Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 sept. 2021, n° 17/14010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 mai 2017, N° 2015/00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/246
N° RG 17/14010 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6D6
A Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 18 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015/00168.
APPELANTE
Madame A Y, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
SARL ETS MARC VILLANOVA, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel LABORDE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Loïc
BALDIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Mme A Y est propriétaire d’un bateau de plaisance de marque APREAMARE dénommée NO BLUES qui, amarré au Port de Cogolin, a subi des dommages à la suite d’intempéries exceptionnelles en décembre 2012. Elle a déclaré le sinistre le 17 janvier 2013 auprès de la société d’assurances GENERALI. Ce navire a été remorqué jusqu’aux chantiers de la SARL ETS MARC VILLANOVA où l’expert mandaté par la société GENERALI, M. X l’a examiné avant de rendre son rapport le 15 avril 2013. Selon devis établi le 5 avril 2013 par la SARL MARC VILLANOVA, l’expert a estimé le coût des réparations en lien avec les intempéries à la somme de 1.841,84 euros, et la société d’assurance a accepté de prendre en charge ce montant avec déduction liée à la franchise et après production des justificatifs de paiement. La SARL ETS MARC VILLANOVA a établi le 15 mai 2013 une facture pour un montant de 5.824,52 euros comprenant le coût des réparations et le coût de 118 jours de stationnement, facture que Mme Y a refusé de régler. La société a refusé de restituer le navire.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2013, le président du tribunal sais par Mme Y, a désigné un expert, M. Z lequel a rendu un rapport le 19 novembre 2014 confirmant le montant des réparations initialement retenu et y a ajouté 15 jours de stationnement, soit un total de
2.291,84 euros.
La société ETS MARC VILLANOVA a fait assigner Mme A Y par acte du 30 décembre 2014 pour obtenir paiement de la somme de 2.291,84 euros au titre des travaux de réparation effectués par elle, et la somme de 20.276,40 euros au titre des frais de stationnement et gardiennage du navire jusqu’au 30 novembre 2014. Par acte du 28 octobre 2015, Mme A Y a fait assigner la société GENERALI en garantie des condamnations pouvant être prononcées.
Par jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
— condamné Mme A Y à payer à la SARL ETS MARC VILLANOVA la somme de 1 841,84 euros au titre des frais de réparation du sinistre,
— condamné la compagnie d’assurance GENERALI à garantir A Y à hauteur de la somme de 1 491,84 euros franchise déduite,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 20 276,40 euros faite par la SARL ETS MARC VILLANOVA au titre des frais de gardiennage et stationnement du navire jusqu’au 30 novembre 2014,
— condamné Mme A Y à récupérer son navire sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts faites par Mme A Y,
— rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ETS MARC VILLANOVA et A Y à conserver chacun à sa charge les dépens de l’instance principale, en ce inclus les frais d’expertise
— condamné Mme A Y à payer les dépens de l’appel en garantie
Mme A Y a relevé appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18 mai 2017, par déclaration du 20 juillet 2017.
Elle a notifié ses conclusions par acte extrajudiciaire le 23 octobre 2017. La société ETS MARC VILLANOVA n’a pas conclu en réponse.
Par avis du 23 septembre 2019, les conseils des parties ont été avisés que l’affaire initialement fixée au 28 octobre 2019 serait appelée à l’audience du 6 février 2020, la clôture devant intervenir le 6 janvier 2020. L’ordonnance de clôture a été effectivement rendue le 6 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état, l’affaire étant fixée pour être plaidée au 6 février 2020.
Mme A Y a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 4 janvier 2020. La société ETS MARC VILLANOVA y a répondu par conclusions du 15 janvier 2020, et a notifié des pièces.
A l’audience du 6 février 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état en raison d’un incident soulevé par Mme A Y par conclusions du 4 février 2020. Par ordonnance du 2 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté ses demandes visant à voir déclarer les conclusions et pièces notifiées le 15 janvier 2020 par la société ETS MARC VILLANOVA irrecevables en application de l’ancien article 909 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 mai 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet
de ses moyens et prétentions, Mme A Y demande à la cour de :
— réformer le jugement en tant qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance, financier, matériel et moral, de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
— condamner la société ETS MARC VILLANOVA à lui payer les sommes de
* 25.611,27 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 4.496,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
* 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société ETS MARC VILLANOVA à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Elle soutient que la société ETS MARC VILLANOVA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en ce qu’elle a retenu abusivement le bateau pour accumuler les frais de gardiennage. Elle affirme que c’est à tort que le jugement dont appel a retenu l’absence de diligences de sa part pour se faire remettre le navire. Elle considère qu’elle n’a plus eu la jouissance de son bateau depuis le 17 janvier 2013 jusqu’au 25 juillet 2017, et a dû louer un bateau pour s’adonner à son loisir pour un montant de 25.611,27 euros. Elle considère avoir eu des frais de location d’une place d’amarrage en vain, et a dû régler des factures à la société BRISE LAME PLAISANCE au titre de frais de manutention lors de l’expertise, puis au titre de l’intervention de cette société pour récupérer le navire qui s’est révélée vaine du fait de l’opposition des ETS MARC VILLANOVA, soit 4.496,40 euros. Elle soutient que son bateau était bien entretenu fin 2012 et qu’il s’est dégradé de janvier 2013 à juillet 2017, et fait état d’un devis de remise en état de 15.454,68 euros, le coût final ayant été de 17.194,68 euros.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société ETS MARC VILLANOVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à lui payer la somme de 2 291,54 euros correspondant aux frais de réparation du sinistre chiffré par l’expert, de débouter cette dernière de ses demandes infondées et de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir notamment que l’expert judiciaire a confirmé que les réparations avaient été faites dans les règles de l’art en mai 2013 et nécessitaient 7 jours de stationnement et gardiennage pour effectuer les travaux. Elle affirme qu’elle a porté à la connaissance de Mme Y le tarif de stationnement par le devis du 5 avril 2013 qui prévoit un prix de 30 euros par jour validé par les experts, que cette dernière a reçu de mois en mois les factures de stationnement et gardiennage sans réagir mais n’est pas venue chercher le bateau après le mail du 15 mai l’informant de ce que le navire était réparé, qu’en tout état de cause elle renonce à solliciter les frais de stationnement et gardiennage. Elle conteste toute faute, estimant avoir opéré un droit de rétention sur le navire de façon justifié, et affirme n’avoir aucune responsabilité quant au manque d’entretien du navire, invoquant à cet égard le rapport de l’expert judiciaire Z qui fait état de désordres non liés à la tempête et imputables à un défaut de surveillance, d’équipement et d’entretien.
