Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2020, n° 18/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03704 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ SCP DELAERE, SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA), Syndic. de copropriété SDC LES TAMARIS EAN A SAINT BREVIN LES PINS, SA GAN IARD, SARL APROGIM |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°439
N° RG 18/03704 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O4W2
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe, suite à deux prorogations prononcées le 10 décembre 2020 et le 26 novembre 2020, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE NANTAISE D’ETANCHEITE
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame E A veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SARL APROGIM
[…]
[…]
Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la SARL APROGIM, agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
44600 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA GAN IARD en sa qualité d’assureur habitation de la copropriété LES TAMARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA GAN IARD en sa qualité d’assureur de la SARL APROGIM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
SA SMA (anciennement denommée SAGENA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP DELAERE, agissant par Maître Philippe DELAERE,ès qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE NANTAISE D’ETANCHEITE.
[…]
[…]
Assignée le 14 septembre 2018 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2000, M et Mme X ont acquis un appartement sis à […], […], dans un immeuble dépendant de la copropriété dénommée résidence Les Tamaris.
En 2009, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Aprogim, assurée auprès de la société Gan IARD, a décidé de faire procéder à des travaux d’étanchéité sur les toitures terrasses. Ces travaux ont été confiés à la Société Nantaise d’Etanchéité, ci-après SNE, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Des infiltrations sont alors apparues dans l’appartement des époux X qui se situe au 3 éme étage pour partie sous la terrasse de l’appartement du dessus. Ils en ont informé le syndicat de copropriétaires, qui a contacté l’entreprise.
Faute de solution amiable, ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise par actes d’huissier des 20 et 21 janvier 2011. Par ordonnance du 15 mars 2011, Mme Z a été désignée en qualité d’expert au contradictoire de la Société Nantaise d’Etanchéité, du syndicat des copropriétaires représenté par la société Aprogim son syndic, ainsi que de la société Gan Assurances assureur de la copropriété.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 décembre 2011. La Société Nantaise d’Etanchéité avait procédé en novembre 2011 à des travaux de reprise, réceptionnés sans réserve le 23 avril 2012. Les infiltrations ont persisté ce qui a conduit M et Mme X à saisir à nouveau le juge des référés par
actes des 2 et 6 novembre 2012.Par ordonnance du 27 novembre 2012, Mme Z a été de nouveau désignée par ordonnance du 27 novembre 2012'.
La Société Nantaise d’Etanchéité a appelé son assureur la société Axa France IARD à la procédure et les opérations lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance du 18 juin 2013.
M. X étant décédé, son épouse, par acte d’huissier du 19 février 2015, a fait assigner la Société Nantaise d’Etanchéité et son assureur, la société Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Aprogim, ainsi que la société Gan, en qualité d’assureur de cette dernière et du syndicat de copropriété devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin de voir indemniser ses préjudices.
Par exploit du 24 avril 2015, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité, a fait assigner la société Sagena, assureur de la même société durant les travaux de reprise. Les procédures ont été jointes.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2016.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— constaté que le Gan IARD est assureur habitation de la copropriété et assureur du syndic de celle-ci, la société Aprogim ;
— mis hors de cause la société Aprogim, et la SMA, anciennement Sagena ;
— condamné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, après expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant trois mois après lesquels il pourra être à nouveau statué par la juridiction de l’exécution, le syndicat de la copropriété Les Tamaris, à exécuter sur l’immeuble les travaux de reprises décrits par l’experte judiciaire Mme Z en page 30 de son rapport du 20 avril 2016, sous les rubriques chiffrées 7 312 euros HT, 2 785 euros HT et 2 500 euros HT ;
— condamné la société Axa France IARD, assureur décennal de la Société Nantaise d’étanchéité, à payer au syndicat la somme de 10 097euros HT, outre la TVA applicable ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriété, le Gan IARD en qualité d’assureur habitation de l’immeuble, et Axa assureur décennal de Société Nantaise d’Etanchéité, à payer à Mme E X les sommes de :
— 1 941,50 euros TTC pour la réfection de l’appartement, à indexer sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 20 mars 2016 (1 629) et jusqu’à paiement ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ses autres préjudices ;
— fixé la créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nantaise d’Etanchéité auxdites sommes ;
— condamné Axa à garantir intégralement le syndicat, le Gan IARD et la liquidation de Société Nantaise d’Etanchéité de ces condamnations ;
— rejeté tous les demandes contraires ou supplémentaires ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriété, le Gan IARD en qualité d’assureur habitation de
l’immeuble, et Axa assureur décennal de Société Nantaise d’Etanchéité, à payer à Mme X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens, comprenant les frais de référé et de l’expertise judiciaire, à la charge in solidum du syndicat de copropriété, le Gan IARD en qualité d’assureur habitation de l’immeuble, et Axa assureur décennal de Société Nantaise d’Etanchéité ;
— condamné Axa à garantir intégralement le syndicat et le Gan IARD de ces condamnations à dépens et frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes contraires ou supplémentaires, et les autres demandes en frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 7 juin 2018, la société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Aprogim, le syndicat des copropriétaires, la SCP Delaere ès qualités de liquidateur de la société SNE, Mme A épouse X, la société Gan Assurances, en sa double qualité d’assureur de la copropriété et de la société Aprogim, ainsi que la société SMA, anciennement Sagena.
