Infirmation partielle 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 juin 2021, n° 19/20636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20636 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2019, N° 2019000026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20636 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019000026
APPELANTE
SAS B C
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 529 471 500
Représentée par Me Pierre-henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410
INTIMEES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître Z A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BAOBAZ (RCS Paris 493 254 429), nommée à cette fonction par jugement du TC de Paris du 14 septembre 2016
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B493 254 429
SELAFA MJA prise en la personne de Maître F D-X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BAOBAZ (RCS Paris 493 254 429), nommée à cette fonction par jugement du TC de Paris du 14 septembre 2016
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B440 672 509
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentées par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas B C est une entreprise de conseil dont l’activité consiste à assister les entreprises éligibles aux dispositifs fiscaux d’aide à l’C dans la constitution et le dépôt de leur dossier auprès de l’administration fiscale.
La Sas Baobaz est une entreprise de prestation de services de programmation informatique dans le domaine du marketing et de la communication numérique.
Le 27 avril 2016, les sociétés B C et Baobaz ont conclu un contrat afin de constituer des dossiers de demande de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 et d’obtenir le remboursement par l’administration fiscale de CIR relatifs aux exercices 2013 et 2014. Le contrat a prévu une avance de 10.000 euros Ht, soit 10 jours de travail, une commission au succès à constatation des économies, non chiffrée. La somme de 5.000 euros Ht, avancée pour la formalisation d’une base de description, est acquise et déduite de la facturation au résultat.
La société B C a émis une facture de 12 000 euros Ttc le 27 avril 2016, dont une moitié, soit 6 000 euros Ttc, a été réglée le 4 mai 2016.
Le 07 juin 2016, la société B C a émis une facture de 86 935 euros Ttc correspondant à un taux de 12,5% du montant total des CIR escomptés.
Par jugement du 29 juin 2016 du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de la société Baobaz, la SCP Thévenot en la personne de Me El Baze étant nommée administrateur et la Selafa MJA et son représentant Me F D-X, ès qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation expirant le 29 décembre 2016, la société B C a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire le 8 septembre 2016 pour un montant de 78.067,34 euros.
Par jugement du 14 septembre 2016 du tribunal de commerce de Paris, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la Selafa MJA et son représentant Me F D-X, la Selarl EMJ et son représentant Me Z A, puis la Selarl Axyme, prise en la personne de Me A, étant nommés liquidateurs judiciaires.
Le 1er février 2017, les liquidateurs ont fait savoir à la société B C que sa créance était intégralement contestée, la société Baobaz n’ayant pas reçu le remboursement par l’administration fiscale des CIR au titre des années 2013 et 2014.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge commissaire de la liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’admission de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 24 avril 2018, la société B C a assigné la société Baobaz en la personne de son liquidateur, la Selarl EMJ et son représentant Me Z A.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la nullité pour illicéité du contrat conclu entre la société B C et la Sas Baobaz le 27 avril 2016 ;
— débouté la Sas B C de toutes ses demandes d’inscription de créances au passif de la société Baobaz ;
— condamné la Sas B C à payer à la SELAFA MJA et à la SELARL Axyme ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Baobaz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas B C aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 07 novembre 2019, la société B C a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 6 février 2020, la société B C demande à la cour de :
Vu les articles L.110-3, L.123-23, L.624-2, L.641-4 et R.624-5 du code de commerce, 1172 et 1194 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 02 juillet 2019 ;
— dire le contrat conclu entre la Sas B C et la Sas Baobaz le 27 avril 2016 parfaitement licite au regard de son objet ; la créance déclarée par la Sas B C valide et fondée à hauteur de 12,5 % des montants de crédit d’impôt recherche 2013 et 2014 qui seront remboursés à Sas Baobaz ;
— ordonner l’admission de la créance de la Sas B C aux répartitions offertes aux créanciers chirographaires de la procédure de liquidation judiciaire de la société Baobaz ;
— condamner les sociétés SELAFA MJA et SELARL Axyme à la somme de 3.000 euros chacune et solidairement 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés SELAFA MJA et SELARL AXYME aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2020, la société Axyme et son représentant Me Z A, la société MJA et son représentant Me F D-X, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la Sas Baobaz, demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1131 et 1134 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la Sas B C à verser la somme de 5.000 euros à la SELAFA MJA prise en la personne de Me D-X et la SELARL Axyme prise en la personne de Me A ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Baobaz ;
— débouter la Sas B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas B C aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du contrat du 27 avril 2016
La société B C soutient qu’elle a effectué une prestation de conseil en C, activité reconnue valable par l’administration fiscale et n’a en aucun cas prodigué des conseils juridiques qui relèvent du monopôle de la profession des avocats au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Les sociétés MJA, prise en la personne de Me D-X, et Axyme prise en la personne de Me A, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Baobaz, répliquent que l’activité qui consiste à vérifier l’éligibilité du client au crédit d’impôt recherche, puis présenter le dossier à l’administration fiscale consiste bien à donner des consultations juridiques, activité relevant du monopôle de la profession d’avocat. Elles demandent la confirmation du jugement dont appel.
