Confirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 4 juil. 2017, n° 16/04137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04137 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 mai 2016, N° 20121313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SRP POLYSERVICES (AT : MME RAHIM S.) c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/04137
SOCIETE SRP POLYSERVICES (AT : MME Y S.)
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 04 Mai 2016
RG : 20121313
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
APPELANTE :
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Accident du travail de madame B Y
représentée par maître Valéry ABDOU, ( Cabinet ABDOU &ASSOCIES), avocats au barreau de LYON, substitué par Maître MAZILLE, avocat au même barreau
INTIMEE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2017
Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J-SENANEUCH, Président, et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y B a été embauchée par la société SRP POLYSERVICES en qualité d’agent de service, le 14 avril 2008.
Le 3 décembre 2010, Madame Y B a été victime d’un accident du travail à 7h40.
Le même jour, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant :
« en nettoyant le carrelage, elle a glissé sur un bouchon en fer. Elle s’est cognée la tête et s’est fait mal au dos. »
Madame Y B été transporté à l’hôpital D E alors que son accident était inscrit sur le registre d’infirmerie sous le numéro 2010-11.
Un certificat médical initial a été établi le 4 mars 2010 par le docteur X du service des urgences chirurgicales de l’hôpital D E faisant état de :
'tête : traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC avec PC initiale
rachis cervical : torticolis post-traumatique
hanche gauche : contusion
cheville gauche : entorse du LLE trois faisceaux, bénigne, sans lésions osseuses associées'
nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2010. plaie à la jambe gauche » ».
La caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 3 décembre 2010.
L’intéressée a bénéficié au titre de cet accident du travail de prescriptions de repos et de soins continus jusqu’au 30 septembre 2011, date de la consolidation des lésions.
Par courrier en date du 27 janvier 2012, l’employeur a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail.
La commission de recours amiable ayant confirmé l’opposabilité de la prise en charge, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui par jugement rendu le 4 mai 2016 l’a débouté de ses demandes.
La société SRP POLYSERVICES a interjeté appel de cette décision.
La société SRP POLYSERVICES sollicite l’infirmation de la décision .
Elle fait valoir que la seule production des certificats d’arrêts de travail ne mentionnant aucune information sur la nature des constatations médicales et /ou de la causalité avec le sinistre est insuffisante pour justifier d’une continuité de symptômes de soins, ce qui rend la présomption d’imputabilité inopposable et que le droit de l’employeur de solliciter une expertise judiciaire pour contester un élément d’ordre médical nécessite au préalable la bonne transmission des éléments médicaux du dossier.
Elle conteste la durée des arrêts de travail prescrits à Madame Y B au titre de son accident et indique que le Docteur F A son médecin consultant relève dans son rapport du 18 octobre 2016 qu’il apparaît totalement nécessaire qu’une expertise soit diligentée au motif que les poli-contusions dont il est fait état de manière aléatoire, sur les différents certificats n’apparaissent que difficilement crédibles compte- tenu du délai entre la date de l’accident et l’apparition potentielle de la gêne fonctionnelle puisque, par exemple, il a fallu attendre plus de six mois pour qu’une cheville droite apparaisse comme douloureuse dans les suites de cet accident.
Elle demande donc afin de bénéficier d’un procès équitable que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail et les soins sont en lien direct et certain avec l’accident du travail, de définir la période d’incapacité totale de travail de Madame Y et la date de consolidation des lésions imputables aux seuls accidents litigieux.
Par conclusions régulièrement visées et communiquées, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision et si par extraordinaire il était ordonné une expertise médicale pour trancher ce litige, qu’il ne soit pas fixé dans la mission de l’expert une nouvelle fixation de date de consolidation.