Par ses dernières conclusions transmises le 27 février 2019, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de SNE demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’ a condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 097 euros HT outre la TVA au titre des désordres matériels;
— constater que l’ouvrage réalisé par la SNE n’est pas atteint de désordre ;
— constater que seul l’appartement de Mme X subit un désordre ;
— constater que le désordre était connu avant la réception sans réserve des travaux;
— constater que le désordre ne revêt pas de caractère décennal ;
— dire et juger que la police souscrite auprès de la société Axa France, résiliée avec effet au 1er janvier 2010 n’est pas mobilisable ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires de l’étanchéité à la somme de 5 312 euros ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum le syndicat de copropriété, la société Gan et la société Axa France à payer à Mme X les sommes de :
— 1 941,50 euros TTC pour la réfection de l’appartement de Mme X ;
— 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour les autres préjudices;
— constater que le désordre chez Mme X est un désordre affectant un tiers au maître de l’ouvrage et en tout état de cause un existant ;
— dire et juger que la police souscrite auprès de la société Axa France, résiliée avec effet au 1er janvier 2010 n’est nullement mobilisable ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu le chiffrage contradictoire examiné et validé par l’experte judiciaire pour la somme de 3 794 euros HT ;
— confirmé que seule une TVA à 10 % était applicable ;
— déduire la somme de 2 029 euros déjà perçue par Mme X en 2011 ;
— dire et juger que les condamnations forfaitaires sont prohibées ;
— dire et juger que la police souscrite auprès de la société Axa France, résiliée avec effet au 1er janvier 2010 n’est nullement mobilisable ;
Sur l’impossibilité de mobiliser la police RCD pour les dommages aux tiers,
— constater que Mme A veuve X n’est pas maître d’ouvrage des travaux de la Société Nantaise d’Etanchéité ;
— dire et juger que la garantie légale obligatoire n’est nullement mobilisable pour les dommages aux tiers ;
— débouter Mme A veuve X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société SMA, le syndicat de copropriété et la société Gan à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Sur les limites contractuelles,
— dire et juger qu’elle ne pourra être tenue au-delà des limites contractuelles prévoyant une franchise contractuelle de 1 607 euros revalorisable ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat de copropriété, le Gan IARD et la société Axa France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens avec une garantie intégrale de la société Axa France envers le syndicat de copropriété et la société Gan IARD ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme A veuve X ou toute autre partie succombante à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises le 31 août 2020, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié de désordres relevant de la garantie décennale de la
société Axa France IARD les infiltrations survenues dans l’immeuble et dans son appartement'; condamné la société Axa France IARD, en qualité d’assureur décennal de la Société Nantaise d’Etanchéité, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Tamaris, la somme de 10 097 euros HT, outre TVA applicable ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Tamaris a engagé sa responsabilité dans les dommages qu’elle a subis du fait du non-respect de son obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble ;
Réformant le jugement du 5 avril 2018,
— dire et juger que la société Aprogim, syndic de copropriété, a engagé sa responsabilité dans les dommages qu’elle a subis du fait de négligence fautive dans sa gestion de l’immeuble et en l’absence de réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité préconisés aux termes du rapport d’expertise du 20 avril 2016 avant le mois de septembre 2018 ;
— dire et juger la garantie de la société SMA acquise à la Société Nantaise d’Etanchéité ès qualités d’assureur décennal à compter du 1er janvier 2010 ;
— condamner la société SMA à prendre en charge à la fois les travaux de réfection préconisés par l’expert sur l’immeuble outre ses préjudices solidairement avec la société Axa France IARD ;
— condamner solidairement et à défaut l’une ou l’autre des parties suivantes : la société Axa France IARD, assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité en 2009, le syndicat des copropriétaires, la société Aprogim, la société Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Aprogim et d’assureur de la copropriété ainsi que la société SMA, anciennement Sagena, en qualité d’assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité à compter du 1er janvier 2010, à verser à Mme E X les sommes suivantes :
— 7 146,74 euros TTC au titre de la réfection de l’appartement : somme à parfaire et à actualiser au jour de l’exécution selon l’indice du coût de la construction (1 629) ;
