Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 avr. 2021, n° 18/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 juillet 2018, N° F17/00142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/03472 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SSH7
AFFAIRE :
SARL SAVE ASSISTANCE
C/
X, Y, C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F17/00142
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SAVE ASSISTANCE
N° SIRET : 423 219 989
6 rue F-Pierre Timbaud – Parc Tertiaire Campus
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
Monsieur X, Y, C Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Elsa BONETTO-SABRI, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire : B29
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. X Z a été engagé à compter du 11 mai
2015 en qualité d’ 'assistant chargé de mission', niveau A de la
convention collective des sociétés
d’assistance, par la société Save Assistance, moyennant une rémunération mensuelle de
1 665,73 euros bruts pour 169 heures de travail.
Cette société, qui emploie plus de dix salariés, offre à ses clients une gamme de produits
personnalisés, notamment des prestations de services d’assistance routière, santé, voyage, poids
lourds et gestion de sinistre.
Placé continûment en arrêt de travail pour burn-out à compter du 14 décembre 2016, M. Z a été
convoqué le 9 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 février
suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 20
février 2017 et reçue au greffe le 22
février suivant, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’entendre
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner ce
dernier au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2017, ainsi
libellée :
« Vous avez été embauché le 11 mai 2015 en qualité de chargé de mission. Votre fonction consiste à
organiser des prestations de services d’assistance en urgence qui sont demandées par les compagnies
d’assurances clientes au bénéfice de leurs assurés en détresse, à savoir :
— Organiser et coordonner des prestations de services (remorquage, taxi, hôtel, billet avion, billet de
train, House call doctor, etc) pour porter assistance aux assurés en détresse,
— Assurer le suivi des prestations organisées,
— Jouer le rôle d’interface entre assurance, assuré et prestataire de services.
Un chargé de mission a un rôle essentiel à jouer dans la gestion courante du Call center et il gère en
moyenne 30 à 35 dossiers par jour.
Vous êtes en absence continue depuis le 14 décembre dernier et nous n’avons plus que 4 chargés de
mission pour assurer les prestations. Compte tenu de la surcharge de travail, il nous est impossible de
répartir vos tâches sur vos collègues.
Nous avons donc contacté une agence d’intérim qui nous a indiqué qu’elle n’aurait pas de candidat à
nous proposer pour ce poste du fait de sa dimension internationale et de ses particularités en termes
d’organisation du temps de travail.
Au surplus, il faut une période minium de 3 à 4 mois de formation pour qu’un chargé de mission
connaisse juste les 'bases’ de notre métier.
Comme indiqué ci-dessus, nous ne pouvons ni répartir vos tâches sur vos collègues, ni vous
remplacer provisoirement via un CDD ou une mission d’intérim et d’ailleurs, nous n’avons jamais pu
utiliser d’intérimaire ou de CDD au cours de ces 17 dernières années pour les raisons
susmentionnées.
Vos arrêts de travail perturbent considérablement le bon fonctionnement de notre entreprise et nous
ne pouvons pas continuer à maintenir votre emploi sans procéder à votre remplacement.
Nous avons donc dû procéder au recrutement en CDI d’un nouveau chargé de mission.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail et de procéder à
votre licenciement en raison de vos absences continues pour maladie qui perturbent le
fonctionnement de l’entreprise.
