Désistement 10 février 2021
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 févr. 2021, n° 19/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2019, N° 17/06124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03174 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B[Immatriculation 6]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06124
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEES
Association ORPESC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SA R2E-RETRAITE EPARGNE EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SA HUMANIS SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [E] (le salarié) a été engagé le 5 octobre 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur par l’association Organisme de retraite et de prévoyance des employés de sociétés de courses ORPESC (l’employeur).
Il a été licencié le 29 juillet 2015 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé et avoir bénéficié d’un transfert de son contrat de travail au profit de la société R2E retraite épargne et expertise (la société) ou, à titre subsidiaire au bénéfice de la société Humanis services (Humanis), le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 février 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 mars 2019.
Il demande sa réintégration au sein de la société ou d’Humanis, à titre subsidiaire, et paiement des sommes de :
— 96.161 € de rappel de salaires pour la période entre son licenciement et sa réintégration,
à titre subsidiaire en cas de licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 13.985,99 € d’indemnité contractuelle de licenciement,
— 245.736 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 61.434 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis, par conclusions du 5 janvier 2020, il déclare se désister à l’encontre de la société et d’Humanis.
L’employeur conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel, à l’irrecevabilité des demandes, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société et Humainis soutiennent, in limine litis, que la cour n’est saisie d’aucune demande, puis que les demandes sont irrecevables comme prescrites.
Au fond, aucun transfert de contrat de travail n’aurait eu lieu, d’où le rejet des demandes du salarié et le paiement à leur profit de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 13 juin, 5 et 9 décembre 2019 et 5 janvier 2020.
MOTIFS :
Sur le désistement partiel :
Il sera constaté que le salarié se désiste, sans autre précision, à l’encontre de la société et d’Humanis.
Il s’agit donc d’un désistement d’instance.
Sur la procédure devant la cour l’appel :
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel du salarié du 4 mars 2019.
Par ordonnance du 18 février 2020, la demande de révocation de l’ordonnance du clôture du 21 janvier 2020 a été rejetée.
L’employeur soulève l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel dès lors qu’elle vise les motifs du jugement et non les chefs de celui-ci, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
La déclaration d’appel du 4 mars 2019 vise au titre de l’objet de l’appel : 'appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués’ puis suit un extrait des motifs commençant par : 'Il est expressément contesté que le motif pris de 'modification du régime [Localité 8] et prise en charge par Humanis de la gestion des retraites’ soit un motif suffisant pour justifier un motif économique’ et finissant par : 'monsieur [R] sollicite enfin, compte tenu de son ancienneté et de l’éviction immédiate de ses fonctions dont il a été victime que des dommages et intérêts pour procédure vexatoire lui soit alloués'.
Par ailleurs, cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai susvisé.
Enfin, ce vice de forme fait grief en ce que les intimés ignorent si l’appel porte sur tous les chefs du jugement ou s’il est partiel dès lors qu’après avoir annoncé que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués, il n’est fait état d’aucun de ces chefs mais seulement d’une partie de la motivation du jugement.
Il en résulte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du jugement par effet dévolutif.
Il n’y a donc lieu à statuer sur aucune demande de l’appelant.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Constate le désistement d’instance de M. [M] à l’encontre des sociétés R2E retraite épargne expertise et Humanis services ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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