Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 mars 2022, n° 19/07411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 15 octobre 2019, N° 2018j101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07411 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMWM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j101
APPELANTE :
SARL SODEM.IA INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SCI BARBOTEU IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SAS GUY BARBOTEU RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège. […]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a rejeté la demande d’expertise et rejeté toutes demandes de la SARL SODEM IA INGENIERIE ;
La SARL SODEM IA INGENIERIE a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019 et dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2020, elle demande à la cour, avant dire droit d’ordonner une simple consultation permettant de connaître le coût des prestations de maîtrise d''uvre ; subsidiairement de condamner les parties intimées à lui payer la somme de 24.000 euros au titre du solde de ses honoraires d’intervention et celle de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION et la SCI BARBOTEU IMMOBILIER, dans leurs dernières écritures en date du 24 décembre 2021, demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION exerce une activité de préparation de plats cuisinés et est locataire commercial de la SCI BARBOTEU IMMOBILIER ; dans le cadre d’un projet de développement, en 2006, la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION a sollicité la SARL SODEM pour une étude portant sur l’hygiène et la sécurité ; ce projet a d’abord été mis en suspens avec d’être réactivé en 2011.
La SARL SODEM a facturé une somme de 6.000 euros au titre des prestations effectuées, somme payée ; apprenant en 2016 que le projet a été finalisé sans son concours, la SARL SODEM a adressé une facture d’un montant de 24.000 euros au titre du travail effectué.
A l’appui de son appel, la SARL SODEM indique qu’elle a accompli pour le compte de la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION de nombreuses diligences au cours de l’année 2015 et jusqu’au début de l’année 2016 ; qu’au mois de juin 2015, elle avait établi une situation N°1 dénommée AVANCE SUR HONORAIRES d’un montant de 6.000 euros qui a été payée sans difficulté ; qu’elle a été amenée à solliciter diverses entreprises dans le cadre du travail confié aux fins de chiffrage ; elle indique que des entreprises consultées par ses soins auraient été associées à la finalisation du projet ; que la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION lui a répondu qu’il n’avait jamais été question qu’elle soit en charge de l’établissement des plans et du dépôt de la demande de permis de construire.
La SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION et la SCI BARBOTEU IMMOBILIER indiquent que la SARL SODEM n’exerçant pas une activité d’architecte ne pouvait pas se voir confier l’établissement de plans et du dépôt de la demande de permis de construire ; qu’aucune convention en ce sens n’a été signée entre les parties ; que toutes les pièces communiquées sont antérieures à la facturation de 2015 et ne comportent aucune diligence effectuée postérieurement à cette facturation.
MOITIFS de la DECISION :
La cour rappellera que si effectivement il est possible à deux sociétés de passer une convention verbale pour convenir de l’exécution de prestations de service, notamment en matière de construction, il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire que les parties produisent aux débats un certain nombre d’éléments contradictoires probants permettant d’établir la nature et l’étendue de cette prestation.
La cour constate, au cas d’espèce, qu’il n’est pas contesté que la SARL SODEM IA INGENIERIE a été contactée dans le cadre d’un projet de création de locaux professionnels par la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION ; que cette demande portait nécessairement sur les compétences de la SARL SODEM, soit selon sa propre affirmation : « une expérience reconnue en matière de management et de réglementation sanitaire dans l’industrie agroalimentaire ».
La cour constate aussi que dans le cadre de ses dernières écritures, la SARL SODEM indique qu’elle a été consultée en ce qui concerne le respect du volet hygiène et sécurité.
La cour constate que certes la SARL SODEM va solliciter diverses entreprises et architectes pour l’établissement de devis et de plans, mais que la SODEM ne démontre nullement que cette consultation va au-delà de la mission qui lui avait été confiée.
La cour constate en effet que toutes ces consultations se situent avant la date d’établissement de la facture de prestations de services en date du 18 juin 2015 ; que cette facture mentionne que dans le cadre de la phase de projet le poste DIA a été exécuté à 100 % ; la cour rappelle aussi, que cette facture a été entièrement et immédiatement honorée par la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION.
La cour constate enfin qu’il n’est nullement démontré par la SARL SODEM que la convention verbale liant les parties portait sur une autre partie du projet de la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION ; que la mention 'avance sur honoraire’ portée par elle sur sa facture ne l’engage qu’elle seule.
La cour rappellera enfin que la SARL SODEM ne démontre pas ni même ne prétend pas qu’elle possédait les qualifications et compétences techniques exigées pour l’établissement de plans et dépôt de demande de permis de construire.
En conséquence, la cour dira que la SARL SODEM ne démontre pas la réalité des prestations de service rendus au titre de sa facture d’un montant de 24.000 euros intitulée 'situation N° 2 pour solde de tout compte’ ; elle sera déboutée de ce chef de demande.
Le rejet des prétentions de la SARL SODEM entraîne de facto et de jure le rejet de sa demande de consultation.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SARL SODEM sera condamnée à payer une somme de 2.000 euros à la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION et à la SCI BARBOTEU IMMOBILIER et à chacune d’entre elles, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SARL SODEM IA INGENIERIE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SODEM IA INGENIERIE à payer à la SARL GUY BARBOTEU RESTAURATION et à la SCI BARBOTEU IMMOBILIER, et à chacune d’entre elles une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
le greffier, le président,
YBS 1. A B C D
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