— 10 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2018 ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dire et juger qu’il y aura lieu de fixer sa créance à la somme de 25 221,64 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nantaise d’Etanchéité auprès de Me Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— constater les fautes et abstentions fautives commises par le syndicat des copropriétaires dans sa gestion de l’immeuble et dans la signature du procès-verbal de réception des travaux du 23 avril 2012 sans réserve ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité dans les dommages qu’elle a subis du fait de la signature du procès-verbal de réception des travaux du 23 avril 2012 sans réserve ;
— condamner solidairement et à défaut l’une ou l’autre des parties suivantes : le syndicat des
copropriétaires , la société Aprogim, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Aprogim et d’assureur de la copropriété Les Tamaris, ainsi que la société SMA, anciennement Sagena, en qualité d’assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité à compter du 1 er janvier 2010, à lui verser les sommes suivantes :
— 7 146,74 euros TTC au titre de la réfection de l’appartement : somme à parfaire et à actualiser au jour de l’exécution selon l’indice du coût de la construction (1 629) ;
— 10 300 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le mois de mars 2010 et le mois de septembre 2018 ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Axa France IARD, assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité en 2009, le syndicat des copropriétaires, la société Aprogim, la société Gan, assureur de la société Aprogim et assureur de la copropriété ainsi que la société SMA, anciennement Sagena, assureur de la Société Nantaise d’Etanchéité en 2011, à lui verser une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés par celle-ci en première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés par celle-ci en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises le 28 février 2019, la société Aprogim demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— débouter en conséquence Mme A veuve X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté que la compagnie d’assurances Gan IARD était assureur de la société Aprogim syndic ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 26 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les Tamaris' demande à la cour de :
— déclarer la société Axa France IARD mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à lui verser au syndicat des copropriétaires une somme de 10 097 euros HT, outre la TVA applicable ;
— constater que le syndicat des copropriétaires a fait exécuter les travaux ordonnés par le premier juge,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires au titre de sa condamnation à verser à Mme X une somme de 1 941,50 euros TTC pour la réfection de son appartement, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SMA ;
— condamner la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme X, au titre des dommages consécutifs et immatériels ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné Axa à garantir le syndicat des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— y additant condamner la société SMA à cette même garantie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gan à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner la société Axa France IARD ou toute partie succombante à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
— débouter la société Axa France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions transmises le 17 août 2020, la société Gan IARD, en qualité d’assureur de la copropriété 'Les Tamaris’ et d’assureur de la société Aprogim, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Axa IARD, assureur décennal de la Société Nantaise d’Etanchéité, à payer au syndicat la somme de 10 097euros HT outre la TVA applicable ;
— et le cas échéant, condamné Axa à garantir intégralement la compagnie d’assurances Gan IARD des condamnations prononcées à son encontre, à savoir :
— 1 941,50 euros TTC pour la réfection de l’appartement à indexer sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 20 mars 2016 et jusqu’à paiement ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ses autres préjudices ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté que la compagnie d’assurances Gan IARD était assureur du syndic la société Aprogim ;
— condamné in solidum le syndicat de copropriété, le Gan IARD en qualité d’assureur habitation de l’immeuble et Axa assureur décennal de la Société Nantaise d’Etanchéité à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1 941,50 euros TTC pour la réfection de l’appartement à indexer sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 20 mars 2016 et jusqu’à paiement ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour ses autres préjudices ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— ordonner la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Gan IARD, en qualité d’assureur de la société Aprogim, syndic de copropriété, le Gan n’ayant jamais été assureur de cette entité.
