Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 8 sept. 2021, n° 18/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 septembre 2018, N° F17/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/04212
N° Portalis DBV3-V-B7C-SWJG
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS LAURENT
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Commerce
N° RG : F17/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Florence POIRE
- Me Valérie LANES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 19 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08 septembre2021 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société TRANSPORTS LAURENT
N° SIRET : 418 447 702
[…]
[…]
Représentée par Me Florence POIRE de la SELARL FEUGAS AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 et par Me François WURTH de la SELARL WURTH, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 219
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Z X a été embauché le 5 juillet 1993 par la société Georges Laurent par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de poids lourds hautement qualifié, coefficient 150, position 7.
En 1998, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société Transports Laurent.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au mois de janvier 2016, Monsieur X a été informé par ses supérieurs hiérarchiques de leur volonté de le planifier sur des lignes de nuit et a réclamé vainement qu’un avenant à son contrat de travail soit établi en ce sens.
Il a saisi de cette difficulté l’Inspection du travail qui s’est rendue sur place le 4 février 2016 et a adressé à la société un courrier lui rappelant ses obligations en la matière.
Le 22 septembre 2016, Monsieur X a été examiné, dans le cadre d’une visite médicale périodique, par le médecin du travail qui l’a déclaré 'apte sans travail de nuit et sans port de charge de plus de 5kg et mise à disposition d’une transpalette électrique.' précisant que le salarié serait revu en 2018 dans le cadre d’une nouvelle visite périodique.
Le 4 octobre 2016, Monsieur X a néanmoins été, à nouveau, examiné par le médecin du travail à la demande de la société, qui l’a déclaré 'inapte à son poste de travail et apte à un poste administratif'. Cet avis d’inaptitude a été confirmé au cours d’une seconde visite le 25 octobre 2016.
Par courrier du 31 octobre 2016, la société a informé Monsieur X qu’aucun poste correspondant à ses qualifications et à son état de santé n’était disponible en son sein ni dans le groupe auquel elle appartient.
Par courrier en date du 10 novembre 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 22 novembre suivant.
La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 novembre 2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 13 janvier 2017 afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude et de se voir allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de Monsieur X par la société Transports Laurent est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Transports Laurent à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
. 6 685,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 668,55 euros au titre des congés payés incidents ;
. 569,92 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 948,75 euros au titre du rappel de prime de fin d’année 2016 ;
. 94,87 euros au titre des congés payés incidents ;
. 60.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation et d’évolution de carrière ;
. 1 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— pris acte du versement par la société Transports Laurent à Monsieur X de la somme de 2 474,73 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi conforme et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur l’intégralité des condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— dit que les sommes dues par la société Transports Laurent à Monsieur X en exécution du jugement produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Transports Laurent aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2018, la société Transports Laurent a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire les demandes de Monsieur X irrecevables, irrégulières, en tout cas mal fondées ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X en tout frais et dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de :
— débouter la société Transports Laurent de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transports Laurent à lui payer les sommes suivantes :
. 6 685,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 668,55 euros au titre des congés payés incidents ;
. 569,92 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
. 948,75 euros à titre de rappel de prime de fin d’année 2016 ;
. 94,87 euros au titre des congés payés incidents ;
. 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant des dommages et intérêts lui étant alloués à la somme de 80 000 euros ;
— confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de formation et d’évolution de carrière, sauf à porter le montant des dommages et intérêts lui étant allouésà la somme de 10 000 euros ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
— condamner la société Transports Laurent à lui payer les sommes suivantes :
. 2 216,44 euros nets à titre de rappel de salaire novembre 2016 ;
. 3 338,79 euros à titre de retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 à titre de « retenue absence congés payés » ;
