Confirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 déc. 2018, n° 15/09899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09899 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FILLONNEAU VERANDAS, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 486
N° RG 15/09899
N°Portalis DBVL-V-B67-MTHC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2018
devant Madame Catherine MENARDAIS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS FILLONNEAU VERANDAS
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié à cet effet audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G, H, D Y
né le […] à PORNIC
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame I, J, X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame Y sont propriétaires, d’une maison d’habitation située à […].
Suivant devis, en date du 29 septembre 2009, ils ont confié à la société FILLONNEAU VERANDAS, la réalisation d’ une véranda, en extension de leur maison, pour un coût de 19 300
euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, par procès verbal en date du 6 août 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 9 août 2010, les époux Y ont adressé une liste de réserves, à la société FILLONNEAU VERANDAS.
Monsieur et Madame Y ont sollicité, le cabinet Z, afin d’organiser une expertise amiable. Le cabinet Z a dressé un rapport, daté du 16 avril 2011.
L’ouvrage a été démonté, puis reconstruit, par la société FILLONEAU.
Se plaignant de la persistance de désordres, les époux Y, ont saisi, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTES, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance, en date du 15 décembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande, désignant Monsieur A, pour procéder à l’expertise. Cette mesure d’instruction a été ordonnée, au contradictoire de la société FILLONNEAU VERANDAS et de son assureur décennal, les MUTUELLES DU MANS Assurances (les MMA).
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2013.
S’appuyant sur les conclusions expertales, par acte d’huissier en date des 1er et 2 octobre 2013, les époux Y, ont fait assigner, la société FILLONNEAU VERANDAS et les MMA, devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu le 29 septembre 2009.
Par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de la véranda en date du 29 septembre 2009, conclu entre Monsieur et Madame Y d’une part et la SAS FILLONNEAU VERANDAS d’autre part ;
— condamné in solidum la SAS FILLONNEAU VERANDAS et la MMA à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum, la SAS FILLONNEAU VERANDAS et la MMA aux dépens dont distraction au profit de Maître ROULLEAUX ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration, enregistrée au greffe le 23 décembre 2015, la société FILLONNEAU VERANDAS et les MMA ont interjeté appel de ce jugement, intimant les époux Y.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2018, la société FILLONNEAU
VERANDAS demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux Y de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Fillonneau ;
En tout état de cause,
— débouter les époux Y des demandes formées au titre :
— de l’absence de solin entre toiture véranda et maison existante,
— de l’assemblage à coupe d’onglet,
— de l’uniformisation des pieds de rails et des volets roulants,
— condamner les époux Y à verser à la société FILLONNEAU la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Me E F, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2016, la société des MUTUELLES DU MANS Assurances demande à la cour de :
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des MMA ;
En tout état de cause,
— débouter les époux Y des demandes formées au titre :
— de l’absence de solin entre toiture véranda et maison existante,
— de l’assemblage à coupe d’onglet,
— de l’uniformisation des pieds de rails et des volets roulants,
— condamner les époux Y à verser aux MMA la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner au dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, en date du 21 septembre 2018, les époux Y demandent à la cour, au visa des articles 1110, 1604 et 1792 et suivants du code civil et 908 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
— constater que le consentement des époux Y a été vicié par l’erreur portant sur les caractéristiques attendues de la véranda et convenues contractuellement entre les parties ('à rupture complète de pont thermique') en considération desquelles ils ont contracté ;
— prononcer la nullité du contrat de fourniture et de pose de véranda conclu entre Monsieur et Madame Y et la société Fillonneau en date du 29 septembre 2009 ;
— condamner la société FILLONNEAU VERANDAS à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 19 300 euros en remboursement du prix payé ;
A titre subsidiaire,
— juger que les malfaçons affectant le montage et la pose de la véranda sont à l’origine de désordres qui engagent la responsabilité décennale de la société FILLONNEAU VERANDAS par application des articles 1792 du code civil ;
— condamner la société FILLONNEAU VERANDAS in solidum avec son assureur, les MMA, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10 045,00 euros HT, soit 10 748,15 euros TTC de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres affectant la véranda ;
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 entre le 15 juillet 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement à intervenir, ce jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
— débouter la société FILLONNEAU VERANDAS et son assureur, les MMA de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner la société FILLONNEAU VERANDAS à payer à Monsieur et Madame Y, in solidum avec son assureur, les MMA, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Colleu-Le Couls Bouvet, avocat sur ses offres de droit, ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 29 septembre 2009
Les époux Y, sollicitent, la nullité du contrat conclu le 29 septembre 2009, faisant valoir qu’ils ont commis une erreur sur les qualités substantielles de la véranda commandée et mise en oeuvre. Ils affirment, qu’ils ont fait de la rupture complète du pont thermique et de l’isolation thermique de la véranda commandée, des qualités substantielles de l’ouvrage ; que la véranda ne présentant pas le confort attendu, leur consentement a été vicié par une erreur sur lesdites qualités.
