du planning (pièce 19) qui affirme avoir entendu ce dernier tenir des 'propos racistes en particulier sur les personnes d’origine maghrébine, en parlant de parti politique (FN) par exemple… aucune neutralité professionnelle. Il ne peut pas travailler en équipe (propos désobligeants tenus contre moi et beaucoup d’autres surtout sur le physique) (pièce 5 -16-23).
Madame M N, infirmière ayant travaillé avec Monsieur Y lors des fêtes de Noël, pour des remplacements, affirme avoir entendu Monsieur Y tenir : 'des propos humiliants et rabaissants envers les agents de service… traiter de 'grosse vache’ F G car elle mangeait un chocolat… cette réflexion a été faite plusieurs fois… je l’ai vu jeter des lavettes au pied des AS en leur disant de frotter car elles n’étaient bonnes qu’à ça et ce n’était pas de l’humour' (pièce 25).
L’appelante produit encore l’attestation de Madame O P qui précise avoir vu le vendredi 12 février, une 'bougie éclairée sur une paillasse' et avoir demandé sa signification à Monsieur Y qui a répondu que c’était 'une bougie en commémoration de la mémoire de sa soeur décédée' (pièce 9).
Il ressort par ailleurs de l’entretien d’évaluation de Monsieur Y établi le 12 février 2016 que celui-ci avait précisé avoir le projet de quitter le centre de l’Horme du fait d’un 'problème d’entente avec l’équipe', ce qui est de nature à corroborer l’existence des difficultés relationnelles qu’il ne peut donc nier.
Monsieur Y produit en réponse plusieurs attestations de proches ou de collègues d’autres entreprises (cotoyés à des périodes au demeurant non précisées) attestant de son professionnalisme et qui indiquent n’avoir jamais observé de propos ou attitude raciste de sa part. Ces témoignages toutefois extérieurs à l’établissement où exerçait l’intimé ne sont pas probants s’agissant de la situation observée au sein de l’association ARTIC 42, en février 2016.
Il en est de même pour les attestations des trois patients qui venaient deux ou trois fois par semaine pour être dialyser au sein du centre de l’association ARTIC 42 et qui attestent de leur satisfaction des services rendus par Monsieur Y.
Celui-ci verse également aux débats le témoignage de Madame Z, infirmière et de Madame D, agent de service jusqu’en novembre 2015, toutes deux au sein de l’association ARTIC 42 qui dénient tout comportement anormal de Monsieur Y et qui indiquent qu’il entretenait un bon relationnel avec toutes les personnes présentes. Néanmoins, il est constant que ces deux témoins étaient absents du centre à l’époque litigieuse.
Monsieur Y soutient encore que l’association ARTIC 42 voulait en réalité mettre en fin à son contrat car il était en disgrâce du fait du changement de durée de travail qu’il avait sollicitée et obtenue en février 2016, ce qui n’est toutefois pas démontré par les pièces qu’il produit.
Les nombreux témoignages concordants et circonstanciés produits aux débats par l’association ARTIC 42 justifient de manière suffisante et sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs tenant à une attitude désinvolte du salarié à l’encontre d’un tiers, la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur Y dès lors que le maintien de la relation de travail apparaissait impossible au vu de son comportement.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée conclu entre l’association ARTIC 42 et Monsieur Y était abusive et a alloué diverses sommes à ce dernier.
Monsieur Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des sommes versées par l’association ARTIC 42
L’association ARTIC 42 demande que Monsieur Y soit condamné à lui restituer les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement. Cependant le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Il y a lieu de rappeler que les difficultés éventuelles d’exécution des décisions de justice relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera infirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Monsieur Y qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à l’association
ARTIC 42 une partie de ses frais irrépétibles et Monsieur Y sera condamné à lui verser la somme de 800 Euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée conclu entre l’association ARTIC 42 et Monsieur X-Q Y et la mise à pied à titre conservatoire sont fondées.
Déboute en conséquence Monsieur X-Q Y de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.
Condamne Monsieur X-Q Y à verser à l’association ARTIC 42 la somme de 800 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
R S T U-V
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