Votre préavis d’une durée d’un mois commencera à courir à compter de la 1re présentation de la
présente lettre. »
Par jugement rendu le 19 juillet 2018, le conseil a statué comme suit :
- fixe la moyenne mensuelle brute salariale, en application de l’article R 1454-28 du code du travail,
à la somme de 2 170,80 euros,
- dit que le licenciement, dépourvu du caractère réel et sérieux des motifs invoqués au regard des
articles L 1232-1 et L 123 5-1 du code du travail, est sans cause réelle et sérieuse ;
- juge que des indemnités sont dues ;
- condamne la société à verser à M. Z les sommes suivantes :
' 8 500 euros à titre d’indemnité correspondant au préjudice subi pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, en application de l’article L 1235-5 du code du travail;
' 1 902,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,25 euros au titre des congés
payés afférents ;
- ordonne la remise d’un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations
sociales en vigueur au moment du paiement et concernant les créances salariales;
- dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande
pour les créances salariales, et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires par
application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil;
- dit qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit
s’agissant des créances salariales ; pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire application de l’article
515 du code de procédure civile ;
- condamne la société à lui verser la somme de 1 600 euros, en application de l’article 700 du code
de procédure civile ;
- déboute M. Z de ses autres demandes et la société de sa demande reconventionnelle ;
- dit qu’à défaut de règlement spontané des décisions prononcées, nécessitant une exécution par voie
extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire doivent être supportées par la
partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, et qu’il y aurait lieu d’y appliquer les intérêts de retard au taux en vigueur à
partir de la date de prononcé de ce présent jugement.
- condamne la société aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels
d’exécution.
Le 1er août 2018, la société Save Assistance a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 9 août 2018, M. Z a également interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il l’a débouté de
sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes de rappels de salaire et d’indemnités. Cet
appel a été enrôlé sous le numéro RG 18/03692.
Suivant ordonnance en date du 21 mai 2019, il a été ordonné la jonction de ces deux instances et dit
qu’elles seront suivies sous le n° 18/3472.
Par ordonnance rendue le 24 Juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2021.
' aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 6 mai 2019, la société Save Assistance
demande à la cour de :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations d’employeur et confirmer le jugement
en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire qu’il ne bénéficie pas de la classification de l’échelon C de la
convention collective applicable
ni d’une prime de 13e mois ni d’une prime de vacances, et le débouter de l’ensemble de ses
demandes salariales ainsi que celle formée au titre du travail dissimulé,
— juger que M. Z a bien été remplacé par M. A selon un contrat de travail à durée
indéterminée en date du 24 février 2017 à effet au 1er mars 2017,
— dire et juger que le licenciement est bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le conseil des prud’hommes de Versailles en ce
qu’il l’a condamnée à lui verser des dommages intérêts, des indemnités de préavis et de congés payés
sur préavis ainsi qu’à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant votre cour.
' Par dernières conclusions n°2, notifiées le 2 avril 2019, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 2 170,80 euros, dit que le
licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser la somme de
1 902,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,25 euros au titre des congés
afférents, ordonné la remise d’un bulletin de paie à titre de régularisation et l’a condamnée à lui
verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais, l’infirmer en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de
résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes de rappels de salaire et primes et de sa
demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et, statuant à nouveau de ces chefs :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dire et juger qu’il doit être classé à l’échelon C,
— condamner la société à lui verser :
' 2 887,83 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’échelon C et des primes conventionnelles sur
l’année 2015,
' 2 342,14 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’échelon C et des primes conventionnelles sur
l’année 2016,
' 722,17 euros au titre des primes conventionnelles sur l’année 2017 (prorata),
A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et
condamner la société à lui verser :
' 2 763,40 euros au titre des primes conventionnelles sur l’année 2015,
' 2 790,51 euros au titre des primes conventionnelles sur l’année 2016,
' 697,62 euros au titre des primes conventionnelles sur l’année 2017 (prorata).
En tout état de cause, fixer la moyenne des salaires à 2 170,80 euros, et condamner la société à lui
verser :
' 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 902,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,25 euros au titre des congés
payés afférents,
' 2 634,84 euros à titre de rappels de salaire durant l’arrêt maladie, outre 263,48 euros au titre des
congés payés afférents,
' 12 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout
appel incident,
— condamner la société aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la résiliation judiciaire :
Par requête introductive d’instance adressée par lettre recommandée avec avis de réception adressée
le 20
février 2017, reçue le 22 février au greffe, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de
Versailles, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans la mesure où le salarié a demandé la résiliation judiciaire du contrat en raison de faits qu’il
reprochait à son employeur, avant que ce dernier ne l’ait licencié, par lettre datée du 23 février 2017,
pour d’autres faits survenus au cours de l’exécution du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la
demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et, dans la négative, se prononcer sur le
licenciement notifié par l’employeur.