La société FILLONNEAU soutient que la véranda est conforme aux dispositions contractuelles ; qu’elle n’a jamais présenté son produit, comme étant à rupture complète de pont thermique ; que l’inconfort thermique, avancé par les époux Y, résulte de ce qu’ils n’ont pas suivi ses
préconisations, à savoir la mise en oeuvre d’un système de chauffage et d’une isolation du muret.
En application des articles 1109 et 1110 du Code civil (dans leur version applicable, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), ' il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur’ ; 'l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet'.
À ce titre, l’erreur sur la substance, peut s’entendre, de l’erreur qui a trait aux qualités substantielles de la chose, en considération desquelles les parties ont contracté.
La validité du consentement doit être appréciée, au moment de la formation du contrat.
En revanche, l’existence d’éventuels désordres affectant le bien acquis, est sans incidence, sur l’appréciation de la demande en nullité pour vice du consentement par suite d’une erreur sur les qualités substantielles dudit bien.
En l’espèce, les premiers juges, ont fait une exacte analyse des documents entrés dans le champ contractuel, à savoir : les devis des 31 août 2009 et 29 septembre 2009, la confirmation de commande du 19 octobre 2009, le document commercial établi par la société FILLONNEAU.
Le cour adopte ces développements, pour confirmer, que les époux Y ont entendu, faire de la rupture complète du pont thermique et de l’isolation thermique, un élément substantiel de l’ouvrage, conçu comme un espace de vie tout au long de l’année, tel que décrit par le document publicitaire.
La société FILLONNEAU ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas présenté son produit comme étant à 'rupture complète de pont thermique'.
Il est démontré, par les pièces produites, que la véranda mise en oeuvre correspond au modèle de véranda commandée, à savoir 'véranda étoile en aluminium thermolaqué A Série A rupture de pont thermique'.
Or, l’expertise judiciaire a révélé qu’elle n’est pas à rupture totale de pont thermique, nonobstant les termes de la confirmation de commande, adressée par la société FILLONNEAU aux époux Y le 19 octobre 2009.
En tout état de cause, elle ne présente pas les caractéristiques techniques, permettant de répondre aux attentes des époux Y.
A ce titre, la société FILLONNEAU, procède par affirmations, et ne démontre pas, qu’elle a informé les acheteurs, des limites de ce qu’ils commandaient, ainsi que de la nécessité de prévoir des travaux complémentaires, pour répondre à leurs attentes (chauffage et isolation). De surcroît, les courriers postérieurs au devis, datés du 19 octobre 2009 et du 9 décembre 2009, étaient de nature, à conforter les époux Y, dans leur conviction d’avoir acheté, une véranda conforme à leurs exigences.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat en date du 29 septembre 2009, le consentement des époux Y étant vicié, par une erreur sur les qualités substantielles de la véranda, objet dudit contrat.
Il sera fait droit, à la demande des époux Y, tendant à obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du contrat ainsi annulé (soit 19 300 euros).
La nullité du contrat implique que les parties soient replacées dans la situation initiale, de telle sorte
que la société FILLONNEAU devra déposer et reprendre la véranda litigieuse, dans les conditions visées ci-après.
2) Sur la garantie des MMA
Compte tenu des développements précédents, en l’absence de mise en oeuvre de la responsabilité décennale de son assurée la société FILLONNEAU, la société MMA est hors de cause et le jugement est confirmé de ce chef.
3) Sur les demandes annexes
Succombant en son appel, la société FILLONNEAU VERANDAS est condamnée, aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
Les mêmes motifs, commandent d’allouer aux époux Y, la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société FILLONNEAU au paiement de cette somme.
Toutes autres demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de NANTES ;
Y additant,
Condamne la société FILLONNEAU VERANDAS à payer aux époux Y la somme de 19 300 euros en remboursement, de la somme versée, en exécution du contrat annulé ;
Ordonne à la société FILLONNEAU VERANDAS de déposer et reprendre la véranda objet du contrat annulé, après avoir informé les époux Y de la date d’intervention, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;
Condamne la société FILLONNEAU VERANDAS à payer aux époux Y, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FILLONNEAU VERANDAS aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont présenté la demande ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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