Ceci étant exposé,
Le « contrat de prestation de services » conclu le 27 avril 2016 entre les sociétés Baobaz et B C, sans durée spécifiée, a pour objet en son article 1 :
« la prise en charge par B C pour le compte de Baobaz de l’ensemble des recherches et démarches en vue de l’obtention de financements fiscaux relatives à la RetD ;
- crédit d’impôt recherche 2015 : identifier les programmes de RetD éligibles, organiser la synthèse des entretiens avec les acteurs concernés, valorisation des dépenses de RetD éligibles, établissements des feuillets Cerfa 2069-A jusqu’au dépôt définitif du CIR au 15 mai 2016 ; remise d’un rapport de justification technique ; assistance en cas de contrôle par l’administration ;
- crédit d’impôt recherche et jeune entreprise innovante 2013/2014 : formalisation de la base des travaux RetD 2013-2014 ; valorisation des dépenses de RetD éligibles ; remise d’un courrier de réclamation au-regard des conclusions d’évaluation ; remise d’un rapport de justification technique ; assistance en cas de contrôle par l’administration »
« Baobaz donne mandat à B C qui l’accepte à l’effet de le représenter et d’effectuer toutes démarches nécessaires »
L’article 4 stipule que la société B C « au cas où l’administration pratiquerait un redressement sur le CIR, B C s’engage à mettre à disposition toutes les ressources humaines afin d’assister Baobaz ».
Il est constant que la nature des prestations accomplies détermine le caractère licite ou non du contrat conclu, la Cour de cassation ayant procédé à l’annulation d’une convention prévoyant une consultation juridique donnée par une personne non autorisée (13 février 2019, 17-01958). En effet, selon l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui:
1° s’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.(…) ».
Selon l’article 60 de la dite loi, « les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ».
De ce point de vue, par arrêt du 26 juin 2019 (18-13691), la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Paris prononçant la nullité d’une convention prévoyant la fourniture de prestations juridiques et la réalisation d’une étude visant à obtenir des crédits d’impôt, alors que la société n’était pas habilitée au regard des conditions d’exercice d’une profession non réglementée (« c’est à bon droit que le tribunal a, en application de l’article 1131 du code civil, annulé les conventions signées ; en ce qu’il a prononcé la nullité pour illicéité des conventions précitées »).
Au cas d’espèce, la prestation de la société B C a ainsi inclus :
— le « suivi administratif par la transmission de toutes informations et pièces pouvant survenir avant, pendant et après l’accord des subventions et la copie des documents délivrés par les organismes sollicités » (article 3-2) ;
— le suivi de tout contentieux, le contrat faisant expressément référence à une assistance, « dans le cas où l’administration pratiquerait un redressement sur le CIR, B C s’engage à mettre à disposition toutes les ressources humaines afin d’assister Baobaz » article 5)
— un accompagnement devant l’administration fiscale : « en cas de contestation ou contrôle de l’administration, B C s’engage à accompagner Baobaz dans le justification des sommes réclamées au titre du CIR » ; « dans le cas où l’administration pratiquerait un redressement sur les
CIR, B C s’engage à mettre à disposition toutes les ressources humaines afin d’assister Baobaz dans ses démarches » (art 7).
