Confirmation 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 18 mars 2020, n° 18/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00374 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, 14 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°241
N° RG 18/00374 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSDU
La SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION – SAS SOFRADI
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et Mme B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2020, devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique
****
APPELANTE :
La SOCIETE FRANCAISE D’ISOLATION – SAS SOFRADI, Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[…]
[…]
représenté par Mme D E (Représentant légal), en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2015, M. X, salarié de la société Sofradi (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite de l’épaule droite’ désignée comme telle dans le certificat médical initial du même jour.
Le 25 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. X désignée comme étant une 'tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ comme telle inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite, a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, contestant les conditions médicales et soutenant subsidiairement que les travaux exécutés par M. X ne figuraient pas dans la liste visée au tableau n° 57.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal :
— a débouté la société de sa demande,
— lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. X le 23 juillet 2015 au titre d’une 'tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Le 10 janvier 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2018.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que la caisse a pris en charge la pathologie alors que cette dernière n’a pas été désignée conformément au tableau n° 57A,
— de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’objectivation de la pathologie par IRM,
— de lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X le 23 juillet 2015.
A l’audience, la société a indiqué à la cour qu’elle ne maintenait plus son argumentation concernant l’objectivation par IRM et les travaux exposant au risque.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. X, le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail touchant l’épaule visait les trois pathologies suivantes:
— tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La société reproche à la caisse d’avoir, pour la première fois au moment de la clôture de l’instruction le 5 novembre 2015, qualifié la pathologie litigieuse de 'tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs’ alors que ni le certificat médical initial ni l’instruction n’en avaient fait état et que les éléments transmis à son médecin conseil, le docteur Y, laissent penser que la qualification retenue par la caisse est inexacte ; la caisse a donc, selon la société, manqué au principe du
contradictoire en la laissant dans l’ignorance quant à la nature de la maladie instruite.
Il est constant que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
Il importe dans ces conditions de rechercher si l’affection déclarée en l’espèce par M. X est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A.
Le diagnostic effectué par le médecin traitant dans le certificat médical initial s’agissant d’une tendinopathie de l’épaule droite a été confirmé, au vu notamment d’une radiographie du 12 mai 2015, par le médecin conseil de la caisse qui l’a qualifiée comme étant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qualification entérinée au terme du colloque médico-administratif du 5 novembre 2015, dont la validité n’est pas remise en cause par la société qui ne conteste pas y avoir eu accès ; cette dénomination a ensuite été reprise dans les courriers adressés à l’employeur le 5 novembre 2015 ( lettre de clôture) et le 25 novembre 2015 (notification de la prise en charge).
La société verse aux débats l’avis de son médecin conseil le docteur Y daté du 17 octobre 2017. Celui-ci évoque la divergence d’avis entre le médecin conseil de la caisse et le médecin du travail qui vise une 'arthropathie acromio-claviculaire droite'; il retient d’autre part en substance que :
— la tendinopathie dont est atteint M. X serait chronique du fait que la douleur ressentie au niveau de l’épaule droite est connue depuis 2009,
— rien ne permet, par ailleurs, d’exclure une éventuelle tendinopathie calcifiante.
Le certificat du médecin du travail du 18 juin 2015 évoqué par le docteur Y ne figure pas aux débats ; en tout état de cause, le docteur Y fait état d’une lettre de ce même médecin du travail également du 18 juin 2015 évoquant précisément des 'tendinopathies'. Force est donc de constater que les éléments rapportés par le docteur Y sur le contenu exact de l’avis du médecin du travail ne sont pas de nature à établir la divergence d’avis médicaux qu’il allègue.
Par ailleurs, la mention d’un 'problème’ (sic) à l’épaule droite en 2009 dans le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse du 29 septembre 2015, non autrement documenté et dont rien ne laisse penser qu’il se soit de nouveau manifesté depuis lors, n’est pas à elle seule de nature à invalider la qualification retenue par le service médical de la caisse au terme du colloque précité et caractériser le caractère chronique de la tendinopathie.
Rien enfin ne vient étayer l’hypothèse évoquée par le docteur Y d’une éventuelle tendinopathie calcifiante.
Le diagnostic posé par le médecin conseil de la caisse d’une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’étant pas utilement remis en cause par la société, force est de constater que l’affection déclarée par M. X est bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A.
Les autres conditions posées par ce tableau n’étant plus contestées par la société en cause d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande et lui a déclaré opposable la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de
sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 14 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sofradi aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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