Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 28 avr. 2022, n° 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 février 2020, N° 20/00020;F18/00199;20/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 47
NT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tracqui-Pyanet,
le 28.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 28.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00020, rg n° F 18/00199 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 février 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00044 le 6 mai 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui (ATN), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6000 B, n° Tahiti 382 192 dont le siège social est sis à Papeete Pont de l’Est; immeuble Dexter, 2ème étage, BP 1673 – 98713 Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [K] [N], née le 27 mars 1986 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete Quartier Meuel à Fariimata Mamao 98713 ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 13 mars 2014, Mme [K] [N] a été engagée par la SAEML AIR TAHITI NUI à compter du même jour, en qualité d’agent de réservation et ticketing, poste classé 2.3 dans la grille des salaires du personnel au sol non cadre, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 180 000 FCP.
Par lettre du 22 mai 2018 remise en main propre le jour même, Mme [K] [N] a été convoquée à entretien préalable à licenciement, fixé le 25 mai 2018.
Par lettre du 29 mai 2018 remise en main propre le 30 mai 2018, Mme [K] [N] a été licenciée pour motif personnel avec dispense de préavis en raison de nombreuses absences maladie depuis 2016 désorganisant son service et nécessitant son remplacement.
Par jugement du 27 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de [K] [N] par la SAEML AIR TAHITI NUI sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— condamné la SAEML AIR TAHITI NUI au paiement à [K] [N] de la somme de 1 801 420 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation ;
— condamné la SAEML AIR TAHITI NUI aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage, et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 6 mai 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SAEML AIR TAHITI NUI demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement non abusif ;
— infirmer le jugement du 27 février 2020 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [K] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société AIR TAHITI NUI au paiement de la somme de 1 801 420 FCP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française "
en conséquence,
— débouter Mme [K] [N] de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [K] [N] à payer à la société AIR TAHITI NUI la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme [K] [N] demande à la cour de :
vu les pièces versées aux débats,
vu l’article Lp 1212-3 du code du travail,
— débouter la SAEM Air Tahiti Nui de toutes ses demandes fins et conclusions,
— constater que les conditions prévues par l’article Lp 1212-3 du code du travail pour licencier un salarié malade n’étaient pas remplies,
en conséquence,
— dire et juger le licenciement de l’exposante dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit le licenciement de [K] [N] par la SAEM AIR TAHITI NUI sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAEM AIR TAHITI NUI au paiement à [K] [N] de la somme de 1.801.420 FCP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné l’exécution provisoire de cette condamnation,
condamné la SAEM AIR TAHITI NUI aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage et au paiement d’une somme de 150.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’exposante de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation de poste et de reclassement, au surplus,
— dire et juger abusif le licenciement de l’exposante,
en conséquence,
— voir condamner la société AIR TAHITI NUI à payer à l’exposante :
— sur l’indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir et de conserver un emploi adapté à son état de santé au sein de la SAEM AIR TAHITI NUI, pour manquement à l’obligation d’adaptation et de reclassement: la somme de 2.000.000 FCP,
— sur l’indemnisation pour licenciement abusif : la somme de 7000.000 FCP,
— condamner la SAEM AIR TAHITI NUI au paiement de la somme de 339.000 FCP par application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de Maître Hina TRACQUI-PYANET, sous due affirmation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité
Sur la légitimité du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1212-1 du code du travail réglemente la suspension du contrat de travail en précisant que :
« le contrat de travail est suspendu dans les circonstances prévues par les conventions ou accords collectifs de travail, les usages ou les contrats de travail, et notamment dans les cas suivants :
3. absence du salarié en cas de maladie dûment constatée par un médecin" ;
Que l’article Lp 1212-3 du même code pose le principe d’une interdiction de licenciement pendant une période de suspension, tout en réservant trois exceptions :
l’hypothèse d’une faute grave du salarié, l’impossibilité où se trouve l’employeur, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat et enfin en cas de maladie excédant une durée de six mois ou pour une durée supérieure fixée par voie conventionnelle, la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent ;
Que la lettre de licenciement du 29 mai 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le vendredi 25 mai 2018 à 09h00 en salle Bora, à Papeete au siège social de l’entreprise, et auquel vous avez été convoqué le mardi 22 mai 2018 par courrier remis en main propre,
Au cours de cet entretien, auquel vous avez choisi de vous faire assister de Mme [T] [W], nous vous avons exposé les raisons qui nous ont conduit à devoir envisager votre licenciement, à savoir :
Dès 2016, nous notons une dizaine d’arrêts maladie, puis plus de 100 Jours en 2017. Nous vous proposions à ce moment-là une mise en disponibilité, afin de pouvoir gérer sereinement vos absences, proposition que vous déclinez,
Fin 2017, vous êtes reçue par le Directeur des Ressources Humaines et votre management afin de faire le point sur votre situation pour mieux anticiper vos absences,
