Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 24 mars 2021, n° 20/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PEYBERNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA LOIRET c/ S.C.P. ISABELLE VIGNY |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 MARS2021
N° RG 20/01669 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGIG
C\
S.C.P. X Y
N° / 2021
Notifications le 24 mars 2021
S.C.P. X VIGNE
[…]
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Florence D, première présidente à la cour d’appel d’Orléans,
Assistée de Martine B , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MARTINOT LAGARDE de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLÉANS
contre la décision rendue le 09 Juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS dans la procédure en contestation d’honoraires d’avocat qui l’oppose à :
La S.C.P. X Y
[…]
[…]
[…]
COMPARANTE en la PERSONNE de Maître X Y
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 28 septembre 2020
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 25 novembre 2020
Vu les pièces du dossier,
L’ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2021 , à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mars 2021.
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 10 août 2020, la SAS FONCIA LOIRET, anciennement dénommée SAS FONCIA BARBIER CUILLE a formé un recours contre la décision rendue par le président du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 juillet 2020 qui, statuant sur opposition au certificat de vérification des dépens présenté par la SCP X Y, huissier de justice, a condamné la SAS FONCIA BARBIER CUILLE, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chats Ferres, à lui payer la somme de 5,05 euros en principal, outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FONCIA LOIRET fait valoir qu’elle ne pouvait pas être condamnée en qualité de syndic sans que le syndicat des copropriétaires dont elle est le syndic ne soit appelé en cause.
Elle demande au premier président d’infirmer la décision et de condamner la SCP X Y à lui verser une indemnité de procédure de 1,000 euros.
*
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 25 novembre 2020.
À cette date, la SAS FONCIA LOIRET a maintenu sa contestation.
Les parties sont convenues à l’audience que c’est bien le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Orléans qui est débiteur des honoraires de la SCP X Y, s’agissant de frais de recouvrement de charges de copropriété laissées impayées par un copropriétaire.
Le syndicat aurait dû être partie à la procédure de vérification des dépens, ce qui n’a pas été le cas.
MOTIFS
Sur la recevabilité:
Selon l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce ordonnance dont appel, rendue le 9 juillet 2020 a été notifiée au cabinet Leroy, représentant la SAS FONCIA BARBIER CUILLE le 10 juillet 2020.
Le recours a été exercé le 10 août 2020.
Il est donc receivable.
Sur le fond :
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
L’article 18 I dispose que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice.
Il en résulte que la procédure de vérification qui porte sur des dépens dont le paiement incombe au syndicat des copropriétaires et non à son syndic, ne pouvait être conduite que contre le syndicat des copropriétaires et non contre la SAS FONCIA BARBIER CUILLE, même pris en qualité de syndic.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS FONCIA BARBIER à régler la somme de 5,05 euros.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas été appelé en la cause. Il ne peut être statué en son absence sur les questions de prescription des frais de poursuites engagées par l’huissier entre les 18 septembre 2014 et le 14 septembre 2015.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
La SCI X Y devra en revanche supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Z A le recours formé par la SCP X Y contre l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire d’ Orélans le 9 juillet 2020.
INFIRMONS la décision,
DÉBOUTONS la SCP X Y de sa demande de vérification des dépens,
REJETONS la demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNONS la SCP X Y aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Florence D, première présidente et par Madame Martine B , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE La PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
M. B F. D
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