. 163,13 euros à titre de rappel de prime d’assiduité ;
. 16,31 euros au titre des congés payés incidents ;
. 163,13 euros à titre de rappel de prime de conduite et d’entretien ;
. 16,31 au titre des congés payés incidents ;
. 423,83 euros à titre de rappel de prime de non-accident ;
. 42,38 euros au titre des congés payés incidents ;
. 2 700 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération en remplacement du directeur technique lors des congés et absences de ce dernier ;
. 270 euros au titre des congés payés incidents ;
Y ajoutant,
— condamner la société Transports Laurent à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Transports Laurent aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt qu’il pourrait avoir à engager;
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société Transports Laurent de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Monsieur X soutient que la société Transports Laurent ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de le reclasser en son sein ou au sein du groupe auquel elle appartient, que les registres du personnel communiqués ne présentent pas de garantie de fiabilité, qu’en tout état de cause ces pièces montrent que des postes étaient disponibles et auraient dû lui être proposés, que la société n’a pas interrogé toutes les sociétés du groupe et n’a pas sollicité du médecin du travail de préconisations afin de trouver une solution de reclassement, qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et l’aménagement de son poste avec mise à disposition d’un transpalette électrique initialement préconisée par le médecin du travail n’a jamais été mise en place, que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
La société Transports Laurent affirme que l’absence de mise à disposition d’un transpalette électrique ne peut lui être reproché alors que le premier avis du médecin du travail du 22 septembre 2016 a été suivi, compte tenu de l’état de santé du salarié, seulement 12 jours après d’un avis d’inaptitude, qu’aucun poste au sein des sociétés du groupe et conforme à ce dernier avis n’était alors disponible, que les registres informatiques du personnel produits aux débats répondent aux conditions de fiabilité posées par la loi, qu’elle n’avait pas à procéder à des recherches de reclassement au sein de la société Heppner avec qui elle n’avait plus de liens juridiques au moment du licenciement de Monsieur X, qu’elle n’avait pas l’obligation de consulter le médecin du travail après qu’ait été rendu l’avis définitif d’inaptitude.
L’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise au sein de
laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles.
L’employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement.
En cas de manquement par l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement du salarié sera sans cause réel et sérieuse.
Le 22 septembre 2016, Monsieur X qui exerçait alors au sein de la société la fonction de conducteur poids lourd hautement qualifié a été examiné, dans le cadre d’une visite médicale périodique, par le médecin du travail qui l’a déclaré 'apte sans travail de nuit et sans port de charge de plus de 5kg et mise à disposition d’une transpalette électrique.', l’avis d’aptitude précisant que le salarié serait revu en 2018 dans le cadre d’une nouvelle visite périodique.
Le 4 octobre 2016, il a néanmoins été, à nouveau, examiné par le médecin du travail à la demande de la société, qui l’a déclaré 'inapte à son poste de travail et apte à un poste administratif'. Cet avis d’inaptitude a été confirmé au cours d’une seconde visite le 25 octobre 2016.
Monsieur X ne peut aujourd’hui utilement reprocher à la société Transport Laurent de ne pas avoir mis à sa disposition un transpalette électrique conformément à l’avis du médecin du travail du 22 septembre 2016 alors que cet avis a été suivi très rapidement, seulement 12 jours plus tard, d’un nouvel avis aux termes duquel il a été déclaré inapte à son poste de travail et que rien ne permet de démontrer comme il le soutient que c’est le défaut de transpalette électrique qui aurait été à l’origine de cet avis d’inaptitude, avis dont il n’est pas, au surplus justifié qu’il ait fait l’objet d’un recours et qui est donc aujourd’hui définitif.
C’est donc en considération de cet avis du 4 octobre 2016 confirmé le 25 octobre 2016 qu’il convient de déterminer si l’employeur a respecté son obligation de reclassement.
Tout d’abord, Monsieur X critique la fiabilité des documents produits par la société et présentés comme des registres uniques du personnel au motif qu’ils ne répondent pas à la condition posée par l’article L.1221-13 du code du travail selon laquelle les mentions y figurant doivent être portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Cependant, il ressort tant des pièces litigieuses que des explications de la société que ces documents sont des extractions des registres du personnel tenu sur un logiciel spécifique, le logiciel QuadraPaie qui protège ses données contre toute manipulation.
Ces pièces présentent en conséquence toute garantie de fiabilité quant aux informations qui y sont portées.
S’agissant ensuite des recherches de reclassement stricto sensu, la société produit le registre unique de son personnel qui montre qu’aucun poste administratif n’était disponible au moment où Monsieur X a été déclaré inapte à son poste, seuls des postes de chauffeurs poids lours ayant été pourvus durant cette période.