Critiquant la décision des premiers juges en ce qu’ils n’ont pas examiné sa demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail sauf à affirmer son caractère injustifié et à la qualifier 'd’insidieuse',
M. Z invoque de ce chef plusieurs manquements portant sur la rémunération, la durée du travail
et sa sécurité.
La société réfute pour l’essentiel les griefs qui lui sont faits. Elle concède toutefois, d’une part, que le
positionnement conventionnel du salarié n’était pas conforme, mais avoir régularisé la situation en
décembre 2016 en réglant à M. Z un rappel de salaire sur la base du niveau B à compter du
septième mois suivant son embauche et, d’autre part, avoir appliqué le contingent annuel d’heures
supplémentaires légal, et non le plafond conventionnel, fixé à cent heures, qu’elle indique avoir
également régularisé en lui versant la somme de 1 077,62 euros en mars 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation
judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la
résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été
rompu avant cette date.
I – a) Sur le rappel de salaire conventionnel :
M. Z fait grief à l’employeur, d’une part, de ne pas l’avoir positionné au regard des fonctions
concrètement exercées conformément aux stipulations conventionnelle applicable, et, d’autre part, de
ne pas avoir appliqué la structure de référence prévue par la
convention collective laquelle
comporte, selon lui, trois éléments, à savoir outre les douze mensualités du salaire de base, une prime
de treizième mois et une prime de vacances égale à un demi-mois de salaire, et de ne lui avoir par
versé ces primes.
Sur l’attribution d’une qualification erronée :
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la
qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur
appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon la grille conventionnelle figurant sous l’article 48 de la
convention collective applicable, le
niveau A, appliqué à M. Z de la date d’embauche jusqu’en novembre 2016, correspond à la
fonction d’ 'aide technicien d’assistance'.
Elle concerne le salarié ayant moins de six mois consécutifs de pratique professionnelle dans
l’emploi ou douze mois non consécutifs sur trois ans, qui apporte son aide au titulaire d’un poste
correspondant aux tâches définies à l’un des niveaux supérieurs, exerçant sous la responsabilité d’un
titulaire de niveau B minimum et d’après les consignes simples et détaillées dans le cadre de
procédures précises fixant la nature du travail.
Le niveau B, que l’employeur a accordé en décembre 2016 au salarié, avec un effet rétroactif au 1er
décembre 2015, correspond à l’emploi d''agent technique d’assistance 1", au titre duquel le salarié
exécute des tâches simples, au champ d’action limité, sous la responsabilité d’un titulaire de niveau
supérieur et d’après les consignes simples et détaillées dans le cadre de procédures précises fixant la
nature du travail.
L’emploi d’ 'agent technique d’assistance 2" de niveau C, revendiqué par M. Z est applicable au
salarié titulaire d’un contrat d’apprentissage ou BEP ou diplôme supérieur, qui effectue un travail
nécessitant la recherche de solutions possibles dans un contexte connu, qui est assisté dans ses choix
par un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur auquel il rend compte de son
activité, qui exerce d’après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à
accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens'.
En l’espèce, il est constant qu’en décembre 2016, mois au cours duquel le salarié soutient avoir
formulé verbalement à l’employeur une réclamation salariale relativement à sa classification, la
société Save Assistance a versé au salarié, outre un rappel de salaire de niveau A, pour la période du
11 mai au 30 novembre 2015 à hauteur de 1 260,09 euros bruts, un rappel de salaire au titre du
repositionnement du salarié au niveau B du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 pour un
montant de 1 191,40 euros bruts.