— relever que la garantie de la compagnie d’assurances Gan IARD ne peut être mobilisée, à défaut de manquement de son assuré, le syndicat des copropriétaires ;
— dire la Société Nantaise d’Etanchéité pleinement et entièrement responsable des désordres à caractère décennal qui affectent l’immeuble de la résidence et l’appartement de Mme X ;
— dire que le coût des travaux de reprise doit être supporté par la compagnie Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la Société Nantaise d’Etanchéité ;
— limiter les montants alloués à Mme X à 1 941,50 euros au titre de la réfection de l’appartement, et à 5 000 euros au titre de l’indemnisation de tous préjudices confondus ;
— dire que l’indemnisation des préjudices de Mme X doit être supportée par la société SMA société, qui ne conteste d’ailleurs pas sa garantie ou le cas échéant par la société Axa France IARD, en leurs qualités d’assureurs de la Société Nantaise d’Etanchéité ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France IARD et la société SMA société à garantir la compagnie d’assurances Gan IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à son encontre';
— débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour de céans devait retenir un manquement du syndicat à son obligation d’entretien de la copropriété,
— relever que la garantie de la compagnie d’assurances Gan IARD n’est pas mobilisable pour des dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent, caractérisé et connu de la copropriété ;
— dire que la garantie de la compagnie d’assurances Gan IARD ne peut être mobilisée à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Axa France IARD ou toute partie succombante à verser à la société d’assurances Gan IARD, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2019, la société SMA, anciennement Sagena, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ;
— constater que les désordres affectant l’immeuble et l’appartement de Mme B sont consécutifs aux travaux de réfection d’étanchéité de 2009 effectués par la Société Nantaise d’Etanchéité ;
— dire que ces travaux de réfection de l’étanchéité relèvent des garanties de la compagnie Axa ;
— dire que les travaux d’imperméabilisation de façade relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire,
— constater que Mme X a perçu de son assureur d’habitation la Macif la somme de 2 029 euros non utilisée à ce jour et dire qu’elle ne peut prétendre qu’à la somme de 1 765 euros au titre de la réfection des dommages dans l’appartement, et que la SMA est en droit d’opposer sa franchise contractuelle pour 3 864 euros ;
— constater que Mme X a déjà reçu une provision de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, et que la SMA est en droit d’opposer sa franchise contractuelle pour 3 864 euros ;
En tout état de cause.
— condamner la compagnie Axa, et le syndicat de copropriété à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner Axa, ou toute partie succombante à lui verser 2 500 euros, outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
La SCP Delaere, liquidateur judiciaire de la société SNE a été assignée par la société AXA France IARD le 14 septembre 2018 à personne habilitée et n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2020.
MOTIFS
Sur l’origine et la nature des désordres
L’expert a rappelé que la société SNE était intervenue pour effectuer les travaux d’étanchéité des toitures terrasses du 24 septembre 2009 jusqu’au 12 février 2010, date d’interruption du chantier pour un motif sans lien avec le litige, puis du 7 au 16 juillet suivant. Il a par ailleurs relevé dans sa
première expertise en 2011 la réalité des infiltrations affectant les plafonds de la chambre et du séjour de l’appartement de Mme X ainsi que le haut de certains murs, dénoncés à compter d’octobre 2010. A l’occasion de la seconde expertise de 2013 à 2016, il a confirmé la persistance d’une humidité importante et anormale dans l’appartement.
Dans son premier rapport du 2 décembre 2011, l’expert, à l’issue des tests d’étanchéité réalisés, a constaté la présence anormale d’eau sous le revêtement de la terrasse de service (inaccessible) au dessus de l’appartement et un défaut de continuité des relevés de la terrasse à usage privatif, qu’il a retenu comme causes des infiltrations imputée à des défauts d’exécution de la société SNE en 2009. Il a préconisé la réfection du revêtement d’étanchéité sur 10 m² et celle de 12 ml de relevés d’étanchéité dans la même zone.
Lors de la seconde expertise, après avoir fait procéder à divers travaux de reprise de fissures en façade et de relevés d’étanchéité, permettant ainsi d’écarter plusieurs hypothèses de cheminement de l’eau vers l’appartement de Mme X, Mme Z, même si elle a conseillé la réfection de la totalité de la terrasse du 4e étage afin d’obtenir un ensemble cohérent, a précisé que l’absence d’eau sur le pare vapeur de la partie courante de la terrasse inaccessible, au delà de la zone délimitée par la partie à usage privatif, permettait de penser que le dommage ne parvenait pas de cette partie de terrasse et a imputé également les désordres aux travaux de 2009, considérant que les défauts des façades réparés provisoirement n’avaient qu’un rôle très secondaire dans la survenance du dommage.
