Irrecevabilité 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 oct. 2020, n° 20/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01893 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
5e Chambre
ORDONNANCE N°118
N° RG 20/01893 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEX
M. A X
Mme C D
C/
Mme E Y
jonction avec RG 20/04337
Débouté de la dde d’irrecevabilité d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2020
Le vingt deux Octobre deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats du 1er Octobre deux mille vingt, Madame Catherine LE FRANCOIS, Magistrat de la mise en état de la 5e Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur A X
Hôpital privé du Confluent, […]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me LACOEUILHE, plaidant, Avocat au barreau de PARIS
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
DE LA CAUSE :
Madame C D, assignée en appel provoqué le 27 juillet 2020
née le […]
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES
[…]
[…]
(intimée)
A rendu l’ordonnance suivante :
Mme E Y , alors travailleur temporaire de la société Adecco, a été victime le 17 octobre 2013 vers 2h45 d’un accident alors qu’elle était employée au sein de la société Adecam.
Elle a été prise en charge et opérée par le docteur X au sein des Nouvelles Cliniques Nantaises. Les suites opératoires ont été compliquées par une infection due à un staphylocoque doré, nécessitant son hospitalisation au CHU de Nantes du 2 au 25 novembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a:
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par le docteur A X,
— débouté Mme E Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le docteur G H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique et la société Adecco de leurs demandes,
— condamne Mme E Y à payer au docteur A X, au docteur G H, au
Docteur C D et à l’hôpital privé du confluent, la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sas Adecam Industrie et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E Y aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et qui pourront être recouvrés par la Selarl Cabinet Auber et par maître Dominique Hervé, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 17 mars 2020, Mme E Y a interjeté appel de cette décision.
Le 17 juillet 2020, M. A X a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2020, il demande à ce magistrat de
À titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Y , en l’absence de mise en cause des organismes sociaux et de régularisation de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme Y au regard de l’indivisibilité du litige à l’égard de la CPAM, partie non intimée dans le cadre de la procédure d’appel ;
En tout état de cause :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner Mme Y à verser au docteur X, la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Y aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, Mme E Y demande au magistrat de la mise en état de :
— recevoir Mme E Y en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n° 20/01893, avec celle désormais enregistrée sous le RG n° 20/04337,
— débouter le docteur A X de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées dans le cadre du présent incident,
— condamner le docteur A X à payer à Mme E Y la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur A X aux entiers dépens de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause des organismes sociaux en exposant que Mme Z n’a interjeté appel qu’à son encontre et que la déclaration d’appel qu’elle a effectuée le 11 septembre 2020 à l’encontre de la Cpam ne permet pas de régulariser sa déclaration d’appel du 17 mars 2020 car elle a été effectuée hors délai et qu’elle ne justifie pas que cet appel serait recevable puisqu’il n’est pas précisé la date à laquelle le jugement a été signifié à la Cpam. Il ajoute ,au visa de l’article 553 du code de procédure civile , que l’appel est irrecevable en raison de l’indivisibilité du litige puisque Mme Z sollicite l’indemnisation d’un préjudice soumis au recours des la Cpam et que l’appel interjeté le 11 septembre 2020 ne permet pas de régulariser la procédure puisqu’il est hors délai.
Mme Z J qu’au visa de l’article 552 du code de procédure civile, la cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que dans le cadre d’un litige indivisible , la nouvelle déclaration d’appel tendant, après expiration du délai pour interjeter appel, à appeler les autres parties à la cause est recevable dès lors que l’instance est encore en cours.
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l’espèce,aux termes de son acte d’appel du 17 mars 2020, Mme Z n’a intimé que M. X alors que la Cpam de Loire Atlantique a constitué avocat devant le premier juge et a présenté des demandes et que le litige est indivisible puisque Mme Z présente des demandes d’indemnisation soumises au recours de cet organisme social.
Toutefois , elle a le 11 septembre 2020 fait une nouvelle déclaration d’appel en intimant la Cpam. En raison de la connexité des deux instances il convient d’ordonner la jonction des procédures 20/1893 et 20/04337.
A la suite de cette jonction, il apparaît que la nouvelle déclaration tendant, après l’expiration du délai pour interjeter appel , à appeler l’autre partie à la cause est recevable , dès lors que l’instance est encore en cours, ce qui est le cas en l’espèce.
Un appel ayant été régularisé à l’encontre de la Cpam, il apparaît que l’appel formé à l’encontre du docteur X est recevable puisque l’organisme social est mis en cause devant la cour et il y a lieu de débouter M. X de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté à son encontre irrecevable.
M. X qui succombe supportera les dépens du présent incident.
Par contre chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 20/1893 et 20/04337,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir déclarer l’appel interjeté à son encontre irrecevable,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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