Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2019, n° 16/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMP, Société AGS CGEA, SA GORON |
Texte intégral
N° RG 16/03903 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HGKC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 15 Juillet 2016
APPELANT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Me X – Mandataire liquidateur de la SA SMP
[…]
[…]
non comparant, ni représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
[…]
[…]
représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Benoît DAKIN de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au
barreau de DIEPPE substituée par Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2019
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LAKE, Greffière présente à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 01er juillet 2010, M. Y Z a été engagé pour surcroît d’activité par la société S.M. P. en qualité d’agent de surveillance polyvalent, statut agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
Par avenant n° 1 au contrat originaire en date du 02 août 2011, le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 03 août 2011. La durée mensuelle du temps de travail a été fixée à 100 heures.
Par avenant n° 2 au contrat à durée indéterminée, le temps de travail mensuel moyen a été fixé à 130 heures de temps de travail effectif du 01er septembre au 30 novembre 2011, cette durée pouvant cependant varier entre les limites hautes et basses prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 15 novembre 2001.
Par avenant n° 3, la durée de travail mensuelle moyenne du salarié a été fixée à 120 heures du 01 au 30 avril 2012.
Par avenant n° 4, la durée de travail mensuelle moyenne du salarié a été fixée à 120 heures du 01 au 31 mai 2012.
Par avenant n° 5, le salarié a été engagé à temps complet à compter du 01er juillet 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 21 mars 2014, la société GORON a été retenue pour reprendre les activités de la société S.M. P. M. Y Z est devenu salarié de cette société par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
La liquidation judiciaire de la société S.M. P. a été prononcée le 25 avril 2014.
Par avenant du 25 juillet 2014, M. Y Z a été promu à compter du 01er juillet 2014, au coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la catégorie agent d’exploitation de la convention collective applicable.
Le 01er juin 2015, M. Y Z est devenu salarié d’une autre société, par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 15 juillet 2015, d’une demande de rappel de salaires tant à l’égard de la liquidation judiciaire de la société S.M. P. qu’à l’égard de la société Goron.
Par jugement en date du 15 juillet 2016, cette juridiction a :
— fixé le montant des heures supplémentaires dues à M. Y Z par la société Goron à la somme de 194,47 euros, payée par chèque de même montant,
— débouté M. Y Z de ses autres demandes autant pour la période 'SMP’ que pour la période 'Goron',
— dit que l’AGS n’avait pas à garantir la période de l’ouverture du redressement judiciaire à la liquidation judiciaire soit du 22 mars 2013 au 25 mars 2014,
— limité la demande de complément de salaire au montant reconnu par la société Goron, soit 242,67 euros outre 24,26 euros titre des congés payés afférents,
— condamné la société Goron à payer à M. Y Z la somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y Z aux dépens.
Par communication électronique reçue au greffe le 25 juillet 2016, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 29 mars 2017, reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y Z demande à la Cour de :
— fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société S.M. P. à la somme de 6.224,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 622,42 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Goron à lui payer la somme de 3.706,50 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 370,65 euros au titre des congés payés afférents dont à déduire la somme de
194,47 euros remise à la barre du conseil de prud’hommes,
— faire fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société S.M. P. à la somme de 1.375,18 euros à titre de rappel de salaire conventionnel outre celle de 137,52 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Goron à lui payer la somme de 303,34 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 30,33 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer l’allocation de la somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la liquidation judiciaire de la société SMP et la SA Goron à lui payer la somme de 1.000 euros en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 28 juillet 2017, reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Goron demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 194,47 euros le montant du reliquat d’heures supplémentaires et constaté le paiement,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions et infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Goron au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe le 07 septembre 2017, reprises oralement à l’audience du 10 octobre 2018, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’ AGS CGEA de Rouen demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’AGS hors de cause pour les sommes allouées sur la période de travail avec la société Goron, cessionnaire de la société SMP,
— débouter le salarié de ses demandes,
Subsidiairement,
— ramener les prétentions du salarié à de plus justes proportions,
— constater l’absence de garantie de l’AGS pendant la période courue entre l’ouverture du redressement judiciaire et la cession de l’entreprise (du 22 mars 2013 au 25 mars 2014),
— en ce qui concerne la période antérieure,
— donner acte au CGEA de Rouen de ses réserves et statuer ce que de droit sur ses garanties,
— dire que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, de constater qu’il intervient dans le cadre des dispositions susvisées et qu’il n’y a pas lieu de prononcer contre lui, des condamnations, ni de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par arrêt du 22 novembre 2018, a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2019 afin qu’il soit procédé à la convocation régulière du mandataire liquidateur et que les parties lui fassent signifier leurs conclusions.
Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société S.M. P, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les parties ont justifiées de la signification de leurs conclusions respectives au mandataire liquidateur et à l’audience de réouverture des débats, ont maintenu oralement les demandes développées à l’audience du 10 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande relative au rappel d’ heures supplémentaires
- sur la période au sein de la société S.M. P.
M. Y Z soutient avoir travaillé depuis juin 2012 à temps complet et qu’au vu de ses plannings il a effectué :
— au titre du second semestre 2012, 1.077,75 heures soit 277,75 heures supplémentaires au-delà du lissage,
— au titre de l’année 2013, 1.825,43 heures soit 225,83 heures supplémentaires au-delà de l’horaire légal conventionnel,
— au titre de l’année 2014 arrêtée au mois de mars, 425,08 heures soit 25,08 heures supplémentaires.
- sur la période au sein de la société Goron
M. Y Z soutient avoir effectué :
— pour la période du 01er avril 2014 au 31 décembre 2014, 1.470,64 heures soit sur l’année civile 1.895,72 heures, soit 270,64 heures supplémentaires,
- pour l’année 2015, 790,81 heures au lieu de 666,6 heures, soit 124,15 heures supplémentaires.
Il précise qu’il a obtenu le paiement de 96,18 heures supplémentaires, qu’il lui reste dû un solde d’heures supplémentaires de 298,61 euros. Il ajoute que l’accord collectif du 23 avril 2014 ne remet pas en cause le fait que toutes heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles est nécessairement une heure supplémentaire.
La société Goron réplique que M. Y Z fait une mauvaise application de l’article L 3122-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008 applicable en l’espèce, qu’il retient une durée légale annuelle de 1.600 heures au lieu de 1.607 heures, qu’il demande des heures supplémentaires pour des heures effectuées au-delà de 30,79 hebdomadaires (133,33 h mensuelles / 4,33 semaines par mois) alors qu’une heure supplémentaire s’entend d’heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, fût-elle moyenne, qu’il ne faut pas ajouter dans le compteur d’heures, les heures assimilées à du travail effectif que sont les congés payés.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rouen fait valoir que les créances salariales exigibles post-redressement judiciaire par les salariés repris sont hors garantie, qu’à la date de la cession, la
liquidation judiciaire de la société SMP n’avait pas encore été prononcée. A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat de travail n’ayant pas été rompu pour se continuer avec le repreneur, M. Y Z est irrecevable à demander le paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure au 05 juillet 2012, soit 3 ans avant la saisine du juge prud’homal. Elle ajoute que la SA Goron a fait une critique pertinente du mode de calcul erroné du salarié, que les informations figurant au planning de travail sont lacunaires, rendant imprécises les preuves apportées par le demandeur et erroné le mode de calcul des heures supplémentaires en application de la convention de modulation en son article 12.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande sur lesquels l’employeur est en mesure de répondre.
Si M. Y Z produit aux débats ses plannings de travail pour les périodes revendiquées, les premiers juges ont justement relevé que ces documents donnent l’amplitude prévisionnelle du temps de travail sans préciser les temps de repas et les repos légaux, rendant imprécises les pièces produites dès lors qu’elles ne renseignent pas sur le début et la fin du service par jour de travail.
Il ressort de l’accord d’entreprise conclu le 15 novembre 2001 versé aux débats que la modulation de la durée annuelle du travail à temps complet servant de base de calcul pour l’application de la réduction du temps de travail sur la période de référence allant du 01er janvier au 31 décembre, se décline sur 1.600 heures sur l’année. (article 9-2). Il est en outre stipulé à l’article 12 que lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération serait régularisée sur la base de son temps de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Il est constant que M. Y Z a travaillé à temps complet depuis le mois de juin 2012, que son activité au sein de la société S.M. P. a cessé à compter du 21 mars 2014.