Ainsi les infiltrations sont donc la conséquence directe des travaux exécutés en 2009. Les travaux de reprise en 2011 sur les parties non accessibles de la terrasse du 4e étage, n’ont en fait pas permis de les solutionner sans toutefois être eux-mêmes à l’origine de désordres dans l’appartement.
Les travaux d’étanchéité exécutés en 2009 par la société SNE qui constituent la réalisation d’un ouvrage faisant indissociablement corps avec la structure de l’immeuble qu’il est censé protéger de l’humidité sont affectés selon l’expert de défauts d’exécution liés au non-respect du DTU, qui entraînent une impropriété à destination de l’immeuble au regard de son affectation à l’habitation comme de l’appartement de Mme X. En effet, il est établi que le revêtement d’étanchéité réalisé sur la terrasse du 4e étage n’assure pas la protection de la structure même de l’immeuble, partie commune, contre les entrées d’eau, qui de ce fait migrent vers le plafond et les murs de l’appartement de Mme X dont les dégradations sont suffisamment établies par les photographies produites. Les désordre de l’ouvrage présentent donc une nature physique décennale.
Sur la responsabilité’ des désordres et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la société SNE'
Mme X comme le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité de la société SNE sur le fondement de l’article 1792 du code civil, permettant la mobilisation de l’assurance de responsabilité décennale. Dès lors que les désordres de nature décennale sont imputables aux travaux exécutés par cette société, sa responsabilité est présumée à l’égard du maître de l’ouvrage et des acquéreurs successifs de l’immeuble.
La société SNE est donc responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, qui a commandé ces travaux d’étanchéité, des désordres affectant la structure de l’immeuble, partie commune.
Mme X justifie d’un préjudice au titre de la dégradation et de la jouissance de ses parties privatives découlant de désordres affectant les parties communes. Elle a, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, intérêt et qualité pour agir contre la société SNE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
La société AXA ne peut leur opposer que les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux le 23 avril 2012. En effet, ce procès-verbal qui indique expressément qu’il se rapporte au marché de travaux de 2009 est intervenu après la réalisation des travaux de reprise définis lors de la première expertise comme devant mettre fin aux désordres dénoncés par M et Mme X en 2010 et ainsi permettre à l’entreprise de fournir la prestation d’étanchéité initialement commandée exempte de défauts. Ces travaux de reprise constituaient en fait, comme l’a justement relevé le premier juge, l’achèvement du marché de la société SNE qui n’était pas soldé ainsi que le confirme le courrier de la société SNE du 7 juillet 2011.
Si un courrier du conseil de Mme X du 31 août 2012, adressé aux conseils de la société SNE, de la société Aprogim et du GAN fait état du constat par ses clients de nouvelles infiltrations en décembre 2011 et d’une rencontre avec un représentant de la société SNE à cette époque, il n’est toutefois démontré par aucune pièce produite aux débats que cette information avait été portée, avant la réception, à la connaissance du syndicat de copropriété, maître d’ouvrage, qui n’avait pas à procéder d’initiative à un contrôle dans l’appartement de Mme X, avant d’y procéder. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage pouvait légitiment considérer à la date de réception que les travaux effectués en 2011 avaient mis fin aux infiltrations dans l’immeuble, que les travaux d’étanchéité commandés en 2009 ne présentaient plus de défauts, ni n’entraînaient de désordres. Le caractère apparent des désordres ne peut donc être retenu.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Mme X recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose que celui-ci est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Le vice de construction affectant les parties communes à l’origine des dommages subis par Mme X est caractérisé par les opérations d’expertise.
Dans ses écritures devant la cour, le syndicat ne remet pas en cause sa responsabilité de ce chef. La société Gan, assureur de l’immeuble, conteste que la responsabilité du syndicat puisse être engagée. Toutefois la responsabilité posée par l’article 14 est une responsabilité de plein dont le syndicat ne peut être déchargé par l’absence de faute de sa part, seule étant exonératoire la faute de la victime ou le fait d’un tiers, qui ne sont pas démontrés en l’espèce. Le jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat dans la survenance du préjudice de Mme X doit donc être confirmé.