— un mandat de représentation (article 1).
Il doit être relevé que la société B C n’est pas titulaire d’un agrément OPQCM à la date de la signature du contrat ou à une date quelconque, qui l’aurait autorisée à donner, à titre accessoire, des consultations juridiques dans son domaine de qualification.
La société B C a procédé au recueil et à l’analyse des informations pouvant permettre la mise en oeuvre de la législation fiscale applicable. Pour parvenir à la conclusion que sa cliente pouvait obtenir des crédits d’impôt et engager la procédure requise pour les obtenir, la société B C a procédé à une analyse personnalisée des textes applicables à la situation de la société Baobaz. Il s’agit de conseils d’ordre juridique personnalisés assimilables à une activité d’assistance juridique, se manifestant essentiellement par une prestation intellectuelle syllogistique consistant à analyser la situation de fait personnelle au justiciable pour y appliquer ensuite la règle de droit abstraite correspondante.
Selon une réponse ministérielle du 8 juin 1992, «la consultation est une prestation intellectuelle, personnalisée, qui tend à fournir un avis concourant. Elle est distincte de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné ». Dès lors, cette consultation juridique est critiquable sur le fondement de l’article 54 de la loi de 1971 lorsque le mis en cause l’exerce de manière habituelle et rémunérée, ce qui est le cas de la société B C.
La société B C a également bénéficié d’un mandat de représentation auprès de l’administration fiscale. Or, il résulte des dispositions des articles R. 711-2, R. 732-1, R. 431-1, R.431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, que les actes de procédure ne peuvent être accomplis qu’à l’égard du requérant. La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que les contribuables ont la faculté de se faire assister d’un conseil qui les aidera dans leurs relations avec le vérificateur ou les représentera s’il est mandaté à cet effet, mais ne précise en rien que ce conseil peut ne pas être conseil juridique ou avocat.
L’objet de la prestation effectuée par la société B C était la rédaction d’une consultation fiscale, avec une « obligation de conseil » (article 3-1), la rédaction du formulaire Cerfa 2069-A au nom de la société Baobaz et l’exercice d’un mandat de représentation auprès de l’administration fiscale. La facture du 27 avril 2016 indique une « avance formalisation CIR 2015 » pour un prix de 5 000 euros Ht. Un courriel de M. Y, de la société B C, en date du 17 mai 2016 produit les « éléments nécessaires aux déclarations des CIR ».
Mais la société B C n’est pas autorisée à exercer une activité à caractère juridique pour le compte d’autrui, ni à exercer un « suivi administratif » ou une « assistance », ni à bénéficier d’un mandat de représentation, ce qui a pour conséquence de rendre toute obligation découlant du contrat dépourvue d’effet.
Il en résulte que la consultation juridique a été délivrée par la société B C en violation des dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et qu’il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont prononcé la nullité pour illicéité du contrat conclu entre les sociétés B C et Baobaz le 27 avril 2016.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la créance de la société B C
La société B C soutient que la validité de sa créance ressort du contrat conclu avec la société Baobaz, suivi de son exécution complète et non critiquée ; elle a remis le 17 mai 2016 un formulaire Cerfa qui vaut remise de rapport de justification technique. Un courriel du 29 février 2016 fixe le taux de commission à 12,5 % aux CIR et la facture du 07 juin 2016 est réputée avoir été acceptée.
Les sociétés MJA, prise en la personne de Me D-X, et Axyme prise en la personne de Me A, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Baobaz, répliquent que la société Baobaz n’ayant reçu aucun remboursement de l’administration fiscale, la société B C ne peut prétendre détenir une créance certaine et exigible.
Ceci étant exposé,
L’article 6 du contrat stipule pour la rémunération:
« L’objet du Contrat définie à l’article 1 sera facturé, à BAOBAZ, 1000 € HT par journée définie. La rémunération de B C pour BAOBAZ sera ventilée de la façon suivante :
1/ Une avance de 10 000 euros HT, payable à la signature du contrat correspondant à :
- 5 journées de travail pour la partie Crédit Impôt Recherche 2015, calcul et dépôt ;
- 5 journées de travail pour la partie base de description des travaux R&D 2013/2014.