Il en ressort que M. Y Z qui proratise sa demande pour les années incomplètes, soit sur un semestre pour l’année 2012 et sur un trimestre pour l’année 2014, prend comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, 1600 heures sans tenir compte des dispositions de l’article 12 précité et de celles de l’article 9-1 de l’accord qui excluent de la durée de travail effectif, les temps nécessaires à la restauration, les temps d’habillage et de déshabillage, de pause, toutes les absences ou les congés pris en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les éléments produits à savoir l’imprécision sur les horaires effectivement réalisés au vu du planning et le mode de calcul particulier pour les années incomplètes, n’étaient pas de nature à étayer la demande du salarié pour permettre à l’employeur d’y répondre.
S’agissant de la demande à l’encontre de la société Goron, il ressort de l’accord d’établissement relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 23 avril 2014 que la durée à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires est la durée de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au delà de 910 heures (congés payés compris) lors du premier semestre de référence du 01er mai au 31 octobre, au delà de 917 heures (congés payés compris) lors du second semestre de référence du 01er novembre au 30 avril.
Il est constant que M. Y Z a travaillé à temps complet au sein de la société Goron du 01er avril 2014 au 31 mai 2015.
Il appuie cependant sa demande sur un horaire annuel lissé de 1600 heures, contrairement aux stipulations de l’accord précité.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que M. Y Z appliquait une règle de calcul différente de nature à rendre sa demande imprécise.
M. Y Z doit être par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes d’heures supplémentaires.
L’employeur n’est pas sérieusement contesté en ce qu’il a fixé les durées de travail de M. Y Z à 993,50 heures pour le premier semestre soit 83,25 heures en dépassement de la durée de référence de 910 heures et pour le second semestre, de novembre 2014 à avril 2015, 951,16 heures soit 34,16 heures en dépassement de la durée de référence de 917 heures, qu’il en résulte un dépassement de 117,41 heures sur les deux trimestres.
La Cour constate qu’après avoir réglé le paiement de 97,18 heures au vu des bulletins de paie, la société Goron s’est acquittée du solde de 20,23 heures pour la somme de 194,47 euros au titre des heures supplémentaires.
- sur la demande de rappel de salaire conventionnel,
M. Y Z soutient qu’au vu de ses bulletins de salaire, il a été payé sur la base du coefficient 120 pour la période non prescrite allant du 01er juillet 2012 au 31 mars 2014 pour la société SMP puis au coefficient 140 à compter du 01er avril 2014 jusqu’au 31 août 2014 pour la société Goron, qu’il est constant qu’il était agent de sécurité magasin arrière caisse au vu des attestations produites.
La société Goron réplique que M. Y Z n’expose pas en quoi il aurait dû bénéficier du coefficient 140 avant le 01er juillet 2014.
Si M. Y Z produit aux débats trois attestations de salariés rédigées en termes similaires selon lesquelles celui-ci a travaillé en qualité d’agent de sécurité en arrière caisse, il ne précise pas en quoi ses fonctions nécessitaient l’application du coefficient 140 dès son emploi à temps complet en juin 2012 alors qu’au titre du niveau 2 échelon 2 coefficient 120 retenu lors de son recrutement, il avait pour mission notamment une mission de surveillance générale, de sécurité technique et incendie, de secours aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou événement exceptionnel et que la société Goron confirme sans être sérieusement contestée, que M. Y Z a bénéficié d’une promotion niveau 140 à compter du 01er juillet 2014 et non d’une régularisation de sa situation.
M. Y Z doit être, par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes de rappel de salaire dirigées tant à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société S.M. P. qu’à l’encontre de la société Goron.
L’équité ne justifie pas en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties doivent être déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf à dire que la société Goron est condamnée au paiement du solde de 20,23 heures pour la somme de 194,47 € au titre des heures supplémentaires, somme qu’elle a réglée devant les premiers juges,
Dit n’y avoir lieu à garantie de l’AGS-CGEA de ROUEN,
Condamne M. Y Z aux dépens.
La greffière La présidente
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