Infirmation partielle 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 mai 2011, n° 10/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 décembre 2009, N° 08/1763 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 12 MAI 2011
R.G. N° 10/00405
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS COMPAGNIE IBM M
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/1763
Copies exécutoires délivrées à :
Me Harry GLAUDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS COMPAGNIE IBM M
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire D’AMECOURT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS COMPAGNIE IBM M
Tour Descartes-La Defense 5
XXX
XXX
Représentée par Me Harry GLAUDE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DE LA FOURNIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller désigné en remplacement de Monsieur C-Christophe CHAZALETTE, Conseiller empêché,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
Exposé du litige
Suivant contrat à durée indéterminée, Y X est embauché par la société Ascential Sofware, à compter du 27 mai 2002, avec reprise d’ancienneté au 26 avril 1999, en qualité d’ingénieur commercial.
A compter du 1er novembre 2005, son contrat de travail est transféré à la société Compagnie IBM M, avec reprise d’ancienneté à la date du 5 avril 1989.
Les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Le 26 décembre 2007, M. X est licencié pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer son préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 juin 2008 afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes par l’employeur :
* 338 016 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société s’oppose à la demande et sollicite l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 7 décembre 2009, le conseil :
— fixe le salaire moyen de M. X à 14 083 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Ibm M à payer à M. X les sommes suivantes :
* 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société à rembourser à l’Assédic les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois,
— déboute le salarié du surplus de ses demandes,
— déboute la société Ibm M de sa demande « reconventionnelle » et la condamne aux dépens.
M. X relève régulièrement appel de cette décision.
Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et son infirmation en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, maintenant sa réclamation initiale de ce chef et sollicitant une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Compagnie IBM M demande à titre principal l’infirmation de la décision entreprise, le rejet des demandes du salarié et l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Considérant que le salarié a été licencié dans les termes suivants :
« Suite à l’entretien préalable sur une éventuelle mesure de licenciement qui a eu lieu le 12 décembre 2007, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant:
Vous avez rejoint IBM le 01/1l/2005 par transfert de votre contrat de travail, suite à l’acquisition par IBM de la société Ascential.
Vous travaillez au sein du département «Transport, Telecom, Services publics, Energie et Distribution» et vous êtes affecté au Service «Information Management -IM-» en tant qu’ingénieur commercial.
Vos fonctions consistent à prospecter des opportunités commerciales de vente de logiciels sur la gamme de produits « Dataservices (Bases de données) et ECM » et de les transformer par votre action personnelle en nouveaux contrats commerciaux afin d’atteindre vos objectifs de chiffre d’affaires.
Vous devez présenter la stratégie globale Logiciel d’IBM et plus particulièrement la vision « Information on demand ».
Votre mission consiste à rencontrer les clients et prospects au bon niveau pour leur présenter l’ensemble de la stratégie de la gamme des produits «Information Management », afin d’identifier leurs besoins dans ce domaine puis élaborer et proposer des solutions adaptées. L’objectif, in fine, est de faire de ces clients des utilisateurs des logiciels IBM.
Pour ce faire, vous avez, à votre disposition entre autres, les forces d’avant vente et de service.
Pour l’exercice 2007, vos objectifs fixés d’un commun accord étaient de 1.780.000 euros en vente de logiciels (680.000 euros pour le premier semestre et 1.100.000 euros pour le second semestre) répartis sur une quarantaine de grands comptes clients dont les plus importants sont : SNCF, RATP, Air M, Carrefour, Ministère des affaires sociales et de la famille, Sanofi, Nouvelles Frontières, Club Med, etc.
Votre charge de travail est comparable à celle de vos collègues de qualification équivalente.
Or, votre manager est contraint de constater une insuffisance professionnelle ayant pour conséquence une insuffisance de résultat de faibles performances caractérisée dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
En effet, en dépit d’objectifs raisonnables et réalisables, faute de mettre en 'uvre correctement les diligences gui vous incombaient vous n’avez pas atteint vos objectifs commerciaux, et ce malgré votre haut niveau d’expertise et de qualification et votre niveau de salaire élevé.
Dès les premiers mois de l’année 2007, votre manager constatant votre faible résultat professionnel. a attiré votre attention sur le fait qu’il vous faut vous ressaisir et déployer tout votre talent de commercial et votre motivation. Pour autant les améliorations n’ont pas eu lieu, et l’ont conduit au cours des réunions ou d’évaluation intermédiaires de vos résultats en mai dernier à vous notifier ses inquiétudes.
Enfin. au cours du mois novembre 2007, votre manager a constaté une nette insuffisance de résultats et d’identification d’ opportunités commerciales liées à votre territoire.