S’il ressort des éléments communiqués par le salarié qu’il s’est retrouvé à devoir assumer
progressivement des astreintes de nuit ou le dimanche à compter du mois de juillet 2015, ce dont il
déduit qu’il était autonome dans son emploi et justifierait son positionnement au niveau C,
l’employeur objecte que le salarié a été accompagné la nuit par un collègue jusqu’à minuit, que le
collègue du lendemain matin prenait son service une heure plus tôt, et que de minuit à six heures, il
pouvait appeler un personnel référent dédié.
Cette organisation, qui n’est pas remise en question par le salarié, est étayée par le témoignage d’une
collègue de l’intimé, Mme B, qui atteste que si les agents travaillent seuls la nuit, ils sont
'toujours en relation téléphonique avec Gwen, Alex et F-G en cas de besoin', et que 'sauf
cas exceptionnel, il n’y a pas en règle générale de travail entre une et cinq heures'.
En outre, l’employeur communique les compte-rendus des entretiens d’évaluation de novembre 2015
et avril 2016 desquels il ressort que le salarié présenté comme volontaire mais désordonné n’était pas
autonome, ce que confirme l’attestation circonstanciée établie par M. E, responsable du call
center, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’en régularisant son positionnement au niveau B à compter du mois de décembre 2015,
l’employeur a rempli M. Z de ses droits, l’intéressé ne pouvant prétendre au niveau C, peu
important que son nouvel employeur lui ait accordé en mars 2019 ce statut, compte tenu de
l’expérience acquise au sein de la société appelante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le non respect de la structure conventionnelle de rémunération :
Il ressort des stipulations des articles 49 et 50 de la
convention collective applicable qu’à défaut
d’un accord d’entreprise, qui peut modifier la structure de référence, les salariés bénéficient d’une
structure de rémunération fondée sur un salaire de base, basé sur 35 heures hebdomadaires, complété
d’un treizième mois et d’un demi mois de salaire au titre de la prime de vacances.
Les avenants relatifs aux rémunérations, (pièce n°41 de l’employeur), qui fixent le barème des
rémunérations minimales garanties en fonction du niveau du salarié, confirment que cette
rémunération minimum intègre bien ces primes de treizième mois et de prime de vacances.
À l’examen des bulletins de salaire, il est constant que l’employeur ne s’est acquitté ni d’un treizième
mois ni d’une prime de vacances.
Vérification faite de la rémunération perçue par M. Z en 2016 pour 35 heures hebdomadaires à
sa position de niveau B, en ce compris la régularisation versée en décembre, à savoir 19 027,63 euros
[ (151,67 x 9.61 x 11) + 1191,40 x 11/12 (fraction du rappel applicable pour la période de janvier à
novembre 2016) = 19 027,63 euros], force est de constater qu’elle est inférieure à celle prévue par
l’avenant n°29 du 14 janvier 2013, fixant cette rémunération minimale garantie à la somme de
19 977 euros.
Au titre des seules heures légales, la créance de M. Z s’établit pour l’année 2016 à la somme de
949,33 euros, non compris l’incidence des majorations pour heures supplémentaires contractuelles.
L’appelant justifie ainsi qu’en ne respectant pas la structure conventionnelle de la rémunération,
l’employeur ne l’a pas rémunéré au niveau de ce minimum garanti et ce, nonobstant la régularisation
intervenue en décembre 2016.
Le contrat de travail prévoyant un horaire contractuel de 169 heures, M. Z est bien-fondé à
solliciter à titre de rappel de salaire et sur la base du calcul détaillé figurant en page 17 de ses
conclusions, sous réserve toutefois du point de départ de la reconnaissance du niveau B, c’est à dire à
compter de décembre 2015, les sommes brutes de 230,28 euros pour 2015, 2 790,51 euros pour 2016
et 697,62 euros pour 2017 prorata temporis, montants qui intègrent les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur ce point et la société Save Assistance sera condamnée à verser à M.