A l’issue, et depuis le 20 décembre 2017, vous avez été en arrêt maladie pour 150 jours, jusqu’au 18 mai 2018, soit l’intégralité de la période écoulée,
Ces absences ont désorganisé votre service et ont nécessité votre remplacement,
Compte tenu de ces absences répétées, du dysfonctionnement du service qui s’en est suivi ainsi que votre remplacement, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif personnel. Cette décision prend effet à la réception des présentes,
Nous vous demandons de restituer, dès la réception de la présente lettre, l’ensemble des équipements (uniformes, manuels, cartes….) qui restent la propriété d’Air Tahiti Nui. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous avec votre responsable hiérarchique afin de procéder à cette restitution,
Les documents de fin de contrat seront disponibles à la Direction des Ressources Humaines dès la notification de la présente lettre de licenciement’ ;
Que les termes de la lettre de licenciement vise expressément la période du 20 décembre 2017 au 18 mai 2018 et les arrêts maladies de la salariée ;
Qu’en l’espèce le motif n’est pas étranger à la cause première de la suspension qui est en l’espèce la maladie de la salariée ;
Qu’en application des dispositions susvisées, seules applicables en l’espèce, l’employeur ne pouvait donc licencier Mme [N] pour des absences répétées pour maladie, dont il n’est pas contesté qu’ aucune ne dépassait consécutivement 6 mois, outre qu’il n’est pas discuté que l’intéressée avait repris le travail au moment de son licenciement, rendant ainsi celui-ci sans objet ;
Qu’enfin, ainsi que l’a relevé le tribunal du travail, la nécessité d’un remplacement définitif doit se manifester par un recrutement, dans un délai raisonnable et postérieurement au licenciement, d’un autre salarié sous contrat à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement évoque un remplacement déjà mis en 'uvre ;
Que l’employeur lui-même précise que le remplaçant a été engagé sous contrat à durée indéterminée dès le 7 mars 2018, soit près de trois mois avant le licenciement ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [N] a justement été déclaré sans cause réelle et sérieuse, au terme de motifs pertinents que la cour adopte..
Sur l’indemnisation du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’eu égard à une ancienneté de plus de 4 ans et à un salaire mensuel brut de 180 142 FCP et des circonstances de l’espèce, une somme de 180 142 X 10 = 1 801 420 FCP a justement été allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail précise : "La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive. En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1 ;
Que pour ouvrir droit à des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif, il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture;
Qu’en l’espèce il n’en est pas davantage rapporté la preuve en appel qu’en première instance.
Sur la perte de chance d’obtenir et de conserver un emploi adapté à son état de santé au sein de la SAEM AIR TAHITI NUI,du fait du manquement allégué à l’obligation d’adaptation et de reclassement par l’employeur :
Attendu que Mme [N] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique dès le 18 avril 2015 et jusqu’au 16 juin 2015 en conformité avec les prescriptions médicales ;
Qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 25 juin 2015, l’ensemble des réserves médicales étaient levées et le médecin du travail indiquait que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle à plein temps; que la salariée était toutefois postérieurement à l’avis d’aptitude émis par la médecine du travail et malgré les conclusions du médecin du travail qui la déclarait apte à son poste, sans aucune réserve, placée en arrêt maladie à plusieurs reprises ;
Que si la salariée se prévaut de l’avis médical du 27 juillet 2017, pour affirmer que l’employeur aurait manqué à son obligation d’adaptation de son poste à son état de santé, il est constaté constater qu’il y était précisé 'apte à un poste sédentaire Un changement de service peut être indiqué, à horaire fixe’ ; que l’avis du 27 juillet 2017 était un avis d’aptitude sans aucune réserve ; que l’employeur n’était donc tenu, en vertu de cet avis, à aucune adaptation du poste de travail ;
Qu’en revanche force est de constater qu’il n’a été procédé postérieurement à cet avis à aucune autre évaluation alors même que l’employeur fonde son licenciement sur 150 jours d’arrêt-maladie entre le 20 décembre 2017 et le 18 mai 2018, et que l’article A 4623-1 du code du travail prévoit une visite de reprise « en cas d’absences répétées pour raison de santé » ; qu’il n’a pas ete conclu sur la justification de cette absence de diligence ;
Qu’il est versé a contrario, aux débats le certificat médical du Dr [B] du 12 mars 2020 qui certifie que l’état de santé de l’exposante justifiait la nécessité d’horaires fixes et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par la SAEM Air Tahiti Nui ;
Qu’il est soutenu sans davantage de contestation, qu’avec un poste à horaires fixes, la salariée aurait pu continuer à travailler en évitant les arrêts de travail, et conserver son emploi au sein de la SAEM Air Tahiti Nui ;
Qu’il est ainsi justifié en l’absence d’autres éléments produits aux débats autorisant une appréciation différente de la situation que cette absence de nouvelle évaluation lui a causé un préjudice tirée de la perte de chance d’obtenir et de conserver son emploi au sein de la société ;
Que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de fixer à 300 000 FCP le préjudice à ce titre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [N] les frais irrépétibles du procès ; que la SAEML AIR TAHITI NUI sera condamnée à lui payer la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SAEML AIR TAHITI NUI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à Mme [K] [N] la somme de 300 000 FCP pour perte de chance d’obtenir et de conserver un emploi adapté à son état de santé au sein de la SAEM AIR TAHITI NUI, par manquement à l’obligation d’adaptation et de reclassement de la société;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAEML AIR TAHITI NUI à payer à Mme [K] [N] la somme de 250 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SAEML AIR TAHITI NUI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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