Infirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mars 2020, n° 19/04555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 20 mai 2019, N° 11-18-133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04555 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MOOV
Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Au fond
du 20 mai 2019
RG : 11-18-133
C/
D C
Z B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Mars 2020
APPELANTE :
[…]
59866 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me H I, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
Mme C D veuve X,
représentée par sa tutrice B Z
née le […] à […]
[…]
Saint Christophe
[…]
défaillante
Mme B Z,
prise en sa qualité de tutrice de C X
75 Voie de la Presle
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2020
Date de mise à disposition : 12 Mars 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— E F, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2012, monsieur G X et madame C X ont souscrit auprès de la SA Cofidis un contrat de prêt portant rachat de quatre crédits souscrits auprès de Cetelem, Crédipar, le Crédit Agricole et la Banque Accord, pour un montant de 32 200 euros remboursable en 108 mensualités au taux débiteur fixe annuel de 8,880%, le TEG étant fixé à 9,25%.
Ils ont bénéficié à compter du 31 juillet 2015 d’un plan conventionnel de surendettement intégrant notamment le prêt de la SA Cofidis.
Suivant lettre recommandée avec AR du 25 septembre 2017 intitulée « mise en demeure avant déchéance du terme » (AR signés le 26 septembre suivant), la SA Cofidis a mis en demeure chacun des époux X de lui payer sous trente jours la somme de 2227,46 euros au titre des échéances impayées du plan, les avertissant qu’à défaut, le plan conventionnel serait caduc de plein droit.
Par courrier recommandé avec AR du 18 janvier 2018 adressé à chacun des époux X (AR signés le 19 janvier suivant), la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 20 103 euros.
Suivant acte extra-judiciaire du 18 avril 2018, la SA Cofidis a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Trévoux aux fins qu’ils soient condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer, au titre du contrat de prêt, la somme de 20 382,25 euros avec intérêts contractuels à compter du 21 mars 2018, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
En cours de procédure, la SA Cofidis a abandonné ses demandes à l’encontre de monsieur X après avoir appris qu’il était décédé depuis le 30 mai 2017, et a assigné en intervention forcée madame Z, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutrice de madame X désignée par décision du 10 juillet 2013 du juge des tutelles de Trévoux.
Selon jugement avant dire droit du 14 janvier 2019, le tribunal saisi a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire leurs observations sur les moyens relevés d’office suivants :
— la justification de l’accomplissement des formalités relatives aux contrats de regroupement de crédit et des éléments relatifs à ces autres contrats conformément aux articles L.314-10 et suivants du code de la consommation,
— la production par la société prêteuse des éléments relatifs aux crédits rachetés (contrats, historique des versements) afin de permettre au tribunal de remplir son office en s’assurant que la forclusion n’était pas acquise et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal d’instance de Trévoux a débouté la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA Cofidis aux dépens.
Le tribunal a débouté la SA Cofidis de ses demandes en considérant notamment qu’il ne pouvait pas s’assurer que la forclusion n’était pas acquise, celle-ci n’ayant pas versé aux débats les contrats de crédits rachetés.
Par déclaration du 28 juin 2019 enregistrée au greffe de la Cour le même jour, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Madame C X et sa tutrice n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignées par acte d’huissier du 3 septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, ladite assignation s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l’appelant.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, les assignations ayant été délivrées à la personne des destinataires.
Dans ses dernières écritures déposées électroniquement le 12 septembre 2019, la SA Cofidis demande à la Cour de juger recevable et bien fondé son appel et de statuer comme suit :
« réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’en présence d’un regroupement de crédits, le nouveau contrat emporte novation du contrat « adressé »(sic), encore faut-il que le recours à la novation soit licite et n’ait pas pour unique dessein de se libérer abusivement de ses engagements ce qui constituerait une utilisation frauduleuse de ce mécanisme,
— dit que la SA Cofidis aurait dû fournir les contrats de crédit antérieurs au rachat pour s’assurer que la forclusion n’était pas acquise,
— débouté la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA Cofidis aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, vu l’article L.312-39 du code de la consommation :
— déclarer recevable l’action de la SA Cofidis,
— déclarer valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— débouter madame C X représentée par madame Z, en qualité de tuteur, et madame C X de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner madame C X représentée par madame Z, en qualité de tuteur, et madame C X en sa qualité d’héritière de monsieur X à payer à la SA Cofidis :
*la somme de 20 382,25 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 mars 2018,
*la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame C X représentée par madame Z, en qualité de tuteur, et madame C X en sa qualité d’héritière de monsieur X aux entiers dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit de maître H I, avocat sur son affirmation de droit. »
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2020 et l’affaire plaidée le 18 février 2020, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur nouvelle version issue de ladite loi, applicable à l’espèce, tels que recodifiés par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat de crédit litigieux ayant été régularisé le 6 juillet 2012, soit avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que le contrat de prêt signé le 6 juillet 2012 était destiné au rachat de plusieurs crédits à la consommation ;
Qu’il ne s’analyse pas en un simple avenant mais en une novation au sens de l’article 1271 du code civil dont l’objet propre est d’éteindre une obligation pour la remplacer par une nouvelle ;
Que le contrat de rachat de crédit litigieux a donc emporté novation des quatre crédits à la consommation souscrits antérieurement auprès de Cetelem, Crédipar, le Crédit Agricole et la Banque Accord, ce contrat se substituant aux anciens crédits, la novation ainsi opérée constituant un mode d’extinction de l’obligation primitive, de sorte que les exceptions liées aux quatre dettes initiales, telle que la forclusion, ne peuvent plus être invoquées ;
Qu’il n’y avait donc pas lieu pour le premier juge de rechercher s’il existait une forclusion dans le cadre des quatre contrats rachetés par le contrat signé le 6 juillet 2012 et par suite de débouter la SA Cofidis de ses demandes au motif de la non-production des quatre contrats de crédits rachetés.
