Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des déférés, 6 avr. 2022, n° 21/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 18 mars 2021, N° F20/00103;60/2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES DEFERES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du 6 AVRIL 2022
n ° : DEF9/22 RG 21/03183
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPQH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Conseil de Prud’hommes de BLOIS, formation de départage, secteur Industrie, en date du 18 mars 2021, RG F20/00103, n° DCVW-X-B7E-R4K, minute n° 60/2021 ;
DECISION EN APPEL : Ordonnance d’incident, Conseiller de la mise en état, Cour d’appel d’Orléans, Chambre sociale, en date du 1ère décembre 2021, RG 21/012354, n° Portalis DBVN-V-B7F-GLJG ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE et DÉFENDERESSE à la REQUÊTE en DÉFÉRÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
SARL AU FOURNIL JV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
représentée par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE et DEMANDERESSE à la REQUÊTE en DÉFÉRÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame A B épouse X,
[…]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE et DÉFENDERESSE à la REQUÊTE en DÉFÉRÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
CGEA D’ORLEANS L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’ORLEANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
[…], […]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS INTIMÉ et DÉFENDEUR à la REQUÊTE en DÉFÉRÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur C Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL 'AU FOURNIL JV',
[…]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 20 avril 2021
' Requête en déféré en date du 2 décembre 2021
Lors des débats, à l’audience publique du 2 mars 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Eric BAZIN, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA,conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 6 avril 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par déclaration déposée au greffe le 20 avril 2021, à la SARL Au Fournil JV interjetait appel d’un jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois.
Par conclusions d’incident en date du 20 octobre 2021, A X demandait au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état disait n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel, disait n’y avoir lieu à constater l’interruption de l’instance, disait qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois et disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une requête déposée le 2 décembre 2021, A X déférait cette ordonnance devant la cour.
Invoquant l’absence de dénonciation des conclusions d’appelante à Maître Y, pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Au Fournil JV, elle sollicite l’annulation ou à tout le moins la réformation de l’ordonnance du 1er décembre 2021, demandant que soit déclaré caduc l’appel régularisé le 20 avril 2021 par la SARL Au Fournil JV à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Blois, avec effet extinctif de l’instance d’appel en ce qu’elle concerne elle-même, la SARL Au Fournil JV et Maître Y, ès qualité ; elle demande la confirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à constater l’interruption d’instance et en ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du jugement du 18 mars 2021. Elle réclame le paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Au Fournil JV et Maître C Y en qualité de mandataire judiciaire de cette société demande à la cour de débouter A X dans l’intégralité de ses demandes et de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Au Fournil JV.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer la caducité partielle de la déclaration d’appel du 20 avril 2021, uniquement en ce que l’appel est dirigé à l’encontre de Maître C Y en qualité de mandataire judiciaire de la société Au Fournil JV, et sollicite l’allocation de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic, par conclusions du 23 février 2022, demande à la cour de constater qu’en première instance comme en cause d’appel, le commissaire à l’exécution du plan n’a pas été régulièrement mis en cause, et dès lors de prononcer l’interruption de l’instance jusqu’à la mise en cause ces derniers à la diligence de A X, qui est à l’origine de la procédure. Elle estime que l’avis du greffe d’avoir à signifier en date du 30 août 2021 est inopérant puisqu’il est relatif à un avis de signification à un mandataire judiciaire qui n’est plus en fonction et qu’elle n’a jamais été demandée de procéder à la notification de l’appel ou des conclusions au commissaire à l’exécution du plan. Elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel interjeté, sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 8 décembre 2021, mais sa réformation en ce qu’elle n’a pas constaté l’interruption de l’instance.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que l’éventuelle caducité ne peut concerner que le seul appel interjeté par la société Au Fournil JV. Cet organiste demande qu’il soit jugé que l’instance en cause d’appel continuera pour qu’il soit statué ce que de droit sur l’appel incident interjeté par elle-même.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l’a fait, le conseiller de la mise en état a rappelé qu’en cas de pluralité d’intimés, le non-respect à l’égard de l’un d’entre eux des prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile imposant notamment à l’appelant de signifier ses conclusions d’appel aux parties n’ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 du même code, ne peut être invoqué par les autres intimés en application de l’article 324 du code de procédure civile, et qu’il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs intimés, indiquant que dans ce cas, le défaut de signification des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile à l’un des intimés entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés, avant de relever que la SARL Au Fournil JV a remis au greffe ses conclusions le 20 juillet 2021, que Maître C Y en sa qualité de mandataire judiciaire n’a constitué avocat que le 24 septembre 2021, alors que les conclusions de la société appelante auraient dû être signifiées à cet auxiliaire de justice dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai imparti par l’article 908 mais que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il n’existe pas d’indivisibilité entre une décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS ;
Que le conseiller de la mise en état a relevé que dans son jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Blois a fixé à une certaine somme la créance de A X au passif de la procédure collecttve de la SARL Au Fournil JV et déclaré sa décision opposable à l’Unedic dans les limites prévues aux articles L.3253'8 et suivants du code du travail, et en a déduit que le litige n’est pas indivisible entre la salariée, le mandataire judiciaire et l’AGS ;
Attendu que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes tranche à la fois la question de la condamnation de l’employeur et celle de l’étendue de la garantie de l’AGS, étant rappelé que cette dernière, en première instance avait plaidé le caractère infondé des demandes de la salariée ainsi que l’exclusion de sa garantie ;
Attendu que A X reproche au conseiller de la mise en état d’avoir soulevé d’office, et sans rouvrir les débats, le moyen tiré de l’absence d’indivisibilité du litige, ce qui est inexact puisque la société objet de la procédure collective et l’AGS l’avaient toutes deux soulevée ;
Attendu par ailleurs que c’est à bon droit que la magistrat chargé de la mise en état a estimé qu’il n’y avait pas d’indivisibilité, étant observé que seul Maître Y aurait pu, s’il l’ avait estimé nécessaire, invoqué la caducité de la déclaration d’appel à son égard ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 8 décembre 2021 en ce qu’elle n’a pas prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 20 avril 2021 ;
Attendu que c’est également à juste titre que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que l’employeur était redevenu maître de ses biens à la suite du jugement du 18 décembre 2020, le commissaire à l’exécution du plan ne le représentant pas ;
Que le commissaire à l’exécution du plan n’avait pas être mis en cause ;
Qu’il y a également lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu de constater l’interruption de l’instance ;
attendu que en définitive que l’ordonnance querellée devra être confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne A B épouse X aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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