Elle verse en outre aux débats les registres du personnel des sociétés du groupe auquel elle appartient à savoir celui des sociétés Iiatroie, Ill’Express, Oxytrucks et Xenitrans.
Il en résulte qu’au moment où Monsieur X a été déclaré inapte à son poste,la société Iiatroie a pourvu un poste d’exploitant affréteur.
Si la société ne verse ni l’offre d’emploi qu’elle a alors publiée ni la fiche de poste correspondante, elle produit la fiche métier 'affrètement transport’ diffusée par Pôle Emploi de laquelle il résulte que :
— ce poste consiste à organiser l’acheminement de marchandises par des moyens de transport approprié (routier, aérien, maritime, ferroviaire, fluvial), réaliser l’achat et la vente de prestations de transport national et/ou international pour le compte de clients selon la réglementation du transport et les objectifs commerciaux (qualité, coût, délai), coordonner le cas échéant l’activité d’une équipe au sein d’un service affrètement d’une structure,
— cet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac ( général, professionnel) à Bac +2 (BTS/DUT) en transport, gestion logistique, action commerciale… complété par une expérience professionnelle dans le secteur du transport, la pratique d’une ou plusieurs langue(s) étrangère (s), en particulier l’anglais, est requise, la maîtrise de l’outil informatique (bureautique, échange de données informatisées-EDI…) et des technologies de l’information et de la communication (Internet, messagerie,…) est exigée.
Le salarié qui a été embauché à ce poste avec un statut cadre, groupe 6 coefficient145 avait un BTS Transports en alternance et parlait couramment l’anglais. Son contrat de travail rappelle, sans que cela ne soit limitatif, qu’il sera 'chargé d’assurer le management opérationnel des filiales (..) dans le respect des législations applicables au transport routier, à la location de véhicules de transports de marchandises avec conducteurs et à la commission de transport. (Il) gérera les ressources humaines avec rigueur tout en garantissant la qualité de service exigée. Il supervisera la planification des opérations de transport et coordonnera la mise en place des trafics ainsi que le bon déroulement des opérations de transport et procédera à la vérification des contrats et documents y afférant. (Il) mettre en oeuvre les procédures de rationalisation et de suivi des opérations traitées. (Il) assurera le suivi des opérations administratives et rendra compte régulièrement aux instances dirigeantes. (Il) assurera un suivi en matière de sécurité afin de garantir le personnel, les usagers de la route et les matériels de la société et de ses filiales dans le respect des législations en vigueur. (Il) assurera le suivi relationnel avec les partenaires de la société et de ses filiales ( clients, fournisseurs, sous-traitants, afférétés etc)'.
Ainsi cet emploi n’était pas compatible avec les compétences de Monsieur X qui exerçait jusqu’alors la fonction de chauffeur poids lourd peu important qu’il ait pu durant la relation de travail remplacer le Directeur technique des transports Laurent pendant les congés de celui-ci ou qu’il ait après son licenciement été successivement embauché en qualité de responsable camionnage, statut maîtrise puis d’employé qualifié de service d’exploitation.
Il est rappelé en outre que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé dans le cadre de son obligation de reclassement d’assurer une formation initiale qui fait défaut au salarié pour lui permettre d’occuper des fonctions pour lesquelles il n’avait pas les compétences requises.
La société Transport Laurent n’a donc commis aucune faute en s’abstenant de proposer le poste d’exploitant affréteur à Monsieur X. Les éléments suvisés établissent l’impossibilité de reclasser celui-ci au sein de la société Iiatroie, la circonstance selon laquelle la société Transport Laurent ne l’aurait pas expressément interrogée sur ce point étant sans incidence.
Il ressort par ailleurs du registre du personnel de la société Ill’Express qu’à l’exception de postes de chauffeur poids lourds, seul était disponible, au moment où l’avis d’inaptitude de Monsieur X a été rendu, un poste de Directeur technique exploitant affréteur. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Monsieur X n’avait pas les compétences pour occuper ce poste qui a été attribué à un salarié bénéficiant d’un BTS Transport et d’une expérience d’affréteur et de responsable affrètement de plusieurs années. Là encore, la circonstance selon laquelle il a été amené à remplacer
le Directeur technique des Transports Laurent durant ses congés ou son expérience de plus de 20 ans en qualité de chauffeur poids lourds ne sont pas de nature à lui conférer les compétences requises pour occuper statutairement un poste de ce type.