Il a aussi dû constater que cette situation s’est encore récemment dégradée. En effet, outre le fait qu’aucune nouvelle affaire n’ait été signée, il a constaté de façon récurrente des manquements à vos obligations professionnelles.
Notamment, nous pouvons déplorer ce qui suit :
Malgré le suivi régulier de votre manager notamment lors des réunions de revue hebdomadaires portant sur l’activité, les chiffres réalisés. et les perspectives ainsi que sur la présentation et la formation aux produits et offres, réunions qui sont aussi des occasion pour échanger, soulever les problèmes el de demander des conseils, votre niveau de résultat et d’activité est resté en deçà de ce que la société IBM est en droit d’attendre de vous.
C’est dans ce contexte que, suite à votre réunion avec manager le 15/05/07, pour faire le bilan à mi-chemin de vos activités et de vos résultats, votre manager a attiré votre attention formellement sur votre insuffisance professionnelle et insuffisance de résultat. Cet entretien a donné lieu à un compte rendu en date du 16/05/07.
Ce qui n’a pas manqué de se produire, puisque, en effet, au premier semestre 2007, vos résultats se sont établis à 8% de votre objectif de 680.000 euros.
Au cours du second semestre 2007. vous n’avez pas redressé la situation. Ainsi pour un objectif commercial s’établissant à 1.100.000 euros, vos réalisations à mi-décembre 2007 n’atteignent pas 5%.
Enfin, la vision 2008 dite « pipe», que donne le système de prévisions de signatures documenté par vous-même, fait état de 100.000 euros soit comparés aux objectifs 2007, moins de 10%.
Concernant l’aspect activité, en tant que commercial vous savez que les visites clients sont à la base du métier. Or, vous avez réalisé au premier semestre en moyenne une visite client par semaine, là où il était attendu huit visites par semaine, et au second semestre en moyenne six rendez vous par mois représentant une visite et demi par semaine en moyenne. soit un rythme de visites très en deçà des standards du métier.
Aussi, considérant que votre insuffisance professionnelle et de résultats, nuisent gravement à la conduite de nos affaires, votre manager a été conduit, le 03/12/07, à vous convoquer par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable et à vous informer par ce même courrier qu’il est amené à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
C’est donc dans ce contexte qu’il vous a reçu en entretien préalable qui s’est déroulé le 12/12/07.
Vous étiez assisté par M. C D E el votre manager par M. F G H H J K L M. Au cours de cet entretien il vous a demandé de lui faire part des raisons permettant de modifier son jugement.
Vous avez alors contesté les griefs et précisé que votre niveau d’activité devait se mesurer en adéquation avec la spécificité de votre territoire.
Sur l’aspect activité, vous avez contesté la pertinence des RDV clients en soulignant que vos appels téléphoniques ont de la valeur et que vous avez suffisamment d’expérience pour savoir ce qu’il faut faire.
Durant cet entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication ou aucun argument nous permettant de contredire valablement notre appréciation de ta situation.
Nous considérons en conséquence que vous n’avez pas déployé les efforts, les capacités et la volonté pour mener à bien votre mission, que cela nuit à la bonne marche de l’entreprise et est incompatible avec la poursuite de notre relation de travail et ce malgré tout le temps qui vous a été laissé pour réagir.
En conséquence. nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle ayant pour conséquence une insuffisance de résultat… ; »
Considérant qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la cour ajoute que l’employeur se contente d’affirmer que les objectifs fixés au salarié étaient raisonnables et réalisables sans fournir d’éléments pertinents à cet égard, le salarié faisant valoir que le secteur qu’il lui avait été confié, était composé de grandes entreprises déjà équipées auprès des concurrents, et de ce fait qu’il était fortement concurrentiel ; que le processus de vente de logiciels était particulièrement long ; qu’aucune insuffisance ne pouvait être constatée en quelques mois au égard aux caractéristiques de ce marché ;
Considérant que le fait que le salarié ait approuvé les objectifs litigieux, alors qu’il était dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur ne peut le priver de son droit à les contester, étant observé au demeurant qu’il prenait en charge un nouveau secteur et qu’il avait indiqué dans un courriel du 21 mai 2007, « le démarrage compliqué par la nature « win-back des opportunités identifiées » ;
Considérant que l’employeur invoque un rythme de visites très en deçà des standards du métier sans fournir de pièces à ce titre ;
Considérant que, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de son âge, de son aptitude à retrouver un emploi et des justifications produites, le préjudice subi par celui-ci, qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’employeur doit réparer, est évalué à la somme de 120 000 euros, au regard du salaire mensuel fixé à 14 083 euros par le conseil de prud’hommes, non contesté par les parties ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées au salarié ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2009 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Compagnie IBM M à verser à Y X la somme de 120 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie IBM M à verser à Y X une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Compagnie IBM M aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Agnès MARIE, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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