Irrecevabilité 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 16 oct. 2020, n° 20/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01787 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
DÉFÉRÉS :
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°322
N° RG 20/01787 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QR45
-UNIFORM SAS
- JM&B SAS
C/
Mme Y X
DÉFÉRÉ : irrecevabilité du déféré
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSES au déféré – INTIMÉES :
La SAS UNIFORM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
La SAS JM&B prise en la personne de son repréentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES, et ayant Me Justine BRAULT, Avocat du Barreau de PARIS, pour conseil
DÉFENDERESSE au déféré – APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS-FEY de la SELARL ATALANTE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 8 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes, saisi le 29 juillet 2016 par Mme X, salariée, a :
— dit qu’il existait une clause expresse de mobilité géographique avec la société JM&B,
— dit que la société JM& B n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— dit qu’il n’y pas eu de contrat de travail entre Mme X et la société Uniform et que Madame X était employée à temps plein par la société JM& B,
— dit que la rupture du contrat de travail de Madame X est bien un licenciement économique avec cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de ses demandes,
laissé les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2019.
Par conclusions d’incident du 6 août 2019, les sociétés Uniform et JM&B ont soulevé l’irrecevabilité
de l’appel en ce qu’il était dirigée contre la société JM&B et, subsidiairement, la nullité des conclusions de Mme X et la caducité de la déclaration d’appel, faisant valoir que la société JM&B avait été absorbée par la société TJ’Passy et qu’elle était radiée du registre du commerce depuis le 4 mai 2018.
Par ordonnance du 28 février 2020, ce magistrat a rejeté les exceptions soulevées et réservé les dépens.
Il a considéré que de mauvaise foi, la société JM&B n’avait pas informé son adversaire de l’évolution de sa situation maintenant son adversaire et la juridiction de première instance dans l’erreur.
Par requête du 13 mars 2020, les sociétés Uniform et JM&B ont déféré cette décision à la cour.
Aux termes de leurs dernières écritures (14 septembre 2020), elles demandent à la cour de :
— déclarer la société JM & B recevable et bien fondée en son déféré,
— réformer l’ordonnance de mise en état du 28 février 2020,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Mme X en ce qu’il est dirigé contre la société JM & B,
subsidiairement,
— prononcer la nullité des conclusions de Madame X et en conséquence, prononcer et constater la caducité de l’appel à l’égard de la société JM & B,
en tout état de cause,
— condamner Madame X à payer la somme de 2 000 euros à la société JM & B par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que l’appel est irrecevable comme étant dirigée contre une personne n’ayant plus d’existence légale et ayant donc perdu la personnalité juridique, et ne peut être régularisé même par une intervention en cours de procédure. Subsidiairement, elle soutient que les conclusions prises à son encontre sont nulles comme émanant d’une partie n’ayant plus la capacité d’agir en justice.
Par conclusions du 8 juillet 2020, Mme X demande à la cour de :
— constater que la société Uniform n’a ni contesté la recevabilité de l’appel formé à son encontre ni invoqué la caducité dudit appel à son égard,
en conséquence,
— déclarer irrecevable le déféré formé par la Société Uniform,
— confirmer l’ordonnance en date du 28 février 2020,
en conséquence,
— déclarer la Société JM& B irrecevable à se contredire au détriment de Madame X,
— déclarer recevable l’appel,
— dire n’y avoir lieu à nullité des conclusions notifiées et déposées par Madame X,
— dire n’y avoir lieu en conséquence à caducité de l’appel,
à titre subsidiaire et si par impossible la Cour devait considérer que la société JM&B n’a pas violé le principe de loyauté des débats,
— déclarer nul et à tout le moins irrecevable le déféré formé à la requête de la société JM&B pour défaut de capacité d’ester en justice,
— déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JM&B,
— dire que les dépens suivront le sort des dépens au fond.
Mme X fait valoir que le débat qui l’oppose à la société JM&B ne concerne pas la société Uniform qui ne justifie d’aucun intérêt à former un déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
S’agissant de la société JM&B, elle rappelle qu’elle a constitué avocat et a conclu, ce qui caractérise sa déloyauté. Elle soutient que ce faisant elle se contredit au détriment d’autrui.
Elle ajoute qu’elle ne fonde son exception de nullité sur aucun texte.
Les parties ont été invitées, à l’audience, à s’expliquer sur les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, les conséquences qu’il convient d’en tirer et la recevabilité de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état au regard de l’existence juridique de la société JM&B.
SUR CE :
La société JM&B, dont le siège était situé à Paris, […], a fait l’objet, le 13 novembre 2017, d’une fusion absorption par la société TJ Passy. Cette fusion a fait l’objet d’une publication au Bodacc le 19 novembre 2017. La société absorbée a été radiée du registre du commerce et des sociétés par mention du 4 mai 2018. Cette radiation a eu lieu sans liquidation conformément aux dispositions de l’article L 236-3 du code de commerce («'I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération…'»).
La dite fusion est intervenue alors que la procédure était encore en cours devant le conseil de prud’hommes de Nantes. Toutefois cette juridiction n’en a pas été informée par la société JM&B, qui en avait pourtant le devoir, tant et si bien que son nom figure au jugement rendu le 8 mars 2019 qui lui a été notifié et que la salariée a logiquement dirigé son recours contre elle, conformément aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile («'En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance'»).
Sur la déclaration d’appel effectuée par Mme X le 12 avril 2019, la société JM&B a constitué avocat le 23 avril 2019 sans émettre la moindre protestation.
Elle n’a porté à la connaissance de l’appelante son absorption par la société TJ Passy et sa radiation du registre du commerce que le 6 août 2019 à l’occasion de l’incident qu’elle a introduit. Ces conclusions valent notification au sens de l’article 370 du code de procédure civile («'à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par… la perte par une partie de la capacité d’ester en justice'») de la perte de capacité d’ester en justice de la société JM&B.
Les conséquences qu’il convient de tirer de cette notification sont les suivantes :
— le déféré en ce qu’il est formé par la société JM&B est irrecevable puisqu’émanant d’une partie
ayant perdu la capacité d’ester en justice,
— l’instance est interrompue jusqu’à la mise en cause de la société TJ Passy (cf. dans une affaire similaire Soc. 22 septembre 2015 n° 13-25429, Bull 2015, V, n° 175 rejetant le pourvoi formé contre Paris, 5 février 2013), étant ici rappelé que si la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Par ailleurs, la société Uniform, non concernée par l’incident de procédure soulevé qui intéresse exclusivement la société JM&B, ne justifie d’aucun intérêt lui permettant de déférer à la cour la décision rendue. Le déféré en ce qu’il émane de cette société est donc également irrecevable.
La société Uniform supportera la charge des dépens et devra verser à Mme X une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable le déféré dont est saisi la cour, faute d’intérêt pour agir en ce qu’il émane de la société Uniform et faute de capacité d’ester en justice en ce qu’il émane de la société JM&B.
Vu l’article 370 du code de procédure civile :
Dit qu’en suite des conclusions d’incident de la société JM&B valant notification de la perte de la capacité juridique de cette société, l’instance est interrompue.
Condamne la société Uniform aux dépens.
La condamne à verser à Mme X une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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