Le registre du personnel de la société Oxytrucks montre que seul un poste de mécanicien automobile spécialisé a été pourvu durant la période au cours de laquelle la société devait procéder à des recherches de reclassement.
Ce poste n’est pas un poste administratif et n’était pas compatible avec l’avis d’inaptitude et les préconisations du médecin du travail, le gérant de la société Oxytrucks interrogé sur la possibilité de reclasser Monsieur X ayant explicitement indiqué que ' je n’ai aucun poste administratif au garage à part le mien et j’emploie 10 mécanos et un apprenti mécanicien. Les travaux d’entretien et de réparation des véhicules nécessitent le port de charges supérieur à 5 kgs et je ne prévois pas de modification dans la composition du personnel employé dans les prochains temps'.
Monsieur X ne peut pas plus reprocher à la société Oxytrucks de ne pas lui avoir proposé un poste de mécanicien de maintenance et d’homme toute main. Ces deux postes ont en effet été pourvus respectivement le 1er septembre 2016 et le 1er août 2016 alors que le médecin du travail n’avait encore rendu aucun avis sur son aptitude à occuper son poste. Ils n’étaient donc pas disponibles quand bien même les salariés employés sur ces fonctions auraient encore été au moment où Monsieur X a été déclaré inapte, en période d’essai.
En outre, le registre du personnel de la société Xenitrans montre qu’aucun poste n’était disponible au moment de la déclaration d’inaptitude de Monsieur X ce qui suffit à démontrer l’impossibilité de reclassement du salarié, peu important que la société Transport Laurent n’ait pas explicitement interrogé la société Xenitrans sur ce point.
Enfin, il est établi que la société CRJL Invest est une société ayant pour objet, selon l’extrait Kbis produit aux débats, l’acquisition, construction ou location de tous biens immobiliers-production et vente d’énergie électrique et qu’elle n’employait aucun salarié.
Monsieur X soutient par ailleurs que la société Transports Laurent aurait dû étendre sa recherche de reclassement à la société Heppner. Si la société Transport Laurent reconnaît qu’elle a fait partie du groupe Heppner, elle explique avoir été cédée à la société Iiatroie en mars 2016 et n’a plus depuis de liens juridique avec la société Heppner et les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient. Il n’en est d’ailleurs fait mention ni sur l’organigramme du groupe produit par la société ni sur aucune pièce versée par les parties postérieurement au mois de mars 2016.
Monsieur X soutient sans en justifier qu’il continuait après cette date de prendre son service au siège de l’établissement secondaire de la société Heppner.
Il n’est pas établi, au vu des éléments produits par les deux parties, qu’indépendamment de l’absence de liens juridiques ou capitalistiques entre la société Transports Laurent et la société Heppner à la date à laquelle M. X a été déclaré inapte, leurs activités, leur organisation et leur lieu d’exploitation leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La société Heppner n’appartenait donc pas au même groupe de reclassement que l’employeur.
Dès lors, la société Transport Laurent n’avait pas l’obligation d’étendre ses recherches de reclassement à celle-ci.
De même, elle n’avait pas l’obligation de consulter de nouveau le médecin du travail après le second avis d’inaptitude, alors que celui-ci était clair et qu’aucun poste compatible avec les fonctions de Monsieur X n’était disponible.
Il en résulte que la société Transports Laurent n’a pas failli à son obligation de reclassement.
Le licenciement de Monsieur X prononcé par courrier du 25 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé et Monsieur X débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés incident et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour absence de formation et d’évolution de carrière
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X a bénéficié de deux formations, une formation continue de sécurité à renouveler tous les cinq ans et une formation pour le transport des matières dangereuses, en 23 années d’exercice professionnel au sein de la société Transport Laurent, seule débitrice de cette obligation de formation peu important qu’elle ait intégré le groupe Heppner en 2008 et ait été cédé au groupe Iiatroie le 31 mars 2016.
La société ne justifie pas ainsi avoir satisfait à son obligation et notamment ne démontre pas avoir fait bénéficier Monsieur X de formations lui permettant de monter en compétences et d’évoluer au sein de la société.