Sur la responsabilité de la société Aprogim en sa qualité de syndic
La responsabilité de cette société ne peut être recherchée par Mme B que sur un fondement délictuel à raison d’une faute dans l’accomplissement de ses fonctions à l’origine de son préjudice.
La société Aprogim observe à juste titre qu’elle a été appelée aux opérations d’expertise en qualité de représentant du syndicat de copropriétaires et non à titre personnel en tant que partie, susceptible de voir engager sa responsabilité professionnelle de syndic à l''égard de Mme X, ce dont témoignent les assignations en référé expertise du 21 janvier 2011 et du 6 décembre 2012 qui mentionnent le syndicat représenté par son syndic, la société Aprogim, de sorte qu’elle est fondée à arguer de l’inopposabilité des rapports d’expertise à son égard, distincte du régime de la nullité des expertises invoqué par Mme X. Toutefois, cette situation ne peut suffire au rejet de la demande de Mme X puisque les fautes qu’elle lui reproche ne reposent pas exclusivement sur les constatations opérées pendant les opérations d’expertise.
La société Aprogim observe justement que Mme X a voté les résolutions lui donnant quitus de sa gestion en tant que syndic lors des assemblées générales de 2014 à 2017, ce qui a un effet libératoire.
En tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à la société pour ne pas avoir émis de réserve à la réception, en l’absence d’une information précise de Mme X sur la persistance des désordres après la travaux de 2011 et alors que le caractère apparent des désordres n’est pas retenu. Il en est de même du reproche de ne pas avoir pourvu à la conservation de l’immeuble et à son entretien comme l’exige l’article 18 de la loi de 1965, en faisant traiter les fissures sur la façade de l’immeuble. Si l’expert a qualifié de très secondaire le rôle de ces fissures dans la survenance des désordres, il doit être constaté que ce rôle n’est en fait aucunement démontré. Aucune précision n’est en effet fournie sur la date d’apparition de ces fissures par rapport à celle des infiltrations dans l’appartement de Mme X et il est en revanche acquis qu’avant les travaux d’étanchéité des toitures terrasses en 2009, Mme X n’avait jamais fait état d’infiltrations dans son appartement.
Par ailleurs, celle-ci impute au syndic un retard dans l’exécution des travaux suite au dépôt du rapport d’expertise au regard de la préconisation de l’expert de les faire avant la fin de l’année 2016. Or, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir proposé à l’assemblée générale l’organisation immédiate de ces travaux, alors que la procédure au fond était en cours, donnant lieu à des discussions juridiques et contestations importantes lesquelles ont entraîné notamment le rejet de la demande d’indemnisation provisionnelle présentée par Mme X par le juge de la mise en état. Il est établi que le syndic a en revanche suite au jugement d’avril 2018 organisé rapidement les travaux de reprise, le devis étant signé en juillet suivant pour une exécution à compter de septembre. Le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Aprogim doit être confirmé.
Sur la garantie des assureurs
Concernant l’assureur tenu de garantir la responsabilité décennale de la société SNE, les pièces produites aux débats révèlent que la société était garantie par la société AXA France suivant une police BT Plus, souscrite le 16 avril 2008 à effet du 1er janvier 2008. Cette police garantissait la responsabilité civile décennale de la société pour les travaux soumis à l’assurance obligatoire (art 2.8) et au titre des responsabilités connexes, comme le montrent l’attestation de garantie et le tableau des garanties, les dommages immatériels consécutifs (art 2.15), soit ceux résultant directement d’un dommage garanti en application notamment de l’article 2.8. Elle a été résiliée et à compter du 1er janvier 2010, la société SNE a été garantie par la société SMA (anciennement Sagena).
Les dommages matériels relevant de la garantie obligatoire sont garantis par la compagnie assurant le société SNE à la date d’exécution des travaux en 2009, soit en l’espèce la société AXA France. Elle sera en conséquence tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise et Mme X du coût des travaux de reprise dans son appartement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La garantie des dommages immatériels consécutifs, garantie facultative, ainsi que le rappelle l’attestation de la compagnie AXA, s’applique aux réclamations notifiées à l’assureur à compter du 1er janvier 2008 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus avant la date d’effet de la résiliation. Or, la première réclamation au titre du préjudice de jouissance de Mme X, préjudice immatériel, est survenue postérieurement à la résiliation du contrat le 31 décembre 2009, de sorte que la police de la compagnie AXA n’est pas mobilisable. En application de l’article L 124-5 du code des assurance, ces dommages doivent être garantis par la société SMA au titre des dommages causés aux tiers. Le jugement sera réformé en ce sens.
