Confirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 oct. 2020, n° 17/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL EARL DONLIEU c/ SNC AGCO FINANCES |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 534
N° RG 17/02916 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-N32I
M. Y X
C D
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LEHIDEUX
— Me CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
montigne
[…]
Représenté par Me Tanneguy LEHIDEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain LE GOUILL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
C D
montigne
[…]
Représentée par Me Tanneguy LEHIDEUX,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain LE GOUILL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[…], […]
[…]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 17 novembre 2008, la société Agco Finance a consenti un crédit-bail à l’C D pour financer l’acquisition d’un tracteur de marque Fendt auprès de la société Lesieur pour la somme de 114 098,40 euros TTC moyennant 84 loyers de 1245 euros. M. X s’est porté caution pour cette somme.
En raison d’incidents non régularisés malgré mise en demeure le 8 janvier 2010, la société Agco Finance a fait assigner par acte d’huissier en date du 30 mai 2014, l’ C D et M. Y X en sa qualité de caution en paiement .
Par jugement du 22 décembre 2016 , le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné solidairement l’C D et M. Y X à payer la société Agco Finance la
somme de 29 000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014 et capitalisation des intérêts par années entières dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dispensé les défendeurs du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires
— condamné solidairement l’C D et M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 14 avril 2017, M. X a relevé appel de cette décision.
Par déclaration d’appel en date du 18 avril 2017, l’C D a relevé appel également. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 20 juillet 2017.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2017, M. X et l’C D demandent à la cour de :
— dire et juger manifestement excessif les sommes sollicitées en vertu de la clause pénale insérée au contrat de bail,
— limiter la créance du crédit preneur au préjudice effectivement subi par la société Agco Finance,
— fixer ledit préjudice à la somme de 16 050 euros HT,
— constater l’absence d’état des lieux des matériels restitués,
— fixer la valorisation du tracteur restitué à la somme de 70 000 euros HT,
— fixer la valorisation du chargeur restitué à la somme de 7 800 euros HT,
En conséquence,
— réformer le jugement dont appel,
— débouter la société Agco Finance de ses demandes,
— condamner la société Agco Finance au paiement de la somme de 3 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société Agco Finance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017, la société Agco Finance demande à la cour de :
— débouter la société C D et M. X de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 22 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société C D et M. X en sa qualité de caution solidaire d’avoir à payer à la société Agco Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par celles-ci, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mai 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il n’est pas contesté que les loyers du crédit bail relatif à l’achat d’un tracteur de marque Fendt et de son chargeur ont cessé d’être payés à partir de juin 2009 par l’C D en raison de difficultés financières. La résiliation du contrat de crédit bail est intervenue de plein droit le 16 janvier 2010 en application des clauses du contrat, huit jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée le 8 janvier 2010. M. X n’a fait, comme il le souligne dans ses écritures, aucune difficulté pour restituer le matériel à la société Agco Finance. De surcroît, par acte en date du 15 juillet 2010, il a reconnu devoir en tant que caution à la société Agco Finance la somme de 87 000 euros majorée de la TVA, au titre des loyers impayés et de la clause de résiliation.
Partant de cette reconnaissance de dette, et tenant compte du prix de revente du matériel pour 58 000 euros hors taxes, le tribunal en a déduit que l’C D et M. X restaient devoir la somme de 29 000 euros à la société Agco Finance et les a condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2014 et capitalisation des intérêts par année entière.
En appel, l’C D et M. X font grief au tribunal d’avoir retenu comme valeur du matériel la somme hors taxes de 58 000 euros alors que selon eux, en l’absence de description contradictoire des biens au moment de leur restitution, qui était pourtant prévue sur le formulaire pré imprimé de reconnaissance de dette qu’il a rempli, il n’est pas établi que le prix de 58 000 euros concernait le tracteur et son chargeur. Ils contestent également que ce prix reflète la valeur réelle du matériel qu’ils évaluent à la somme de 77 800 euros en retenant 20% sur la valeur neuve hors taxes du tracteur et en ajoutant le prix neuf du chargeur hors taxes également.
La société Agco Finance souligne qu’elle n’était nullement tenue de procéder à une déduction de la valeur de reprise du matériel et rappelle que ce matériel a fait l’objet d’une expertise contradictoire le jour de sa restitution et a été vendu au prix du marché.
Mais d’une part, l’évaluation du matériel faite par l’C D et M. X ne repose sur aucun justificatif. D’autre part, comme devant le tribunal, la société Agco Finance produit un tableau de côte de 2011 indiquant une valeur moyenne pour un véhicule agricole de 2008 de 36 400 euros et pour le même matériel en 2009 une valeur moyenne de 38 700 euros. Enfin, l’expertise effectuée le jour de la restitution du matériel établit que le tracteur nécessite quelques réparations sur la porte avant gauche. Il s’ensuit que non seulement la revente du matériel, objet du contrat de crédit bail, à 58 000 euros se situe au dessus de la côte mais qu’elle ne concerne pas seulement le tracteur et comprend nécessairement la valeur du chargeur comme l’a justement retenu le premier juge .
S’agissant de l’indemnité de résiliation, l’C D et M. X reprochent au tribunal d’avoir rejeté leur demande de réduction alors qu’ils estiment le préjudice financier de la société Agco Finance, soit la perte de son bénéfice, à la somme de 16 005 euros hors taxes du fait de l’interruption du contrat de crédit bail. Or, l’indemnité de résiliation qui comprend le montant des loyers restant à
payer augmentée de 10% n’a pas pour seul but de réparer le préjudice subi du bailleur mais représente également l’amortissement des sommes qu’il a avancées pour l’achat du matériel. En l’espèce, cette clause prévue par les conditions générales du contrat en cas de résiliation pour inexécution, n’apparaît nullement excessive et se trouve déjà fortement réduite par la déduction du prix de revente du matériel comme l’a souligné le tribunal.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X et l’C D qui succombent dans leur demandes supporteront la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Agco Finance l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. X et l’C D seront condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes,
Condamne solidairement M. X et l’C D à payer à la société Agco Finance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. X et l’C D aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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