Si rien ne permet d’affirmer qu’une telle formation lui aurait permis de bénéficier d’un reclassement au sein de l’entreprise alors que les postes disponibles requéraient une formation initiale qui lui faisait défaut et que l’obligation de formation de l’employeur susvisée n’a pas pour objet de pallier et si, après son licenciement, il a retrouvé du travail en qualité de responsable camionnage puis d’employé qualifié de service d’exploitation, le manquement de l’employeur à son obligation de formation, en limitant ses possibilités d’emploi, lui a néanmoins causé un préjudice, que la cour fixe à la somme de 2 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la 'retenue absence CP’ figurant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2016
Monsieur X sollicite le paiement d’une somme de 3 338,79 euros correspondant à une retenue sur son salaire du mois de novembre 2016 'pour absence CP’ et indique que la société a arrêté son décompte d’indemnité de congés payés au 5 octobre 2016 alors qu’à cette date elle l’a contraint à poser des congés payés.
La société fait valoir que la retenue ainsi pratiquée sur le salaire du mois de novembre 2016 est justifiée, qu’elle correspond à la prise de congés payés du 5 au 24 octobre 2016 non compensée par l’allocation d’une indemnité de congés payés versée par l’employeur, l’indemnité correspondante étant versée directement au salarié par la caisse de congés payés et qu’elle n’avait aucune obligation de maintenir le salaire du salarié déclaré inapte, à titre temporaire, puis à titre définitif jusqu’à son licenciement intervenu un mois après.
Selon l’article L.1226-4 du code du travail que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la
date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le délai d’un mois fixé par l’article L.1226-4 court à compter du second examen médical du médecin du travail constatant l’inaptitude.
En l’espèce, il est acquis que le médecin du travail a rendu concernant Monsieur X un premier avis d’inaptitude le 4 octobre 2016 confirmé par un second avis rendu le 25 octobre 2016 et que le salarié a été licencié par courrier du 25 novembre 2016.
Ainsi à compter du 4 octobre 2016 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail, la société n’avait pas d’obligation de payer le salaire de Monsieur X.
Si la prise de congés payés du 5 au 24 octobre 2016 a permis au salarié de percevoir de la caisse de congés payés une indemnité de congés payés, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à aucun salaire versé par son employeur pour cette période.
C’est dès lors à juste titre que celui-ci a effectué une retenue de 3 338,79 euros sur sa fiche de salaire du mois de novembre 2016, peu important que M. X lui ait finalement écrit le 17 octobre 2016, qu’il refusait de prendre des congés payés.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur X affirme qu’il lui restait dû 15 jours de congés payés au 30 novembre 2016 et qu’il n’a perçu de la société qu’une indemnité compensatrice de congés payés de 1 358,58 euros, alors que lui était dûe à ce titre une somme de 1 928,50 euros.
La société soutient que Monsieur X ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire en prenant en compte 2,5 jours de congés payés au titre du mois de novembre 2016 alors qu’à cette période son contrat de travail était suspendu suite à l’avis d’inaptitude et que cette période n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
Il est établi par les pièces produites que Monsieur X ne peut, comme l’indique la société, se prévaloir de jour de congés payés au titre du mois de novembre 2016, alors que cette période ne correspondait pas à une période de travail effectif et que l’employeur n’était pas tenu de lui maintenir son salaire.
En revanche, il a travaillé du 1er au 4 octobre 2016 et a été considéré par son employeur comme étant en congés payés du 5 au 24 octobre 2016. Les congés payés sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés. Il a dès lors acquis des jours de congés payés au cours du mois d’octobre 2016.
Il est bien fondé à prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis pour 12,5 jours de congés payés acquis au titre des mois de juin à octobre 2016.
En application de la méthode de calcul de l’indemnité fondée sur le 1/10e des salaires, plus avantageuse en l’espèce que celle du maintien du salaire, Monsieur X avait droit pour ces 12,5 jours de congés payés non pris à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 660,34 euros.
Le salarié ayant perçu à ce titre la somme de de 1 358,58 euros, il lui reste dû la somme de 301,76 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2016
Monsieur X indique qu’une somme nette de 1 108,22 euros a été déduite des sommes dues sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2016, alors qu’il lui a été retenu des absences pour congés payés qu’il a été contraint à poser par la société.