Z ces sommes.
I – b) sur le non paiement du maintien de salaire intégral :
M. Z sollicite la condamnation de la société Save Assistance à lui verser la somme de 2 634,84
euros à titre de rappels de salaire durant l’arrêt maladie, outre 263,48 euros au titre des congés payés
afférents pour les mois de février et mars 2017.
La société fait valoir que le salarié qui recevait directement les indemnités versées par la Caisse
primaire d’assurance maladie, elle ne pouvait déterminer les sommes perçues par lui et calculer le
maintien de salaire à 100%. Elle indique avoir réclamé à plusieurs reprises ces éléments, et avoir
procédé à la régularisation le 19 janvier 2017 dès qu’elle en a eu connaissance. Elle conclut qu’aucun
manquement ne saurait lui être reproché de ce chef.
Conformément aux stipulations conventionnelles l’employeur était tenu de mettre en oeuvre la
subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale et d’accorder au salarié un maintien de
salaire à 100% pendant les trois premiers mois de l’arrêt maladie.
L’article 34 de la convention précise en effet ceci :
c) Prise en charge durant les 3 premiers mois
Pendant les 3 premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la
condition de présence effective dans l’entreprise fixée à l’article 27 reçoit une allocation qui
complète, à concurrence de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation,
les indemnités journalières ou pension d’invalidité versées par :
— la sécurité sociale,
— et/ou d’autres régimes de prévoyance complémentaires souscrits par ailleurs.
[…]
d) Prise en charge au-delà des 3 premiers mois.
En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de 3 mois continus, ou trois
mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiera d’un complément aux
indemnités journalières de la sécurité sociale, de manière à maintenir une rémunération
correspondant à 80 % du montant net mensuel moyen.
e) Avance par l’employeur : modalités de mise en 'uvre :
Lors d’un arrêt de travail et en cas d’indemnisation complémentaire par l’entreprise ou par un régime
de prévoyance, l’employeur fait l’avance au salarié de l’indemnité journalière due tant par la sécurité
sociale que par d’autres régimes de prévoyance institués par l’entreprise, quel que soit le système
appliqué. Ce principe est maintenu au-delà de 3 mois d’arrêt de travail.
La subrogation est mise en place systématiquement dans les entreprises.
Chaque salarié concerné doit, dès son embauche dans l’entreprise, se déterminer par écrit en faveur
ou non de la subrogation. Pour les salariés déjà présents dans les sociétés d’assistance à la date
d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de cet article, chaque entreprise devra obligatoirement
procéder à la même consultation écrite, selon les mêmes termes et dans un délai maximum de 3
mois.
Le salarié ayant refusé cette subrogation s’engage à transmettre dans les meilleurs délais, à son
entreprise, les relevés de la sécurité sociale relatifs à ses indemnités journalières de façon à lui
permettre d’effectuer les compléments prévus.'
Il résulte des pièces communiquées que la société n’a pas mis en place la subrogation. Il ressort des
décomptes établis par la Caisse primaire d’assurance maladie, produits par M. Z, qu’il a été
indemnisé au titre de son arrêt maladie au taux journalier de 34,40 euros bruts soit 32,10 euros nets,
après un délai de carence de trois jours (pièce n° 7).
Nonobstant la non mise en oeuvre de la subrogation, il doit être tenu compte des indemnités
journalières directement perçues par le salarié pour apprécier l’obligation de l’employeur au titre du
maintien de salaire net.
Tenant le salaire mensuel brut de 1902,52 euros, M. Z pouvait prétendre pendant trois mois à
un maintien mensuel de salaire net de 1455,07 euros, soit sur trois mois de 4365,21 euros et de
388 euros euros pour les dix derniers jours à 80% (1455.07/3 x80%), soit une somme globale du 14
décembre 2016 au 23 mars 2017, terme du préavis, de 4753,22 euros.