2/ Une rémunération au succès pour les années 2013/2014 (Crédit Impôt Recherche et/ou Jeune Entreprise Innovante) à constatation des économies ».
Pour précision, les 5 000 euros HT d’avance pour la formalisation de la base de description de R&D 2013/2014 seront déduits de la facturation au résultat, mais en tout état de cause acquis pour B C. Les prix s’entendent hors taxes, la TVA étant facturée en sus. Les factures seront payées à réception. Tout retard de paiement de BAOBAZ, entraînera la facturation d’un intérêt dû par le seul fait de l’échéance du terme contractuel représentant 3 fois le taux d’intérêt légal. En cas de cessation du présent Contrat pour quelque cause que ce soit, B C aura néanmoins droit à la rémunération pour la partie du Contrat déjà effectuée. »
L’annulation du contrat du 27 avril 2016 pour cause illicite ne pouvant priver la société B C de prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu’elle a fournies (CCass comm, 26 juin 2019, 18-13691), il appartient à la présente cour d’estimer la valeur des prestations de service à restituer à la société B C.
D’une part, il n’est pas contesté que, si la société B C a reçu, au titre de l’avance contractuelle de 10.000 euros Ht, la somme de 6 000 euros Ttc à la date du 4 mai 2016, la deuxième partie de l’avance, soit un montant de 6 000 euros Ttc, n’a pas été réglée en raison d’une absence de provision bancaire de la société Baobaz à la date du 23 mai 2016.
La société B C est donc fondée à faire valoir une créance de 6 000 euros Ttc, en exécution du contrat précité, payable à la signature du contrat et dénuée de tout caractère remboursable ou conditionnel.
D’autre part, la société B C n’a reçu aucun paiement au titre de la commission au succès, payable à constatation des économies réalisées au titre du CIR. Mais, la société B C n’est pas en mesure d’établir une créance au montant certain, liquide et exigible, ses demandes imprécises consistant à la fois à faire valoir une facture du 7 juin 2016, sérieusement contestée, un « renvoi à l’avis de remboursement des CIR par le trésor public pour la liquidation de sa créance » (écrits, page 12), inexistant, et, à titre subsidiaire, une « facturation au temps passé ».
De ce point de vue, comme elle le reconnaît (écrits page 12), la société B C ne justifie pas des économies réalisées au titre des CIR 2013 et 2014, et donc de son droit à une commission de succès, d’autant que les rapports techniques de justification des CIR, qualifiés à juste titre par les premiers juges « d’éléments majeurs pour obtenir les CIR », n’ont pas été réalisés par la société B C.
De plus, la société B C fait valoir une « remise de dossier », une « pratique de marché », un « relevé de diligences », mais ne fournit aucune explication sur la discordance entre la facture de 72 487 euros Ht (86 935 euros Ttc) en date du 7 juin 2016, la somme de 78.067,34 euros déclarée le 8 septembre 2016 au liquidateur judiciaire de la société Baobaz et le calcul effectué dans son dossier pour un total de 77 000 euros Ht (pièce 22). L’ensemble des diligences « calcul et dépôt » sont prévues au titre de l’avance contractuelle de 10 000 euros Ht et le contrat ne stipule aucune autre rémunération qui y serait liée. La réalisation de prestations par la société B C est également sérieusement contestée, un courriel du 30 mai 2018 du liquidateur judiciaire précisant : « nous avons eu les Cerfa mais pas les rapports de justification techniques c’est le plus gros travail ».
Il en résulte que, en l’état des éléments versés aux débats, il y a lieu de fixer la créance de la société B C à la somme de 6 000 euros Ttc, l’ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts.
C’est donc à tort que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société B C en assimilant l’avance de 10 000 euros Ht à une rémunération au succès, tout en relevant qu’elle devait être payée à la signature du contrat.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.
La créance de 6 000 euros Ttc de la société B C sera en conséquence fixée au passif de la société Baobaz.
La solution du litige conduira au rejet de toutes les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société B C de ses demandes d’inscription de créances au passif de la société Baobaz ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
FIXE la créance de la société B C au passif de la société Baobaz à la somme de 6 000 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés à la procédure collective de la société Baobaz.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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