Concernant la garantie de la société GAN, celle-ci est recherchée par Mme X en qualité d’assureur de la société Aprogim. Cependant, outre que la réalité d’un contrat d’assurance souscrit par le syndic auprès de cette compagnie n’est pas démontrée par Mme X, aucune faute n’a été retenue contre le syndic de sorte que cette demande est sans objet.
La garantie de la société Gan est recherchée en qualité d’assureur de la copropriété au titre de la police Multirisque immeuble. Cette police inclut un volet dégâts des eaux qui couvre les dommages
matériels causés par l’eau aux biens assurée et provenant notamment d’infiltrations accidentelles se produisant au travers des toitures, ciels vitrées, terrasses et balcons. Cette garantie bénéfice à l’assuré, notion qui en cas de régime de copropriété concerne les copropriétaires comme le syndicat. La société se prévaut de la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages résultant d’un défaut d’entretien permanent, caractérisé et connu de l’assuré. Or, les expertises n’ont mis en évidence aucun défaut d’entretien de cette nature de la part du syndicat concernant les terrasses. Et la garantie n’est pas recherchée au titre de la réparation de la terrasse également exclue par la police. Par ailleurs, les conditions particulières prévoient une clause «'dégâts des eaux aux parties privatives'» qui étend les garantie aux dommages causés par l’eau aux parties privatives de l’immeuble assuré, aux aménagement, embellissements appartenant à chacun des copropriétaires.
Par ailleurs, la police prévoit dans son volet responsabilité civile du fait de l’immeuble, que si le souscripteur agit en tant que syndic des copropriétaires, ce qui est le cas, la garantie s’applique à la responsabilité que le syndicat peut encourir aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour les dommages provenant d’un vice de construction. En conséquence la garantie de la société Gan est mobilisable.
Sur les réparations
Sur les réparations de l’immeuble
Les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse ont été exécutés par le syndicat de copropriétaires fin septembre 2018 et Mme X ne présente aucune demande d’exécution de travaux dans ses écritures.
La société AXA France demande de limiter la condamnation à la somme de 5 312 euros dès lors que la réfection des garde corps est sans lien avec le litige et que le supplément de 1 000 euros n’est pas justifié puisque les zones concernées par ce supplément ne sont pas affectées de désordres. Toutefois, l’expert a estimé que l’ensemble de la terrasse devait être repris afin d’assurer une cohérence des prestations effectuées, qu’à l’occasion de ces travaux devait être effectuée la mise en conformité des gardes corps. Par ailleurs, la somme de 1 000 euros évoquée par AXA ne concerne pas la réfection de la terrasse, mais le traitement du plafond à l’intérieur de l’appartement de Mme X. Le coût de travaux de 11 106 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10% doit être confirmé. Le jugement qui a condamné la société AXA France à verser cette somme au syndicat des copropriétaires doit être confirmé.