M. Z ayant perçu de la Caisse primaire d’assurance maladie, déduction faite des trois jours de
carence, la somme nette de 3113.70 euros, la société était tenue de lui verser à titre de complément
de salaire la somme nette de 1639,52 euros.
Or, il ressort des bulletins de salaire de décembre 2016 à mars 2017 que l’employeur a versé à titre de
maintien de salaire les sommes brutes de 1335,41 euros en janvier 2017 et celle de 1114,02 euros en
mars, soit la somme totale de 2449,43 euros correspondant à une contrevaleur en nette de l’ordre de
1873 euros qui remplit ainsi le salarié de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ce chef.
I – c) Sur la rémunération des heures supplémentaires et le travail dissimulé :
M. Z soutient que l’employeur ne lui a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires
qu’il affirme avoir accomplies, faisant référence au mois de décembre 2015. Il fait également grief à
l’employeur de ne pas lui payer correctement ses heures supplémentaires en ce que, à titre d’exemple
les plannings montreraient que M. Z a effectué plus d’heures supplémentaires que le nombre
prévu par la convention de forfait, l’employeur ayant en outre dissimulé une partie de ces heures en
le rémunérant par des frais professionnels et de prétendues indemnités kilométriques.
M. Z, qui ne formule aucune réclamation salariale à ce titre, ne fournit aucune précision, ni
décompte de nature à étayer l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées. Il ne précise pas
dans ses conclusions à quel titre, ni à quelle date des frais professionnels lui auraient été réglés
indûment en paiement dissimulé d’heures de travail.
Faute pour le salarié de caractériser que l’employeur a intentionnellement dissimuler une partie de
son activité, sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du
travail sera rejetée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres griefs reprochés par le salarié, dont il ne
tire aucune conséquence juridique et pour lesquels il ne formule aucune demande spécifique
d’indemnisation ou de rappel de salaire, le seul manquement ci-avant objectivé, non régularisé, qui
repose sur le non paiement du salaire minimum conventionnel, nonobstant une régularisation
advenue en décembre 2016, laquelle s’est avérée incomplète, présente une gravité telle qu’il rendait
impossible la poursuite de la relation de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera donc
accueillie et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 février 2017.
II – Sur l’indemnisation de la rupture :
Au jour de la rupture, M. Z âgé de 22 ans bénéficiait d’une ancienneté de un an et 9 mois au
sein de la société Save Assistance . Son salaire de référence s’établit à la somme de 2 170,80 euros.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. Z est fondé à solliciter la condamnation
de l’employeur au paiement de la somme de 1 902,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de
préavis, outre 190,25 euros au titre des congés afférents.
Il justifie de son inscription Pôle-emploi le 28 mars 2017 et de l’ouverture de ses droits au taux
journalier de 36,88 euros et de son engagement en qualité de chargé d’assistance à compter de mars
2019, aucune précision sur l’évolution de sa situation professionnelle n’étant communiquée dans
l’intervalle.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par M. Z a été justement apprécié par le conseil
de prud’hommes dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout,
Déboute M. Z de sa demande de repositionnement conventionnel au niveau C et de sa demande
de rappel de salaire subséquente,
Condamne la société Save Assistance à verser à M. Z, à titre de rappel de salaire
conventionnel, les sommes brutes de 230,28 euros pour 2015, 2 790,51 euros pour 2016 et
697,62 euros pour 2017,
Déboute M. Z de ses demandes en paiement d’un complément de maintien de salaire et de
l’indemnité pour travail dissimulé,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les
effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 février 2017.
Condamne la société Save Assistance à verser à M. Z les sommes suivantes :
— 1 902,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,25 euros au titre des congés
payés afférents ;
— 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie à titre de régularisation avec soumission aux cotisations
sociales en vigueur au moment du paiement,
Y ajoutant,
Condamne la société Save Assistance à verser à M. Z la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La condamne aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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