Confirmation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 mars 2022, n° 20/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07717 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2020, N° 18/08476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07717 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB44D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/08476
APPELANTS
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me E F, avocate au barreau de PARIS, toque : E1754,
INTIMÉ
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS, élisant domicile en ses bureaux du Pôle Juridictionnel Judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires jurididiques,
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président de chambre,
Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère,
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie CASTERMANS, Conseillère et par Cyrielle BURBAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
D Youssif Elie X est décédé à Tunis le […] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme B G C, et ses deux enfants majeurs, messieurs Y H I X et A J K X.
Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Mme B C épouse X a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son époux.
La déclaration de succession de D X a été enregistrée auprès de la Recette principale des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand le 4 janvier 2017. Il y était joint une demande de messieurs Y et A X, nus-propriétaires de la totalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de leur père, à bénéficier du paiement différé des droits de mutation à la date du décès de conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de ces biens.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2017, l’administration fiscale a notifié à messieurs Y et A X que le bénéfice du paiement différé sans intérêts des droits de mutation par décès leur était accordé et que ces droits seront liquidés sur la valeur imposable en pleine propriété des biens dépendant de la succession, et non sur la valeur de la nue-propriété comme retenus par messieurs X dans leur déclaration de succession. L’administration fiscale a indiqué que les droits de mutation par décès s’élèveront à la somme totale de 508.134 euros au lieu de la somme totale de 288.772 euros liquidée par messieurs X dans la déclaration de succession du 4 janvier 2017.
Par lettre de leur notaire en date du 15 février 2017, réitérée le 3 avril 2017, messieurs Y et A X ont demandé une modification de l’autorisation de paiement différé des droits de succession au motif qu’une erreur matérielle est intervenue dans leur demande du 4 janvier 2017, leur demande portant sur le paiement de droits assis sur la valeur de la nue-propriété, avec paiement d’intérêts intermédiaires, et non sur le paiement de droits assis sur la valeur en toute propriété des biens successoraux, sans intérêts intermédiaires.
L’administration fiscale a rejeté cette demande le 24 avril 2017 au motif que l’option prise lors du dépôt de la demande de paiement différé des droits de succession est irrévocable.
La réclamation contentieuse de messieurs Y et A X reçue par l’administration fiscale le 20 novembre 2017 n’a pas fait l’objet de réponse dans le délai de six mois.
Messieurs Y et A X ont alors porté la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation signifiée le 10 juillet 2018.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- dit n’avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formées par M. Y X et M. A X,
- déboute M. Y X et M. A X de leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet du Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris de leur réclamation contentieuse du 20 novembre 2017,
- condamne M. Y X et M. A X aux dépens,
- déboute M. Y X et M. A X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2020, M. Y X et M. A X ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021, M. Y X et M. A X demandent à la cour :
Vu les articles 1701 et 1717 du CGI, les articles 397 et suivants de l’annexe III au CGI
- déclarer M. Y X et M. A X recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence :
- infirmer totalement le jugement rendu le 3 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer M. Y X et M. A X recevables et bien fondés en leurs demandes
- annuler la décision implicite de rejet de la Direction régionale des finances publiques de d’Île-de-France et du département de Paris de leur réclamation du 20 novembre 2017, en ce qu’elle leur fait grief ;
A titre principal :
- juger que les consorts X sont fondés à demander la rectification de l’erreur commise dans la demande de paiement différé jointe à la déclaration de succession de Monsieur D X.
En conséquence :
- juger que le montant des droits différés et légalement dus à la suite du décès de Monsieur D X est de 288.772 euros ;
A titre subsidiaire :
- juger qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la révocation, dans le délai général de réclamation, de l’option pour le paiement différé sans intérêts, au profit d’un paiement différé avec intérêts ;
En conséquence :
- juger que la demande des consorts X de modification des modalités de paiement des droits dus sur la succession de M. D X a été exercée dans le délai général de réclamation, de sorte qu’elle est tout à fait recevable
- juger que le montant des droits différés et légalement dus à la suite du décès de M. D X est de 288.772 euros ;
Et en toute hypothèse :
- condamner le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris à payer à M. Y X et M. A X la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de maître E F, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2020, le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris demande à la cour : – débouter de leur demande M. Y X et M. A X,
- les condamner aux entiers dépens de l’instance,
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution de maître E F resteront à la
charge de Monsieur Y X et M. A X,
- dire que l’équité ne commande pas le paiement à M. Y X et M. A X d’une somme de 6.000 euros.