Par conclusions du 23 janvier 2018, la société GENERALI demande à la cour de :
— constater l’absence de toute demande à son encontre,
— déclarer l’appel formé par Mme A Y à son égard irrecevable et infondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GENERALI au règlement de la somme de 1.491,84 euros et condamné Mme A Y et les ETS MARC VILLANOVA aux entiers dépens,
— condamner Mme A Y à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’absence de toute demande en appel formulée par Mme A Y à son encontre, tout en relevant que cette dernière a sollicité dans des conclusions du 15 décembre 2017 sa garantie dans l’hypothèse où la cour condamnerait Mme A Y à régler des frais de gardiennage.
Elle indique qu’elle a offert le règlement de la somme de 1.491,84 euros au titre de sa garantie dès le 29 avril 2013.
Rappelant les termes du rapport d’expertise de M. X, elle affirme que sa proposition de règlement était conforme au contrat liant les parties, comportant les frais de réparation liés aux intempéries de décembre 2012 et uniquement le coût de 7 jours de stationnement et gardiennage nécessaires sous déduction de la franchise de 350 euros. Elle soutient qu’elle ne saurait être tenue pour responsable du fait que les ETS MARC VILLANOVA aient mis plus de deux mois pour établir leur devis de réparation, ni du fait qu’à la suite des travaux, Mme Y n’ait pas récupéré son bateau, que seule l’inaction de Mme Y est à l’origine de la facturation de stationnement supplémentaire réclamée par les ETS MARC VILLANOVA. Elle affirme que l’appel formé par Mme Y présente un caractère abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas précis par la loi; qu’en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En particulier, la cour n’a pas à statuer sur la demande de garantie par la société GENERALI au titre des frais supplémentaires de gardiennage, formulée par Mme A Y dans le corps de ses conclusions et non dans le dispositif de celles-ci. Il sera au surplus constaté que la société ETS MARC VILLANOVA a renoncé à toute demande au titre de ces frais.
Sur l’exercice du droit de rétention et les demandes de dommages et intérêts
Le droit de rétention est la faculté pour le créancier qui détient un objet appartenant à son débiteur d’en refuser, sous certaines conditions, la restitution jusque complet paiement de sa créance. La créance doit être certaine, liquide et exigible, la décision qui valide le droit de rétention pouvant toutefois rendre la créance liquide et exigible.
Il s’infère des pièces versées au dossier que la société ETS MARC VILLANOVA a reçu un ordre de réparation des avaries consécutives à la tempête de décembre 2012 (attestation de M. B C et instructions de Mme Y selon mails versés en pièce 1, rapport de l’expert X mentionnant que M. B C est le représentant de MME Y lors des opérations
d’expertise diligentées par l’assureur de cette dernière, accord de l’assureur, la société GENERALI pour prendre en charge le montant des travaux correspondants selon courrier de cette société à Mme Y du 29 avril 2013). C’est dès lors à bon droit, que la société ETS MARC VILLANOVA détenant une créance fondée en son principe, a fait usage d’un droit de rétention sur le navire en l’absence de règlement desdits travaux facturés le 15 mai 2013, après avoir indiqué que le bateau serait disponible 72 heures après le paiement. Il sera relevé que le libellé de cette facture porte strictement sur les travaux pris en charge par l’assureur, à l’exclusion des frais de stationnement pour 118 jours, frais auxquels la société ETS MARC VILLANOVA a renoncé. Rien n’interdisait alors à Mme Y de régler le coût incontestable et validé par l’assurance des travaux, à l’exclusion des frais de stationnement.
C 'est ainsi par une exacte analyse des faits et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la faute de rétention abusive alléguée doit être analysée à la lumière du comportement de Mme Y, que l’abus dans l’exercice du droit de rétention n’est pas caractérisé et a rejeté les demandes de dommages et intérêts faites par Mme Y.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 18 mai 2017 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
CONDAMNE Mme A Y aux entiers dépens de l’instance d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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