La société indique que c’est à juste titre qu’elle a déduit des sommes en net dues à Monsieur X la somme de 1 108,22 euros qui correspond à un salaire net imposable négatif pour le mois de novembre 2016.
Il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2016 qu’a été effectivement déduit de la somme nette due à Monsieur X (comprenant principalement l’indemnité de licenciement de 19 320,29 euros) une somme de 1 108,22 euros correspondant à un salaire net négatif pour ce mois compte tenu, d’une part, d’une absence de salaire dû pour le mois de novembre 2016 et, d’autre part, de la retenue effectuée sous l’intitulé 'retenue absence CP’ correspondant à l’absence du salarié du mois d’octobre 2016, non décomptée sur le salaire dudit mois.
Or, il a été précédemment démontré que cette retenue était justifiée et que la société n’avait pas en outre d’obligation à paiement du salaire au mois de novembre 2016 compte tenu de l’inaptitude du salarié.
En conséquence, c’est à juste titre que la société a déduit cette somme de 1 108,22 euros nets de l’indemnité de licenciement. Aucune somme n’est donc due à Monsieur X à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur le rappel de prime de fin d’année 2016
Monsieur X sollicite le paiement de la prime de fin d’année 2016 au prorata temporis de sa durée de présence dans l’entreprise avant son licenciement pour un montant de 948,75 euros invoquant un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur non régulièrement dénoncé.
Cependant, si il n’est pas contesté que le salarié percevait chaque année au mois de décembre une prime exceptionnelle de fin d’année, le droit au paiement prorata temporis, avant la date de son versement, d’une somme à titre de prime exceptionnelle de fin d’année à un membre du personnel ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié d’apporter la preuve.
Le salarié ne justifie ni d’un usage ni d’un engagement unilatéral prévoyant la possibilité d’un versement anticipée de cette prime prorata temporis en considération du licenciement de Monsieur X prononcé par courrier du 25 novembre 2016.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié, qui n’a pas exécuté de préavis, ne peut se prévaloir d’un préavis de deux mois qui aurait mis fin à son contrat le 26 janvier 2017.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Monsieur X débouté de sa demande de prime de fin d’année et de congés payés afférents.
Sur le rappel des primes d’assiduité, de conduite/entretien et de non-accident et congés payés incidents
Monsieur X soutient qu’il avait droit à des primes mensuelles d’assiduité, de conduite/entretien et de non accident, que ces primes ne lui ont pas été payées régulièrement, que la société ne justifie pas des conditions d’exigibilité de ces primes et notamment que le paiement de ces primes serait lié à la présence effective du salarié à son poste de travail.
La société affirme que les primes litigieuses sont subordonnées à la présence du salarié à son poste de travail, que Monsieur X ne justifie pas que leur non paiement serait discriminatoire, qu’il ne peut y prétendre pour les périodes où il était absent.
Il est établi par les bulletins de salaires que Monsieur X percevait régulièrement des primes d’assiduité, des primes de conduite/entretien et des primes de non accident.
Si la société soutient que le versement de ces primes était subordonnée à la présence effective du salarié à son poste de travail, il ressort des bulletins de salaires produits que le montant de ces primes pouvait varier que le salarié ait ou non pris des congés payés.
La société n’apporte aucune explication sur ce point alors qu’il appartient à l’employeur de justifier des conditions d’attribution des primes litigieuses.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur X, à l’exception des demandes formées au titre des mois d’octobre et novembre 2016 pour lesquelles il sera tenu compte de l’absence d’obligation de la société à paiement du salaire du fait de l’inaptitude du salarié.
La société sera donc condamnée à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 107,15 euros au titre de la prime d’assiduité et 10,71 euros au titre des congés payés incidents
— 107,15 euros au titre de la prime de conduite et d’entretien et 10,71 euros au titre des congés payés incidents,
— 311,87 euros au titre de la prime de non accident et 31,18 euros au titre des congés payés incidents,
Le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes sera donc infirmé.
Sur le rappel de salaire lié au remplacement du directeur technique
Monsieur X affirme qu’il remplaçait son supérieur hiérarchique direct, Monsieur Y pendant les absence de ce dernier et sollicite en conséquence un rappel de salaire correspondant à la rémunération du poste de Directeur technique ainsi temporairement occupé.
