Irrecevabilité 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 janv. 2020, n° 19/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 2019, N° 19/00057 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 024
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2020
N° RG 19/02432
N° Portalis :
DBV3-V-B7D-THX2
AFFAIRE :
G H I épouse X
C/
Madame N K L E M ayant droit de Madame B Z
Madame D A ayant droit de Madame B Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Janvier 2020 à :
- Me Marlone ZARD
- Me Olivier BONGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G H I épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laëtitia VERONE, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Marlone ZARD de la SELAS Howard, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANTE
****************
Madame N K L E M
Ayant droit de Madame B Z décédée le […]
née le […] à Chatenay-Malabry (92290)
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D A
Ayant droit de Madame B Z décédée le […]
née le […] à Neuilly-sur-Seine (92200)
de nationalité Française
5C cour de la Métairie
[…]
Représentées par Me Arthur SCHOEFFLER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme G H I épouse X a été engagée par Mme B F épouse Z en qualité d’auxiliaire de vie 2, niveau 6 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 23 février 2016, son salaire de référence étant fixé au montant de 1 807 euros, la convention collective nationale applicable étant celle des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme X a été en arrêt maladie du 1er octobre 2018 au 28 février 2019.
Mme B F est décédée le […].
Mme X a été licenciée pour motif économique par lettre du 9 janvier 2019, énonçant les motifs suivants :
« Objet : licenciement économique dans le cadre de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24/11/1999
Madame,
En application du texte précité et suite au décès de Madame F B survenu le 6/12/2018, employeur depuis le 23/02/2016, il est mis fin à votre contrat de travail.
En effet l’article 13 prévoit :
« Le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis. »
En conséquence, la date de départ du préavis étant fixée au 6/12/2018, votre contrat de travail prendra fin au 6/02/2019.
Vous seront ultérieurement adressés votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte."
Par requête en date du 19 avril 2019, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de paiement du préavis, des congés payés sur préavis et de la remise de documents conformes sous astreinte outre le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes, débouté Mmes K L E M et A, ayants droit de Mme B F épouse Z de leurs demandes et partagé les éventuels dépens.
Mme X a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 août 2019, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de son appel soulevée par la partie adverse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 24 mai 2019 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Mme X a droit à l’indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence,
— condamner les défenderesses au paiement de 3 614 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis non versée ainsi que 384,53 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme X à droit à l’indemnité compensatrice de préavis sur la période du 8 février 2019 au 9 mars 2019,
En conséquence,
— condamner les défenderesses au paiement de 1 807 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis non versée ainsi que 180,70 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner les défenderesses aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elles seront condamnées,
— condamner chaque défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 juillet 2019, Mme K L E M et Mme A, ayants droit de Mme B Z, demandent à la cour de :
In limine litis, à titre principal,
— juger irrecevable l’appel de Mme X,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt le 24 mai 2019 ayant débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à verser à Mme K L E M et à Mme A 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la Selarl OBP avocats.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 1462-1 du code de travail, les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
L’article R. 1462-1 du code du travail vient à cet égard préciser que le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ( soit 4 000 euros dans les termes de l’article D. 1462-3 du code du travail),
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Sur ce dernier point, il est rappelé que les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de cette dernière, que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort tandis que la décision de première instance est réputée rendue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de bulletins de salaire, certificat de travail ou des autres pièces que l’employeur est tenu de remettre quel que soit le fondement de la demande.
Or, en l’espèce, Mme X sollicite la condamnation des intimées au paiement de la somme de 3 614 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,53 euros au titre des congés payés afférents, soit un montant total de 3 998,53 euros outre la remise des documents sociaux régularisés sous astreinte.
Dès lors, et en application de l’article R. 1462-1 du code du travail, son appel doit être déclaré irrecevable.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE l’appel de Mme G H I épouse X irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G H I épouse X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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