SUR CE, LA COUR
Sur le droit applicable
M. Y X et M. A X font valoir, sur le fondement à l’article 404 B, alinéa 5 de l’annexe III du CGI et de la doctrine administrative, que si l’acceptation du différé de paiement donne lieu au versement d’intérêts au taux applicable au jour de la demande de crédit, le bénéficiaire du paiement différé peut être dispensé du paiement de ces intérêts lorsque la mutation à cause de mort porte sur des biens en nue-propriété, à condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l’ouverture de la succession de la pleine propriété des biens.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris réplique, sur le fondement de l’article 1701 du CGI et des articles articles 399 et 400 annexe III au CGI, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’offre la possibilité aux contribuables de changer l’option qu’ils ont choisie. Il ajoute que, dans la mesure où il est expressément prévu que la demande doit être faite lors de la demande d’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, toute possibilité d’option postérieure est écartée.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l’article 1701 du code général des impôts (CGI) : – « les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’exécution de l’enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée .'
L’article 399 de l’annexe III du CGI prévoit que la demande de crédit, qui ne peut porter que sur le principal des droits, doit être expresse.
Il résulte de ces dispositions et de l’article 400 annexe III au CGI, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’offre la possibilité aux contribuables de changer l’option qu’ils ont choisie.
Il résulte des faits de l’espèce que les consorts X ne justifient d’aucune disposition légale ou réglementaire qui permette la révocation, dans le délai de réclamation, de l’option pour le paiement différé sans intérêts.
Sur l’option pour le paiement différé
Les consorts X soutiennent qu’ils ont sollicité un paiement différé avec intérêts, le calcul des droits sur la valeur étant effectué sur la seule nue-propriété transmise, qui s’élevaient à 288.772 euros, que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la clause de paiement différé sans intérêts, avec calcul des droits sur la pleine propriété des biens transmis a été insérée ; qu’ils ont procédé aussitôt à la rectification de cette erreur à la réception de l’acceptation de principe de l’administration dans le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du LPF.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 80 A du LPF, que l’administration ne peut opposer au contribuable sa propre doctrine de sorte que les réponses ministérielles invoquées, tout comme le BOFIP ne leur sont pas opposables.
Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris réplique que l’autorisation du paiement différé a été accordée aux appelants à leur demande; qu’elle a répondu au choix exprimé par les demandeurs. Il souligne que la demande était sans équivoque et visait le texte et le régime juridique applicables ainsi que les droits correspondant à la valeur de la pleine propriété. Il conclut qu’en vertu des textes applicables, l’option consistant en l’élargissement de l’assiette qui constitue la contrepartie de la dispense du versement d’intérêts est irrévocable.
Ceci étant exposé,
Messieurs Y X et A X maintiennent avoir commis une erreur matérielle dans leur demande de paiement différé dont ils sollicitent la rectification.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la demande présentée par les redevables était sans équivoque . Leur demande visait le texte applicable, le régime juridique dont l’application était demandée et se référait expressément aux droits correspondant à la valeur de la pleine propriété.
Le choix du paiement différé des droits sans paiement d’intérêts,caractérise l’expression d’un choix précis. Le fait que la déclaration de succession indique des droits de mutation à hauteur de 288 772 euros ne suffit pas démontrer l’erreur matérielle invoquée. Par ailleurs, le fait d’avoir introduit une réclamation dans les délais, n’ouvre pas droit automatiquement à un examen de la requête dès lors que les textes ne prévoient pas cette possibilité.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 404 B de l’annexe III au CGI, l’option consistant en l’élargissement de l’assiette qui constitue la contrepartie de la dispense du versement d’intérêts est irrévocable et fait perdre aux successibles la possibilité de se placer sous le régime du paiement différé avec intérêt.
Il s’en déduit que les consorts X ne sont pas fondés en leur demande de rectification de l’erreur commise dans la demande de paiement différé. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Messieurs Y X et A X , parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Messieurs Y X et A X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]Décisions similaires
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