La société Transports Laurent soutient que les demandes en rappel de salaires pour les années 2012 et 2013 sont prescrites, que Monsieur X n’occupait pas un poste différent durant les absences du Directeur technique mais se contentait d’appliquer les directives de celui-ci, qu’en tout état de cause sa rémunération était supérieure aux minimas conventionnels applicables à la fonction de Directeur Technique.
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de paiement du salaire à trois ans
à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions transitoires que les dispositions nouvelles relatives à la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’action en paiement au titre de la somme de 1 500 euros au titre des salaires des années 2012 et 2013 sollicitée conformément au décompte produit par le salarié était donc prescrite lorsque ce-dernier a saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2017.
S’agissant des demandes portant sur les salaires des années 2014 et 2015, l’article 4 de l’accord du 16 juin 1961 rattaché à la convention collective prévoit que lorsqu’un ouvrier est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes :
— si l’emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l’emploi habituel, l’ouvrier doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s’ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l’entreprise ;
— si l’emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l’emploi habituel, l’ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.
L’affectation temporaire ne peut durer plus de 4 mois. Elle peut toutefois être portée à 6 mois en cas de remplacement d’un ouvrier absent pour cause de maladie de longue durée ou d’accident du travail.
La société explique que Monsieur X n’occupait pas un emploi différent du sien pendant les congés du Directeur technique, que ce-dernier préparait l’intégralité du planning et organisait l’activité à venir pour la période pendant laquelle il était absent, Monsieur X ne faisant qu’appliquer les Directives.
Elle n’en justifie cependant pas alors que Monsieur X produit quant à lui un courrier du 15 décembre 2016 de son supérieur hiérarchique, Monsieur B Y qui atteste avoir été secondé et remplacé lors de ses absences (congés etc…) par Monsieur X entre Mars 2007 et fin mai 2016 en tant que responsable ainsi qu’un courrier de plusieurs chauffeurs de la société du 25 janvier 2016 qui attestent sur l’honneur avoir toujours connu et vu Monsieur X assurer les remplacements et intérim de Monsieur Y pendant ses congés et divers absences et ce depuis de nombreuses années.
Monsieur X pourrait dès lors prétendre à une indemnité différentielle calculée conformément aux dispositions de la convention collective susvisée au regard du salaire garanti et non pas comme le sollicite manifestement Monsieur X au regard du salaire effectivement perçu par le supérieur hiérarchique qu’il remplace.
Or, au vu des pièces produites, même en tenant compte de l’ancienneté de Monsieur X, il apparaît qu’il a perçu pour les périodes considérées une rémunération supérieure aux rémunérations minimales garanties pour un poste de Directeur technique.
Il ne lui est donc dû en conséquence aucune indemnité différentielle au titre des remplacements du Directeur Technique qu’il a pu effectuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Transport Laurent, il sera fait droit à la demande de Monsieur X tendant à se voir remettre par celle-ci un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destiné à Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Transport Laurent, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens en ce compris les frais de signification de l’arrêt mais sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais d’exécution forcée en l’absence de litigé né de ce chef à ce jour.
Il apparaît équitable en revanche de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont supportés. Les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 24 septembre 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de Monsieur Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur Z X de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de prime de fin d’année 2016 et congés payés incidents,
CONDAMNE la société Transport Laurent à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 301,76 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 107,15 euros au titre de la prime d’assiduité et 10, 71 euros au titre des congés payés incidents
— 107,15 euros au titre de la prime de conduite et d’entretien et 10, 71 euros au titre des congés payés incidents,
— 311,87 euros au titre de la prime de non accident et 31, 18 euros au titre des congés payés incidents,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement,
Y ajoutant,
DIT la demande de Monsieur Z X en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des rappels de salaire des années 2012 et 2013 correspondant à la rémunération du Directeur technique prescrite,
ORDONNE à la société Transport Laurent de communiquer à Monsieur Z X un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation,
DIT que la créance indemnitaire produira intérêt à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transport Laurent aux dépens en ce compris les frais de signification de la décision, à l’exclusion des frais d’exécution forcée,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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