Sur les dommages subis par Mme X
L’expert a évalué les travaux de reprise à 3 792 euros HT incluant le traitement des fissures en plafond et la réfection de la peinture du plafond, des murs et des coffres des volets. Mme B justifie de l’exécution en juillet 2019 de travaux de reprise des embellissements pour un montant de 5 575,74 euros TTC. Cette facture comprend la réfection du sol du séjour, qui n’avait pas été préconisée par l’expert. Or, Mme X ne démontre pas une aggravation des désordres entre le dépôt du rapport d’expertise en 2016 et les travaux de reprise de la terrasse en 2018 ayant affecté le sol. En conséquence le coût de ces travaux doit être déduit pour un montant de 1 923,80 euros TTC. Par ailleurs, la facture inclut des travaux de préparation du plafond avant mis en 'uvre du revêtement, dont l’insuffisance ou le caractère provisoire n’est pas établi par Mme X. En conséquence, sa demande de paiement d’une somme complémentaire de 3 600 euros HT au titre du traitement des fissures du plafond n’est pas justifiée. Elle ne discute pas avoir perçu une somme de 2 029 euros au titre de la reprise des embellissements suite au premier sinistre qui doit être déduite de l’indemnisation. En conséquence son indemnisation sera fixée à la somme de 1 622,94 euros TTC. Elle sera supportée in solidum par le syndicat des copropriétaires, la société Gan et la société AXA France IARD.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme X, il apparaît que l’appartement en cause est une résidence secondaire destinée à être utilisée régulièrement, notamment lors des vacances scolaires. Mme X produit des attestations de personnes ayant occupé ce bien qui témoignent de la présence de récipients pour recueillir l’eau s’écoulant du plafond, du déplacement de meubles pour éviter des dégradations, de l’aspect inesthétique des importantes tâches sur le plafond du séjour confirmées par les photographies jointes à l’expertise, autant d’éléments de nature à affecter notablement la jouissance de ce bien. Au regard de la persistance des dégradations pendant huit ans, son préjudice doit être évalué à 5 000 euros. Elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice esthétique distinct. La dégradation de l’aspect des embellissements de l’appartement constituent en effet un des éléments de son préjudice de jouissance. En revanche, la réalité d’un préjudice moral subi par Mme B est établie par les pièces qu’elle produit, qui caractérisent une situation d’anxiété et de perturbation en lien avec l’état de l’appartement, les démarches et diligences multiples qu’il implique. Lui sera accordé à ce titre une indemnité de 1 500 euros.
Ces préjudices immatériels seront supportés in solidum par le syndicat des copropriétaires, la société Gans Assurance, la société SMA laquelle est fondée à opposer à Mme X les franchises prévues au contrat.
La créance de Mme X au passif de la liquidation judiciaire de la société SNE sera fixée à la somme de 8 122,94 euros. Le jugement sera réformé sur ces points.
Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan seront garantis par la société AXA France des condamnations prononcées contre eux au titre des dommages matériels subis par Mme X et par la société SMA des condamnations au titre des préjudices immatériels de cette dernière. Les opérations d’expertise ont en effet mis en évidence que les désordres sont la conséquence exclusive des défauts d’exécution des travaux d’étanchéité accomplis par leur assuré la société SNE.
En revanche les sociétés AXA et SMA seront déboutées de leur demande de garantie contre le syndicat des copropriétaires, en l’absence de faute caractérisée de la part de ce dernier dans l’entretien de l’immeuble à l’origine du sinistre et des indemnisations mises à leur charge.
La demande de garantie réciproque des deux assureurs sera également rejetée, leur obligation à paiement trouvant son origine dans l’application des polices successives souscrites par leur assuré la société SNE.
L’équité commande que Mme X et le syndicat de copropriétaires ne conservent pas la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés en première instance et en appel, les sociétés AXA France et SMA seront condamnées in solidum à leur verser à chacun une indemnité de 8 000 euros. Cette somme sera répartie entre elles à hauteur de 70% à la charge de la société AXA et de 30% à la charge de la société SMA.
Elles supporteront également in solidum les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et les dépens d’appel, répartis entre elles dans les mêmes proportions que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement,
Reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
CONDAMNE la société AXA France IARD, assureur décennal de la société SNE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris la somme de 11 106 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étancheité,
CONDAMNE in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris, son assureur la société GAN Assurances, la société AXA France IARD, la société SNE par voie de fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, à verser à Mme X la somme de 1 622,94 euros TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement,
CONDAMNE in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris, son assureur la société GAN Assurances, la société SMA, la société SNE par voie de fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire, à verser à Mme B les sommes de':
— 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
RAPPELLE que la franchise prévue au contrat de la société SME est opposable au tiers lésé,
DÉBOUTE Mme X de sa demande contre la société Aprogim,
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris et son assureur la société GAN Assurances des condamnations mises à leur charge au titre des travaux de reprise dans l’appartement,
CONDAMNE la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris et son assureur la société GAN Assurances des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme X,
DÉBOUTE les sociétés AXA France IARD et SMA de leurs demandes de garantie contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris et entre elles,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD et SMA à verser à Mme X, comme au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Tamaris une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, répartie entre elles à hauteur de 70% à la charge de la société AXA et 30% à la charge de la société SMA,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA France IARD et SMA aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel répartis entre elles dans les mêmes proportions que les frais irrépétibles'.
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LaGreffière, La Présidente,
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