Elle rappelle que le caractère professionnel de l’accident étant reconnu et non contesté par l’employeur, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail et des soins dispensés à la victime durant la période d’incapacité, sauf à ce que l’employeur démontre que les prestations servies sont en tout ou partie imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Elle estime qu’en l’espèce, la continuité de symptômes et de soins se trouve suffisamment établie par les pièces qu’elle verse au débat à savoir :
— le certificat médical initial qui fait état de « traumatisme crânien, avec perte de conscience initiale, contusion niveau du rachis, torticolis post-traumatique, entorse du ligament latéral externe la cheville gauche »
— la quasi-totalité des arrêts de travail descriptifs des lésions, dont le siège et la nature sont en cohérence avec les constatations d’origine,
— les résultats des contrôles effectués par le service médical les 15 avril et 5 septembre 2011
— l’avis du médecin conseil qui a estimé que l’état de santé de la victime était consolidé le 30 septembre 2011
Elle estime donc que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, l’employeur se bornant à dénoncer, sur la base d’un barème indicatif, la longueur anormale du repos au regard des blessures initiales, sans produire le moindre élément médical objectif, laissant présumer qu’une cause étrangère au travail se trouve à l’origine exclusive des prescriptions de repos
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L411- 1 du code de la sécurité sociale dispose : « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toutes personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise. »
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établi le 2.03.10, par l’employeur mentionnait :
« en nettoyant le carrelage, elle a glissé sur un bouchon en fer. Elle s’est cognée la tête et s’est fait mal au dos. »
Un certificat médical initial a été établi le 4 mars 2010 par le docteur X du service des urgences chirurgicales de l’hôpital D E faisant état de :
«tête : traumatisme crânien sans plaie du cuir chevelu : TC avec PC initiale
rachis cervical : torticolis post-traumatique
hanche gauche : contusion
cheville gauche : entorse du ligament latéral externe trois faisceaux, bénigne, sans lésions osseuses associées
nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2010. plaie à la jambe gauche ».
La caisse primaire d’assurance maladie produit la presque quasi-totalité des arrêts de travail prescrit au titre de l’accident du travail par le médecin traitant de l’assuré, le Docteur Z, faisant tous état du même siège de lésions et rattachés à l’accident du 3 décembre 2010.
La caisse verse également au débat, deux avis médicaux administratifs de son médecin-conseil soit :
' celui du 15 avril 2011 concernant la poursuite de l’indemnisation en référence à la prolongation de l’arrêt de travail prescrit du 11 avril 2011 au 11 mai 2011.
' celui du 5 septembre 2011, fixant la date de consolidation des lésions au 30 septembre 2011, avec séquelles indemnisables, et le taux d’incapacité permanente partielle à moins de 10 %.
Enfin il est produit la notification de la décision arrêtant le taux d’IPP à 5 % pour des « séquelles d’une chute de sa hauteur, responsable d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance contusions multiples ne laissant aucune gêne fonctionnelle minime lésions en rapport avec celles constatées au moment de l’accident ».
Il convient de relever qu’au-delà de cette date, y compris le certificat de rechute du 1er octobre 2011, les prolongations ont été prises en charge au titre de la maladie jusqu’au 18 avril 2012.
Ainsi la caisse a régulièrement soumis le dossier à son médecin-conseil et elle en justifie en produisant deux fiches de liaisons, établies au rythme d’un contrôle tous les cinq mois, assurant un suivi régulier des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident initial et par là même, a confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits, à l’accident du 3 décembre 2010.
Compte-tenu d’une continuité de soins et de symptômes, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Or la société SRP POLYSERVICES, à l’appui de sa contestation, ne verse au débat que le rapport de son propre médecin-consultant, le Docteur A, en date du 18.10.16, qui, sans avoir eu accès à l’entier dossier médical, sans examen clinique de l’assuré, se contente d’affirmer que le certificat médical initial en ne lui ayant pas été communiqué, il ne peut connaître les lésions initialement mises en évidence.
Il s’étonne que sur le certificat de prolongation du 14 février 2011, il apparaisse la notion d’une entorse de la cheville gauche et une gonalgie alors que le certificat médical initial faisait bien état
cheville gauche : entorse du LLE trois faisceaux, bénigne, sans lésions osseuses associées.
De même il relève que le certificat médical du 11 avril concerne le genou droit qui apparaît comme douloureux avec la même notion de douleurs dorsolombaire et des vertiges des céphalées et que le certificat médical du 11 juillet fait également état d’une douleur de la cheville droite en plus des douleurs dorsolombaire de cervicalgies.
Si effectivement, il n’est pas mentionné sur le certificat médical initial de lésions au genou et à la cheville droite, il n’en demeure pas moins que le 5 septembre 2011, le médecin-conseil, après examen de l’intéressé et au vu des certificats médicaux son médecin traitant a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2011 et s’est prononcé favorablement sur la justification des repos de Madame Y, au titre de son accident du 3 décembre 2010.
En conséquence, le rapport du docteur A n’est pas de nature à contredire les appréciations convergentes du médecin -traitant et du médecin- conseil et n’établit pas que les lésions prises en charge au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont refusé d’ordonner une expertise médicale puisque l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et que la prétendue disproportion de la durée d’incapacité invoquée par le médecin-conseil de la société ne constitue pas un différent médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, la prise en charge par la caisse dans le cadre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à madame Y B du 3.12.10 au 30.09.11 doit être confirmée et déclarée opposable à la société SRP POLYSERVICES.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
G H I J-SENANEUCH
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