Attendu que les pièces communiquées permettent à la Cour de vérifier qu’aucune forclusion n’est acquise concernant le contrat de prêt litigieux, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 18 avril 2018, soit dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption le 31 juillet 2015 du plan conventionnel de redressement prévu à l’article R.732-2 du code de la consommation, cet incident datant de juin 2017 comme révélé par l’historique du crédit litigieux.
Attendu qu’il y a lieu en définitive de juger recevable l’action en paiement diligentée par la SA Cofidis à l’encontre de madame X, représentée par sa tutrice, et de réformer en ce sens le jugement dont appel.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Attendu que le contrat de rachat de crédit signé le 6 juillet 2012 n’encourt aucune critique, la SA Cofidis ayant satisfait aux obligations imposées en matière de crédit par le code de la consommation ainsi qu’en attestent les pièces communiquées (fiche de renseignements, fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, consultation du FICP, notice d’assurance, fiche d’information précontractuelle d’assurance') ;
Que par ailleurs, conformément à la jurisprudence établie et constante en la matière, il y a lieu de présumer de la remise d’un exemplaire emprunteur comportant un bordereau de rétractation détachable, en l’état des dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation qui n’impose la présence de ce document que dans l’exemplaire emprunteur du contrat de crédit, exemplaire qu’il appartenait donc à madame C X de communiquer pour dénoncer l’absence de ce bordereau pour le cas où elle aurait entendu le faire ;
Que la déchéance du terme a été par ailleurs régulièrement prononcée, le courrier portant notification de cette déchéance ayant été précédé par l’envoi le 25 septembre 2017 d’une mise en demeure préalable explicite (« mise en demeure avant déchéance du terme ») d’avoir à régulariser les échéances du plan demeurées impayées sous un délai de 30 jours, à peine de caducité du plan, ce qui équivaut à l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat, donc la déchéance du terme.
Attendu que la SA Cofidis, qui n’encourt pas la sanction d’une déchéance du terme irrégulière, ni celle de la déchéance du droit aux intérêts, est donc fondée à obtenir paiement de sa créance qui sera fixée à la somme de 19 876,03 euros, selon le détail suivant :
— échéances échues impayées = 2930,90 euros
— capital restant dû = 15 675,81 euros
— intérêts contractuels de retard = 15,26 euros
— indemnité de 8% sur le capital restant dû = 1254,06 euros
Que madame C X, représentée par sa tutrice, sera condamnée à payer la somme de 19 876,03 euros à la SA Cofidis, étant précisé que la somme de 1254,06 euros produira intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date du décompte actualisé, comme sollicité par le créancier, la somme de 18 621,97 euros produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 8,88 % à compter de la même date et ce jusqu’à parfait
règlement ;
Qu’il n’y a pas lieu de condamner madame C X, en sa qualité d’héritière de son époux décédé, monsieur G X, aucun élément du dossier permettant de retenir qu’elle a été actionnée en justice par la SA Cofidis en cette qualité.
Que le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que madame C X, représentée par sa tutrice, madame Z, débitrice, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et que les mandataires de l’appelante, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer ceux d’appel par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait au rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action en paiement de la SA Cofidis,
Condamne C X, représentée par son tuteur pris en la personne de madame B Z, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à payer à la SA Cofidis la somme de 19 876,03 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,880 % sur la somme de 18 621,97 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1254,06 euros, l’ensemble de ces intérêts étant dus à compter du 21 mars 2018 jusqu’à parfait règlement,
Condamne madame C X, représentée par son tuteur pris en la personne de madame B Z, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître H I, avocat, qui en a fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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